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Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Recommendation
Case 1379/2024/MIK - Opened on Monday | 16 September 2024 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Case 2031/2024/VB - Opened on Monday | 23 June 2025 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Case 983/2025/MIK - Opened on Wednesday | 21 May 2025 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Complaint submitted
03/11/2024Analysis of the complaint
05/11/2024Inquiry ongoing
03/12/2024Preliminary outcome
25/11/2025Inquiry outcome
23/06/2026
Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.
La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.
En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.
Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.
Fait conformément à l'article 4, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen [1]
Contexte
1. La Commission européenne est «un acteur clé du processus législatif»[2]. Elle a en principe le droit exclusif de lancer le processus législatif de l’UE en présentant des propositions législatives [3]. Le pouvoir d’initiative de la Commission comprend le pouvoir de déterminer l’objet, l’objectif et le contenu d’une proposition [4].
2. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir, étant donné que son action implique des choix politiques, économiques et sociaux, ainsi que des appréciations et des évaluations complexes.[5] Elle doit néanmoins être en mesure de démontrer qu’elle a pris en considération tous les facteurs, circonstances et éléments de preuve pertinents.[6] La Commission est en outre liée par le principe de transparence [7] et l’obligation fondée sur le traité de prendre des décisions «aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens»[8]. À cette fin, la Commission est tenue de procéder à de larges consultations avec les parties concernées afin de garantir la cohérence et la transparence des actions de l’Union [9].
3. C’est dans ce contexte que la Commission a adopté ses règles pour une meilleure réglementation, qui se composent de «lignes directrices»[10] et d’une «boîte à outils» associée [11]. Les règles pour une meilleure réglementation visent à garantir que «les décisions politiques [sont] préparées de manière ouverte et transparente, en s’appuyant sur les meilleures données probantes disponibles, y compris grâce à la participation globale des parties prenantes»[12]. Les éléments clés de l’amélioration de la réglementation sont la large consultation de toutes les parties intéressées («consultations des parties prenantes»)[13] et les évaluations des incidences environnementales, sociales et économiques d’une série d’options stratégiques («analyses d’impact»)[14] avant l’adoption de propositions législatives ou de propositions d’initiatives. La Commission considère que ses règles pour une meilleure réglementation constituent «l’une des approches réglementaires les plus avancées au monde»[15].
4. Les règles pour une meilleure réglementation sont l’expression concrète des principes constitutionnels fondamentaux énoncés dans les traités et dans la jurisprudence des juridictions de l’Union, principes qui lient la Commission. Les exigences en matière d’analyse d’impact et de consultation publique sont en outre ancrées dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»[16], qui prévoit que «la Commission réalisera des analyses d’impact de ses initiatives législatives […] qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales importantes. Les initiatives figurant dans le programme de travail de la Commission ou dans la déclaration commune seront, en règle générale, accompagnées d'une analyse d'impact. Dans le cadre de son propre processus d’analyse d’impact, la Commission procédera à des consultations aussi larges que possible».
5. La Médiatrice a reçu trois plaintes soulevant des questions similaires concernant la manière dont la Commission a préparé plusieurs propositions législatives qu’elle jugeait «urgentes».
- L’affaire 983/2025/MAS (ci-après l’«affaire omnibus») porte sur la manière dont la Commission a élaboré une proposition législative visant à modifier la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD)[17], qui est l’une des propositions faisant partie du paquet de simplification «Omnibus I» de la Commission [18]. L’objectif déclaré de la proposition est de préserver la compétitivité de l’économie de l’Union face aux défis géopolitiques. La plainte porte uniquement sur la modification de la DDCDD.
- La Commission a présenté la proposition législative, sans analyse d’impact, le 26 février 2025. L’exposé des motifs accompagnant la proposition indique que la Commission n’a pas préparé d’analyse d’impact en raison de « la question de la compétitivité [étant] d’une urgence critique, car elle influe directement sur la capacité de l’Union européenne à parvenir à une croissance économique durable et à maintenir sa position sur le marché mondial»[19].
- Le Conseil a adopté son mandat (ci-après dénommé "orientation générale") pour les négociations avec le Parlement et la Commission le 23 juin 2025. Le Parlement européen a adopté sa position de négociation le 13 novembre 2025.
- L’affaire 2031/2024/VB (ci-après l’«affaire de la migration») porte sur la manière dont la Commission a élaboré deux propositions législatives visant à renforcer la législation de l’Union en matière de prévention du trafic de migrants et de lutte contre ce phénomène. Les deux propositions législatives sont i) une proposition de règlement relatif au renforcement de la coopération policière en matière de prévention et de détection du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, et au renforcement du soutien apporté par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à la prévention de ces infractions et à la lutte contre celles-ci, et modifiant le règlement (UE) 2016/794 [20], et ii) une directive établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946 JAI du Conseil [21]. L’objectif déclaré de ces propositions est de relever les défis actuels aux frontières extérieures de l’UE et de mettre en œuvre le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants.
- La Commission a présenté les deux propositions législatives, sans analyse d’impact, le 28 novembre 2023. L’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement indique que la Commission n’a pas préparé d’analyse d’impact, car elle ne disposait que de peu ou pas de choix en raison de la nécessité opérationnelle urgente d’améliorer le soutien d’Europol aux États membres dans la lutte contre le trafic de migrants. L'exposé des motifs accompagnant la proposition de directive ne donne aucune raison de l'absence d'analyse d'impact.
- Les deux actes législatifs n'ont pas encore été adoptés par le Parlement européen et le Conseil.
- L’affaire 1379/2024/MIK (ci-après l’«affaire PAC») concerne la manière dont la Commission a préparé une proposition de modification de la législation relative à la politique agricole commune (PAC)[22]. La proposition législative a été adoptée en réponse aux protestations des agriculteurs de plusieurs États membres de l’UE contre, entre autres, certaines règles de l’UE que les agriculteurs considéraient comme leur imposant une charge excessive. La proposition législative visait à offrir aux agriculteurs une plus grande flexibilité dans le respect de certaines règles de l’UE en matière de protection de l’environnement.
- La Commission a présenté sa proposition législative, sans analyse d’impact, le 15 mars 2024. L'exposé des motifs accompagnant la proposition indiquait que la Commission n'avait pas préparé d'analyse d'impact en raison de l'urgence politique de la présenter.
- L’acte législatif a été adopté le 13 mai 2024 [23].
6. Dans les trois affaires, les plaignants [24] craignaient que la Commission n’ait enfreint ses règles en matière d’amélioration de la réglementation en présentant les propositions législatives pertinentes sans procéder à des analyses d’impact, tout en sachant que ces propositions auraient des incidences significatives. Les plaignants ont souligné les incidences importantes de ces propositions, notamment sur l’environnement, la durabilité et les objectifs climatiques de l’UE, ainsi que sur les droits de l’homme. Les plaignants n’étaient pas convaincus par la position de la Commission selon laquelle, dans les circonstances spécifiques de chacune de ces affaires, la Commission était tenue d’agir d’urgence et pouvait donc déroger à l’exigence d’analyse d’impact.
7. Les plaignants dans les affaires Omnibus et PAC étaient également préoccupés par le fait que la Commission avait enfreint la loi européenne sur le climat [25] en ne procédant pas à une évaluation de la cohérence climatique des propositions législatives et en ne la publiant pas [26].
8. Le plaignant dans l’affaire Omnibus craignait en outre que la Commission n’ait violé son règlement intérieur en procédant à une consultation interservices accélérée sur la proposition législative en cause.
9. Dans les trois affaires, les plaignants ont écrit à la Commission pour lui faire part de leurs préoccupations et, insatisfaits des réponses de la Commission, ils se sont adressés au Médiateur respectivement en juillet 2024 (affaire PAC), novembre 2024 (affaire migration) et avril 2025 (affaire Omnibus).
L'enquête
10. La Médiatrice a ouvert une enquête sur les trois plaintes afin d’examiner si la Commission s’était conformée à ses règles pour une meilleure réglementation et à d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration des propositions législatives en cause. En particulier, le Médiateur a enquêté sur les questions suivantes:
- la manière dont la Commission a évalué si les propositions législatives étaient «urgentes» et nécessitaient donc une dérogation à certaines exigences des règles pour une meilleure réglementation;
- si la Commission a suivi les procédures applicables pour déroger aux exigences de ses règles «Mieux légiférer» et comment les décisions y afférentes ont été enregistrées;
- comment la Commission a veillé à ce que, malgré la dérogation, l’élaboration urgente des propositions législatives respecte les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif;
- si la Commission a procédé à des «évaluations de la cohérence climatique», conformément à la loi européenne sur le climat, et comment les résultats de ces évaluations ont été enregistrés (affaires Omnibus et PAC); et,
- la manière dont la Commission a mené sa consultation interservices sur la proposition législative dans l’affaire Omnibus.
- Une vue d’ensemble des questions soulevées dans les trois plaintes sur lesquelles le Médiateur a enquêté figure à l’annexe I.
11. Au cours des enquêtes, la Médiatrice a demandé à consulter les dossiers de la Commission, y compris les registres de la Commission relatifs aux dérogations aux règles pour une meilleure réglementation, ainsi que la documentation sur les évaluations de la cohérence climatique, les documents analytiques et les consultations des parties prenantes en ce qui concerne les propositions législatives en cause.
12. La Médiatrice a reçu les réponses écrites de la Commission dans les trois affaires [27] et ses équipes d’enquête ont tenu des réunions avec des représentants de la Commission dans les affaires Omnibus et CAP [28]. Par la suite, la Médiatrice a reçu les observations des plaignants sur les réponses de la Commission et les rapports de réunion.
1. Respect des règles relatives à l’amélioration de la réglementation
Arguments présentés au Médiateur
Par les plaignants
13. Dans les trois affaires, les plaignants ont fait valoir que la Commission avait enfreint ses règles pour une meilleure réglementation en omettant certaines exigences procédurales.
14. Dans les affaires Omnibus et CAP, les plaignants ont fait valoir que le public avait une «confiance légitime» dans la cohérence avec laquelle la Commission appliquerait ses règles internes relatives à l’amélioration de la réglementation. Bien que les règles pour une meilleure réglementation ne soient pas un acte contraignant en tant que tel, elles constituent «un ensemble de règles et d’outils concrets pour mettre en œuvre le droit du public à la participation démocratique aux processus législatifs». À cet égard, les plaignants ont estimé que les règles relatives à l’amélioration de la réglementation constituaient un instrument de mise en œuvre des articles 10 et 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE), selon lesquels «tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union»[29] et «la Commission européenne procède à de larges consultations avec les parties concernées afin de garantir la cohérence et la transparence des actions de l’Union»[30].
15. Dans les affaires «omnibus» et «migration», les plaignants ont fait valoir que les propositions législatives en cause avaient des incidences importantes sur l’environnement, la durabilité et les droits de l’homme, et que la Commission disposait de plusieurs options stratégiques. Normalement, dans de tels cas, une analyse d'impact doit être réalisée avant que la Commission n'adopte sa proposition législative. En l’espèce, au-delà d’une référence à l’urgence de la situation, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas été en mesure de procéder à une analyse d’impact. Compte tenu de ce qui précède, les plaignants ont estimé que la Commission avait abusé de la marge de flexibilité prévue par les règles pour une meilleure réglementation.
16. Plus généralement, les plaignants sont préoccupés par le risque d’application arbitraire des règles «Mieux légiférer» par la Commission, aggravé par le manque de transparence des décisions visant à exempter les initiatives législatives jugées «urgentes» de certaines exigences énoncées dans ces règles.
17. Les plaignants ont également fait valoir qu’en l’absence d’analyses d’impact, la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait pris en considération les meilleurs éléments de preuve disponibles, y compris les données scientifiques, lors de l’élaboration des propositions législatives. En particulier, les plaignants ont remis en question la logique de la référence faite par la Commission aux résultats des analyses d’impact précédentes sur les propositions législatives concernées.
18. Dans l’affaire Omnibus, par exemple, les plaignants ont fait valoir que, si les circonstances avaient tellement changé qu’il était nécessaire de modifier une législation qui n’était même pas entrée en vigueur, il était difficile de voir comment la Commission pouvait se fonder sur une analyse d’impact antérieure selon laquelle un large champ d’application et des obligations solides étaient jugés appropriés. Si la Commission avait constaté un changement de circonstances, cela aurait dû l’amener à recueillir des éléments de preuve et à évaluer si et comment ces nouvelles circonstances ont affecté son analyse d’impact initiale.
19. En outre, les plaignants étaient préoccupés par le fait que la Commission avait, en l’absence d’analyse d’impact, recueilli des éléments de preuve insuffisants concernant les incidences sur l’environnement et les droits de l’homme:
- En ce qui concerne la proposition dans l’affaire Omnibus, les plaignants ont estimé que, dans le «document analytique», qui, selon les règles pour une meilleure réglementation, remplace une analyse d’impact complète, la Commission s’est limitée à décrire les différentes demandes présentées par les associations d’entreprises en vue de modifier la directive relative aux droits des personnes handicapées et à expliquer comment elle a mis ces demandes en balance avec les objectifs de la directive relative aux droits des personnes handicapées.
- En ce qui concerne les propositions dans l’affaire de migration, les plaignants ont fait valoir que les données sous-tendant les propositions de la Commission étaient obsolètes et sélectives.
- En ce qui concerne la proposition dans l’affaire de la PAC, les plaignants ont affirmé que certaines études mentionnées dans le document analytique étaient encore en préparation, tandis que le document contenait également des déclarations non étayées et se concentrait sur des informations relatives aux charges administratives pesant sur les agriculteurs.
20. En ce qui concerne les affaires relatives à la PAC et à la migration, les plaignants ont souligné que la Commission n’avait pas publié le document d’analyse dans le délai de trois mois fixé dans les règles pour une meilleure réglementation. Le présent document vise à remplacer l’analyse d’impact et à résumer la base factuelle de la proposition. Dans le cas de la PAC, la Commission a publié le document analytique plus de neuf mois après l’adoption de la proposition et sept mois après l’adoption de la législation par les colégislateurs. Ainsi, de l’avis du plaignant, ce document n’aurait pas pu éclairer le débat public et/ou aider les colégislateurs à prendre une décision en connaissance de cause.
21. Enfin, les plaignants dans les affaires Omnibus et PAC ont fait valoir que la Commission avait enfreint ses règles pour une meilleure réglementation en ne menant pas de consultations publiques sur des initiatives politiques aussi importantes.
- Dans l’affaire Omnibus, le plaignant a fait valoir que l’appel à contributions de 2023 et les événements hybrides de 2024, cités par la Commission dans son exposé des motifs, ne couvraient que le règlement sur les DCT et non le DDCDD. Elle a également fait valoir que les contributions spontanées des parties prenantes ne sauraient se substituer à une consultation publique formelle, étant donné qu’elles sont présentées sans connaissance du processus d’élaboration de la proposition ou de son contenu. Le plaignant a également fait valoir que le «contrôle de la réalité» de février 2025 avait non seulement été effectué à l’insu des parties prenantes du contenu de la proposition, mais qu’il n’était pas clair non plus comment les participants étaient sélectionnés et si toutes les parties prenantes pouvaient exprimer leur avis lors de ces réunions. En outre, la Commission a invité très peu de représentants de la société civile, par rapport aux représentants des entreprises.
- Dans l’affaire de la PAC, les plaignants ont fait valoir que les consultations ad hoc de la Commission ne pouvaient pas être considérées comme des «consultations ciblées» parce que la Commission n’avait ni cartographié les parties prenantes concernées, ni recherché «tout un éventail de points de vue pour éviter les biais ou les conclusions biaisées». Au lieu de cela, il n'a consulté que des représentants du secteur agricole.
22. En outre, dans les affaires Omnibus et CAP, les plaignants ont fait valoir que le droit de participer aux processus décisionnels de l’Union en matière d’environnement était protégé par le droit de l’Union (articles 10 et 11 TUE et articles 6 à 8 de la convention d’Aarhus [31]).
Par la Commission
23. La Commission a fait valoir que les règles relatives à l’amélioration de la réglementation ne prévoient pas de règles juridiques contraignantes qui limiteraient le pouvoir d’appréciation de la Commission, ni ne constituent des engagements juridiques contraignants à l’égard du public, comme il y est explicitement indiqué [32]. Au lieu de cela, l’amélioration de la réglementation est un ensemble d’instruments que les services de la Commission devraient appliquer de manière proportionnée pour s’assurer que la Commission dispose d’informations pertinentes et en temps utile sur lesquelles elle peut fonder ses propositions.
24. La Commission a souligné que les règles pour une meilleure réglementation prévoient expressément la possibilité d’appliquer des dérogations à des exigences spécifiques, par exemple en cas d’urgence.
25. Dans le cadre des enquêtes du Médiateur, la Commission a exposé plusieurs raisons pour lesquelles elle considérait que les propositions législatives spécifiques en cause étaient «urgentes». Certaines de ces raisons avaient déjà été mentionnées dans les exposés des motifs accompagnant les propositions législatives.
- Dans l’affaire Omnibus, la Commission a fait référence à la détérioration du climat économique en se référant au «rapport Draghi»[33]. De l’avis de la Commission, il était urgent de renforcer la compétitivité des acteurs économiques de l’Union et de réduire la charge réglementaire. La Commission a souligné que les obligations de déclaration imposées par la CSRD et la CSDDD étaient censées devenir bientôt applicables, tandis que la Commission souhaitait donner aux entreprises et aux États membres plus de temps et d’orientations pour s’y préparer. La Commission a dû présenter d'urgence des propositions visant à la fois à reporter l'application des exigences pertinentes et à les simplifier en même temps. Sinon, le processus de modification aurait été plus long et plus compliqué, ce qui aurait créé plus d'incertitude pour les entreprises.
- Dans le cas de la migration, la Commission a déclaré qu’aucune analyse d’impact n’avait été réalisée, étant donné qu’elle n’avait que peu ou pas de choix politiques, notamment en raison des besoins opérationnels urgents pour améliorer le soutien d’Europol aux États membres dans la lutte contre le trafic de migrants. La Commission a ajouté que les engagements politiques explicites démontraient l’urgence, ce qui a été confirmé par le soutien politique apporté lors de l’élaboration de la proposition. Elle a fait référence au fait que son président avait déclaré la nécessité et l’intention d’agir sur le terrain [34]. La Commission a également fait référence à une tendance à la hausse des migrations en 2023 et aux informations fournies par les agences de l’Union sur le développement rapide des activités de contrebande. La Commission souligne que le Conseil européen et le Conseil ont reconnu l'importance de la lutte contre le trafic de migrants.
- Dans l’affaire de la PAC, la Commission a indiqué que l’acte de base concernant la PAC, que la proposition était censée modifier, avait été adopté avant la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Commission s’est rendu compte que les exigences imposées dans cet acte de base étaient trop lourdes pour que les agriculteurs puissent les satisfaire dans la pratique. Face aux protestations des agriculteurs en 2024, la Commission a estimé qu’il était extrêmement urgent de modifier l’acte de base, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de temps pour une analyse d’impact ou une consultation publique. La situation était exceptionnelle en raison de la grande ampleur des protestations des agriculteurs dans les États membres, qui étaient en partie devenues violentes. Il y avait un risque que les manifestations deviennent incontrôlables. La Commission a indiqué que son évaluation était confirmée par le fait que les colégislateurs avaient adopté la proposition de la Commission dans un délai de deux mois et, en outre, sans apporter de modifications substantielles.
26. En ce qui concerne d’éventuelles dérogations aux exigences des règles pour une meilleure réglementation, la Commission a expliqué que la décision d’accorder des dérogations est toujours prise par le membre de la Commission chargé de l’amélioration de la réglementation, qui est actuellement le commissaire chargé de la mise en œuvre et de la simplification.
27. Bien que les règles pour une meilleure réglementation mentionnent formellement deux procédures - l'une applicable avant et l'autre après la validation politique de l'initiative [35] - les deux procédures prévoient la participation dudit commissaire. Ainsi, la décision pertinente incombe toujours au commissaire, en tant que représentant du niveau politique de la Commission. Dans les cas exceptionnellement urgents où il n’y a pas de planification préalable de l’initiative, le secrétariat général et/ou le cabinet du président participent à la validation de la première étape procédurale menant à l’adoption de l’initiative, telle que le lancement de la consultation interservices [36]. Cela peut également impliquer la décision d’exempter l’initiative de certaines exigences des règles pour une meilleure réglementation.
28. La Commission a en outre précisé que les règles pour une meilleure réglementation sont conçues de manière à ce que les services administratifs de la Commission (directions générales) demandent au membre responsable de la Commission de valider politiquement leurs plans, y compris d’éventuelles dérogations aux exigences en matière d’amélioration de la réglementation. L’objectif de ce système est de veiller à ce que les services administratifs de la Commission investissent leurs ressources dans la préparation de ces seules initiatives et sous une forme soutenue par le niveau politique de la Commission.
29. La Commission a ajouté que, lorsque des dérogations sont demandées au stade de la planification de la proposition, elles sont enregistrées dans le système interne «D ecide» de la Commission, alors qu’il n’existe pas de format standard pour enregistrer les dérogations accordées lorsqu’il n’y a pas de planification de l’initiative en raison de l’urgence.
30. En ce qui concerne les quatre propositions législatives spécifiques en cause, la Commission a expliqué ce qui suit:
- S’agissant de l’initiative en cause dans l’affaire Omnibus, le secrétaire général adjoint à la coordination des politiques, en concertation avec le cabinet du commissaire chargé de la mise en œuvre et de la simplification, avait informé le cabinet du commissaire chargé de l’initiative, par courrier électronique, qu’un « document de travail des services de la Commission » devait être préparé. Cela signifie qu'un document analytique, plutôt qu'une analyse d'impact complète, a été demandé. La Commission indique qu’aucune entrée «D ecide» n’a été préparée en raison de l’urgence politique.
- En ce qui concerne les initiatives en cause dans l’affaire de migration, la Commission a déclaré qu’il n’y avait «pas de planification des initiatives» en raison de l’urgence et que, par conséquent, la direction générale responsable n’avait pas présenté de demande formelle de dérogation.
- En ce qui concerne l’initiative en cause dans l’affaire de la PAC, «le secrétariat général de la Commission a été consulté lors de la phase préparatoire de cette initiative et a autorisé le lancement d’une consultation interservices accélérée sur la proposition législative le 5 mars 2024. Cela a confirmé la validation politique de l’initiative». Cette autorisation était une validation implicite du fait que l’initiative serait préparée sans analyse d’impact et sans consultation publique. Il était évident en interne que la direction politique de la Commission avait validé l’initiative en question, car c’est la direction elle-même qui a demandé à la direction générale responsable de préparer l’initiative en premier lieu et de la présenter d’urgence sans préparer d’analyse d’impact ni mener de consultation publique. La Commission a en outre précisé qu’étant donné qu’il n’y avait eu « aucune planification de l’initiative», elle n’avait formellement enregistré aucune dérogation aux exigences des règles pour une meilleure réglementation.
31. La Commission souligne que toutes les initiatives ont été validées politiquement et préparées conformément aux instructions du niveau politique de la Commission.
32. La Commission a considéré que la base factuelle de toutes les initiatives faisant l’objet des trois enquêtes était suffisante, malgré l’absence d’analyse d’impact. Dans le cadre de l’enquête dans l’affaire Omnibus, la Commission a fourni des informations supplémentaires sur la manière dont les analyses d’impact initiales sous-tendant la CSRD et la CSDDD ont éclairé les travaux de la Commission sur la proposition de modification de cette législation. En particulier, la Commission a fait référence aux calculs des coûts et aux analyses d’impact qui avaient été préparées pour accompagner les actes législatifs initiaux, ainsi qu’à certains chiffres actualisés.
33. En ce qui concerne le calendrier prévu pour la publication des documents analytiques, la Commission a expliqué que:
- dans le cadre de l’enquête dans l’affaire de la PAC, au moment de l’adoption des règles pour une meilleure réglementation, le délai de publication de trois mois semblait raisonnable et réalisable, et le fait encore à ce jour dans presque tous les cas. Toutefois, le cas de la PAC était exceptionnel en raison de l’urgence et du fait que le document analytique couvrait également d’autres initiatives.
- en ce qui concerne le dossier de migration et le fait qu’elle n’a pas publié le document analytique dans le délai de trois mois, la Commission a déclaré qu’elle devait inclure des informations répondant aux questions des États membres et refléter les résultats des discussions qui ont eu lieu entre janvier et mars 2024 [37].
34. Enfin, la Commission a fait valoir qu’en vertu des règles pour une meilleure réglementation, il n’est pas obligatoire de mener une consultation publique en l’absence d’analyse d’impact.
- Dans l’affaire Omnibus, la Commission a indiqué que la consultation publique était remplacée par une série d’événements et d’autres formes de collecte d’informations auprès des parties prenantes, que la Commission a énumérés.
- Dans le cas de la PAC, la Commission a déclaré que son objectif était d’obtenir la contribution des agriculteurs sur l’origine de la charge, de les aider à y faire face et de recenser les domaines à améliorer. Il a été estimé que les principales organisations agricoles pourraient fournir les informations les plus pratiques, ce qui permettrait à la Commission de mettre au point les solutions pratiques proposées dans la proposition législative. Il a été considéré qu’il ne serait pas utile de consulter d’autres parties prenantes à ce stade précoce, car la Commission souhaitait discuter avec les parties prenantes «directement concernées». Il s'agissait donc d'une décision consciente de ne pas consulter les autres parties prenantes en même temps que les quatre principales organisations agricoles. En outre, la Commission a indiqué qu'elle était généralement consciente de la position des organisations environnementales en la matière. Des informations suffisantes ont également été recueillies à partir des retours d’information reçus des États membres, de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen et dans le cadre de l’analyse d’impact préalable de 2018 et d’une consultation publique préalable.
Évaluation du Médiateur
Remarques préliminaires sur la nature des règles pour une meilleure réglementation
35. La Commission s’est engagée à respecter les règles pour une meilleure réglementation afin de garantir un processus d’élaboration des politiques et de la législation transparent, fondé sur des données probantes et inclusif, comme l’exigent les traités et la jurisprudence des juridictions de l’Union. La Médiatrice a toujours considéré que les institutions et organes de l’Union devraient appliquer les règles qu’ils ont établies pour eux-mêmes [38]. Cela garantit la cohérence, la transparence et évite tout sentiment d’arbitraire dans le fonctionnement de l’administration de l’Union [39]. Les règles pour une meilleure réglementation sont mentionnées dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»[40].
36. La Cour a jugé que les actes internes adoptés par une autorité administrative de l’Union, bien qu’ils ne puissent pas être considérés comme des « règles de droit » que l’administration est toujours tenue de respecter, forment néanmoins des règles de pratique dont l’administration ne peut s’écarter dans un cas donné sans donner des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement. Plus particulièrement, les juridictions de l’Union ont jugé que, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elles les appliqueront aux cas auxquels elles se rapportent, l’autorité administrative en cause limite l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait ainsi s’écarter de ces règles «sous peine de se voir, le cas échéant, constater une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime »[41]. En substance, de telles mesures internes déterminent, de manière générale et abstraite, les procédures et la méthodologie que la Commission s’est engagée à utiliser.
37. En ce qui concerne le respect par la Commission de ses propres règles pour une meilleure réglementation, les considérations qui précèdent sont particulièrement importantes lorsque la Commission prépare des propositions législatives. Comme indiqué ci-dessus, la Commission est «un acteur clé du processus législatif»[42], étant donné qu’elle dispose, en principe, de la compétence exclusive pour lancer le processus législatif de l’Union en présentant des propositions législatives [43].
38. Afin d’examiner et de tenter d’influencer les étapes préparatoires du processus législatif, les parties prenantes s’appuient sur les règles de la Commission pour une meilleure réglementation et planifient leurs activités conformément à celles-ci. Les parties intéressées, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile et les parties prenantes plus généralement s’attendent à avoir accès aux informations sur les initiatives de la Commission, à présenter leur point de vue sur ces initiatives lors de consultations ciblées et publiques et, par la suite, à avoir accès aux analyses d’impact de la Commission et à présenter leur point de vue sur ces analyses le plus tôt possible, avant même que la procédure législative ne soit officiellement lancée avec la présentation de la proposition législative au Parlement européen et au Conseil. En témoignent les affaires portées devant les juridictions de l’Union concernant l’accès du public aux projets d’analyses d’impact de la Commission [44] et les plaintes connexes adressées au Médiateur [45].
39. Il ressort de la jurisprudence citée ci-dessus que l’adoption de règles par la Commission, telles que les règles pour une meilleure réglementation, génère des attentes légitimes de la part du public quant au respect de ces règles par la Commission. C'est aussi une bonne pratique administrative.
40. Le fait que les règles «Mieux légiférer» indiquent expressément qu’elles ne prévoient pas de règles juridiques contraignantes ne change rien au fait que, en adoptant ces règles, la Commission a limité l’exercice de son pouvoir d’appréciation [46]. Si la Commission s’écarte des règles «Mieux légiférer» sans, par exemple, donner de raisons suffisantes pour s’écarter de ses exigences, elle risque de violer la confiance légitime du public et, de la même manière, les principes de bonne administration.
41. En tout état de cause, en s’écartant des règles et principes qui sous-tendent l’amélioration de la réglementation, le processus conduisant à l’adoption d’une proposition législative risque de ne plus être transparent, fondé sur des données probantes et inclusif, ce qui constitue l’un des objectifs déclarés des règles pour une meilleure réglementation [47].
42. C’est dans ce contexte que la Médiatrice a évalué le respect par la Commission de ses règles en matière d’amélioration de la réglementation dans les trois plaintes en cause.
La notion d’«urgence»
43. Il ne fait aucun doute qu’au cours des dernières années, la Commission a été confrontée à des situations sans précédent, telles que la pandémie de COVID-19, la crise migratoire, la crise énergétique qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les défis humanitaires, financiers et militaires qui en ont résulté pour fournir une aide d’urgence à l’Ukraine, le tout dans un contexte géopolitique instable, ce qui l’a obligée à réagir «d’urgence». Des procédures doivent être en place pour permettre à la Commission de décider rapidement, y compris en ce qui concerne l'adoption de propositions législatives.
44. Dans cette optique, les questions qui se posent dans les trois enquêtes du Médiateur sont les suivantes: a) quelles circonstances ont justifié le recours à une procédure d’urgence; b) qui a décidé de recourir à une procédure d’urgence; et c) comment la Commission a veillé à ce que l’élaboration urgente des propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif.
a. Quelles circonstances justifiaient le recours à une procédure d’urgence
45. Il est constant que les initiatives faisant l’objet des trois enquêtes du Médiateur auraient normalement nécessité la réalisation d’une analyse d’impact.
46. Les «analyses d’impact», c’est-à-dire les exercices d’analyse fondés sur des données probantes qui «examinent les problèmes à résoudre, les objectifs à atteindre, les compromis à prendre en considération, les options d’action et leurs incidences potentielles»,[48] sont nécessaires lorsqu’une proposition législative est susceptible d’avoir des incidences économiques, sociales et environnementales importantes et que la Commission a le choix entre différentes options stratégiques [49]. Les initiatives qui nécessitent une analyse d’impact nécessitent également une consultation publique [50].
47. Cela étant, les règles pour une meilleure réglementation prévoient la possibilité de déroger à leurs exigences «pour de bonnes raisons», telles que «l’urgence politique, la nécessité de respecter les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité»[51]. La notion d’« urgence politique » n’est toutefois pas définie dans lesdites règles.
48. Dans les trois enquêtes, la Commission a dérogé à l’obligation de réaliser une analyse d’impact pour ses initiatives, en faisant référence à l’« urgence » de la situation.
49. Dans le cadre des enquêtes de la Médiatrice, la Commission a présenté une interprétation large de l’«urgence» et de son pouvoir discrétionnaire de déroger aux règles pour une meilleure réglementation, compte tenu également de sa compréhension, comme indiqué ci-dessus, du fait qu’il s’agit de règles internes qui ne lient pas la Commission. La Commission a donc considéré les initiatives faisant l’objet des enquêtes de la Médiatrice comme «urgentes» pour des motifs très différents, par exemple compte tenu de l’évolution des priorités politiques des dirigeants de la Commission en réponse aux défis actuels (affaire Omnibus), de l’évolution des tendances et des défis géopolitiques (affaire de la migration) et des protestations sociales croissantes et intenses contre certaines politiques de l’UE (affaire de la PAC).
50. La Commission doit certainement conserver une marge d’appréciation pour définir les circonstances qu’elle considère comme «urgentes». Toutefois, l’interprétation large de l’«urgence politique» utilisée par la Commission dans ces trois affaires risque de rendre l’application des exigences des règles pour une meilleure réglementation difficile à comprendre et à prévoir pour le public. Selon l’interprétation large de la Commission, toute situation pourrait en principe être considérée comme «urgente» si les dirigeants politiques de la Commission en décidaient ainsi.
51. À cet égard, le Médiateur relève en outre que les explications fournies par la Commission dans les notes explicatives quant aux raisons pour lesquelles la situation dans chacune de ces trois affaires était «urgente» étaient soit brèves, soit absentes. Dans le cas de la migration en particulier, la Commission a indiqué, en ce qui concerne la proposition de règlement, qu’elle ne disposait que de peu ou pas de choix en raison des besoins opérationnels urgents pour améliorer le soutien d’Europol aux États membres dans la lutte contre le trafic de migrants. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué, dans la section pertinente de la note, en quoi l’urgence alléguée limiterait les options stratégiques dont elle disposait. En ce qui concerne la proposition de directive, le Médiateur note avec préoccupation que, dans la section pertinente de l'exposé des motifs, la Commission s'est contentée d'indiquer qu'elle ne procéderait exceptionnellement pas à une analyse d'impact sans fournir aucune explication.
52. En outre, bien que la proposition législative dans l’affaire Omnibus mentionne dans ses considérants que la question de la compétitivité est d’«urgence critique», étant donné qu’elle influe directement sur la capacité de l’Union européenne à parvenir à une croissance économique durable et à maintenir sa position sur le marché mondial, la page web de la Commission consacrée au processus de simplification et aux règles pour une meilleure réglementation présente clairement l’objectif de simplification comme une «priorité» (politique). De même, les deux documents analytiques accompagnant le paquet «omnibus I» mentionnent la simplification par la Commission des directives pertinentes existantes comme une «priorité». Pour le Médiateur, les notions d'urgence, d'une part, et de priorité, d'autre part, ne sont pas synonymes.
53. Il n’apparaît pas clairement si la Commission, lors de l’élaboration de la proposition en cause dans l’affaire Omnibus, a dérogé à certaines des règles relatives à l’amélioration de la réglementation en raison d’une «urgence» ou d’une «priorité» sous-tendant les programmes de travail de la Commission [52]. L’ensemble de la page web de la Commission consacrée aux nombreux efforts législatifs entrepris et en cours (13 paquets législatifs au total) pour une «réglementation plus simple» et une réduction des charges réglementaires afin de parvenir à une «Europe plus compétitive et plus attrayante» apparaît plus comme un reflet des priorités de la Commission que d’une urgence objective.
54. L’absence de définition de l’«urgence» dans les règles pour une meilleure réglementation, qui permet à la Commission de déroger aux exigences qu’elle a imposées à ses propres activités législatives, nuit à la prévisibilité, à la cohérence et à la sécurité juridique et ne saurait donc constituer une bonne administration. En outre, les notes explicatives dans les trois affaires n’auraient pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives en cause, ce qui ne saurait non plus constituer une bonne administration.
55. Pour la Médiatrice, la Commission devrait garantir une application plus prévisible, cohérente et non arbitraire des règles relatives à l’amélioration de la réglementation, en
- définir la notion d’«urgence» dans le contexte de l’amélioration de la réglementation; et
- expliquer clairement dans l'exposé des motifs accompagnant ses propositions législatives pourquoi une dérogation était nécessaire.
b. Qui a décidé du recours à une procédure d’urgence et comment
56. La boîte à outils pour une meilleure réglementation définit une procédure d’octroi de dérogations [53], qui prévoit ce qui suit:
- «– Lorsqu’une initiative politiquement sensible et importante est présentée pour la première fois en vue d’une validation politique, la nécessité d’une flexibilité ou d’une exception devrait déjà être décrite (et une justification fournie) dans les domaines pertinents de la plateforme informatique Decide. Les principales exceptions concernent: un écart par rapport au principe de la primauté de l’évaluation, la non-réalisation d’une analyse d’impact et la non-réalisation d’une consultation publique (lorsque la procédure l’exige). L’accord du vice-président chargé de l’«amélioration de la réglementation» couvrira alors explicitement l’exception prévue.
- – Si une exception est requise après validation, les DG doivent demander l’approbation du directeur chargé de l’«amélioration de la réglementation» au sein du secrétariat général, en consultation avec le cabinet du vice-président chargé de l’«amélioration de la réglementation».
- Les DG doivent demander l'approbation en envoyant un message à la boîte fonctionnelle suivante et doivent décrire (1) ce qui est demandé; (2) pourquoi il est nécessaire: [...]»
57. Dans les trois enquêtes, le Médiateur a examiné la documentation relative aux décisions internes visant à exempter les initiatives en cause des exigences des règles pour une meilleure réglementation.
- Dans l’affaire Omnibus, la Commission a transmis au Médiateur un courriel du secrétaire général adjoint de l’époque, qui a informé les directions générales responsables qu’il convenait d’élaborer un «document de travail des services de la Commission», que l’administration de la Commission a interprété comme signifiant un «document analytique» se substituant à une analyse d’impact. La décision n'a pas été motivée.
- Dans les affaires relatives à la PAC et à la migration, la Commission n’a fourni au Médiateur aucun compte rendu écrit d’une décision. Au lieu de cela, la Commission a fourni à la Médiatrice des documents relatifs à l’adoption des propositions et au lancement des consultations interservices pertinentes, faisant valoir que le fait que ces mesures aient reçu une validation politique prouve que la décision de déroger aux exigences des règles pour une meilleure réglementation bénéficiait d’un soutien politique.
58. La Médiatrice n’a donc pas pu déterminer si la procédure, telle que prévue dans les règles pour une meilleure réglementation, avait été suivie.
59. La Médiatrice est préoccupée par ce manque de documents appropriés concernant la procédure et les décisions ultérieures visant à exempter les initiatives en question des exigences des règles pour une meilleure réglementation. Ces modalités de travail informelles relatives à des étapes importantes de l’élaboration d’une proposition législative par la Commission, telles que la validation d’une dérogation à une analyse d’impact (et à une consultation publique), peuvent rapidement nuire à la transparence et à la responsabilité [54] et ne peuvent fournir au public des assurances suffisantes que la Commission a appliqué les règles relatives à l’amélioration de la réglementation de manière cohérente, non arbitraire et prévisible. L’absence de tels registres formels ne saurait constituer une bonne administration.
60. La Commission devrait donc enregistrer correctement toute décision interne visant à exempter une proposition législative des exigences des règles pour une meilleure réglementation, y compris qui a demandé l’exemption, pour quels motifs et qui l’a accordée.
c. Comment la Commission a veillé à ce que la procédure d’urgence respecte les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif
61. Selon les règles relatives à l’amélioration de la réglementation, lorsqu’une analyse d’impact est requise mais qu’une dérogation est accordée, un «document analytique» présentant les éléments de preuve étayant la proposition et les estimations de coûts devrait être préparé dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’initiative par la Commission [55]. La Médiatrice comprend que les documents analytiques sont destinés à garantir, en l’absence d’analyse d’impact, que les propositions législatives sont présentées avec un niveau minimal de transparence, en informant les colégislateurs et le public des éléments de preuve sur lesquels les propositions sont fondées.
62. La Commission a préparé ces documents analytiques pour toutes les propositions législatives faisant l’objet d’une enquête de la Médiatrice.
63. La Médiatrice comprend que les plaignants étaient préoccupés par le fait que les documents analytiques publiés par la Commission ne fournissent pas une analyse complète des incidences sur l’environnement, la durabilité et les droits de l’homme.
64. Il n’appartient pas au Médiateur d’évaluer les éléments de preuve qui sous-tendent les propositions législatives, y compris le contenu des documents analytiques préparés par la Commission et accompagnant ces propositions. Il incombe principalement aux colégislateurs de décider s’ils ont reçu suffisamment d’éléments de preuve de la part de la Commission pour prendre une décision en connaissance de cause sur les propositions législatives dont ils sont saisis. La Médiatrice observe toutefois que, dans les affaires Omnibus et PAC, la Commission s’est appuyée sur des informations provenant d’analyses d’impact réalisées dans le cadre d’initiatives antérieures et des années avant l’adoption des propositions législatives. Dans le cas de la PAC, la Commission a également fait référence à certaines études encore en cours et, en tout état de cause, la plupart des études invoquées concernaient la charge administrative pesant sur les agriculteurs plutôt que, par exemple, les incidences sur l’environnement. Cela peut susciter des doutes légitimes quant à l’exhaustivité des éléments de preuve qui sous-tendent l’analyse de la Commission. Dans de tels cas, il est particulièrement important que la Commission explique au public si et comment les résultats des analyses d’impact précédentes restent valables ou ont été mis à jour, et comment elle a veillé à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient pris en considération. La Médiatrice note, à cet égard, que les règles relatives à l’amélioration de la réglementation ne décrivent pas de manière particulière les informations que les documents analytiques devraient contenir et sous quelle forme.
65. Les plaignants dans les affaires relatives à la PAC et à la migration étaient également préoccupés par le calendrier de publication des documents analytiques.
- Dans le cas de la PAC, le document analytique a été publié plus de neuf mois après l’adoption de la proposition par la Commission et sept mois après que les colégislateurs avaient déjà adopté la législation en question.
- Dans le cas de la migration, les documents analytiques ont été publiés quatre mois et demi et cinq mois et demi après l’adoption des propositions par la Commission, mais avant l’adoption de la législation en question.
66. Si la raison d’être de la publication de documents analytiques est de veiller à ce que, en l’absence d’analyse d’impact, les propositions législatives soient présentées avec un niveau minimal de transparence, informant ainsi les colégislateurs et le public des éléments probants sur lesquels les propositions sont fondées, il est essentiel que la Commission publie ces documents en temps utile. Il est difficile pour le Médiateur de voir quel rôle pourraient jouer les documents analytiques s'ils sont publiés des mois après l'adoption de la proposition législative et même de la législation.
67. La publication de documents analytiques au-delà du délai de trois mois fixé dans les règles pour une meilleure réglementation, ou même après l’adoption de la législation, ne saurait constituer une bonne administration. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir, le Médiateur formule ci-après une suggestion d'amélioration.
68. En ce qui concerne les consultations publiques, les règles pour une meilleure réglementation [56] prévoient que des consultations publiques sur l’internet d’une durée minimale de douze semaines sont obligatoires pour les initiatives comportant des analyses d’impact. La boîte à outils explique qu’«une consultation publique n’est pas toujours nécessaire pour les initiatives politiques et/ou sensibles qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact. Dans ces cas, c’est à la discrétion d’une [direction générale] qu’une consultation publique est nécessaire. Pour de telles initiatives, l’«appel à contributions» peut être complété par des consultations ciblées ou spécialisées de groupes de parties prenantes spécifiques, d’experts ou d’agences décentralisées de l’UE et d’autres organes de l’UE, qui peuvent être plus pertinentes pour recueillir des contributions techniques spécifiques»[57].
69. Au cours des enquêtes sur les affaires Omnibus et PAC, la Commission a confirmé que, étant donné que des dérogations à l’obligation d’analyse d’impact avaient été accordées, elle n’était pas tenue de mener une consultation publique à part entière. Une dérogation distincte n'était donc pas nécessaire. Au lieu de cela, la Commission a expliqué qu’elle avait consulté les parties prenantes de la manière suivante:
- En ce qui concerne les initiatives en cause dans l’affaire Omnibus, la Commission a indiqué qu’elle s’appuyait sur diverses activités et sources, telles qu’un «appel à contributions» sur la rationalisation des exigences en matière de rapports mené entre octobre et décembre 2023, des événements hybrides avec les parties prenantes en novembre 2024, des contributions spontanées des parties prenantes, ainsi qu’un «contrôle de la réalité» de deux jours et un atelier au niveau politique avec des parties prenantes sélectionnées en février 2025.
- En ce qui concerne l’initiative en cause dans l’affaire de la PAC, la consultation publique de la Commission a été remplacée par une consultation ad hoc des quatre principales organisations agricoles.
70. De l’avis du Médiateur, on peut se demander si la Commission a mené son processus décisionnel « urgent » dans ces affaires «aussi ouvertement que possible», comme l’exigent les traités [58].
71. En ce qui concerne l’affaire Omnibus, la Commission n’a pas été en mesure d’expliquer comment elle a sélectionné les parties prenantes pour les événements de février 2025 et a assuré une représentation équilibrée. En outre, en sélectionnant activement les parties prenantes pour participer à ces réunions, la Commission aurait pu exclure d’autres parties prenantes potentiellement intéressées de la participation, d’autant plus que, selon les documents communiqués à la Médiatrice, la plupart des parties prenantes invitées étaient des représentants de l’industrie.
72. Les autres activités des parties prenantes mentionnées par la Commission dans l’affaire Omnibus comprenaient un appel à contributions d’octobre à décembre 2023, des événements hybrides en mai et novembre 2024, ainsi que des documents de prise de position, des lettres et des réunions bilatérales des différentes parties prenantes. Toutefois, ces activités ne concernaient pas spécifiquement les propositions législatives en question, mais faisaient référence aux obligations de simplification et d'établissement de rapports en termes plus généraux. Même si de nombreuses parties prenantes ont fait référence aux exigences en matière de publication d’informations en matière de durabilité dans leurs contributions, d’autres n’étaient peut-être pas au courant de la portée de la consultation et n’ont peut-être pas été en mesure de faire part de leurs préoccupations spécifiques.
73. En ce qui concerne l’affaire de la PAC, la Médiatrice estime que la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas consulter davantage de catégories de parties prenantes, au-delà des quatre principales organisations agricoles, dans le même délai. Dans le même temps, le Médiateur n’est pas convaincu que la Commission était fondée à considérer que d’autres membres du public, par exemple des organisations environnementales, n’étaient pas «directement concernés» par une proposition législative susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement.
74. Le fait que la Commission n’ait pas cherché à obtenir une consultation plus large et plus équilibrée des parties prenantes sur les propositions législatives en cause dans les affaires Omnibus et PAC ne saurait constituer une bonne administration.
75. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice estime que la préparation urgente des propositions législatives en cause dans les enquêtes de la Médiatrice n’était pas pleinement conforme aux principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des preuves et inclusif.
76. Les enquêtes ont également révélé certaines lacunes dans les règles relatives à l’amélioration de la réglementation en tant que telles. En vertu de ces règles, une analyse d’impact et une consultation publique sont réalisées ou une dérogation est accordée.
77. Lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait mettre en place une procédure garantissant que l’élaboration urgente de propositions législatives n’affaiblit pas l’essence d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. La Médiatrice note que la Commission prévoit une simplification de son cadre pour une meilleure réglementation au cours du premier semestre de 2026.[59] Elle invite la Commission à tenir compte de ses conclusions dans le cadre de la présente enquête dans ce contexte, notamment les suivantes:
78. Premièrement, la Commission devrait veiller à ce que le document analytique [60], qui remplace l’analyse d’impact en cas d’«urgence», informe les colégislateurs et le public des éléments de preuve sur lesquels les propositions législatives sont fondées en temps utile et dès que la proposition législative est adoptée, reflétant ainsi l’urgence de la question. Les règles relatives à l’amélioration de la réglementation devraient également fixer des exigences de fond minimales auxquelles les documents d’analyse devraient satisfaire.
79. Deuxièmement, la Commission devrait préciser que les consultations des parties prenantes, menées lorsqu’une dérogation à l’exigence d’analyse d’impact a été accordée, doivent toujours respecter les principes généraux et les normes minimales applicables à toutes les consultations publiques. [61] Les règles pour une meilleure réglementation devraient donc fournir des orientations sur la manière dont les consultations des parties prenantes doivent être menées dans le cadre de l’«urgence».
2. Respect de la loi européenne sur le climat
Arguments présentés au Médiateur
80. Les plaignants dans les affaires Omnibus et PAC ont fait valoir que la Commission n’avait pas procédé à des «évaluations de la cohérence climatique» des propositions législatives concernées, comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. Pour les plaignants, les «évaluations de la cohérence climatique» sont obligatoires pour toutes les initiatives stratégiques de la Commission, même lorsque celle-ci déroge à l’exigence d’analyse d’impact. Les plaignants craignaient que, dans la pratique, la Commission ne procède à des évaluations de la cohérence climatique que pour les initiatives accompagnées d’une analyse d’impact.
81. La Commission a reconnu que toutes les analyses d’impact devraient inclure une évaluation de la cohérence climatique. Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Omnibus, la Commission a précisé que, bien qu’il n’existe pas de format spécifique pour enregistrer l’évaluation de la cohérence climatique en l’absence d’analyse d’impact, elle est toujours réalisée. Plus précisément,
- en ce qui concerne l’affaire Omnibus, la Commission a indiqué qu’elle avait procédé à une évaluation de la cohérence climatique et a fait référence à cet égard à plusieurs sections de l’exposé des motifs de sa proposition législative, ainsi qu’à un courriel qu’elle a fourni à l’équipe d’enquête de la Médiatrice pour inspection. La Commission a précisé qu’elle avait calculé le nombre d’entreprises concernées par la proposition législative à différents seuils de déclaration. Ce calcul n’a pas été spécifiquement qualifié d’«évaluation de la cohérence climatique».
- en ce qui concerne l’affaire de la PAC, la Commission indique qu’une évaluation de la cohérence climatique a été réalisée et que le document d’analyse porte sur les incidences sur le climat et l’environnement. Toutefois, la Commission n’a fourni aucun enregistrement d’une évaluation de la cohérence climatique effectuée avant la publication du document d’analyse, qui a eu lieu plus de neuf mois après l’adoption de la proposition législative. La Commission a indiqué que son évaluation avait conclu que la proposition législative avait eu des conséquences minimales sur les émissions dans l’atmosphère, ce qui a ensuite été expliqué dans le document analytique [62], ce qui signifiait que la proposition n’aurait pas d’incidence significative sur les objectifs climatiques de l’UE.
Évaluation du Médiateur
82. La loi européenne sur le climat fixe un objectif juridiquement contraignant de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Les institutions de l’UE et les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires au niveau de l’UE et au niveau national pour atteindre l’objectif, compte tenu de l’importance de promouvoir l’équité et la solidarité entre les États membres.
83. L’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat dispose que la Commission doit procéder à une «évaluation de la cohérence climatique» avant l’adoption de «tout projet de mesure ou de proposition législative». Il est clair que cette obligation juridique est indépendante de la question de savoir si la Commission procède ou non à une analyse d’impact de la proposition législative.
84. En outre, il découle de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat que la Commission doit inclure l’« évaluation de la cohérence climatique » dans toute analyse d’impact accompagnant ces mesures ou propositions, «et rendre public le résultat de cette évaluation au moment de son adoption». La disposition ne précise pas où l’évaluation de la cohérence climatique devrait être incluse en l’absence d’analyse d’impact. Toutefois, le résultat de cette évaluation doit, en tout état de cause, être rendu public au moment de l’adoption de la proposition.
85. Dans l’affaire Omnibus, la Commission a indiqué dans l’exposé des motifs et dans le document d’analyse que les propositions législatives n’avaient pas d’effets négatifs sur le climat, sans toutefois fournir d’autres explications. La Médiatrice a demandé à la Commission d’examiner tout document interne relatif à l’évaluation de la cohérence climatique, mais n’a reçu aucun dossier clair. Dans la mesure où la Commission a fait référence au calcul général des entreprises concernées par les nouvelles obligations de déclaration dans différents scénarios dans l’exposé des motifs et le document analytique, rien n’indique que ce calcul ait été effectué dans le cadre d’une évaluation de la cohérence climatique. Il est donc difficile pour le Médiateur de s’assurer que les documents en question contiennent suffisamment d’éléments prouvant qu’une évaluation de la cohérence climatique est effectivement effectuée.
86. Dans le cas de la PAC, la Commission s’est référée à des déclarations brèves ou générales dans son exposé des motifs et son document analytique pour démontrer qu’elle avait procédé à une évaluation de la cohérence climatique. La Commission n’a fourni à la Médiatrice aucun enregistrement interne d’une évaluation de la cohérence climatique effectivement réalisée avant l’adoption de la proposition législative.
87. La Médiatrice est préoccupée par l’absence de comptes rendus internes clairs d’une évaluation de la cohérence climatique effectivement réalisée avant l’adoption des propositions législatives en cause dans les affaires Omnibus et PAC. La Médiatrice estime également que la Commission n’a pas publié, de manière claire, les résultats de toute évaluation de la cohérence climatique lors de l’adoption des propositions législatives pertinentes, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. Cela ne peut pas être une bonne administration.
88. La Commission devrait publier des orientations, par exemple dans ses règles pour une meilleure réglementation, sur la manière dont l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat devrait être mis en œuvre pour les propositions législatives qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact. En particulier, la Commission devrait préciser:
- que des évaluations de la cohérence climatique devraient être réalisées pour toutes les propositions législatives, y compris celles qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact, et que toute évaluation de ce type devrait être enregistrée en interne.
- dans lequel les évaluations de la cohérence climatique et leurs résultats doivent être publiés lors de l’adoption de propositions législatives qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact.
3. Respect du règlement intérieur de la Commission relatif aux consultations interservices
Arguments présentés au Médiateur
89. Les plaignants dans l’affaire Omnibus ont noté que la consultation interservices sur le projet de proposition législative s’était achevée dans les 24 heures, à partir d’un vendredi soir, le délai se terminant le samedi soir. Les plaignants craignaient qu'une consultation interservices aussi brève n'ait compromis la cohérence de la législation de l'UE proposée.
90. La Commission a indiqué que son règlement intérieur prévoyait la possibilité d’une consultation interservices accélérée [63]. En l’espèce, une réunion technique supplémentaire a été organisée le samedi matin pour les services de la Commission participant à la consultation interservices, ce qui a permis de garantir le bon déroulement de cette consultation. La Commission a confirmé que tous les services consultés avaient formulé des observations avant la date limite.
Évaluation du Médiateur
91. Le règlement intérieur de la Commission [64] prévoit au moins dix jours ouvrables pour une consultation interservices. En cas d’urgence, la Commission peut réduire la période de consultation à au moins 48 heures, sauf disposition contraire du secrétariat général. Normalement, la consultation interservices est réalisée au moyen de l’outil informatique «D ecide».
92. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir son organisation interne et décider des moyens de coopération entre ses services administratifs. Le fait que la Commission ait établi des règles spécifiques en matière de consultations interservices garantit que, lors de la formulation de ses propositions politiques, la Commission adopte une perspective globale et équilibrée sur la question en permettant à ses services compétents, qui offrent chacun leur expertise spécifique et leur connaissance de la position de leurs parties prenantes sur la question, de contribuer utilement à une proposition.
93. Dans ce contexte, si le règlement intérieur de la Commission prévoit une consultation interservices accélérée pour les initiatives urgentes et même la possibilité pour le secrétariat général de décider individuellement de la durée d’une consultation interservices urgente, les principes de bonne administration exigent que ces décisions soient motivées et consignées. En outre, la durée et le calendrier d’une consultation interservices devraient non seulement refléter l’urgence de la situation, mais aussi permettre aux différents services de la Commission de contribuer de manière significative.
94. La Médiatrice reconnaît qu’il peut y avoir des circonstances justifiant une consultation interservices considérablement raccourcie. Toutefois, le Médiateur n’est pas convaincu que les circonstances étaient telles pour la proposition législative en cause dans l’affaire Omnibus. En particulier, la Commission ne lui a fourni aucun relevé des raisons de l’urgence exceptionnelle qui sous-tendaient sa décision de déroger aux dix jours ouvrables habituels dans le cadre de la procédure normale et aux quarante-huit heures dans le cadre de la procédure accélérée. Dans le même temps, le matériel inspecté par l’équipe d’enquête du Médiateur ne lui permet pas de conclure que toutes les directions générales consultées pourraient apporter une contribution significative en moins de 24 heures.
95. La Médiatrice estime donc qu’en réduisant la consultation interservices à moins de 24 heures par week-end, la Commission a excessivement limité la possibilité pour ses services de contribuer utilement à la proposition législative en question.
96. La bonne administration exige en outre que la Commission veille à ce que, lorsqu’elle décide que la durée d’une consultation interservices doit être raccourcie en raison de l’urgence, les justifications de cette décision soient dûment enregistrées.
97. Sur la base des trois enquêtes, la Médiatrice a relevé diverses lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en cause, qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration:
- Absence de définition et d’interprétation large de la notion d’«urgence politique» dans les règles «Mieux légiférer», ce qui risque de rendre imprévisible, incohérente et arbitraire l’application des exigences que la Commission a imposées à ses propres activités législatives.
- Absence de justification suffisante de l’«urgence» de ses propositions législatives.
- Absence d’enregistrements clairs des décisions internes de la Commission et du raisonnement sous-jacent permettant de déroger aux exigences de ses règles en matière d’amélioration de la réglementation.
- Retard dans la publication des documents analytiques dans les dossiers relatifs à la PAC et à la migration.
- Absence de consultation de toutes les parties prenantes concernées sur les propositions législatives dans les affaires Omnibus et PAC.
- Absence de registres internes clairs d’une évaluation de la cohérence climatique effectuée avant l’adoption des propositions législatives dans les affaires Omnibus et PAC, et absence de publication claire des résultats de l’évaluation, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat.
- Manquement à l’obligation de veiller à ce que ses services puissent apporter une contribution significative à la proposition législative dans l’affaire Omnibus, en raccourcissant la consultation interservices à moins de 24 heures sur un week-end, et absence de tout enregistrement du raisonnement sous-tendant sa décision de lancer la consultation interservices considérablement raccourcie.
98. Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur formule deux recommandations et quatre suggestions ci-dessous.
Recommandations
Sur la base des enquêtes relatives aux plaintes 983/2025/MAS, 2031/2024/VB et 1379/2024/MIG, la Médiatrice adresse les recommandations suivantes à la Commission européenne:
1. La Commission devrait garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire des règles relatives à l’amélioration de la réglementation, en:
- définir la notion d’«urgence» dans le contexte de l’amélioration de la réglementation, éventuellement dans le contexte de la prochaine révision des règles;
- enregistrer toute décision interne visant à exempter les propositions législatives des exigences des règles pour une meilleure réglementation, y compris qui a demandé l’exemption, pour quels motifs et qui l’a accordée;
- expliquer clairement dans l’exposé des motifs accompagnant ses propositions législatives pourquoi une dérogation était nécessaire.
2. Lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif, comme l’exigent les traités et la jurisprudence des juridictions de l’Union. La Commission pourrait le faire dans le contexte de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur formule également quatre suggestions ci-dessous.
La Commission et les plaignants seront informés de cette recommandation. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 25 février 2026.
Suggestions d'amélioration
1. La Commission devrait veiller à ce que le document d’analyse, qui remplace l’analyse d’impact en cas d’«urgence», informe les colégislateurs et le public des éléments sur lesquels les propositions législatives sont fondées en temps utile et dès que la proposition législative est adoptée, reflétant ainsi l’urgence de la question. Les règles relatives à l’amélioration de la réglementation devraient fixer des exigences de fond minimales auxquelles les documents d’analyse devraient satisfaire à cet égard.
2. La Commission devrait préciser que les consultations des parties prenantes, menées lorsqu’une dérogation à l’obligation d’analyse d’impact a été accordée, doivent toujours respecter les principes généraux et les normes minimales applicables à toutes les consultations publiques. Les règles pour une meilleure réglementation devraient fournir des orientations sur la manière dont ces consultations des parties prenantes doivent être menées dans le cadre de l’«urgence».
3. La Commission devrait publier des orientations, par exemple dans ses règles pour une meilleure réglementation, sur la manière dont l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat devrait être mis en œuvre pour les propositions législatives qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact. En particulier, la Commission devrait préciser:
- que des évaluations de la cohérence climatique devraient être réalisées pour toutes les propositions législatives, y compris celles qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact, et que ces évaluations devraient être enregistrées en interne;
- dans lequel les évaluations de la cohérence climatique et leurs résultats doivent être publiés lors de l’adoption de propositions législatives qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact.
4. La Commission devrait veiller à ce que, lorsqu’elle décide que la durée d’une consultation interservices doit être raccourcie, les justifications de cette décision soient dûment enregistrées. Ce n’est que dans des situations d’urgence exceptionnelles que la durée devrait être inférieure aux 48 heures prévues dans le cadre de sa procédure accélérée et des raisons adéquates devraient être fournies.
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 25/11/2025
Annexe I
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Questions soulevées par les plaignants |
Affaire 983/2025/MAS |
Affaire 1379/2024/MIK |
Affaire 2031/2024/VB |
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Respect des règles relatives à l’amélioration de la réglementation |
La Commission n’a pas respecté ses règles en matière d’amélioration de la réglementation en ne réalisant pas d’analyses d’impact. |
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Documents analytiques |
Les «documents analytiques», qui ont remplacé les analyses d’impact, ne contenaient pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier les propositions. |
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Le document analytique a été publié trop tard. |
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Loi européenne sur le climat |
La Commission n’a pas procédé à des « évaluations de la cohérence climatique », violant ainsi l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. |
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Consultations des parties prenantes |
Les consultations ad hoc remplaçant les consultations publiques donnaient la priorité à certaines parties prenantes et étaient donc insuffisantes. |
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Consultations interservices |
La consultation interservices a été précipitée et n’est pas conforme au règlement intérieur de la Commission. |
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[1] Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC
[2] Arrêt du 4 septembre 2018 dans l’affaire C-57/16 P, ClientEarth/Commission, point 88.
[3] Article 17, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE).
[4] Arrêt du 4 septembre 2018 dans l’affaire C-57/16 P, ClientEarth/Commission, point 87.
[5] Arrêt du 3 décembre 2019 dans l’affaire C-482/17, République tchèque/Hongrie, point 77.
[6] Arrêt du 3 décembre 2019 dans l’affaire C-482/17, République tchèque/Hongrie, point 81.
[7] Article 10, paragraphe 3, du TUE et article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[8] Article 1er et article 10, paragraphe 3, du TUE.
[9] Article 11, paragraphe 3, du TUE.
[10] Commission européenne, Lignes directrices pour une meilleure réglementation, document de travail des services de la Commission SWD(2021) 305 final, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/document/download/d0bbd77f-bee5-4ee5-b5c4-6110c7605476_en?nom du fichier=swd2021_305_en.pdf.
[11] Commission européenne, Better Regulation Toolbox, juillet 2023, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?nom du fichier=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf.
[12] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 5.
[13] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 9.
[14] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 10.
[15] Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mieux légiférer: unir nos forces pour améliorer la législation», COM(2021) 219 final, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:219:FIN.
[16] Selon l’article 295 TFUE, les accords interinstitutionnels «peuvent revêtir un caractère contraignant». Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», JO 2016, L 123, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj/eng.
[17] COM(2025) 81 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0081.
[18] Pour de plus amples renseignements, voir: https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en.
[19] COM(2025) 81 final, p. 12.
[20] COM(2023) 754 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0754.
[21] COM(2023) 755 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0755.
[22] COM(2024) 139 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024PC0139.
[23] Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions, JO L 2024/1468, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1468.
[24] La plainte 983/2025/MAS a été déposée par ClientEarth, Notre Affaire A Tous, Clean Clothes Campaign, European Coalition for Corporate Justice, Global Witness, Transport & Environment, Antislavery International et Friends of
la Terre Europe; la plainte 2031/2024/VB a été déposée par European Digital Rights (EDRi) et PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) au nom de la coalition ProtectNotSurveil; la plainte 1379/2024/MIK a été déposée par ClientEarth et BirdLife Europe et Asie centrale.
[25] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119.
[26] La loi européenne sur le climat a introduit l'obligation pour la Commission de vérifier la cohérence de la législation existante de l'UE et des nouvelles propositions législatives avec les objectifs de la politique climatique (article 6, paragraphe 4).
[27] https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/211281, https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/215919, https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/201482.
[28] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/208118, https://www.ombudsman.europa.eu/doc/inspection-report/215918.
[29] Article 10, paragraphe 3, TUE.
[30] Article 11, paragraphe 3, TUE.
[31] Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus), 25 juin 1998, articles 6 à 8, disponible à l'adresse suivante: https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
[32] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 3.
[33] Le rapport Draghi: Une stratégie de compétitivité pour l’Europe (partie A), septembre 2024, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/topics/eu-compétitivité/draghi-report_en.
[34] La Commission a fait référence au discours sur l’«état de l’Union» de 2023, une lettre adressée au Parlement européen exprimant son intention de donner la priorité aux travaux sur ce sujet, le programme de travail de la Commission pour 2024; un appel à l’action fondé sur la conclusion d’une conférence ministérielle en septembre 2023 et la décision de convoquer une conférence sur une alliance mondiale pour lutter contre le trafic de migrants en novembre 2023, au cours de laquelle la Présidente a présenté la proposition.
[35] Il existe deux procédures d'octroi de dérogations, c'est-à-dire avant et après la validation politique de l'initiative d'élaborer une proposition législative. C’est le vice-président de la Commission chargé de l’amélioration de la réglementation qui peut accorder des dérogations avant la validation politique. Dans ce cas, la dérogation est enregistrée dans le système interne «D ecide» de la Commission. Après validation politique, c’est le directeur du secrétariat général de la Commission chargé de l’amélioration de la réglementation, en consultation avec le cabinet dudit vice-président, qui peut accorder des dérogations.
[36] Commission européenne, Communication du président à la Commission, The Working Methods of the European Commission, Bruxelles, 1.12.2019, P(2019) 2, p. 9, disponible à l’adresse suivante: https://commissioners.ec.europa.eu/document/download/0dbda7ed-b7fb-4d7e-9e62-6c8b0f54be62_en?nom du fichier=méthodes de travail.pdf.
[37] La Commission a publié le document d'analyse des deux propositions quatre mois et demi et cinq mois et demi après l'adoption des propositions législatives.
[38] Décision dans l’affaire 1474/2018/TE sur de prétendues lacunes et biais dans l’élaboration par la Commission européenne de sa proposition politique et législative relative à la réduction des produits en plastique à usage unique, points 28-30, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/111569.
[39] Décision dans l’affaire 1474/2018/TE, ibidem, point 29.
[40] Voir la note de bas de page 16.
[41] Arrêt du 28 juin 2005, affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Dansk Rørindustri A/S/Commission, points 209-211, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11937880.
[42] Arrêt du 4 septembre 2018 dans l’affaire C-57/16 P, ClientEarth/Commission, point 88.
[43] Article 17, paragraphe 2, TUE.
[44] Arrêt du 4 septembre 2018 dans l’affaire C-57/16 P, ClientEarth/Commission, point 92.
[45] Voir, par exemple, l’affaire 1053/2023/MIK relative à l’absence de décision finale de la Commission européenne dans le délai applicable concernant deux demandes d’accès du public aux analyses d’impact et aux avis du comité d’examen de la réglementation concernant la révision envisagée du règlement REACH et du règlement sur le mercure, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/183548.
[46] Arrêt du 28 juin 2005, affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Dansk Rørindustri A/S/Commission, points 209-211, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11937880.
[47] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 3.
[48] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 3.
[49] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 30.
[50] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 18.
[51] Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 10.
[52] https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation/simplification_en.
[53] Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 10.
[54] Voir l'article 24 du Code européen de bonne conduite administrative, disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/publication/en/3510.
[55] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 30.
[56] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 16.
[57] Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 463.
[58] Article 1er et article 10, paragraphe 3, TUE.
[59] Conformément à la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, programme de travail de la Commission pour 2026, COM(2025) 870 final, 21 octobre 2025, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0870.
[60] Les lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 30, disent ce qui suit: «Lorsqu’une analyse d’impact est requise en principe, mais que cela n’est pas possible et qu’une dérogation est accordée, un document d’analyse sous la forme d’un document de travail des services de la Commission présentant les éléments probants sous-tendant la proposition et les estimations de coûts devrait être élaboré dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’initiative.»
[61] Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 14/15.
[62] La Commission renvoie à la page 31 du document analytique, disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024SC0360.
[63] Article 60 de la décision 2024/3080 de la Commission du 4 décembre 2024 établissant le règlement intérieur de la Commission, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj/eng.
[64] Ibid., article 59.