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Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.

Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.

Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.

La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.

La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.

Contexte des enquêtes

1. La Commission joue un rôle clé dans le processus législatif de l’UE, puisqu’elle a, en principe, le droit exclusif de présenter des propositions législatives.[1] Tout en exerçant son large pouvoir d’appréciation à cet égard, elle doit respecter les principes de transparence et d’ouverture fondés sur le traité [2], y compris en procédant à de larges consultations avec les parties concernées.[3] La Commission a donné effet à ces principes en adoptant les règles pour une meilleure réglementation (les «lignes directrices»[4] et la «boîte à outils»)[5], ancrées dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»[6], qui prévoient de vastes consultations des parties prenantes et des analyses d’impact avant l’adoption de propositions législatives et d’autres mesures.

2. La Médiatrice a reçu trois plaintes soulevant des questions similaires concernant le respect par la Commission des règles pour une meilleure réglementation et d’autres règles incluses dans la loi européenne sur le climat [7] et le règlement intérieur de la Commission [8], tout en préparant plusieurs propositions législatives qu’elle a jugées «urgentes»:

  • plainte 983/2025/MIK (ci-après l’«affaire Omnibus») – concernant la proposition «Omnibus I»,[9]
  • plainte 2031/2024/VB (ci-après l’«affaire de la migration») – concernant deux propositions de règlement relatif i) au renforcement de la coopération policière en matière de prévention et de détection du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, et au renforcement du soutien apporté par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à la prévention de ces infractions et à la lutte contre celles-ci, et modifiant le règlement (UE) 2016/794 [10], et ii) à une directive établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre 2002/946 JAI du Conseil,[11]
  • plainte 1379/2024/MIK (ci-après l’«affaire PAC») – concernant la proposition de modification de la législation relative à la politique agricole commune (PAC)[12].

3. Dans les trois affaires, les plaignants craignaient que la Commission n’ait enfreint ses règles en matière d’amélioration de la réglementation en présentant les propositions législatives pertinentes sans procéder à des analyses d’impact. Les plaignants n’étaient pas convaincus par la position de la Commission selon laquelle elle était tenue d’agir en urgence et pouvaient donc déroger à l’exigence d’analyse d’impact.

4. Les plaignants dans les affaires Omnibus et PAC étaient également préoccupés par le fait que la Commission avait enfreint la loi européenne sur le climat en ne procédant pas à une évaluation de la cohérence climatique des propositions législatives et en ne la publiant pas [13].

5. Le plaignant dans l’affaire Omnibus craignait en outre que la Commission n’ait enfreint son règlement intérieur en procédant à une consultation interservices accélérée sur la proposition législative en cause.

6. Le Médiateur a enquêté sur les questions soulevées par ces plaintes, en particulier:

  • la manière dont la Commission a évalué si les propositions législatives étaient «urgentes» et nécessitaient donc une dérogation à certaines exigences des règles pour une meilleure réglementation;
  • si la Commission a suivi les procédures applicables pour déroger aux exigences de ses règles «Mieux légiférer» et comment les décisions y afférentes ont été enregistrées;
  • comment la Commission a veillé à ce que, malgré la dérogation, l’élaboration urgente des propositions législatives respecte les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif;
  • si la Commission a procédé à des «évaluations de la cohérence climatique», conformément à la loi européenne sur le climat, et comment les résultats de ces évaluations ont été enregistrés (affaires Omnibus et PAC); et,
  • la manière dont la Commission a mené sa consultation interservices sur la proposition législative dans l’affaire Omnibus.

7. La Médiatrice a demandé des réponses écrites de la Commission à des questions spécifiques [14], a examiné la documentation de la Commission étayant la préparation des propositions en cause et son équipe d’enquête a tenu des réunions avec les représentants de la Commission dans les affaires Omnibus et PAC [15]. Elle a également invité les plaignants à envoyer des observations sur les réponses de la Commission et les rapports de réunion, ce qu’ils ont fait.

Recommandation du Médiateur

8. Dans sa recommandation [16], la Médiatrice a rappelé à la Commission son point de vue selon lequel les institutions et organes de l’UE doivent appliquer les règles qu’ils ont établies pour eux-mêmes, afin de garantir la cohérence et la transparence et d’éviter tout sentiment d’arbitraire dans le fonctionnement de l’administration de l’UE. [17] Le Médiateur a également noté que, selon la jurisprudence de l'UE, en publiant des règles internes, les institutions de l'UE imposent une limite à l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Par conséquent, ils ne peuvent pas s’écarter de ces règles en vertu des principes généraux de protection de la confiance légitime [18] et de bonne administration.

9. Dans les trois cas, la Commission a dérogé aux exigences des règles pour une meilleure réglementation en ce qui concerne la réalisation d’analyses d’impact et de consultations publiques relatives à ses propositions, en faisant référence à l’«urgence» de la situation. Si les règles autorisent en principe de telles dérogations, elles ne définissent pas en quoi consiste une «urgence». La Commission a donc considéré ses initiatives comme «urgentes» pour des motifs très différents, par exemple compte tenu de l’évolution des priorités politiques des dirigeants de la Commission en réponse aux défis actuels (affaire Omnibus), de l’évolution des tendances et des défis géopolitiques (affaire de la migration) et des protestations sociales croissantes et intenses contre certaines politiques de l’UE (affaire de la PAC).

10. La Médiatrice a estimé que, si la Commission doit certainement conserver une marge d’appréciation pour définir les circonstances qu’elle considère comme «urgentes», l’interprétation large de l’«urgence» qu’elle avait utilisée dans les trois affaires risquait de rendre l’application des exigences des règles pour une meilleure réglementation difficile à comprendre et à prévoir pour le public. Selon l’interprétation large de la Commission, toute situation pourrait en principe être considérée comme «urgente» si les dirigeants politiques de la Commission en décidaient ainsi. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a estimé que l’absence de définition de l’«urgence» dans les règles pour une meilleure réglementation compromettait la prévisibilité, la cohérence et la sécurité juridique.

11. La Médiatrice a relevé d’autres lacunes dans la manière dont la Commission avait appliqué les règles «Mieux légiférer» dans les affaires examinées. Parmi les lacunes, on peut citer l’absence de dossiers appropriés concernant la procédure et les décisions ultérieures visant à exempter les initiatives en cause des exigences des règles pour une meilleure réglementation, la publication tardive de documents analytiques qui remplacent des analyses d’impact à part entière dans des situations d’urgence, ainsi que l’absence de consultation large et équilibrée des parties prenantes par la Commission sur les propositions législatives en cause dans les affaires PAC et Omnibus.

12.  L’enquête de la Médiatrice a également révélé des lacunes dans les règles relatives à l’amélioration de la réglementation en tant que telles. Plus précisément, la Médiatrice a relevé l’absence, dans les règles pour une meilleure réglementation, d’une procédure qui garantirait que l’élaboration urgente de propositions législatives n’affaiblisse pas l’essence d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Il s’agissait notamment de l’absence de toute description des informations que les documents analytiques devraient contenir et de l’absence d’orientations sur la manière dont les consultations des parties prenantes devraient être menées dans le cadre de l’«urgence».

13. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a recommandé à la Commission d’assurer une application prévisible, cohérente et non arbitraire des règles relatives à l’amélioration de la réglementation, en:

  • définir la notion d’«urgence» dans le contexte de l’amélioration de la réglementation, éventuellement dans le contexte de la prochaine révision des règles;
  • enregistrer toute décision interne visant à exempter les propositions législatives des exigences des règles pour une meilleure réglementation, y compris qui a demandé l’exemption, pour quels motifs et qui l’a accordée;
  • expliquer clairement dans l'exposé des motifs accompagnant ses propositions législatives pourquoi une dérogation était nécessaire.

14. La Médiatrice a également recommandé que, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission mette en place une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif, comme l’exigent les traités et la jurisprudence des juridictions de l’Union. La Commission pourrait le faire dans le contexte de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation. [19]

15. Le Médiateur a également suggéré à cet égard que:

  • La Commission devrait veiller à ce que le document d’analyse, qui remplace l’analyse d’impact en cas d’«urgence», informe les colégislateurs et le public des éléments sur lesquels les propositions législatives sont fondées en temps utile et dès que la proposition législative est adoptée, reflétant ainsi l’urgence de la question. Les règles relatives à l’amélioration de la réglementation devraient fixer des exigences de fond minimales auxquelles les documents d’analyse devraient satisfaire à cet égard.
  • La Commission devrait préciser que les consultations des parties prenantes, menées lorsqu’une dérogation à l’obligation d’analyse d’impact a été accordée, doivent toujours respecter les principes généraux et les normes minimales applicables à toutes les consultations publiques. Les règles pour une meilleure réglementation devraient fournir des orientations sur la manière dont ces consultations des parties prenantes doivent être menées dans le cadre de l’«urgence».

16. En outre, la Médiatrice a examiné la manière dont la Commission avait appliqué l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat, qui exige une évaluation de tous les projets de mesures et de propositions législatives de la Commission au regard des objectifs climatiques de l’UE. L’enquête de la Médiatrice a révélé que la Commission n’avait pas tenu de registres internes clairs d’une évaluation de la cohérence climatique effectivement réalisée avant l’adoption des propositions législatives en cause dans les affaires Omnibus et PAC. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas publié, de manière claire, les résultats de toute évaluation de la cohérence climatique lors de l’adoption des propositions législatives pertinentes, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a suggéré que la Commission précise que des évaluations de la cohérence climatique doivent être effectuées pour toutes les propositions législatives, y compris celles qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact, et que toute évaluation de ce type devrait être enregistrée en interne. La Commission devrait également préciser dans quel document les évaluations de la cohérence climatique et leurs résultats doivent être publiés lors de l’adoption de propositions législatives qui ne sont pas accompagnées d’une analyse d’impact.

18. Enfin, le Médiateur a examiné la manière dont la Commission a appliqué son règlement intérieur concernant les consultations interservices dans l'affaire Omnibus. La Médiatrice a noté que les consultations interservices garantissent que, lors de la formulation de ses propositions politiques, la Commission adopte une perspective globale et équilibrée en la matière. Elle estime qu’en raccourcissant la consultation interservices à moins de 24 heures sur un week-end, la Commission a excessivement limité la possibilité pour ses services de contribuer utilement à la proposition législative en question.

19. La Médiatrice a donc suggéré à la Commission de veiller à ce que, lorsqu’elle décide que la durée d’une consultation interservices doit être raccourcie, les justifications de cette décision soient dûment enregistrées. Ce n’est que dans des situations d’urgence exceptionnelles que la durée devrait être inférieure aux 48 heures prévues dans le cadre de sa procédure accélérée et des raisons adéquates devraient être fournies.

20. Dans l’ensemble, la Médiatrice a constaté que, prises ensemble, les différentes lacunes procédurales qu’elle avait relevées dans la manière dont la Commission avait préparé les propositions législatives en cause constituaient un cas de mauvaise administration.

L’avis de la Commission et les observations du plaignant

Les règles pour une meilleure réglementation

21. Dans son avis de février 2026 sur la recommandation de la Médiatrice [20], la Commission est convenue de réfléchir à des «paramètres plus transparents» pour évaluer la nécessité d’agir d’urgence lors de sa prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation. Elle a déclaré qu’elle le ferait tout en veillant à ce que le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour répondre aux situations d’urgence ne soit pas entravé. Il a également souligné la nécessité de pouvoir prendre des décisions rapidement et qu'il dispose d'une marge d'appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles il estime qu'une action doit être entreprise d'urgence.

22. Après avoir transmis son avis à la Médiatrice, la Commission a adopté, en avril 2026, sa communication intitulée «Un corpus réglementaire de l’UE plus simple, plus clair et mieux appliqué»[21], dans laquelle elle se référait à la recommandation de la Médiatrice et fournissait des informations supplémentaires sur sa mise en œuvre. En ce qui concerne les paramètres d’évaluation de l’«urgence», la Commission a énuméré les éléments suivants: i) «l’existence d’une anticipation de chocs ou de crises, y compris dans les relations extérieures de l’Union», ii) «les conséquences potentielles en l’absence d’action immédiate», iii) «les délais légaux» et iv) «le contexte politique créant un besoin d’action urgente».   

23. Dans le même temps, la Commission a réaffirmé dans son avis à la Médiatrice que, dans les affaires omnibus, PAC et migration, il existait des raisons objectives d’agir d’urgence et d’utiliser la flexibilité prévue par les règles pour une meilleure réglementation.

24. La Commission a également reconnu l’importance d’enregistrer correctement et d’expliquer publiquement les dérogations aux règles pour une meilleure réglementation afin de garantir une transparence maximale. Il indique que les services compétents seront tenus de transmettre leurs demandes de dérogation au secrétariat général de la Commission le plus tôt possible dans le processus de préparation des initiatives. Ces demandes seront accompagnées d'une justification détaillée, y compris une explication claire du contexte d'urgence. La Commission tiendra également un registre des dérogations accordées et veillera à ce que les notes explicatives des propositions pertinentes décrivent clairement les dérogations et les justifient.

25. La Commission a ajouté qu’elle s’efforcera de publier des documents analytiques, qui remplaceront les analyses d’impact dans les situations d’urgence, dès que possible et au plus tard trois mois après l’adoption de sa proposition, comme le prévoient les règles actuelles pour une meilleure réglementation. À l'avenir, les documents analytiques porteront au moins sur les éléments suivants: i) une définition du problème, ii) l’approche et les mesures définies pour l’initiative, iii) une évaluation des principales incidences de l’initiative, iv) un résumé des contributions des parties prenantes, v) l’évaluation de la cohérence climatique et ses résultats. Toutefois, dans sa communication d’avril 2026, la Commission n’a plus mentionné le quatrième élément, à savoir un résumé des contributions des parties prenantes.

26. En outre, afin de garantir une inclusion maximale malgré l’urgence, la Commission s’efforcera de préparer un «appel à contributions» auprès des parties prenantes, de procéder à un «vérification de la réalité» ou d’autres consultations ciblées. Dans sa communication, elle a précisé qu’un appel à contributions serait le principal instrument permettant de maintenir un engagement significatif des parties prenantes dans le cadre de la procédure accélérée, en donnant aux parties prenantes la possibilité de façonner les initiatives de la Commission. Les consultations ciblées sont également mentionnées comme un élément facultatif, y compris dans le contexte des «vérifications de la réalité».

27. Dans leurs observations sur l’avis de la Commission, les plaignants ont estimé que les mesures proposées par la Commission étaient insuffisantes pour mettre en œuvre la recommandation du Médiateur.

28. Ils ont souligné que la Commission, dans son avis sur la recommandation de la Médiatrice, s’est uniquement engagée à réfléchir à la notion d’«urgence», mais pas à la définir, alors que les paramètres fournis dans sa communication sont trop vagues. Les plaignants craignaient également que la Commission puisse inclure dans la notion d’urgence des «priorités politiques», car cela laisserait à la Commission un pouvoir d’appréciation illimité pour considérer toute initiative comme urgente et déroger aux règles relatives à l’amélioration de la réglementation de manière imprévisible, incohérente et arbitraire. De l’avis des plaignants, la Commission doit veiller à ce que l’adoption urgente d’une législation dérogatoire aux règles relatives à l’amélioration de la réglementation reste l’exception absolue. Dans l’ensemble, les plaignants ont estimé que l’urgence devrait être limitée à des situations bien définies (telles que les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique) et que des garanties solides devraient être mises en place pour garantir une transparence et une responsabilité totales dans le processus législatif. Ils ont souligné que des objectifs politiques tels que la «simplification» ou l’«efficacité administrative» ne devraient pas être considérés comme des motifs d’urgence.

29. Les plaignants se sont également déclarés préoccupés par les déclarations de la Commission dans sa communication concernant les «initiatives ciblées» et l’exigence relative à l’analyse d’impact. Selon eux, ces déclarations indiquent que si la Commission s’efforcera de produire davantage d’analyses d’impact, ces analyses d’impact porteront sur un nombre moindre d’incidences significatives des initiatives proposées, y compris les incidences environnementales, sanitaires, sociales et sur les droits fondamentaux.

30. En outre, les plaignants étaient préoccupés par l’impartialité de la procédure d’octroi de dérogations par la Commission. En effet, le commissaire chargé de la mise en œuvre et de la simplification est également responsable de l’octroi des dérogations, tandis que les règles ne prévoient pas d’autre décideur si le même commissaire est également chargé de l’objet de la proposition législative pour laquelle une dérogation est demandée.

31. Les plaignants se sont félicités de la spécification par la Commission des éléments minimaux que les documents analytiques devraient contenir. Ils ont toutefois rappelé que, dans les affaires examinées dans le cadre des enquêtes du Médiateur, la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui de ses propositions législatives [22]. En outre, les plaignants ont estimé que les documents analytiques devaient également indiquer quelles informations manquaient en l’absence d’une analyse d’impact complète. Ils ont également déclaré que le délai de trois mois pour la présentation des documents analytiques après l'adoption des propositions législatives est excessif, étant donné qu'une législation urgente peut être adoptée dans les mois.

32. Les plaignants ont estimé que la Commission n’avait pas expliqué comment elle envisageait concrètement de garantir une participation adéquate des parties prenantes dans les cas d’urgence. Selon eux, la Commission devrait s’engager à identifier les organisations de la société civile en tant que parties prenantes concernées, même en cas d’urgence, et les règles pour une meilleure réglementation devraient être complétées par des informations supplémentaires sur la manière dont les parties prenantes sont effectivement cartographiées en vue de consultations ciblées. En outre, les plaignants ont fait valoir que les «vérifications de la réalité», que la Commission a énumérées comme un exemple de consultations ciblées des parties prenantes, ont une portée limitée et n’incluent généralement pas d’autres parties prenantes que les représentants des entreprises, excluant ainsi la société civile, les citoyens et les universitaires.

Loi européenne sur le climat

33. La Commission a réitéré dans son avis sur la recommandation de la Médiatrice qu’elle avait effectué les évaluations requises de la cohérence climatique dans les affaires Omnibus et PAC, mais que, conformément aux règles applicables, il n’était pas nécessaire de reproduire l’analyse dans les documents analytiques ou dans un autre format spécifique. Néanmoins, la Commission avait résumé les conclusions de ces évaluations dans les documents analytiques et les mémorandums accompagnant les propositions législatives en cause.

34. La Commission veillera toutefois à ce que les évaluations de la cohérence climatique soient communiquées non seulement dans les analyses d’impact, mais aussi dans les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact, et à ce que leurs résultats soient également clairement communiqués dans les notes explicatives accompagnant les propositions législatives concernées.

35.  Les plaignants ont fait valoir que la position de la Commission n’était pas claire quant à savoir si elle publierait uniquement les résultats de ses évaluations de la cohérence climatique ou l’analyse complète aboutissant à ces résultats, et dans quelle mesure les évaluations de la cohérence climatique ou, à tout le moins, leurs résultats seront publiés dans les documents analytiques.

Règlement intérieur de la Commission relatif aux consultations interservices

36. La Commission indique que, si le secrétariat général accepte exceptionnellement une consultation interservices de moins de 48 heures, il en fournira la justification.

Évaluation du Médiateur après la recommandation

37. La Médiatrice se félicite de l'avis globalement constructif de la Commission sur sa recommandation. Elle apprécie en particulier que la Commission ait mentionné les mesures qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne chaque recommandation et suggestion d'amélioration.

38. Dans le même temps, le Médiateur craint que l'avis ne décrive les mesures que la Commission entend prendre qu'en termes généraux, souvent dépourvues de spécificité et d'engagements concrets. Sur la base des informations fournies, la Médiatrice ne voit pas clairement comment la Commission remédiera exactement aux lacunes qu’elle a constatées et si elle sera donc en mesure d’atteindre l’objectif visé par sa recommandation, à savoir garantir un processus législatif suffisamment transparent, fondé sur des données probantes et inclusif dans les situations d’urgence. La communication n’a pas non plus dissipé les doutes du Médiateur.

39. Plus précisément, en ce qui concerne sa recommandation de définir la notion d’«urgence», la Médiatrice reconnaît la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour répondre de la manière la plus efficace possible aux situations d’urgence, aux crises et aux nouveaux défis. Cela étant, l’avis de la Commission et la communication n’atténuent pas suffisamment le risque que le processus législatif «urgent» devienne la voie prédominante du processus législatif de l’Union.

40. La Commission a déclaré dans sa communication que le «contexte politique» peut être l’un des paramètres «créant un besoin d’action urgente». Le Médiateur estime qu'il s'agit d'une déclaration trop vague. À cet égard, elle reste préoccupée par le fait que la concrétisation des priorités politiques pourrait être utilisée pour justifier le recours à une législation «urgente». Ainsi, sans avoir vu la liste finale et la formulation de «paramètres plus transparents» pour évaluer la nécessité d’agir d’urgence lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation par la Commission, et sans avoir vu l’application pratique de ces paramètres, la Médiatrice n’est pas en mesure d’évaluer si la Commission rendra l’application des exigences des règles pour une meilleure réglementation plus prévisible.

41. En outre, dans la communication, la Commission établit une distinction entre les «grandes initiatives législatives nouvelles ou révisions » et les «initiatives ciblées», et il apparaît que l’application des exigences relatives à l’amélioration de la réglementation peut différer en ce qui concerne ces deux catégories.[23] Les «initiatives ciblées » seront comprises comme «celles qui ne modifient pas de manière significative les objectifs stratégiques de la législation existante et qui proposent des modifications visant à optimiser son efficacité et son efficience». Toutefois, étant donné que les détails de l’approche de la Commission à l’égard des «initiatives ciblées» ne sont pas clairs à ce stade, y compris les implications des initiatives considérées comme «ciblées» aux fins de l’application des règles relatives à l’amélioration de la réglementation, le Médiateur n’est pas non plus en mesure, à ce stade, de prendre une position finale sur cette différenciation nouvellement introduite.

42. En ce qui concerne l’enregistrement et la publication des dérogations aux règles relatives à l’amélioration de la réglementation, la Médiatrice se félicite de l’engagement pris par la Commission d’améliorer ses pratiques à cet égard. Elle note toutefois que ces engagements semblent ne s’appliquer qu’aux demandes de dérogation «ascendantes», c’est-à-dire aux demandes émanant des directions générales responsables des initiatives concernées. Dans les cas examinés par le Médiateur, les demandes de dérogation ont été formulées de manière descendante, étant donné qu’elles provenaient du secrétaire général adjoint et du niveau politique de la Commission [24]. Le Médiateur note que l’avis de la Commission ne présente aucune mesure portant spécifiquement sur la manière dont la Commission enregistrera ces demandes de dérogation descendantes. Le Médiateur espère que la Commission veillera également à ce que ces demandes, y compris leurs justifications, soient dûment enregistrées.

43. En ce qui concerne les documents analytiques, la Médiatrice se félicite que la Commission ait désormais défini leurs éléments minimaux, bien que la liste de ces éléments fournie dans la communication ne comprenne pas le résumé des contributions des parties prenantes, qui a été spécifiquement mentionné par la Commission dans son avis sur sa recommandation. En tout état de cause, comme l’ont indiqué les plaignants, le délai de trois mois pour la publication des documents analytiques peut ne pas être suffisant pour atteindre leur objectif, à savoir informer le débat public avant l’adoption de la législation, en particulier lorsque la procédure législative est achevée en quelques mois seulement. La Médiatrice invite la Commission à poursuivre la réflexion sur cette question dans le cadre de la prochaine révision de ses règles pour une meilleure réglementation.

44. La Médiatrice prend également acte des engagements pris par la Commission en ce qui concerne les consultations ciblées dans son avis sur la recommandation de la Médiatrice. Toutefois, dans sa communication, la Commission a indiqué que le principal instrument de l’engagement des parties prenantes dans la procédure accélérée sera un «appel à contributions». La Médiatrice comprend qu’un «appel à contributions» permet aux parties prenantes de soumettre à la Commission des informations sur ses initiatives prévues au tout début du processus d’élaboration des politiques, c’est-à-dire lorsque seules des informations relativement limitées sur les options stratégiques envisagées par la Commission sont disponibles. La Commission estime que les «appels à contributions» permettront aux parties prenantes de «contribuer à l’élaboration de l’initiative». Toutefois, la Médiatrice estime que la Commission devrait également donner aux parties prenantes la possibilité de formuler des observations sur les options stratégiques privilégiées par la Commission une fois que celles-ci auront été pleinement étoffées. Par conséquent, la Médiatrice n’est pas convaincue qu’un «appel à contributions» constitue un instrument suffisant d’engagement des parties prenantes dans le cadre de la procédure accélérée.

45. Dans ce contexte, la Médiatrice note que, selon la communication, il n’est pas clair si des consultations ciblées sur des options stratégiques spécifiques seront toujours menées, étant donné que la Commission a l’intention d’associer les parties prenantes au moyen de «dialogues de mise en œuvre» ou de «vérifications de la réalité». Il est également difficile de savoir si cette dernière forme d’engagement des parties prenantes consiste à mener des consultations sur des initiatives politiques à part entière de la Commission et si elle permet une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes.

46. Comme indiqué dans sa recommandation, la Médiatrice estime que toute consultation ciblée que la Commission mène dans le cadre de ses activités législatives urgentes devrait respecter certaines exigences minimales, que la Commission devrait préciser dans les règles pour une meilleure réglementation. La substitution éventuelle de consultations ciblées par des «appels à contributions» ou d’autres formes d’engagement des parties prenantes, qui ne sont pas équivalentes à des consultations ciblées complètes d’initiatives stratégiques, ne semble pas aller dans la direction suggérée par la Médiatrice.

47. En outre, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat, la Commission doit inclure une « évaluation de la cohérence climatique » dans toute analyse d’impact accompagnant ses propositions législatives, « et rendre public le résultat de cette évaluation au moment de son adoption»[25]. Cette disposition ne précise pas où l’évaluation de la cohérence climatique doit être incluse en l’absence d’analyse d’impact. La Médiatrice se félicite donc de l’engagement pris par la Commission de publier des «évaluations de la cohérence climatique» non seulement dans les rapports d’analyse d’impact, mais aussi, en leur absence, dans les documents analytiques. La Médiatrice prend également note de l’engagement pris par la Commission d’indiquer explicitement le résultat de l’évaluation de la cohérence climatique dans les exposés des motifs de ses propositions. Elle surveillera la mise en œuvre de cet engagement en fonction des futures plaintes qu'elle pourrait recevoir.

48. En ce qui concerne les consultations interservices accélérées, la Médiatrice prend acte de l’engagement pris par la Commission de fournir des justifications dans des situations exceptionnelles où les consultations interservices devront être achevées dans un délai inférieur à 48 heures. Toutefois, elle souligne également que la Commission doit veiller à ce que, en raccourcissant les consultations interservices, elle ne limite pas excessivement la possibilité pour ses services de contribuer utilement aux propositions législatives en question, par exemple en ne leur accordant que quelques heures le week-end pour présenter leurs observations.

49. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice n’est pas encore en mesure de tirer des conclusions définitives quant à la question de savoir si les mesures que la Commission s’est engagée à prendre répondront pleinement et de manière adéquate à sa recommandation. La Médiatrice ne pourra se prononcer à ce sujet qu’une fois que la Commission aura révisé ses règles pour une meilleure réglementation et appliqué les règles révisées lors de la préparation des propositions législatives à venir. Sur la base d’éventuelles plaintes futures, le Médiateur suivra de près l’adéquation des règles révisées et leur mise en œuvre. Jusqu'à ce que cela se produise, le Médiateur conclut qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur cette question et clôt donc les affaires.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Aucune enquête supplémentaire n’est justifiée à ce stade, étant donné l’accord global de la Commission sur la mise en œuvre des recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice. Cela étant, il reste à évaluer l'efficacité des mesures concrètes que la Commission doit prendre à cette fin. Le Médiateur suivra donc leur mise en œuvre dans le contexte des futures plaintes et une fois que la Commission aura finalisé la révision des règles «Mieux légiférer».

Les plaignants et la Commission seront informés de cette décision.

Teresa Anjinho Médiateur
européen


Strasbourg, le 23/06/2026

 

[1] Article 17, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE).

[2] Article 1er et article 10, paragraphe 3, du TUE, et article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

[3] Article 11, paragraphe 3, du TUE.

[4] Commission européenne, Lignes directrices pour une meilleure réglementation, document de travail des services de la Commission SWD(2021) 305 final, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/document/download/d0bbd77f-bee5-4ee5-b5c4-6110c7605476_en?nom du fichier=swd2021_305_en.pdf.

[5] Commission européenne, Better Regulation Toolbox, juillet 2023, disponible à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?nom du fichier=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf.

[6] Conformément à l’article 295 TFUE, les accords interinstitutionnels «peuvent revêtir un caractère contraignant». Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», JO 2016, L 123, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj/eng.

[7] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119.

[8] Décision 2024/3080 de la Commission du 4 décembre 2024 établissant le règlement intérieur de la Commission, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj/eng.

[9] COM(2025) 81 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0081.

[10] COM(2023) 754 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0754.

[11] COM(2023) 755 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0755.

[12] COM(2024) 139 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024PC0139.

[13] La loi européenne sur le climat a introduit l'obligation pour la Commission de vérifier la cohérence de la législation existante de l'UE et des nouvelles propositions législatives avec les objectifs de la politique climatique (article 6, paragraphe 4).

[14] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/correspondence/en/211281; https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/67546; https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/correspondence/fr/201482.

[15] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/208118; https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/215918.

[16] Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»), https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommandation/en/215920.

[17] Décision dans l’affaire 1474/2018/TE sur de prétendues lacunes et biais dans l’élaboration par la Commission européenne de sa proposition politique et législative relative à la réduction des produits en plastique à usage unique, points 28-30, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/111569.

[18] Arrêt du 28 juin 2005, affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Dansk Rørindustri A/S/Commission, points 209-211, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11937880.

[19] Conformément à la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, programme de travail de la Commission pour 2026, COM(2025) 870 final, 21 octobre 2025, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0870.

[20] Voir l’avis de la Commission à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/correspondence/fr/220471.

[21] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un corpus réglementaire de l'UE plus simple, plus clair et mieux appliqué, COM(2026) 380 final, https://commission.europa.eu/document/download/75b997e8-ebe0-4954-9705-6b61bdb05b87_en?filename=com-2026-380_en.pdf.

[22] En particulier, dans l'affaire de migration, les plaignants ont souligné que le Parlement européen avait jugé nécessaire de procéder à des analyses d'impact de substitution, voir https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2025)765787; voir https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2025)765777.

[23] Le comité d’examen de la réglementation continuera d’émettre des avis assortis de réserves en ce qui concerne « les nouvelles initiatives législatives majeures ou les révisions», tandis que pour les initiatives ciblées, il émettra «des recommandations d’amélioration qui seront communiquées et prises en compte de manière transparente».

[24] Recommandation, note de bas de page 16, paragraphe 57.

[25] «La Commission évalue la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2040 avant l’adoption, et inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant ces mesures ou propositions, et rend le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption» (soulignement ajouté).

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