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Le non-respect par la Commission européenne de ses «lignes directrices pour une meilleure réglementation» lors de l’élaboration d’une proposition législative sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et le devoir de diligence

président

Commission européenne

 

Monsieur le Président,

J'ai reçu une plainte déposée par huit organisations de la société civile [1] contre la Commission européenne.

La plainte porte sur le prétendu non-respect par la Commission de ses «lignes directrices pour une meilleure réglementation» lors de l’élaboration de la proposition législative visant à modifier la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD)[2], qui est l’une des propositions faisant partie du train de mesures de simplification «omnibus I» de la Commission [3].

Les plaignants font valoir qu’en l’espèce, la Commission s’est écartée des principales exigences procédurales prévues dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation [4] et n’a pas procédé à une consultation publique et à une analyse d’impact sans justification appropriée. Selon eux, la Commission a procédé à une consultation interservices précipitée qui n’était pas conforme à son règlement intérieur. Ils estiment également que la Commission n’a pas procédé à une évaluation de la cohérence climatique comme le prévoit la loi européenne sur le climat [règlement (UE) 2021/1119][5].

La Médiatrice a toujours considéré que les institutions et organes de l’UE devraient appliquer les règles qu’ils ont établies pour eux-mêmes. Cela garantit la cohérence, la transparence et évite tout sentiment d’arbitraire dans le fonctionnement de l’administration de l’UE. Ces considérations sont particulièrement importantes lorsque la Commission élabore des propositions législatives.

Les lignes directrices pour une meilleure réglementation énoncent les principes que la Commission suit lors de l’élaboration des propositions et lors de la gestion et de l’évaluation de la législation existante. Bien qu'une certaine souplesse puisse être requise dans leur application, toute dérogation aux exigences énoncées dans les présentes lignes directrices devrait toujours être justifiée. Dans le cas contraire, les citoyens de l’Union pourraient remettre en question l’engagement de la Commission en faveur d’un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes. Cela est d’autant plus vrai lorsque la Commission ne respecte pas les exigences légales, telles que la réalisation d’une évaluation de la cohérence climatique, lorsqu’elle propose une législation.

Il s’agit du troisième grief [6] que mon Bureau a reçu ces derniers mois concernant le respect par la Commission des exigences légales, de ses lignes directrices pour une meilleure réglementation et d’autres règles lors de l’élaboration de propositions législatives. Il est clair que les questions soulevées dans ces trois plaintes soulèvent un certain nombre de questions importantes pour le Médiateur.

Pour ces raisons, j'ai décidé d'ouvrir une enquête sur cette plainte.

Dans un premier temps, j'estime qu'il est nécessaire que mon équipe d'enquête rencontre les représentants compétents de la Commission pour discuter des questions soulevées par les plaignants. L'annexe à la présente lettre contient une liste de questions plus spécifiques qui seront examinées au cours de cette réunion.

En outre, j'ai décidé qu'il est nécessaire d'inspecter les documents suivants:

  • Toute documentation relative à la décision de ne pas procéder à une consultation des parties prenantes et à une nouvelle analyse d’impact dans ce cas, y compris toute information pertinente saisie dans la plateforme informatique D ecide et toute approbation demandée et accordée par le vice-président chargé de l’«amélioration de la réglementation» ou le directeur chargé de l’«amélioration de la réglementation» au secrétariat général [7].
  • Toute documentation relative à la décision de ne pas procéder à une évaluation de la cohérence climatique (article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat).
  • Toute documentation relative à la décision de lancer une consultation interservices accélérée.
  • toute orientation interne supplémentaire à l’intention du personnel sur l’application des lignes directrices et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation, le cas échéant aux fins de la présente enquête.

Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre les documents susmentionnés à mon bureau, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté,[8] avant la réunion et au plus tard le 6 juin 2025.

Après la réunion, mon équipe d'enquête peut demander à inspecter des documents supplémentaires.

Les renseignements ou documents que votre institution considère comme confidentiels ne seront pas divulgués aux plaignants ou à toute autre personne sans l'accord préalable de la Commission. [9]

Je vous saurais gré de bien vouloir contacter M. Markus Spoerer, chargé de cette enquête, pour convenir des modalités de l’inspection et de la réunion avant le 18 juin 2025.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Teresa Anjinho Médiateur
européen

Strasbourg, le 21/05/2025

 

Annexe :

Liste des questions pour la réunion

Consultation des parties prenantes

La Commission énumère quatre éléments sous l’intitulé «consultations des parties prenantes» dans l’exposé des motifs accompagnant sa proposition:

1) Commission européenne, «Appel à contributions sur la rationalisation des obligations d’information», d’octobre à décembre 2023; 

2) des réunions de la Commission européenne avec des entreprises et d'autres parties prenantes au début du mois de février 2025;

3) La Commission européenne a également organisé des activités distinctes pour les parties prenantes, y compris deux grands forums hybrides de parties prenantes sur la CSRD en mai et novembre 2024, auxquels ont participé environ 400 personnes en personne et plus de 3 000 personnes virtuellement;

4) La Commission européenne a reçu un nombre très important de lettres et d'analyses détaillées de tous les types de parties prenantes (des entreprises aux investisseurs, en passant par les banques, la société civile, les organisations non gouvernementales, les chambres de commerce et les administrations nationales des États membres).

  • La Commission pourrait-elle préciser les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas procéder à une consultation publique sur cette proposition? Comment et par qui cette décision a-t-elle été prise?
  • La Commission mentionne l’«appel à contributions», mené d’octobre à décembre 2023. La Commission pourrait-elle préciser dans quelle mesure le document d’appel à contributions couvrait les éléments de la proposition législative spécifique en cause?
  • En ce qui concerne les «réunions avec les entreprises et d’autres parties prenantes au début du mois de février 2025», la Commission pourrait-elle préciser: Qui a été invité à ces réunions? Quand, comment et selon quels critères les parties prenantes ont-elles été invitées à ces réunions? Comment les résultats de ces réunions ont-ils été pris en compte lors de l'élaboration de la proposition législative en question? (Veuillez fournir toute documentation interne pertinente.)
  • En ce qui concerne les activités des parties prenantes énumérées au point 3) ci-dessus, la Commission pourrait-elle fournir la liste des participants à ces réunions? Comment et sur la base de quels critères ces parties prenantes ont-elles été sélectionnées ou invitées? Dans quelle mesure les deux grands forums hybrides de parties prenantes mentionnés ci-dessus concernent-ils le fond de la proposition législative à l’examen? Comment les résultats de ces deux forums de parties prenantes ont-ils été pris en compte lors de l’élaboration de la proposition législative en question? (Veuillez fournir toute documentation interne pertinente.)

Analyse d'impact:

Dans l’exposé des motifs de la proposition législative, la Commission indique que «compte tenu de l’importance et de l’urgence de cette initiative, une dérogation a été accordée au titre des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. En conséquence, aucune analyse d’impact complète n’a été préparée, mais la proposition est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission qui comprend une analyse des incidences des mesures proposées, y compris une analyse qualitative et, si possible, des estimations des économies de coûts ainsi que des éléments de preuve à l’appui». La Commission fait référence à l’«urgence critique» de la compétitivité des entreprises de l’UE, ainsi qu’à des analyses d’impact antérieures réalisées pour des actes juridiques existants.

  • La Commission pourrait-elle préciser les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas procéder à une nouvelle analyse d’impact? En particulier, la Commission pourrait-elle expliquer l’«urgence» de la situation en raison de laquelle «la proposition ne permet pas une analyse d’impact» ?
  • Comment et par qui la décision de ne pas réaliser d'analyse d'impact a-t-elle été prise?
  • Dans quelle mesure les analyses d’impact existantes couvraient-elles la proposition législative de la Commission en cause dans la présente enquête? Veuillez fournir les analyses d’impact pertinentes et indiquer les parties pertinentes pour la présente proposition. Veuillez également partager toute documentation relative à l’évaluation interne de la Commission à cet égard.

Évaluation de la cohérence climatique (article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat)

  • La Commission a-t-elle procédé à une évaluation de la cohérence climatique de la proposition législative en cause? Sinon, pourquoi a-t-on décidé que cela n'était pas nécessaire? Comment et par qui cette décision a-t-elle été prise?

Consultation interservices

  • Pourriez-vous confirmer que le temps alloué à la consultation interservices a été raccourci dans ce cas? Veuillez préciser quand la consultation interservices a été lancée et quand elle a été achevée.
  • Dans quelles circonstances la Commission décide-t-elle de raccourcir le délai imparti pour une consultation interservices? Sur quelle base et par qui ces décisions sont-elles prises?
  • Quelles ont été les raisons pour lesquelles le délai accordé dans le cadre de la consultation interservices a été raccourci en l’espèce?

 

[1] ClientEarth, Notre Affaire A Tous, Clean Clothes Campaign, Coalition européenne pour la justice des entreprises, Global Witness, Transport & Environnement, Antislavery International et Friends of the Earth Europe

[2] COM(2025) 81 final

[3] https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en.

[4] https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr

[5] Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique

[6] Dans l’une des autres plaintes, la Médiatrice a ouvert une enquête (1379/2024/MIK – Comment la Commission européenne a préparé une proposition de modification de la législation relative à la politique agricole commune). L'autre plainte est toujours pendante.

[7] Conformément à la procédure décrite dans la boîte à outils pour une meilleure réglementation, outil 1, p. 10.

[8] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.

[9] Veuillez marquer clairement ce matériel «Confidentiel». Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée. Les informations et documents de ce type seront supprimés des dossiers du Médiateur européen peu après la fin de l’enquête.

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