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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1922/2014/PL concernant le refus de la Commission européenne d'accorder au public l'accès aux rapports d'évaluation d'un projet financé par l'UE

Cette affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux rapports d'évaluation des propositions relatives à un projet financé par l'UE sur les Roms en Albanie.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la Commission avait correctement refusé l’accès complet sur la base de l’exception à l’accès du public qui protège les intérêts commerciaux. Elle conclut donc à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.

Contexte de la plainte

1. Cette plainte porte sur l’accès aux rapports d’évaluation des propositions relatives à un projet financé par l’UE sur les Roms en Albanie. En août 2014, le plaignant a demandé l'accès du public à ces documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 [1].

2. La Commission a accordé un accès partiel aux rapports en occultant, d’une part, une partie des observations formulées par le comité d’évaluation et, d’autre part, les données à caractère personnel de ses membres. Elle a expliqué que la divulgation des parties expurgées porterait atteinte aux intérêts commerciaux des demandeurs de subvention ou porterait atteinte à la protection de la vie privée des particuliers [2].

3. Le plaignant a introduit une demande de réexamen auprès de la Commission (appelée "demande confirmative"). Cette demande a également été rejetée au motif que la divulgation des informations occultées risquerait, en outre, de compromettre le processus décisionnel de la Commission [3].

4. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant s'est adressé au Médiateur le 13 novembre 2014.

L'enquête

5.  Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

1) La Commission a refusé à tort l'accès intégral aux documents demandés.

2) La Commission devrait accorder un accès complet aux documents demandés.  

6. Le Médiateur a examiné les rapports d'évaluation demandés par le plaignant. Une copie du rapport d'inspection a été transmise au plaignant. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation de refus injustifié d’accès intégral aux documents demandés.

Arguments présentés au Médiateur

7. Le plaignant n'a pas contesté l'occultation des données à caractère personnel des membres du comité d'évaluation, mais seulement l'occultation par la Commission des commentaires figurant dans les rapports. Il a remis en cause les arguments de la Commission selon lesquels les parties expurgées pourraient donner un aperçu du savoir-faire des requérantes ou constituer un risque pour leur réputation. En ce qui concerne la nécessité de protéger le processus décisionnel, le plaignant a fait valoir que l’accès du public aux rapports d’évaluation rendrait la procédure d’évaluation plus transparente, en améliorant le processus plutôt qu’en le sapant.

8. Au cours de l’inspection du Médiateur, la Commission a fourni des copies de sept rapports d’évaluation et de la correspondance interne entre les membres de la Commission chargés de la demande du plaignant. Le Médiateur confirme que les informations occultées concernaient i) les noms et signatures des membres du comité d’évaluation, ii) la note moyenne des candidatures et iii) les motifs pour lesquels le comité n’a pas recommandé les candidatures non retenues pour une évaluation plus approfondie.

Évaluation du Médiateur

9. Il convient tout d’abord de préciser que les commentaires que la Commission a occultés sont les raisons invoquées par le comité d’évaluation pour rejeter certaines demandes. Compte tenu de l’objectif de ces observations, il va de soi qu’elles mettent en évidence des lacunes dans les demandes.

10. Après avoir soigneusement évalué les documents, le Médiateur peut confirmer que les informations expurgées contenaient principalement des jugements de valeur négatifs émis par le comité d’évaluation. De l’avis du Médiateur, la divulgation de ces informations nuirait non seulement potentiellement à la réputation des entreprises concernées, mais révélerait également aux concurrents toute faiblesse de leur savoir-faire et/ou de leurs méthodes de travail. Les concurrents pourraient utiliser ces informations pour nuire à la réputation de ces entreprises et ainsi obtenir un avantage concurrentiel. Il en résulterait un risque raisonnablement prévisible et pas seulement hypothétique [4] pour les intérêts commerciaux des demandeurs de subventions.

11. Il convient de noter que certains commentaires font également référence à des aspects positifs des demandes. Bien que ces remarques ne constituent pas à elles seules un risque pour la réputation des demandeurs, elles ne peuvent être lues ou comprises indépendamment des points critiques. Une divulgation partielle de ces observations serait donc dépourvue de sens.

12. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice conclut que la Commission était fondée à refuser l’accès du public aux commentaires expurgés invoquant la protection des intérêts commerciaux des demandeurs de subventions en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001. Cette protection ne s’applique pas lorsqu’«il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation». Le plaignant n’a identifié aucun intérêt public supérieur justifiant la publication du contenu expurgé; le Médiateur n’a pas non plus connaissance de l’existence d’un tel intérêt public supérieur.

13. Étant donné que la Commission était fondée à fonder son refus d’accorder l’accès du public sur cette exception, la Médiatrice estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner également si la Commission a commis une erreur en appliquant l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 30/08/2016

 

 

[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

[2] La Commission a invoqué les exceptions suivantes au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001:

1. Les institutions refusent l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection:

b) la vie privée et l'intégrité de la personne, en particulier conformément à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection:

— les intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle,

...

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation.

[3] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001: "L'accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question sur laquelle l'institution n'a pas pris de décision, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation."

[4] Affaires C‑39/05 P et C‑52/05 P, Suède et Turco/Conseil, Rec. 2008, p. I‑4723, point 43.

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