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Demande de réunion de la Médiatrice européenne à la Commission européenne sur la manière dont elle a élaboré une proposition de modification de la législation relative à la politique agricole commune
Correspondence - Date Thursday | 19 June 2025
Case 1379/2024/MIK - Opened on Monday | 16 September 2024 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Complaint submitted
24/07/2024Analysis of the complaint
24/07/2024Inquiry ongoing
09/08/2024Preliminary outcome
25/11/2025Inquiry outcome
23/06/2026
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président Commission européenne |
Monsieur le Président,
Je vous remercie pour la réponse de la Commission dans l’affaire susmentionnée sur la manière dont la Commission a élaboré une proposition de modification de la législation relative à la politique agricole commune. Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, les observations du plaignant sur la réponse de la Commission.
Je considère maintenant qu’il est nécessaire que mon équipe d’enquête rencontre des représentants de la Commission pour discuter de la plainte et de la réponse écrite de la Commission. L'annexe à la présente lettre contient une liste de questions qui seront examinées au cours de cette réunion.
Je vous saurais gré de bien vouloir contacter M. Michał Krajewski, responsable de cette enquête, afin que la réunion ait lieu avant le 8 juillet 2025.
En outre, j'ai décidé qu'il est nécessaire d'inspecter les documents suivants:
- toute documentation relative au processus décisionnel interne de la Commission conduisant à la décision de déroger aux exigences des orientations et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation dans ce cas, y compris toute approbation formelle ou informelle accordée par les membres de la Commission, son secrétariat général ou des fonctionnaires, d’autres services ou toute autre personne participant au processus décisionnel,
- toute documentation relative à la validation de la consultation interservices,
- toute documentation relative à l’évaluation de la cohérence climatique de la présente proposition législative (article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat),
- toute documentation relative à la décision de ne pas organiser de consultation publique et d’organiser à la place une consultation ciblée avec les principales organisations agricoles au niveau de l’UE, ainsi qu’à la manière dont ces organisations ont été sélectionnées,
- toute documentation concernant le calendrier de préparation et de publication du document de travail des services de la Commission SWD(2024) 360 final.
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre les documents susmentionnés à mon bureau, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté, avant la réunion et au plus tard le 3 juillet. Les informations ou documents que votre institution considère comme confidentiels ne seront pas divulgués aux plaignants ou à toute autre personne sans l'accord préalable de la Commission [1].
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 19/06/2025
Annexe : Liste des questions pour la réunion
1) Selon la jurisprudence, « les actes internes adoptés par l’administration [...] bien que ces actes ne puissent pas être considérés comme des règles de droit que l’administration est toujours tenue de respecter, ils forment néanmoins des règles de pratique dont l’administration ne peut s’écarter dans un cas particulier sans motivation [...] » [2].
Dans l’exposé des motifs accompagnant sa proposition législative, la Commission a indiqué que la raison pour laquelle elle dérogeait à l’obligation d’analyse d’impact et de consultation publique était l’«urgence politique» en raison d’«une situation de crise dans l’agriculture de l’UE». La Commission a également déclaré qu’elle n’avait proposé que «certains ajustements limités du cadre juridique de l’Union pour la PAC» sur la base de l’analyse d’impact de 2018 qui sous-tend sa proposition de réforme de la PAC adoptée en 2021.
Au-delà de ces explications, la Commission a-t-elle justifié sa décision de déroger à certaines exigences des lignes directrices et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation dans tout autre document ou communication?
2) Dans sa réponse écrite, la Commission a expliqué qu’«en l’espèce, il n’y avait pas de planification de l’initiative en raison de l’urgence et il n’y avait pas de demande formelle de dérogation».
Compte tenu de ce qui précède, la décision de déroger à certaines exigences des lignes directrices et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation a-t-elle été considérée comme ayant été prise avant ou après la validation politique de l’initiative? Par conséquent, qui a été formellement autorisé à accorder des dérogations dans ce cas particulier, conformément aux règles internes applicables, et qui a effectivement accordé les dérogations?
3) Dans sa réponse écrite, la Commission a déclaré ce qui suit: «Le retard par rapport à la date d’adoption du document de travail des services de la Commission était dû à un examen et à une évaluation approfondis de toutes les suggestions de simplification présentées par les États membres, la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen et les parties prenantes.»
Dans quelle mesure cette analyse a-t-elle éclairé le processus décisionnel législatif, si, comme il semble, elle a été largement menée ex post? Selon la Commission, les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact devraient-ils être publiés, en principe, avant l’adoption de l’acte législatif concerné par les colégislateurs?
4) Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat [3], avant d'adopter ses propositions législatives, la Commission évalue leur cohérence avec l'objectif de neutralité climatique de l'UE.
Dans quelle mesure le document de travail des services de la Commission SWD(2024) 360 final tient-il compte de cette cohérence et comment exactement? Veuillez vous référer à des passages spécifiques du document de travail des services de la Commission.
5) Quelles sont les raisons pour lesquelles le comité d’examen de la réglementation considère les évaluations de la cohérence climatique de la Commission comme insuffisantes dans de nombreux cas?[4] Existe-t-il des statistiques actualisées à cet égard?
6) La Commission a déclaré qu’en raison de l’urgence, elle avait opté pour un processus de consultation ciblé et n’avait consulté que les organisations d’agriculteurs «étant donné qu’elles ont la connaissance la plus pratique et la plus à jour des préoccupations des agriculteurs et de leurs problèmes pratiques lors de la mise en œuvre de la PAC, y compris en termes de charge administrative». La Commission a également déclaré que «compte tenu de la nécessité d’une action urgente, il n’y avait pas de temps pour procéder à une consultation plus large d’un groupe de parties prenantes plus large».
Compte tenu des préoccupations environnementales que cette proposition était susceptible de susciter, pourquoi la Commission a-t-elle décidé de ne pas consulter, dans le même délai, d’autres parties prenantes sélectionnées, telles que des organisations environnementales?
[1] Si vous souhaitez soumettre des documents ou des informations que vous considérez comme confidentiels et qui ne devraient pas être divulgués au plaignant ou publiés sur le site web du Médiateur, veuillez les marquer comme «confidentiels». Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée. Les informations et documents de ce type seront supprimés des dossiers du Médiateur européen peu après la fin de l’enquête.
[2] Affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Dansk Rørindustri A/S/Commission, points 209 à 211.
[3] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique (...) («loi européenne sur le climat»), JO L 243/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1119.
[4] Selon les informations figurant à la page 26 du rapport annuel du comité d’examen de la réglementation pour 2023: https://commission.europa.eu/document/download/caa20c82-6b3f-4d83-90bc-79e4e5af242a_en?filename=RSB_Report_2023-WEB.pdf