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Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Case opened
Case 1379/2024/MIK - Opened on Monday | 16 September 2024 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Complaint submitted
24/07/2024Analysis of the complaint
24/07/2024Inquiry ongoing
09/08/2024Preliminary outcome
25/11/2025Inquiry outcome
23/06/2026
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président Commission européenne |
Monsieur le Président,
J'ai reçu une plainte contre la Commission européenne de ClientEarth et BirdLife Europe and Central Asia.
Les plaignants s'inquiètent de la manière dont la Commission a élaboré une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune [1]. Cette proposition fait suite aux protestations massives des agriculteurs de plusieurs États membres de l'UE contre, entre autres, certaines règles de l'UE que les agriculteurs considéraient comme leur imposant une charge excessive. Avec la proposition législative en question, la Commission visait à offrir aux agriculteurs une plus grande flexibilité dans le respect de certaines règles de l’UE en matière de protection de l’environnement.
La Commission a présenté sa proposition, sans analyse d’impact, le 15 mars 2024. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté l’acte législatif respectivement le 24 avril 2024 et le 13 mai 2024 [2].
Les plaignants ont fait part de leurs préoccupations quant à la manière dont la Commission a préparé la proposition législative. Ils estiment que le processus de la Commission n’était pas conforme aux lignes directrices et à la boîte à outils pour une meilleure réglementation, ainsi qu’à la jurisprudence [3]. Ils sont particulièrement préoccupés par le fait que la Commission aurait pu assouplir certaines exigences environnementales sans avoir examiné, de manière exhaustive, les éléments disponibles pour s’assurer que les nouvelles règles ne porteraient pas atteinte aux objectifs environnementaux et climatiques de l’UE, ainsi qu’à la durabilité de l’agriculture de l’UE à long terme. Ils craignent également que la Commission n'ait pas dûment consulté le public sur sa proposition.
Après un examen attentif de la plainte, j’ai décidé d’ouvrir une enquête sur l’application par la Commission de ses lignes directrices et de sa boîte à outils pour une meilleure réglementation, ainsi que des exigences juridiques, lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle juge urgentes.
Dans un premier temps, j’ai conclu qu’il serait utile de recevoir une réponse écrite de la Commission aux questions énumérées à l’annexe de la présente lettre.
J’ai l’honneur de demander à la Commission d’envoyer sa réponse à mon bureau au plus tard le 16 décembre 2024.
Dans le même temps, j’ai décidé qu’il serait utile que mon équipe d’enquête rencontre des représentants de la Commission pour discuter de la réponse de la Commission peu de temps après cette réponse, au début de 2025. Je vous saurais gré de bien vouloir contacter M. Michał Krajewski, responsable de cette enquête, pour organiser cette réunion.
Je considère également qu'il est utile d'examiner les documents mentionnés en annexe.
Veuillez noter que je suis susceptible d’envoyer votre réponse et les pièces jointes correspondantes au plaignant pour commentaires. J'ai également l'intention de publier votre réponse [4].
Si, au cours de cette enquête, la Commission est impliquée dans des procédures judiciaires portant sur le même sujet que la présente plainte, je vous prie de bien vouloir me le faire savoir.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 16 septembre 2024
Annexe : Liste des questions avec demande de réponse écrite
1) La Commission dispose-t-elle de procédures internes pour décider s’il y a lieu de déroger aux exigences en matière d’analyse d’impact des lignes directrices et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation en cas de propositions législatives «urgentes»? À quel stade de l'élaboration d'une proposition législative est-il décidé qu'une dérogation est nécessaire? Comment ces décisions sont-elles prises et par qui ?[5]
2) Dans le cas de propositions législatives que la Commission juge urgentes, comment s'assure-t-elle qu'elle respecte le principe de prise de décision fondée sur des données probantes, tel qu'il est énoncé dans ses lignes directrices et sa boîte à outils pour une meilleure réglementation, ainsi que dans la jurisprudence?
En l’espèce, la Médiatrice croit comprendre que la Commission s’est appuyée sur une analyse d’impact antérieure réalisée en 2018. Quelles mesures, le cas échéant, la Commission a-t-elle prises pour veiller à ce que les conclusions de l’analyse d’impact de 2018 restent pertinentes et à jour au moment de la proposition législative en question? Veuillez partager toute documentation relative à l’évaluation interne de la Commission à cet égard.
3) La Commission pourrait-elle confirmer si elle a complété le «document analytique», qui remplace l’analyse d’impact en l’espèce? Dans l’affirmative, veuillez partager une copie du «document analytique». Si tel n’est pas le cas, veuillez expliquer pourquoi il n’a pas encore été achevé.
4) Comment la Commission donne-t-elle effet à l'article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat [6]? La Commission contrôle-t-elle le nombre de propositions législatives qu’elle adopte qui font l’objet d’une évaluation de la cohérence climatique? Si oui, veuillez nous fournir ces statistiques.
Existe-t-il des circonstances dans lesquelles la Commission estime pouvoir déroger à l’obligation de garantir la cohérence des propositions législatives avec les objectifs de neutralité climatique énoncés dans la loi européenne sur le climat et, dans l’affirmative, pour quelles raisons?
La Commission a-t-elle mis en place une procédure interne pour veiller à ce que cette cohérence soit systématiquement évaluée?
Dans les cas où la Commission ne procède pas à une analyse d’impact, comment l’évaluation de la cohérence est-elle rendue publique?
En l’espèce, la Commission a-t-elle procédé à une telle évaluation de la cohérence? Si oui, s'il vous plaît partagez-le avec nous.
5) Dans le cas de propositions législatives qu'elle juge urgentes, comment la Commission veille-t-elle à respecter le principe de consultation publique ou les exigences d'une consultation ciblée, comme le prévoient ses lignes directrices et sa boîte à outils pour une meilleure réglementation, et plus généralement le principe d'ouverture consacré par les traités de l'UE?
En l'espèce, la Commission a sollicité l'avis de certaines organisations agricoles. La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi elle a décidé de ne pas consulter, dans le même délai, d’autres parties prenantes, telles que les organisations environnementales? Veuillez partager toute documentation relative à l’évaluation interne de la Commission à cet égard.
[1] COM(2024) 139 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024PC0139.
[2] Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions (JO L 2024/1468 du 24.5.2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1468).
[3] Arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, ECLI:EU:C:2019:1035, points 76 à 94 concernant la question de savoir si la Commission a tenu compte de toutes les informations pertinentes lors de l’élaboration d’une proposition législative, https://curia.europa.eu/juris/document/jsf;jsessionid=DFDE68DF1B893E5168C274A2224623E3?text=&docid=221244&Index=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8291960.
[4] Si vous souhaitez soumettre des documents ou des informations que vous considérez comme confidentiels et qui ne devraient pas être divulgués au plaignant ou publiés sur le site web du Médiateur, veuillez les marquer comme «confidentiels». Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.
[5] Voir, dans ce contexte, la remarque complémentaire du Médiateur européen dans la décision dans l’affaire 904/2014/OV relative à la consultation publique de la Commission européenne avant sa proposition législative de règlement concernant le marché unique européen des communications électroniques, https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/60965.
[6] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1119.