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Le non-respect par la Commission européenne de ses «lignes directrices pour une meilleure réglementation» lors de l’élaboration d’une proposition législative sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et le devoir de diligence
Correspondence - Date Friday | 11 July 2025
Case 983/2025/MIK - Opened on Wednesday | 21 May 2025 - Recommendation on Tuesday | 25 November 2025 - Decision on Tuesday | 23 June 2026 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified ) - Country Belgium
Complaint submitted
18/04/2025Analysis of the complaint
22/04/2025Inquiry ongoing
21/05/2025Preliminary outcome
25/11/2025Inquiry outcome
23/06/2026
président
Commission européenne
Monsieur le Président,
Je me réfère à ma lettre du 16 mai 2025, dans laquelle je vous informais de l’ouverture d’une enquête sur la plainte susmentionnée [1].
La plainte concerne le prétendu non-respect par la Commission de ses lignes directrices pour une meilleure réglementation et de sa boîte à outils [2] lors de l’élaboration de la proposition législative visant à modifier la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD),[3] qui est l’une des propositions faisant partie de son train de mesures de simplification «omnibus I» [4].
Plus précisément, les plaignants sont préoccupés par le fait que la Commission s’est écartée des principales exigences procédurales prévues dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en ne procédant pas à une analyse d’impact et à une consultation publique sans justification appropriée. Selon eux, la Commission a procédé à une consultation interservices précipitée qui n’était pas conforme à son règlement intérieur. Les plaignants sont également préoccupés par le fait que la Commission n’a pas procédé à une évaluation de la cohérence climatique comme le prévoit la loi européenne sur le climat [5].
Le 16 juin 2025, mon équipe d’enquête a tenu une réunion avec vos services. Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la réunion. Je tiens également à vous remercier, ainsi que vos services, d'avoir fourni à mon Bureau la documentation que j'ai demandé d'inspecter.
Je viens de conclure qu'il est nécessaire de recevoir une réponse écrite de la Commission sur les principales questions soulevées dans cette affaire, sur la base des éléments recueillis à ce jour.
1. Sur l’absence d’analyse d’impact
Alors que la proposition législative en question aurait, en principe, nécessité une analyse d’impact complète [6], la Commission n’en a pas réalisé une, préparant plutôt un document analytique, sous la forme d’un document de travail des services de la Commission.
Les lignes directrices pour une meilleure réglementation & Toolbox prévoient la possibilité de déroger à leurs exigences, y compris l’obligation de réaliser une analyse d’impact. Toutefois, ces dérogations doivent respecter certaines règles de procédure. Les dérogations doivent être dûment justifiées et bien expliquées au moment de l’adoption de la proposition législative, afin de permettre au public d’examiner les raisons pour lesquelles la Commission déroge à ses règles. Dans le cas contraire, les citoyens de l’Union pourraient remettre en question l’engagement de la Commission en faveur d’un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.
Sur la base des éléments mis à disposition à ce jour, la Commission ne semble pas avoir suffisamment justifié de déroger à ses règles en l’espèce.
Dans son exposé des motifs, la Commission a justifié l’«urgence critique» de la proposition et la dérogation correspondante à l’obligation d’analyse d’impact par la nécessité de maintenir la compétitivité des entreprises de l’UE. Au cours de la réunion avec mon équipe d’enquête, la Commission a précisé que l’urgence résultait de la situation économique difficile dans l’UE et de questions factuelles de mise en œuvre, y compris la nécessité de permettre aux entreprises de planifier à l’avance. La Commission a également fait référence au «rapport Draghi»[7] et aux défis qu’il avait révélés en termes de compétitivité de l’économie de l’UE, notamment compte tenu de la charge réglementaire imposée aux entreprises.
Toutefois, la Commission n’a signalé aucun événement soudain ou inattendu qui justifierait l’urgence. La Commission n’a pas non plus expliqué pourquoi, dans un premier temps, les mesures «stop the clock»[8] n’auraient pas été suffisantes pour répondre à l’urgence critique mentionnée. Il semblerait que l’adoption de ces mesures aurait pu laisser à la Commission suffisamment de temps pour procéder à une analyse d’impact des modifications de fond proposées à la CSRD et à la CSDDD (prévues dans la proposition législative en cause dans la présente enquête). J’observe également que la Commission n’a prévu pour l’inspection aucun document répondant à l’urgence de la situation et à la nécessité qui en découle de déroger à l’exigence d’analyse d’impact. Je vous saurais donc gré de bien vouloir nous faire part de vos observations à ce sujet.
Je serais également reconnaissant à la Commission d’expliquer, en se référant aux parties pertinentes de ses analyses d’impact des actes juridiques existants (c’est-à-dire la CSRD et la CSDDD), dans quelle mesure ces analyses d’impact antérieures couvrent les modifications de la proposition législative en question.
2. Sur l’absence de consultation publique
Je crois comprendre qu’en l’espèce, la Commission a considéré qu’une consultation publique n’était pas requise en vertu des lignes directrices pour une meilleure réglementation (en l’absence d’analyse d’impact), ni réalisable (compte tenu de l’urgence susmentionnée) ni nécessaire (compte tenu de divers autres échanges avec les parties prenantes).
Il n’est pas clair dans quelle mesure l’appel à contributions sur la rationalisation des obligations de déclaration d’octobre à décembre 2023 et les deux grands forums hybrides des parties prenantes sur la CSRD de mai et novembre 2024 ont couvert les éléments de la proposition législative spécifique en cause. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir recevoir des éclaircissements supplémentaires de la part de la Commission à cet égard.
Les deux réunions organisées en février 2025, auxquelles ont participé principalement des représentants de l’industrie et des entreprises, semblent avoir été les seuls échanges de parties prenantes portant spécifiquement sur la proposition législative en question.
La manière dont les échanges de parties prenantes mentionnés dans l’exposé des motifs ont signifié qu’une consultation publique n’aurait pas ajouté de nouvelles informations n’est pas claire, compte tenu notamment du fait que de nombreuses parties prenantes qui auraient pu contribuer autrement n’ont pas été invitées à participer aux réunions de février 2025.
Je vous saurais gré de bien vouloir commenter ces observations.
3. Sur l’absence d’évaluation de la cohérence climatique
Conformément à la loi européenne sur le climat, la Commission est tenue de procéder à une évaluation de la cohérence climatique de tout projet de mesure ou de proposition législative «et d’inclure cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant ces mesures ou propositions, et de rendre public le résultat de cette évaluation au moment de son adoption»[9].
Je crois comprendre qu’en l’absence d’analyse d’impact, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas besoin de publier une évaluation de la cohérence climatique. Si l’exposé des motifs indique que les modifications proposées ne compromettent pas les objectifs généraux du pacte vert pour l’Europe [10], la Commission n’a inclus, dans l’exposé des motifs ou dans le document de travail des services de la Commission, aucune analyse à l’appui de cette conclusion. En outre, bien que la Commission ait soumis à mon bureau des documents décrivant le champ d’application général des nouvelles règles, ces documents ne semblent pas contenir d’évaluation interne spécifique de la cohérence de la proposition législative avec l’objectif de neutralité climatique.
Il apparaît donc que la Commission n’a pas procédé à une évaluation de la cohérence climatique avant d’adopter la proposition législative en question, bien que la loi européenne sur le climat ne prévoie aucune dérogation à l’obligation de procéder à une telle évaluation. Je vous saurais gré de bien vouloir faire part de vos observations sur ces préoccupations.
4. Sur la consultation interservices (CIS)
Le règlement intérieur de la Commission [11] prévoit une CIS formelle des «services ayant un intérêt légitime en raison de la nature, de l’objet ou de l’incidence du projet d’acte».[12] Normalement, les services consultés lors d’une CIS disposent de dix jours ouvrables pour examiner la proposition et y répondre.[13] «Dans des cas exceptionnels et pour des raisons d’urgence dûment justifiées», le règlement intérieur prévoit la possibilité d’une CIS accélérée avec un délai réduit de 48 heures.[14]
Pour la proposition à l'examen, la CIS a été conclue dans un délai de 24 heures. Il a été lancé un vendredi soir et s'est terminé un samedi soir. La Commission n’a soumis à l’inspection publique aucun document expliquant l’extrême urgence du dossier et, en particulier, les raisons pour lesquelles le délai de 48 heures fixé par la CSI pour la procédure accélérée n’a pas pu être respecté. Je vous saurais gré de bien vouloir apporter des éclaircissements à ce sujet.
5. Prochaines étapes
Je vous saurais gré de bien vouloir recevoir la réponse de la Commission, compte tenu des questions exposées ci-dessus, d’ici au 15 septembre 2025.
Compte tenu de l’importance de cette enquête et du fait que la Commission prévoit des propositions «omnibus» supplémentaires, je n’ai pas l’intention d’accorder une prolongation de ce délai.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 11/07/2025
[1] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/205174.
[2] https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en.
[3] COM(2025) 81 final.
[4] https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en.
[5] Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique.
[6] Les lignes directrices pour une meilleure réglementation énoncent ce qui suit: «Une analyse d’impact est requise pour les initiatives de la Commission qui sont susceptibles d’avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales importantes ou qui impliquent des dépenses importantes, et pour lesquelles la Commission dispose d’un choix d’options stratégiques».
[7] Rapport Draghi sur la compétitivité de l’UE, https://commission.europa.eu/topics/eu-compétitivité/draghi-report_en.
[8] Comme le prévoit la proposition COM(2025)80 final.
[9] Article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat.
[10] Voir l’exposé des motifs concernant la proposition COM(2025)81 final, qui indique que: «La présente proposition contient donc des dispositions visant à simplifier et à rationaliser le cadre réglementaire en vue de réduire la charge pesant sur les entreprises résultant de la CSRD et de la CSDDD sans compromettre les objectifs stratégiques de l’un ou l’autre acte législatif et de garantir une réalisation plus rentable de l’ambition globale du pacte vert pour l’Europe liée à la transition écologique et juste» (soulignement ajouté).
[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403080.
[12] Article 55, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Commission.
[13] Article 59 du règlement intérieur de la Commission.
[14] Article 60 du règlement intérieur de la Commission.