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Décision dans l’affaire 21/2016/JAP relative au refus du Conseil d’accorder l’accès aux avis juridiques sur les propositions de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST)
Jeudi | 07 mars 2019
L’affaire concernait le refus du Conseil de l’Union européenne d’accorder le plein accès aux avis juridiques sur les propositions législatives de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST).
Au cours de l'enquête de la Médiatrice, le Conseil a accepté de divulguer deux des quatre documents, mais a maintenu son refus de divulguer intégralement les deux documents restants, bien qu'un accès partiel ait été accordé.
Le Médiateur admet que le refus de divulguer pleinement les avis juridiques était justifié au motif qu’il porterait atteinte à la protection des avis juridiques et des procédures judiciaires. Elle clôt donc l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration, mais invite le Conseil à réexaminer son refus à la lumière de l’écoulement du temps.
Décision dans l’affaire 136/2016/MDC sur le refus de la Commission européenne de réviser un rapport d’audit définitif concernant un projet cofinancé par l’Union européenne
Mardi | 13 décembre 2016
L’affaire a été introduite par une association d’experts juridiques de toute l’Union européenne qui a réalisé un projet cofinancé par la Commission européenne. Elle portait sur le recouvrement prétendument injustifié, à la suite d’un audit, de sommes considérées, à tort, comme inéligibles en vertu de la convention de subvention.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’à la suite de son intervention, une solution avait été trouvée. En conséquence, elle a clos le dossier.
Décision dans l’affaire 1093/2016/JAP concernant l’absence de réponse de la Commission européenne à une correspondance concernant des problèmes liés à la soumission d’une proposition de subvention
Jeudi | 01 décembre 2016
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission aux messages du plaignant concernant ses difficultés à soumettre une proposition de subvention. En raison de problèmes techniques, le plaignant n’a pas été en mesure de présenter sa demande par l’intermédiaire du système PRIAMOS de la Commission. Au lieu de cela, elle a soumis sa proposition par courrier électronique, qui est restée sans réponse.
Le Médiateur a enquêté sur cette question et a demandé à la Commission d'y répondre. Dans sa réponse, la Commission s’est excusée de ne pas avoir répondu plus tôt. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter la demande de courrier électronique du plaignant parce que le système avait fonctionné correctement et que la Commission n’avait pas été en mesure d’identifier les tentatives du plaignant d’envoyer la proposition via PRIAMOS avant la date limite.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 1922/2014/PL concernant le refus de la Commission européenne d'accorder au public l'accès aux rapports d'évaluation d'un projet financé par l'UE
Mardi | 30 août 2016
Cette affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux rapports d'évaluation des propositions relatives à un projet financé par l'UE sur les Roms en Albanie.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la Commission avait correctement refusé l’accès complet sur la base de l’exception à l’accès du public qui protège les intérêts commerciaux. Elle conclut donc à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Refus du Conseil d'accorder l'accès aux avis juridiques relatifs aux propositions de règlement portant création du Parquet européen et de l'Agence de l'Union européenne pour les affaires pénales
Lundi | 08 février 2016
Garantir le respect des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations conjointes de retour forcé de migrants en situation irrégulière issus de pays tiers
Mardi | 24 novembre 2015
Décision dans l'affaire 2004/2013/PMC relative au traitement par la Commission européenne d'une demande d'accès à des documents concernant la surveillance de l'internet par les services de renseignement britanniques
Jeudi | 05 novembre 2015
L'affaire concernait le refus de la Commission d'accorder au public l'accès à des documents concernant la surveillance de l'internet par les services de renseignement britanniques. Le Médiateur a recommandé à la Commission d'accorder l'accès à un document spécifique (une lettre du ministre britannique des affaires étrangères au vice-président de la Commission de l'époque) et, dans le cas des autres documents demandés, que la Commission les divulgue ou justifie dûment les raisons pour lesquelles, selon lui, la divulgation devait être refusée.
La Commission a décidé de divulguer la lettre du ministre britannique des affaires étrangères, acceptant ainsi la première partie de la recommandation du Médiateur. Toutefois, elle a maintenu sa position de ne pas divulguer les autres documents. Elle a justifié cette position par le fait qu'elle enquêtait toujours sur la question de savoir si les programmes de surveillance de masse du Royaume-Uni violaient le droit de l'UE, en particulier en ce qui concerne le droit de l'individu à la protection des données. La Commission a fait valoir que, jusqu’à la clôture définitive de son enquête, la divulgation anticipée du reste des documents concernés aurait une incidence négative sur le dialogue entre les autorités britanniques et la Commission. Plus généralement, elle a fait valoir que sa capacité à mener son enquête efficacement et à décider de la réponse appropriée devrait être protégée contre le risque de pression extérieure. Enfin, la Commission n’a pas considéré qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
Le Médiateur n'est pas convaincu que la Commission ait dûment justifié sa décision de refuser l'accès du public aux autres documents non divulgués. Étant donné qu'elle n'a ni divulgué ces documents ni fourni de raisons suffisantes pour refuser l'accès du public à ceux-ci, il est clair que la Commission a rejeté la recommandation du Médiateur concernant ces documents. En outre, la Médiatrice note que la Commission ne semble pas avoir pris de mesures en ce qui concerne son enquête depuis 2013. La Médiatrice estime donc que les actions de la Commission dans cette affaire constituent une mauvaise administration et, en fait, une mauvaise administration grave compte tenu de l'importance de la question particulière pour les citoyens de l'UE.
Décision dans l’affaire 1977/2013/MDC relative à l’évaluation par la Commission européenne d’une plainte pour infraction concernant des restrictions à la libre circulation au sein du marché intérieur de l’UE
Vendredi | 25 septembre 2015
La plaignante en l'espèce, de nationalité luxembourgeoise, a été exclue de la concurrence pour un poste en France au motif qu'elle n'était pas de nationalité française. Le poste en question était celui d’un juge non président qui devait représenter le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés auprès de la Cour française de l’asile. Le plaignant a indiqué à la Commission européenne que la limitation du poste aux ressortissants français semblait constituer une violation des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs. Lorsque la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu d’infraction au droit de l’Union, le plaignant a contacté le Médiateur.
La Commission a estimé qu’une exception au droit à la libre circulation des travailleurs s’appliquait. Cette exception s’applique en cas d’emploi dans la fonction publique et est prévue à l’article 45, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission a reconnu qu’une décision sur cette question nécessitait une évaluation concrète de la nature des tâches et des responsabilités du juge non président et a fait valoir qu’elle avait procédé à une telle évaluation. Le Médiateur a noté que, dans le cadre de cette évaluation, la Commission n'avait pas contacté les autorités françaises afin d'obtenir de plus amples informations sur le poste en question. La proposition initiale du Médiateur était donc que la Commission réexamine son évaluation de la plainte pour infraction et elle a suggéré que la Commission consulte les autorités françaises. En réponse à cette proposition, la Commission a maintenu qu'elle disposait de suffisamment d'informations pour trancher la question et qu'il n'était donc pas nécessaire de contacter les autorités françaises. Après avoir examiné sa réponse détaillée à la proposition, le Médiateur a admis qu'en l'espèce, la Commission disposait de suffisamment d'informations pour fonder sa décision. Elle a donc clos l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d’initiative OI/9/2014/MHZ concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)
Lundi | 04 mai 2015
La politique migratoire de l’UE comprend le retour volontaire ou forcé de migrants en situation irrégulière issus de pays tiers (demandeurs d’asile rejetés et personnes sans titre de séjour en cours de validité) dans leur pays d’origine. De par leur nature même, les opérations de retour forcé peuvent entraîner de graves violations des droits fondamentaux. Cette enquête d’initiative visait à clarifier la manière dont Frontex, en tant que coordinateur des opérations conjointes de retour, garantit le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine des personnes renvoyées.
La Médiatrice a recueilli l’avis de Frontex et de son officier aux droits fondamentaux, a inspecté les dossiers de Frontex et a reçu des contributions de membres du réseau européen des médiateurs, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés et d’un certain nombre d’ONG. Elle a constaté que, bien que beaucoup ait été fait, Frontex doit renforcer la transparence de son travail d’ORC, modifier son code de conduite dans des domaines tels que les examens médicaux et le recours à la force, et dialoguer davantage avec les États membres. Frontex doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir un suivi indépendant et efficace des ORC.
La Médiatrice clôt son enquête par une série de propositions à Frontex sur la manière dont elle peut encore améliorer ses opérations dans ce domaine.
Refus d’accorder l’accès à des documents relatifs à une procédure d’infraction concernant la Pologne, demandé au titre du règlement (CE) no 1049/2001
Jeudi | 15 janvier 2015
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 685/2014/MHZ contre la Commission européenne
Lundi | 12 janvier 2015
Cette affaire concernait une demande d’accès à des documents infructueuse. La Commission a refusé de divulguer sa correspondance avec les autorités polonaises concernant ses enquêtes préliminaires sur les coûts très élevés du dépôt de demandes en justice relatives à des procédures de passation de marchés publics en Pologne. La Commission avait cherché à établir si la législation polonaise pertinente était conforme au droit de l’Union. Affirmant la nécessité de protéger une enquête en cours, elle a invoqué une exception au droit d’accès du public prévu par la législation applicable (règlement 1049/2001). La Commission n'a pas accepté l'argument du plaignant selon lequel il existait un intérêt public supérieur à la divulgation qui écartait l'application de l'exception invoquée ni qu'il était pertinent que la législation nationale en question soit alors contestée devant le Tribunal constitutionnel polonais (ci-après le «PCT»).
Le Médiateur a enquêté sur la question et a estimé que la Commission n'avait pas dûment justifié sa décision de refuser l'accès aux documents en question. Le Médiateur a également estimé que l'annulation de la législation nationale pertinente par le PCT avait rendu les enquêtes de la Commission redondantes. Compte tenu de cette évolution juridique et dans un souci d’économie de procédure et d’équité, la Médiatrice a suggéré que le plaignant se voie accorder l’accès aux documents demandés sans avoir à présenter une nouvelle demande. La Commission a refusé catégoriquement. En outre, elle n’aurait pas fourni d’explication plus complète de son refus que celle qu’elle avait fournie dans sa réponse à la demande confirmative. Le plaignant a informé le Médiateur qu’entre-temps, il avait désormais accès aux documents à la suite d’une nouvelle demande d’accès au titre du règlement (CE) no 1049/2001 présentée en sachant que la Commission avait clôturé son enquête. Dans ces circonstances, le Médiateur a décidé de clore l’affaire par une remarque critique.
Garantir le respect des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations conjointes de retour forcé de migrants en situation irrégulière issus de pays tiers
Lundi | 20 octobre 2014
Projet de recommandation du Médiateur européen dans le cadre de l'enquête sur la plainte 2004/2013/PMC contre la Commission européenne
Jeudi | 02 octobre 2014
Refus d’accorder l’accès à des documents relatifs à une procédure d’infraction concernant la Pologne, demandé au titre du règlement (CE) no 1049/2001
Lundi | 19 mai 2014
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 2057/2011/TN contre l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust)
Vendredi | 24 janvier 2014
En 2008, un médecin allemand qualifié a donné à un vieil homme britannique une surdose fatale d'un puissant analgésique. La plainte adressée au Médiateur concernait un refus d’accorder au public l’accès au procès-verbal d’une réunion tenue à Eurojust entre des fonctionnaires allemands et britanniques pour discuter d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités britanniques à l’intention du médecin.
Les règles d'Eurojust relatives à l'accès du public aux documents donnent aux représentants des États membres travaillant avec Eurojust le droit de décider, à la place d'Eurojust, si une exception à l'accès du public s'applique aux documents relatifs aux affaires détenus par Eurojust. La Médiatrice a estimé que le document demandé était clairement lié à l’affaire et que les représentants allemands et britanniques avaient demandé à Eurojust de ne pas le divulguer. Elle a donc estimé qu’Eurojust était légalement tenue de refuser l’accès au document.
Elle a toutefois constaté qu’Eurojust n’avait pas informé le plaignant (qui est le fils de l’homme décédé) des raisons pour lesquelles les représentants allemand et britannique considéraient que l’accès devait être refusé. Eurojust a toutefois fourni ce raisonnement au cours de l'enquête du Médiateur. Dans ce contexte, le Médiateur a encouragé Eurojust à toujours fournir aux demandeurs les raisons avancées par les membres nationaux pour refuser l’accès du public aux documents relatifs à l’affaire.
Le Médiateur souligne la dimension sociale particulièrement tragique et importante de cette affaire, qui concerne les efforts d'un fils pour savoir comment la mort de son père a été traitée par les autorités publiques. À cet égard, bien que la Médiatrice ne soit pas compétente pour évaluer si les représentants du Royaume-Uni et de l’Allemagne avaient raison de refuser l’accès au document, elle a informé le plaignant qu’il pourrait, s’il le souhaitait, porter la question devant les juridictions de l’Union une fois, à partir de décembre 2014, elles deviennent compétentes en la matière.