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Décision dans l’affaire OI/5/2020/MHZ sur le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour les violations présumées des droits fondamentaux et le rôle de l’officier aux droits fondamentaux

La Médiatrice a ouvert une enquête de sa propre initiative afin d’examiner la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) traite les violations présumées des droits fondamentaux au moyen de son «mécanisme de traitement des plaintes» et d’examiner le rôle et l’indépendance de l’officier aux droits fondamentaux de Frontex à cet égard.

Dans le cadre d’une précédente enquête, la Médiatrice a recommandé la création d’un mécanisme indépendant de traitement des plaintes relatives aux opérations de Frontex. Le mécanisme de traitement des plaintes a été approuvé par les législateurs de l’UE et est devenu opérationnel en 2016.

Par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes, Frontex traite les plaintes émanant de personnes qui estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés dans le cadre des opérations de Frontex. Le rôle de l’officier aux droits fondamentaux est de traiter directement les plaintes concernant les actions des membres du personnel de Frontex, ainsi que de veiller à ce que les plaintes concernant le personnel des autorités nationales participant aux opérations de Frontex soient traitées correctement par les autorités compétentes. 

Cette enquête visait à évaluer la manière dont Frontex a mis en œuvre les nouvelles règles relatives au mécanisme de traitement des plaintes et à l’officier aux droits fondamentaux, qui sont entrées en vigueur en novembre 2019. Elle a également cherché à évaluer l’efficacité globale du mécanisme de traitement des plaintes, dans un contexte de préoccupations du public concernant les violations des droits fondamentaux dans le cadre des opérations de Frontex.

Depuis sa création, le mécanisme de traitement des plaintes a traité un très faible nombre de plaintes, aucune plainte n’ayant encore été déposée concernant les actions des membres du personnel de Frontex. Entre 2016 et janvier 2021, l’officier aux droits fondamentaux a reçu 69 plaintes, dont 22 étaient recevables. Avec des opérations composées de membres du personnel de différents organes, qui sont responsables devant différentes autorités, il peut être difficile pour les plaignants potentiels d'identifier les auteurs présumés et de comprendre comment et à qui ils peuvent signaler les violations présumées et demander réparation par les voies appropriées.

Dans le cadre de cette enquête, la Médiatrice a également examiné les plaintes traitées par le mécanisme de traitement des plaintes et a recensé diverses lacunes potentielles qui pourraient rendre plus difficile pour les personnes de signaler des violations présumées des droits fondamentaux et de demander réparation. L’enquête de la Médiatrice a également mis en évidence des retards pris par Frontex dans la mise en œuvre de ses nouvelles obligations concernant le mécanisme de traitement des plaintes et l’officier aux droits fondamentaux.

Sur la base de cette enquête, la Médiatrice formule une série de suggestions d’amélioration à l’intention de Frontex, en vue d’améliorer l’accessibilité du mécanisme de traitement des plaintes pour les victimes potentielles de violations des droits fondamentaux et de renforcer la responsabilité des opérations de Frontex et de toutes les personnes qui y participent. Il s’agit notamment de suggestions sur la manière de permettre aux victimes potentielles de violations des droits fondamentaux d’être plus facilement informées des possibilités de recours et de signaler les incidents, ainsi que de suggestions visant à améliorer le traitement et le suivi des plaintes.

Contexte de l’enquête

1. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) doit respecter la charte des droits fondamentaux dans toutes ses activités. Afin de contribuer au respect de ses obligations en matière de droits fondamentaux, Frontex dispose d’un officier aux droits fondamentaux et, en 2016, a mis en place un «mécanisme de traitement des plaintes».

2. Le directeur exécutif de Frontex élabore les règles de mise en œuvre du mécanisme, en consultation avec l’ODF, le forum consultatif de Frontex [1] et d’autres entités opérationnelles internes. Les modalités d’exécution actuelles sont en cours de révision, afin de tenir compte des modifications apportées au mandat de Frontex en vertu du règlement (UE) 2019/1896 [2].

3. À ce jour, l’ODF a été chargé d’examiner la recevabilité des plaintes et d’enregistrer les plaintes recevables, ainsi que de transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif de Frontex. L’ODF devrait transmettre les plaintes recevables concernant le personnel des autorités nationales participant aux opérations de Frontex à l’autorité de l’État membre concerné et informer l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux. Pour les plaintes recevables contre des membres du personnel de Frontex, le directeur exécutif devrait en assurer le suivi en consultation avec l’ODF, y compris en prenant des mesures disciplinaires si nécessaire.

4. Au cours de la période couverte par la présente enquête, toutes les plaintes concernaient le personnel des autorités nationales participant aux opérations de Frontex; aucune plainte n’a été déposée concernant les actions du personnel de Frontex [3]. 

5. L'ODF est également responsable du traitement des rapports d'incidents graves (SIR) [4] concernant les droits fondamentaux. Ces rapports contiennent des informations sur les «incidents graves»[5] qui se produisent dans le cadre des opérations de Frontex.

6. En novembre 2019, de nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant le mécanisme de traitement des plaintes [6] et l’ODF [7]. En plus de traiter les plaintes soumises par l'intermédiaire du mécanisme et avec les SIR, l'ODF a été chargé de traiter les plaintes alléguant des violations des règles sur l'utilisation des armes [8]. Selon les règles, l'ODF devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses tâches.

7. Les nouvelles règles ont également établi la fonction de contrôleur des droits fondamentaux [9]. Au moins 40 contrôleurs des droits fondamentaux étaient censés avoir été recrutés au 5 décembre 2020. L’ODF est responsable de la gestion de ces contrôleurs et peut les désigner comme contrôleurs des retours forcés. Le poste d’ODF adjoint a été créé pour assister l’ODF. Désormais, l’ODF devrait rendre compte directement au conseil d’administration de Frontex et coopérer avec le forum consultatif.

8. Frontex a publié des règles [10] sur le fonctionnement de l’ODF, y compris son indépendance, en janvier 2021. Au moment de la présente décision, les 40 contrôleurs des droits fondamentaux n’avaient pas tous été recrutés et la procédure de recrutement de l’ODF adjoint n’était pas encore achevée.

9. Entre-temps, diverses préoccupations du public ont été soulevées quant au respect des droits fondamentaux par Frontex.

L’enquête

10. La Médiatrice a ouvert une enquête de sa propre initiative sur l’indépendance, l’efficacité et la transparence du mécanisme de traitement des plaintes, ainsi que sur le rôle de l’ODF.

11. Dans le cadre de l’enquête, la Médiatrice a demandé à Frontex de répondre à une série de questions.[11] Frontex a envoyé deux réponses : l’une signée par le directeur exécutif et l’autre signée par l’officier aux droits fondamentaux par intérim.[12] L’équipe d’enquête de la Médiatrice a rencontré l’officier aux droits fondamentaux par intérim et a examiné les documents de Frontex relatifs au mécanisme. Le rapport de la réunion et de l’inspection a été envoyé à Frontex et publié sur le site web du Médiateur [13].

12. La Médiatrice a également consulté les médiateurs nationaux, par l’intermédiaire du réseau européen des médiateurs, en leur demandant s’ils ont: i) a été informé ou a transmis des plaintes par l’ODF; ii) a enquêté sur la réponse des autorités nationales à ces plaintes; et/ou iii) ont reçu directement des plaintes concernant des violations présumées des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations de Frontex auxquelles leurs autorités nationales ont participé.

13. Sur les douze médiateurs qui ont répondu [14], dix ont répondu par la négative à toutes les questions posées. Les médiateurs bulgare et grec ont répondu qu'ils avaient traité des plaintes relatives aux opérations de Frontex. Le Médiateur bulgare a reçu une plainte de l’ODF en 2020 et n’a reçu aucune plainte directement de la part des personnes concernées par les opérations de Frontex. Depuis 2017, le Médiateur grec a reçu sept plaintes par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes de Frontex, qui avaient toutes été soumises directement au Médiateur lui-même. Le Médiateur grec a indiqué qu’il peut être difficile d’amener les autorités nationales à répondre de manière complète, transparente et en temps utile.

Le résultat de l’enquête

14. Lors d’une précédente enquête d’initiative sur les travaux de Frontex, la Médiatrice a recommandé la création d’un mécanisme de traitement des plaintes. Avec le soutien du Parlement européen, cela a ensuite été établi par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes [15].

OI/5/2020/MHZ

15. Le Médiateur suit sa mise en œuvre depuis sa création. Selon elle, la nature des opérations de Frontex exige un tel mécanisme. Ces opérations impliquent plusieurs participants, souvent issus de juridictions différentes, qui ont des obligations différentes, mais qui portent tous l’insigne «Frontex» et opèrent sous le drapeau de l’UE. À ce titre, Frontex devrait disposer de procédures flexibles permettant aux personnes i) de recevoir une assistance pour identifier les responsables d’actes répréhensibles présumés dans le cadre des opérations de Frontex et ii) de demander réparation pour des violations de leurs droits fondamentaux en vertu du droit de l’Union.

16. Le mécanisme de traitement des plaintes ne peut être un mécanisme de responsabilisation efficace [16] que s'il est accessible et s'il a les moyens de mener des enquêtes indépendantes, rapides, approfondies et transparentes. Cette enquête a cherché à déterminer si le mécanisme de traitement des plaintes remplissait ces conditions jusqu'à présent et comment il pouvait être amélioré.

17. Parmi les principales conclusions du Médiateur figurent les suivantes:

  • depuis sa création, le mécanisme de traitement des plaintes a traité un très faible nombre de plaintes, aucune plainte n’ayant encore été déposée concernant les actions des membres du personnel de Frontex. Entre 2016 et janvier 2021, l’ODF a reçu 69 plaintes, dont 22 étaient recevables. Cela peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs, notamment: i) Le manque de sensibilisation et de compréhension des plaignants potentiels à l ' égard du mécanisme; ii) la crainte de répercussions négatives, associée au fait qu’il n’est pas possible de déposer des plaintes anonymes, iii) les situations stressantes dans lesquelles se trouvent des plaignants potentiels; iv) le manque d’engagement sur le terrain des agents déployés par Frontex, qui pourraient jouer un rôle plus actif dans la réception et la transmission des plaintes à l’ODF.
  • les activités du mécanisme n’ont pas fait l’objet d’une transparence suffisante, même si des progrès sont en cours.
  • si, au début de l’existence du mécanisme de traitement des plaintes, la coopération du directeur exécutif avec l’ODF n’était pas entièrement satisfaisante, cette coopération s’est améliorée au fil du temps. Le directeur exécutif est tenu de coopérer avec l’ODF. Dans la mesure du possible, il devrait s’efforcer de donner suite aux recommandations de l’ODF. La décision du directeur exécutif sur une plainte qui lui a été transmise par l’ODF peut être contestée devant le Médiateur européen.
  • Frontex a tardé à mettre en œuvre les modifications importantes introduites par le règlement (UE) 2019/1896. Frontex a mis environ 13 mois pour prendre les mesures nécessaires afin que le conseil d’administration puisse adopter les règles relatives à l’indépendance de l’ODF et 3 mois supplémentaires pour mener à bien la procédure de nomination d’un nouvel officier aux droits fondamentaux. La nomination de l’ODF adjoint a donc été retardée, étant donné que l’ODF doit participer à cette procédure. Les 40 contrôleurs des droits fondamentaux n’ont pas encore été nommés, même si ce processus aurait dû être achevé au plus tard le 5 décembre 2020.
  • le premier officier aux droits fondamentaux et l’officier aux droits fondamentaux provisoire qui a suivi ont utilisé les dispositions du mécanisme de traitement des plaintes à leur disposition et ont développé de manière proactive le mécanisme visant à garantir les droits fondamentaux des plaignants. Dans ses décisions de clôture, l’ODF a exposé des points de vue bien motivés et convaincants sur les violations présumées des droits fondamentaux et a adressé des recommandations aux États membres en vue d’améliorations systémiques, ainsi que des recommandations à Frontex sur ce qu’elle pourrait faire pour veiller à ce que les États membres évitent de tels problèmes à l’avenir.
  • il est essentiel de garantir un suivi adéquat et en temps utile des plaintes. Si un État membre ne donne pas suite en temps utile et de manière appropriée, Frontex ne peut s’acquitter de son obligation de demander à l’État membre concerné de retirer immédiatement son personnel de l’activité de Frontex, lorsqu’il est constaté qu’il a violé des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. La coopération entre l’ODF et les autorités nationales s’est heurtée à des problèmes, en particulier des retards dans la réponse des autorités nationales. Jusqu’à présent, leurs réponses n’ont pas inclus d’éléments de preuve sur le fond de l’affaire, même dans les cas où l’ODF a explicitement demandé des éléments de preuve.
  • alors que l’ODF n’a pas explicitement le pouvoir de mener des enquêtes de sa propre initiative, l’ODF utilise deux procédures qui servent essentiellement cet objectif: l’«expression de préoccupations» et le «risque imminent». Les deux procédures peuvent servir à découvrir des problèmes systémiques. L’ODF utilise ces instruments de manière appropriée et efficace, en particulier lorsqu’il utilise la procédure de «risque imminent» pour traiter les plaintes relatives à des violations des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations de retour.
  • si l’ODF jouit d’une indépendance considérable en ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes (y compris le traitement des plaintes relatives à l’usage de la force), on ne peut en dire autant de son rôle vis-à-vis des SIR dans le contexte des questions relatives aux droits fondamentaux. Le SIR est un système élaboré, impliquant de nombreux participants, le rôle de l'ODF ne commençant que plus tard dans le processus. Cela peut diminuer l’influence de l’ODF.

18. L’annexe I contient l’évaluation détaillée, par le Médiateur, du travail effectué par le mécanisme de traitement des plaintes à ce jour, ainsi que du rôle de l’ODF. L’annexe II contient une vue d’ensemble des plaintes traitées à ce jour, tandis que l’annexe III détaille les efforts déployés par Frontex pour mieux faire connaître le droit de porter plainte.

Conclusions

Sur la base de l’ensemble des éléments examinés au cours de la présente enquête, le Médiateur tire les conclusions exposées ci-dessous, ainsi que neuf suggestions d’amélioration.

La Médiatrice estime qu’il est regrettable que Frontex ait tardé à mettre en œuvre les modifications importantes introduites par le règlement (UE) 2019/1896. Toutefois, étant donné que la situation est en cours de résolution, le Médiateur estime qu'il n'est pas justifié de poursuivre l'examen de cette question.

L'enquête a identifié de nombreux domaines à améliorer qui sont abordés dans les suggestions ci-dessous.

Frontex et l'officier aux droits fondamentaux seront informés de cette décision.

Pour mieux comprendre pourquoi si peu de plaintes ont été déposées à ce jour, la Médiatrice partagera également cette décision avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Réseau européen des médiateurs et les organisations de la société civile afin d’entendre leurs points de vue.

Suggestions d'amélioration

Plans opérationnels

1. Frontex devrait clairement stipuler, dans tous les plans opérationnels, que les participants aux opérations de Frontex devraient accepter les plaintes de personnes qui estiment avoir été victimes de violations des droits fondamentaux, ou de leurs représentants, et les transmettre à Frontex par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes. (Points 11 et 12 de l’évaluation détaillée)

 Protocoles d'accord avec des pays tiers

2. Dans ses protocoles d’accord ou d’autres documents pertinents conclus avec des organismes de pays tiers, Frontex devrait préciser que Frontex (par l’intermédiaire de l’ODF) est responsable de la réception de toutes les plaintes pour non-respect des droits fondamentaux. Après les avoir classées, l’ODF transmettrait ensuite les plaintes à l’organisme national compétent, le cas échéant. (point 47 de l’évaluation détaillée).

Matériel d’information du public sur le mécanisme de traitement des plaintes

3. Dans ses documents d’information publics, Frontex devrait indiquer plus clairement aux plaignants potentiels les avantages du mécanisme de traitement des plaintes, notamment le fait qu’il est gratuit. Frontex devrait également attirer l’attention sur le fait que les plaignants ne sont pas censés être pénalisés pour avoir déposé des plaintes et que le dépôt de plaintes ne devrait pas porter préjudice à d’autres procédures, telles que les demandes d’asile. (point 14 de l’évaluation détaillée).

4. L’ODF devrait s’efforcer de mettre en place des canaux permanents de coopération avec les organisations de la société civile présentes sur le terrain où Frontex exerce ses activités et leur fournir du matériel d’information sur le mécanisme de traitement des plaintes, qui explique les procédures à suivre par les représentants des personnes qui souhaitent déposer des plaintes. (Points 16 et 17 de l’évaluation détaillée).

Règles de mise en œuvre révisées pour le mécanisme de traitement des plaintes

5. Frontex devrait envisager d’autoriser les plaintes anonymes et de reformuler son formulaire de plainte en ce qui concerne les plaintes anonymisées rejetées par certaines autorités nationales. Lorsqu’il transmet des plaintes déposées par des représentants de personnes qui souhaitent garder l’anonymat, l’ODF devrait encourager l’organisme national des droits de l’homme et l’autorité nationale traitant la plainte à utiliser tous les moyens à leur disposition pour résoudre les problèmes allégués, en coopération avec les représentants. (Points 18 à 20 de l’évaluation détaillée).

6. Pour les plaintes alléguant des violations des règles relatives à l’usage de la force, les règles d’exécution révisées devraient préciser quelles règles relatives à l’usage de la force sont concernées (notamment en renvoyant à l’annexe V du règlement 2019/1896). Les règles de mise en œuvre devraient également préciser quelles étapes procédurales spécifiques, le cas échéant, sont prévues dans le mécanisme de traitement des plaintes pour traiter ces plaintes. (Points 21 et 22 de l’évaluation détaillée).

7. Les règles révisées devraient:

  • clarifier ce que l’on entend par «abstention d’agir», y compris en donnant des exemples, et préciser comment les personnes peuvent se plaindre d’un tel manquement. (Points 22 de l’évaluation détaillée.)
  • préciser quelles informations devraient figurer dans les rapports envoyés par les autorités nationales à l’ODF, après que celui-ci leur a transmis une plainte. Par exemple, un modèle pour ces rapports pourrait être inclus en annexe aux règles. (point 31 de l’évaluation détaillée).
  • souligner que les États membres sont tenus de coopérer avec l’ODF et préciser les sanctions potentielles en cas d’infraction. (Point 34 de l’évaluation détaillée.)
  • définir un délai pour que l’ODF détermine la recevabilité d’une plainte. (point 23 de l’évaluation détaillée).
  • prévoir une procédure de recours contre les décisions de l’ODF, conformément à l’article 111, paragraphe 5, du règlement 2019/1896, qui dispose que l’ODF « réévalue la plainte si le plaignant présente de nouveaux éléments de preuve dans des situations où la plainte a été irrecevable ou non fondée ». (point 25 de l’évaluation détaillée).
  • stipule que l’ODF rend compte directement au conseil d’administration et ne rend compte au directeur exécutif que des éventuelles violations des droits fondamentaux signalées à l’ODF par les contrôleurs des droits fondamentaux, dans la mesure où l’ODF «le juge nécessaire ». (point 44 de l’évaluation détaillée).

Rapports et publications

8. Frontex devrait publier sur son site internet les rapports annuels de l’ODF pour 2017, 2018, 2019 et 2020 et envisager de publier les décisions de clôture de l’ODF sur les plaintes (les «rapports finaux»), si nécessaire après avoir anonymisé leur contenu. Les rapports annuels de l’ODF pourraient inclure une section sur les actions concrètes entreprises par Frontex et les États membres sur la base des observations et recommandations de l’ODF, un an plus tard. (Points 39 et 53 de l’évaluation détaillée).

9. Les règles de l’ODF relatives au traitement des signalements d’incidents graves devraient être rendues publiques, de même que les règles d’exécution relatives au mécanisme de traitement des plaintes. (point 56 de l’évaluation détaillée).

 

Emily O'Reilly Médiatrice
européenne


Strasbourg, le 15 juin 2021

 

Annexes

 

Annexe I: Évaluation détaillée de la Médiatrice

Fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes

Réponse de Frontex et de l’ODF [17]

1. Entre 2016 et janvier 2021 (date de la réponse de Frontex au Médiateur), l’ODF avait reçu 69 plaintes, dont 22 étaient recevables. Frontex s’attend à ce que le déploiement d’observateurs des droits fondamentaux, auxquels les plaintes peuvent être directement soumises, entraîne une augmentation du nombre de plaintes.

2. En vertu des règles de mise en œuvre actuelles, un plaignant doit fournir ses coordonnées. Les plaintes anonymes ne sont pas recevables. Les plaignants peuvent être représentés par toute partie, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

3. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée contre un membre du personnel de Frontex. En tant que tel, le directeur exécutif n'a pas encore été tenu de traiter une telle plainte. L’ODF a été en contact avec le directeur exécutif au sujet de certaines plaintes concernant le personnel des autorités nationales.

4. L’ODF clôture un dossier après avoir reçu une réponse de l’autorité nationale compétente, l’informant que son enquête a été clôturée après un suivi approprié. Les règles de mise en œuvre actuelles donnent à l’autorité nationale six mois à compter de la date à laquelle l’ODF transmet la plainte pour parvenir à ses conclusions.

Une réponse appropriée est essentielle pour l’efficacité du mécanisme. Les nouvelles modalités d'application comprendront des lignes directrices à cet égard à l'intention des autorités nationales.

Si une autorité nationale n’envoie pas de réponse à l’ODF ou si elle n’envoie qu’une «réponse non concluante», l’ODF en informe le directeur exécutif et le conseil d’administration. Frontex assure ensuite le suivi de la question. Cela ne s'est produit que dans un nombre limité de cas jusqu'à présent. L’ODF clôt un dossier dans lequel une réponse non concluante a été reçue de l’autorité nationale compétente mais, sur la base de cette réponse, aucune autre information ne peut être attendue.

5. L'ODF ne reçoit pas toujours de réponse ou d'accusé de réception des institutions nationales des droits de l'homme auxquelles il transmet des plaintes [18].

6. L’ODF publie un rapport final sur la plainte, qui est adressé au directeur exécutif de Frontex et au président du conseil d’administration. Le cas échéant, le rapport contient des recommandations sur la plainte qui devraient être traitées par le directeur exécutif ou les autorités nationales compétentes. L’affaire est ensuite clôturée au moyen d’une lettre signée par l’ODF et adressée à l’autorité nationale et au plaignant, expliquant les faits et les conclusions. L’ODF joint le rapport final à la lettre.

7. Pour les opérations de Frontex dans des pays tiers, l’ODF peut évaluer la situation des droits fondamentaux en assurant la liaison avec les organismes nationaux de défense des droits de l’homme (tels que les institutions nationales de médiation)[19], les ONG et d’autres acteurs sur le terrain. 

8. Frontex publie des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes dans ses rapports annuels. L’ODF soumet au conseil d’administration des rapports périodiques sur ses activités et un rapport annuel sur le mécanisme, y compris des références spécifiques aux conclusions de Frontex et des États membres et au suivi des plaintes. En vertu du règlement (UE) 2019/1896 [20], l’ODF est tenu de publier un rapport annuel sur ses activités et sur le respect des droits fondamentaux par Frontex dans le cadre de ses opérations. Le rapport contiendra des informations sur le mécanisme et sur les progrès accomplis par Frontex dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière de droits fondamentaux.

9. Le personnel de l’ODF est passé d’un poste en 2012 à 10 postes en 2019. Deux des postes actuels sont consacrés au traitement des plaintes. En 2020, Frontex a attribué au Bureau des droits fondamentaux le nouveau poste d’officier aux droits fondamentaux adjoint, 40 postes de contrôleur des droits fondamentaux et deux postes de fonctionnaires des administrations nationales détachés. Ces nouveaux postes alloués devraient être pourvus en 2021. En outre, l’ODF est devenu un poste d’encadrement, responsable d’un budget de 1 million d’EUR en 2020 et de 1,3 million d’EUR en 2021 (hors frais de personnel). Le directeur exécutif n’a pas participé à la sélection et à la nomination du nouvel ORF, qui est responsable devant le conseil d’administration.

L'évaluation du Médiateur

Accessibilité du mécanisme de traitement des plaintes

10. L'Ombudsman reconnaît le travail accompli par l'ODF pour sensibiliser le personnel et les parties prenantes au mécanisme de traitement des plaintes, ainsi que sur le terrain [21]. Néanmoins, l'Ombudsman note que, jusqu'à présent, très peu de plaintes ont été reçues par l'intermédiaire du mécanisme.

11. Le règlement (UE) 2019/1896 [22] dispose que les «plans opérationnels», qui s’appliquent à tous les participants aux opérations de Frontex, devraient inclure des dispositions relatives à «un mécanisme permettant de recevoir et de transmettre à l’Agence les plaintes [...] alléguant des violations des droits fondamentaux». De l’avis de la Médiatrice, cette obligation devrait figurer clairement dans les plans opérationnels, parmi les tâches et responsabilités visant à garantir le respect des droits fondamentaux, et parallèlement à l’obligation de fournir des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes. Il serait également utile que le code de conduite applicable à toutes les personnes participant aux opérations de Frontex mentionne l’obligation de recevoir les plaintes et de les transmettre à Frontex, et pas seulement l’obligation de fournir des informations sur le mécanisme [23].

12. Le fait que ce ne soit pas le cas actuellement pourrait aider à expliquer pourquoi aucune plainte n’a encore été transmise au mécanisme par l’intermédiaire des participants aux opérations de Frontex. En outre, l’ODF a déclaré que les sujets des retours forcés ne reçoivent pas toujours de formulaires de plainte, même si un membre du personnel de Frontex est présent à chaque retour forcé coordonné par Frontex [24]. Bien que la Médiatrice espère que la présence d’observateurs des droits fondamentaux sur le terrain améliorera la situation, elle fait une suggestion d’amélioration pour y remédier.

13. En tout état de cause, la Médiatrice estime que le faible nombre de plaintes est probablement dû non seulement au manque d’engagement des membres du personnel de Frontex sur le terrain ou au fait que les plaignants potentiels ne savent pas que le mécanisme de traitement des plaintes existe, mais qu’il peut y avoir d’autres raisons.

14. Les migrants et les réfugiés d’origines différentes [25] peuvent ne pas savoir que les mécanismes de recours sont standard et/ou gratuits dans les pays de l’UE [26], ou peuvent craindre que le dépôt d’une plainte ne porte préjudice à d’autres procédures, telles que d’éventuelles demandes d’asile. Le matériel d’information du public sur le mécanisme de traitement des plaintes pourrait être adapté pour attirer davantage l’attention sur ce point.

15. Les personnes dont les droits fondamentaux peuvent être potentiellement affectés dans le cadre des opérations de Frontex se trouvent souvent déjà dans des situations extrêmement difficiles [27]. Il se peut qu’elles n’aient pas le temps ou les moyens de se battre pour leurs droits fondamentaux. Le Médiateur note également que les plaintes déposées directement par des particuliers auprès des médiateurs nationaux au sujet de violations des droits fondamentaux dans le cadre des opérations de Frontex sont rares [28]. Au lieu de cela, lorsque des plaintes sont reçues, elles sont déposées par des organisations de la société civile, au nom de particuliers, ou par des avocats travaillant sur une base pro bono/juridique [29].

16. Il est donc essentiel que les organisations de la société civile spécialisées dans les droits de l’homme soient en mesure d’aider les personnes non seulement en déposant des plaintes en leur nom auprès du mécanisme de traitement des plaintes, mais aussi en suivant activement la manière dont les plaintes sont traitées. 

17. Le Médiateur est convaincu que la coopération avec la société civile est essentielle au bon fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes. Il serait utile que l’ODF développe des canaux formels de coopération avec les organisations de la société civile présentes sur le terrain où Frontex opère, et le forum consultatif de Frontex, qui comprend des représentants de la société civile, pourrait jouer un rôle important à cette fin. L’ODF devrait également indiquer clairement aux organisations de la société civile comment il considère que le mécanisme de traitement des plaintes s’applique aux garde-frontières d’un État membre d’accueil qui sont présents dans la zone d’opérations de Frontex mais qui ne font pas directement partie de l’opération.

18. Dès 2016, le forum consultatif a recommandé que les plaintes anonymes soient acceptées, car cela pourrait encourager les particuliers à recourir au mécanisme de traitement des plaintes. La première étape à cette fin consisterait à veiller à ce que les nouvelles règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes [30] comprennent une disposition permettant aux plaignants de rester anonymes, même si ces plaignants sont tenus d’avoir des représentants non anonymes.

19. Certaines autorités nationales et/ou certains organes de défense des droits de l’homme peuvent être empêchés, sur le plan procédural, de traiter des plaintes anonymes. Toutefois, cela ne signifie pas que l’ODF ne sert à rien de leur transmettre de telles plaintes. Après avoir reçu une telle plainte, ces organismes sont informés des problèmes et peuvent les résoudre de leur propre initiative ou autrement. Ils peuvent également entrer en contact avec des représentants potentiels de plaignants anonymes, s'ils estiment qu'il y a des mesures supplémentaires que le plaignant devrait prendre.

20. Dans le même ordre d'idées, le formulaire de plainte contient des informations [31] sur la confidentialité, ce qui peut prêter à confusion.

21. Outre les plaintes relatives à des violations présumées des droits fondamentaux (tant les actions que l'inaction), le mécanisme traitera désormais également les plaintes relatives à des violations des règles sur le recours à la force [32]. Les plaignants alléguant des violations des règles sur le recours à la force n'ont pas besoin d'être affectés par les violations dont ils se plaignent [33].

22. Toutefois, il importe de préciser, dans les règles de mise en œuvre du nouveau mécanisme de traitement des plaintes, quelles règles relatives au recours à la force sont concernées et, dans une section distincte, quelles étapes procédurales spécifiques sont prévues dans le mécanisme concernant ces plaintes [34]. cela pourrait inclure des situations telles que l’absence de renvoi des migrants ayant demandé une protection internationale vers les autorités compétentes [35]. Les règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes («règles de l’Agence relatives au mécanisme de traitement des plaintes») sont publiées sur la page web de Frontex consacrée aux droits fondamentaux. Les nouvelles règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes devraient éviter toute ambiguïté et être si explicites qu’il n’est pas nécessaire d’établir des lignes directrices sur leur application.

Procédures dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes

23. Sur la base des informations examinées dans le cadre de la présente enquête, il semble clair que le premier officier aux droits fondamentaux et l’officier aux droits fondamentaux provisoire ultérieur ont cherché à utiliser les dispositions du mécanisme de traitement des plaintes à leur disposition pour garantir les droits fondamentaux des plaignants. Les examens de la recevabilité des plaintes étaient approfondis et effectués dans un délai raisonnable, étant donné que Frontex devait souvent procéder à des échanges avec les autorités nationales, et parfois avec les plaignants, afin de clarifier les détails des allégations. Toutefois, le Médiateur estime qu'il serait souhaitable de fixer un délai officiel pour l'examen de la recevabilité des plaintes. Cette question pourrait être abordée dans le cadre de la révision des règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes.

24. Les documents examinés par le Médiateur indiquent que l’ODF a fourni en temps utile des explications détaillées aux plaignants sur la manière dont leur plainte serait traitée, y compris les coordonnées de l’autorité nationale et de l’organisme de défense des droits de l’homme auxquels leurs plaintes ont été transmises. Lorsque les plaintes étaient irrecevables, l’ODF en a expliqué les raisons et a fourni des conseils sur l’endroit où le plaignant pouvait s’adresser pour obtenir de l’aide.

25. L'ODF a également offert aux plaignants la possibilité de faire appel de sa décision sur leur plainte dans certains cas.[36] Toutefois, le Médiateur estime que la possibilité de faire appel des décisions devrait être plus formalisée, ce qui renforcerait la crédibilité du mécanisme.

26. Les documents examinés suggèrent que l'ODF agit en temps opportun et de manière approfondie en transmettant les plaintes recevables aux autorités nationales et aux organismes de défense des droits de l'homme, et en donnant suite aux plaintes.[37] Les décisions de clôture sont généralement bien motivées et argumentées de manière convaincante en termes de violations présumées des droits fondamentaux. [38]

27. L’ODF a adressé des recommandations aux États membres en vue d’améliorations systémiques. Même si les États membres disposent d’une compétence exclusive pour mener des enquêtes sur les violations des droits fondamentaux commises dans le cadre des opérations de Frontex par le personnel de leurs autorités nationales, l’ODF est habilité à mener des enquêtes sur toute activité de Frontex [39]. Ce faisant, l’ODF a le devoir d’attirer l’attention sur les actes répréhensibles commis par les autorités nationales dans le cadre d’opérations conjointes/d’opérations coordonnées par Frontex. À cette fin, la Médiatrice se félicite que les décisions de clôture de l’ODF comprennent également des recommandations à l’intention de Frontex sur ce qu’elle pourrait faire pour veiller à ce que les États membres évitent de tels problèmes à l’avenir.

28. Bien que les recommandations de l’ODF ne soient pas contraignantes, la Médiatrice se félicite que Frontex ait donné suite aux recommandations concernant les problèmes systémiques.

29. Le directeur exécutif de Frontex est tenu de coopérer avec l’ODF [40]. À cette fin, le Médiateur estime que, dans la mesure du possible, le directeur exécutif devrait s’efforcer de donner suite aux recommandations de l’ODF. En tout état de cause, la décision du directeur exécutif sur une plainte qui lui a été transmise par l’ODF peut être contestée devant le Médiateur européen [41].

30. La Médiatrice note que, si, au début de l’existence du mécanisme de traitement des plaintes, la coopération de l’ODF avec le directeur exécutif et Frontex n’était pas entièrement satisfaisante, cette coopération s’est améliorée au fil du temps. L’un des dossiers examinés a montré que le directeur exécutif avait contacté une autorité nationale et le conseil d’administration afin de s’assurer que l’État membre en question donnait suite à une plainte qui lui avait été transmise par l’ODF [42]. Le Médiateur espère que cette approche se poursuivra.

31. L’inspection du Médiateur a démontré qu’il y avait eu des problèmes de coopération entre l’ODF et les autorités nationales.[43] Les autorités nationales ont tardé à répondre et, jusqu’à présent, leurs réponses n’ont pas inclus d’éléments de preuve sur le fond de l’affaire, même dans les cas où l’ODF a explicitement demandé des éléments de preuve.[44] Frontex devrait envisager d’inclure des dispositions plus claires dans le nouveau mécanisme de traitement des plaintes en ce qui concerne les règles de mise en œuvre relatives au suivi des plaintes au niveau national [45], notamment en fournissant un modèle de réponse à l’ODF.

32. Le règlement (UE) 2019/1896 oblige les autorités nationales non seulement à assurer un suivi approprié des plaintes transmises par l’ODF, mais aussi à rendre compte à l’ODF, dans un délai déterminé, de leurs conclusions et du suivi des plaintes. Les nouvelles règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes devraient maintenir le délai obligatoire actuel imparti aux États membres pour faire rapport à l’ODF dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la plainte par l’ODF. Pour chaque cas dans lequel un État membre ne respecte pas l’obligation de faire rapport à l’ODF, l’ODF devrait pouvoir saisir le conseil d’administration. Étant donné que la Commission européenne, qui contrôle le respect du droit de l’Union par les États membres, siège au conseil d’administration, cela pourrait constituer un moyen supplémentaire de garantir le respect du droit de l’Union.  

33. Il est essentiel d’assurer un suivi adéquat et en temps utile des plaintes. Si un État membre ne donne pas suite en temps utile et de manière appropriée, Frontex ne peut pas se conformer à l’obligation qui lui incombe en vertu du règlement (UE) 2019/1896 de demander à l’État membre concerné de retirer immédiatement son personnel de l’activité de Frontex, lorsqu’il est constaté qu’il a violé des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale [46].

34. Les règles de mise en œuvre du mécanisme de traitement des plaintes pourraient donner des exemples de sanctions possibles pour les États membres s’ils ne coopèrent pas avec l’ODF, sur la base de l’article 111, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896. Pour être pleinement complètes, ces règles pourraient donc faire référence à la possibilité pour le directeur exécutif de suspendre ou de ne pas lancer les activités de Frontex, en cas de violation des droits fondamentaux, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2019/1896.  

35. Bien que l’ODF n’ait pas explicitement le pouvoir de mener des enquêtes de sa propre initiative, il utilise deux procédures qui servent essentiellement cet objectif: l’«expression de préoccupations» et le «risque imminent». La procédure de «risque imminent» permet à l’ODF d’aider les plaignants dont les plaintes ne respectent pas les exigences procédurales en matière de recevabilité, mais lorsque les informations fournies dans la plainte constituent un risque imminent de préjudice grave et irréparable à leurs droits fondamentaux en raison des activités de Frontex. La procédure d’«expression de préoccupation» s’applique si des informations reçues par l’ODF ou une plainte irrecevable soulèvent des questions qui pourraient avoir des implications plus générales en matière de droits fondamentaux pour une activité de Frontex [47]. Les deux procédures peuvent servir à découvrir des problèmes systémiques. L’ODF semble utiliser ces instruments de manière appropriée et efficace, en particulier la procédure de «risque imminent» pour traiter les plaintes relatives à des violations des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations de retour.

Transparence du mécanisme de traitement des plaintes

36. Il a fallu deux ans à Frontex après la mise en place du mécanisme de traitement des plaintes en 2016 pour fournir des détails sur les plaintes dans ses rapports annuels, mais les informations restent génériques.

37. L’ODF a soumis des rapports d’activité périodiques au conseil d’administration, mais ceux-ci n’ont pas été rendus publics. L’ODF établit également des rapports annuels détaillés (ci-après les «rapports annuels du mécanisme de traitement des plaintes individuelles») sur le mécanisme, mais ceux-ci ne sont pas non plus publiés [48].

38. Bien que ce manque de transparence soit regrettable, en vertu du règlement (UE) 2019/1896 [49], l’ODF a désormais l’obligation légale de publier ses propres rapports annuels d’activité, y compris des informations sur la mesure dans laquelle les activités de Frontex respectent les droits fondamentaux. Ces rapports devraient inclure des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux.

39. Toutefois, la simple publication de ces rapports ne suffira pas à garantir que Frontex puisse être tenue responsable des actions du mécanisme. À cette fin, la Médiatrice suggère que Frontex publie sur son site internet les décisions de clôture de l’ODF sur les plaintes (appelées «rapports finaux»), le cas échéant après avoir anonymisé leur contenu. [50]

Indépendance du mécanisme de traitement des plaintes

40. Le Médiateur est d’avis que le mécanisme de traitement des plaintes ne peut être qu’aussi indépendant que l’ODF.

41. Au cours des premières années d’existence du mécanisme de traitement des plaintes, l’ODF a été nommé par le directeur exécutif et lui a également fait rapport [51]. L’ODF n’avait aucune fonction d’encadrement, telle que le recrutement ou le budget. Dans ces circonstances, l’ODF a dû compter sur le soutien du forum consultatif pour garantir l’indépendance du mécanisme de traitement des plaintes.

42. La Médiatrice estime que la coopération de l’ODF avec le forum consultatif [52] est importante pour garantir l’indépendance du mécanisme et que les deux entités devraient s’efforcer de renforcer leur collaboration. Des processus formels visant à faciliter cette coopération seraient donc souhaitables.

43. La décision de remplacer le premier ORF, pendant son absence prolongée, par un membre du cabinet du directeur exécutif risquait clairement de donner l’impression que l’indépendance de l’ODF pourrait être compromise. Toutefois, en suivant les procédures, l’ODF intérimaire a contribué à garantir l’indépendance de ses activités.  

44. Le règlement (UE) 2019/1896 a renforcé à la fois le rôle et l’indépendance de l’ODF. L’ODF doit être assisté par l’ODF adjoint et au moins 40 contrôleurs des droits fondamentaux, qui agiront sur le terrain sous la supervision de l’ODF. Les contrôleurs des droits fondamentaux peuvent également se voir confier des tâches liées au mécanisme de traitement des plaintes. L’indépendance de l’ODF a été confirmée par les règles publiées par le conseil d’administration en janvier 2021. En particulier, conformément au règlement 2019/1896, l’ODF devrait rendre compte directement au conseil d’administration et au directeur exécutif uniquement des éventuelles violations des droits fondamentaux signalées à l’ODF par les contrôleurs des droits fondamentaux, dans la mesure où l’ODF «le juge nécessaire ». Les nouvelles règles de mise en œuvre du mécanisme devraient tenir compte de cette différence.

45. Il est regrettable que Frontex ait tardé à mettre en œuvre les modifications importantes introduites par le règlement (UE) 2019/1896. Frontex a mis environ 13 mois pour prendre les mesures nécessaires afin que le conseil d’administration puisse adopter les règles relatives à l’indépendance de l’ODF et 3 mois supplémentaires pour mener à bien la procédure de nomination d’un nouvel officier aux droits fondamentaux. La nomination de l’ODF adjoint a donc été retardée, étant donné que l’ODF doit participer à cette procédure [53]. Les 40 contrôleurs des droits fondamentaux n’ont pas encore été nommés, même si ce processus aurait dû être achevé au plus tard le 5 décembre 2020.

Comment le mécanisme de traitement des plaintes s’applique-t-il dans les pays tiers?

46. La Médiatrice estime que, lorsque les pays tiers ont un piètre bilan en matière de droits de l’homme, Frontex devrait en tenir compte avant de chercher à coopérer et à négocier des protocoles d’accord avec les organismes des pays qui sont nominalement responsables des droits de l’homme.

47. Afin qu’il soit plus facile pour les victimes potentielles de violations des droits fondamentaux de signaler des incidents dans des pays tiers où des opérations de Frontex sont en cours, Frontex devrait être chargée de recevoir les plaintes en premier lieu et de décider si elles doivent transférer la plainte à l’organisme national compétent. Dans ses protocoles d’accord avec les organes nationaux des droits de l’homme des pays tiers, Frontex devrait envisager d’inclure des dispositions à cette fin.

Le rôle de l’officier aux droits fondamentaux

Réponse de Frontex et de l’ODF

48. Frontex dispose de trois mécanismes permettant aux personnes de signaler les violations des droits fondamentaux: le mécanisme de traitement des plaintes, le mécanisme de signalement des incidents graves (SIR) et le «mécanisme de surveillance du recours à la force par le personnel statutaire».

49. L’ODF traite les plaintes alléguant des violations des droits fondamentaux dues à des actions ou à l’inaction du personnel impliqué dans les activités de Frontex, ainsi que les plaintes alléguant des violations des règles sur le recours à la force. L'ODF est censé veiller à ce que les incidents impliquant le recours à la force fassent l'objet d'enquêtes approfondies et à ce que les résultats de ces enquêtes soient transmis au Forum consultatif [54]. Le mécanisme de surveillance du recours à la force fonctionne parallèlement au mécanisme de traitement des plaintes, dont l'ODF est responsable. Les rapports d'incidents impliquant le recours à la force sont ainsi transmis à l'ODF.

50. En outre, l’ODF agit en tant que coordinateur chaque fois qu’il existe un SIR lié à d’éventuelles violations des droits fondamentaux.

L'évaluation du Médiateur

51. La Médiatrice note le grand nombre de tâches dont l’ODF est désormais responsable en vertu du règlement (UE) 2019/1896. Outre les tâches de gestion et de formation, le traitement des rapports d’incidents graves et le mécanisme de traitement des plaintes (y compris les plaintes relatives au recours à la force), l’ODF a également une série de tâches consultatives. Ces tâches de conseil peuvent être fondées sur une demande spécifique ou sur l’initiative de l’ODF, et comprennent la fourniture d’avis sur diverses activités de Frontex (projets pilotes, projets d’assistance technique et projets d’arrangements de travail avec des pays tiers, entre autres). L’ODF assure également le suivi des rapports de suivi des opérations de retour conjointes, tant pour les États membres que pour Frontex. L’ODF examine également la stratégie de Frontex en matière de droits fondamentaux.

52. Les rapports périodiques les plus récents sur les activités de l’ODF [55], qui ont été soumis au conseil d’administration, montrent que les tâches consultatives de l’ODF consistent notamment à formuler des observations et des recommandations sur les plans opérationnels de Frontex et des rapports d’évaluation des opérations conjointes (y compris les opérations de retour)[56]. Ces observations et recommandations jouent un rôle important pour garantir la protection des droits fondamentaux dans le cadre des opérations de Frontex.

53. Toutefois, il est essentiel que les conseils de l’ODF soient suivis dans toute la mesure du possible, et que l’ODF en assure le suivi. À cette fin, les rapports annuels de l’ODF pourraient inclure une section sur les mesures concrètes prises par Frontex et les États membres à la suite des observations et recommandations de l’ODF.

54. En outre, si l’ODF jouit d’une indépendance considérable en ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes (y compris le traitement des plaintes relatives à l’usage de la force), il n’en va pas de même en ce qui concerne son rôle vis-à-vis des SIR dans le contexte des questions relatives aux droits fondamentaux. L’inspection de la Médiatrice a montré que le SIR est un système élaboré, impliquant de nombreux participants, le rôle de l’ODF ne commençant que plus tard dans le processus. Cela peut diminuer l’influence de l’ODF.

55. Une façon d’atténuer cette situation pourrait être de veiller à ce que les rapports d’information sur les droits fondamentaux soient directement communiqués à l’ODF, qui pourrait procéder à l’évaluation initiale et les classer. La Médiatrice se félicite donc que Frontex ait suivi la recommandation du groupe de travail sur les droits fondamentaux et les aspects juridiques et opérationnels des opérations en mer Égée, mis en place par son conseil d’administration [57], et qu’elle modifie la liste de distribution des SIR de manière à ce que l’ODF reçoive tous les SIR sur les droits fondamentaux [58].

56. Il serait conforme aux principes de bonne administration qu’une fois que l’ODF a reçu les DRS, il puisse recourir à une procédure similaire à celle utilisée par le mécanisme de traitement des plaintes. À cette fin, les règles de procédure de l’ODF relatives au traitement des RID concernant des violations présumées des droits fondamentaux devraient être rendues publiques, ainsi que les règles de mise en œuvre du mécanisme.

Annexe II : Plaintes traitées par l'officier aux droits fondamentaux 2016-2019 [59]

Au cours de la période couverte par la présente enquête, toutes les plaintes concernaient le personnel des autorités nationales participant aux opérations de Frontex; aucune plainte n’a été déposée concernant les actions du personnel de Frontex.

1. Plaintes en 2016/17

Dans son rapport couvrant l’ensemble de l’année 2017 et la période comprise entre le 6 octobre 2016 (date de mise en place du mécanisme de traitement des plaintes) et le 31 décembre 2017 (rapport de l’officier aux droits fondamentaux du mécanisme de traitement des plaintes au directeur exécutif et au conseil d’administration), l’ODF a fourni une vue d’ensemble de toutes les plaintes reçues au cours de la période de référence. Il s'agissait de cinq réclamations recevables et de douze réclamations irrecevables. 

Réclamations recevables

A. La plainte concernait une opération de retour de migrants par avion («opération de réadmission aérienne») de la Grèce vers la Turquie, qui a été financée par Frontex et a eu lieu le 20 octobre 2016. Les requérants, représentés par un représentant de la société civile, étaient une famille de six ressortissants syriens (dont quatre enfants) qui avaient officiellement demandé l ' asile aux autorités grecques. Ils alléguaient des violations de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux (droit d'asile), de l'article 24 (droits de l'enfant) et de l'article 19 (protection en cas d'éloignement, d'expulsion ou d'extradition). Le 15 février 2017, l’ODF a transmis la plainte à l’autorité grecque, qui, à la fin de la période de référence (30 décembre 2017), n’avait pas répondu.

B. La plainte concernait une opération de retour de migrants par bateau (opération de réadmission [60]) de la Grèce vers la Turquie, financée par Frontex et prévue pour le 27 avril 2017. Le requérant, ressortissant iranien, a demandé l'asile en Grèce et sa demande était pendante devant la juridiction nationale au moment de son éloignement prévu. Il alléguait des violations de l ' article 18 de la Charte des droits fondamentaux (droit d ' asile) et de l ' article 19 (protection en cas d ' éloignement, d ' expulsion ou d ' extradition). L’ODF a transmis la plainte à l’autorité grecque. L’autorité grecque a annulé l’opération de renvoi du plaignant en Turquie.

C. La plainte concernait une opération de réadmission de la Grèce vers la Turquie, prévue le 25 mai 2017 et financée par Frontex. Le requérant, ressortissant pakistanais, a demandé l ' asile en Grèce. Son recours contre la décision négative sur sa demande d’asile était pendant devant la juridiction nationale à la date de l’opération prévue. Il alléguait des violations de l ' article 18 de la Charte (droit d ' asile) et de l ' article 19 (protection en cas d ' éloignement, d ' expulsion ou d ' extradition). L’ODF a transmis la plainte à l’autorité grecque. L’autorité grecque a annulé la réadmission du plaignant.

D. La plainte concernait les vérifications aux frontières au point de passage frontalier ferroviaire de Terespol (Pologne). Le requérant, un ressortissant russe, a affirmé qu'il avait tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de protection internationale à la frontière, mais qu'ils avaient tous été rejetés et qu'il avait été renvoyé en Biélorussie. Il alléguait des violations de l ' article 18 de la Charte (droit d ' asile) et de l ' article 41 (droit à une bonne administration). L’autorité polonaise a informé l’ODF que le plaignant n’avait pas de visa en cours de validité et n’avait pas déposé de demande de protection internationale, mais avait invoqué des raisons économiques pour entrer en Pologne. L’affaire était pendante à la fin de la période de référence. L’ODF a demandé des informations complémentaires.

E. La plainte concernait une opération conjointe de retour de la Hongrie vers l’Afghanistan, datée du 20 novembre 2017. Le requérant, citoyen afghan, a affirmé qu'il avait été renvoyé de Hongrie alors que son recours était pendant devant le tribunal. Il a fait valoir que l ' article 19 de la Charte des droits fondamentaux (protection en cas d ' éloignement, d ' expulsion ou d ' extradition) et l ' article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) avaient été violés. L’ODF a transmis la plainte à l’autorité hongroise. L’affaire était pendante à la fin de la période de référence.

Réclamations irrecevables

Sept plaintes étaient irrecevables, soit parce qu’elles ne concernaient pas une activité de Frontex, soit parce qu’il n’y avait pas d’implication/présence d’agents déployés par Frontex. 

Trois plaintes concernaient les autorités bulgares (une plainte déposée par 22 citoyens sri-lankais et une plainte d'un citoyen ghanéen concernait une détention prolongée sans motif; la troisième plainte émanait d'un autre groupe de citoyens sri-lankais au sujet de leur expulsion). L'ODF a transmis les trois plaintes au médiateur bulgare et au HCR.

Une plainte a été déposée par un réfugié syrien détenu à Moria (Grèce) dans l'attente de son retour et de sa réadmission par la Turquie. Il a fait appel de la décision de retour devant la juridiction nationale. Frontex n’était pas impliquée. L’ODF a transmis la plainte au Médiateur grec.

Deux plaintes concernaient des vérifications à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. L’ODF a transmis ces plaintes au Médiateur polonais et aux gardes-frontières polonais. Une plainte a également été déposée concernant les contrôles à la frontière russo-lituanienne. Les agents déployés par Frontex n’ont pas été impliqués dans ces plaintes.

Deux plaintes étaient anonymes et jugées irrecevables parce qu’elles ne concernaient pas des personnes directement touchées par une activité de Frontex. L’une d’entre elles, concernant les conditions auxquelles sont confrontés les migrants arrivant sur l’île de Chios (Grèce), a été traitée par l’ODF comme une «expression de préoccupation». L’ODF a informé le directeur exécutif de Frontex de ces problèmes et a contacté les autorités grecques.

Deux plaintes irrecevables ne concernaient pas des violations des droits fondamentaux: une plainte d’un journaliste concernant le refus d’enregistrer une opération de réadmission à Lesbos; et une plainte d’un citoyen de l’Union concernant le long délai d’attente pour franchir la frontière entre la Hongrie et la Serbie.

2. Plaintes en 2018

Dans le rapport de l’ODF pour 2018 (rapport annuel sur le mécanisme de traitement des plaintes individuelles), l’ODF a fourni un aperçu des plaintes reçues au cours de cette année. Trois plaintes ont été déclarées recevables, les procédures nationales étant en cours au moment de l'établissement du rapport. Sept plaintes ont été déclarées irrecevables.

Réclamations recevables

R. La plainte a été reportée de 2017, l'affaire n'ayant pas été classée. La plainte concernait une opération coordonnée par Frontex visant à renvoyer des migrants par avion (opération de réadmission aérienne) de la Grèce vers la Turquie, qui a eu lieu le 20 octobre 2016. Les requérants étaient une famille de six personnes (dont quatre enfants) qui avaient officiellement informé les autorités grecques qu'ils demandaient l'asile en Grèce. Ils alléguaient des violations de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux (droit d'asile), de l'article 24 (droits de l'enfant) et de l'article 19 (protection en cas d'éloignement, d'expulsion ou d'extradition). L’ODF a transmis la plainte à l’autorité grecque, qui n’a pas répondu dans le délai applicable.

B. Le retard dans la réponse de l’autorité grecque au traitement de la plainte A a déclenché une deuxième plainte des mêmes plaignants concernant ce retard.

C. La plainte concernait une opération conjointe de retour de l’Espagne vers la Colombie, qui a eu lieu le 26 septembre 2018. Le requérant alléguait des violations de l'article premier de la Charte des droits fondamentaux (dignité humaine) et de l'article 4 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) dans le contexte de son retour. L'ODF a transmis la plainte à la police espagnole. À la suite de la première réponse de la police espagnole, l’ODF a posé des questions supplémentaires.

D. La plainte concernait des incidents liés à une opération conjointe de vérification aux frontières entre la Pologne et la Biélorussie qui a eu lieu le 3 septembre 2018. Le requérant est une personne handicapée et à mobilité réduite, qui affirme avoir été victime d'une violation de l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux (intégration des personnes handicapées). L’ODF a transmis la plainte à l’autorité polonaise (point focal national). L’affaire est pendante.

Réclamations irrecevables

Sept plaintes étaient irrecevables parce qu’elles ne concernaient pas les activités de Frontex.

L’ODF a transmis deux plaintes irrecevables au médiateur polonais et à la garde du conseil d’administration polonaise: l’une concernant la détention sans motif d’un ressortissant d’un pays tiers qui se rendait en train d’Allemagne en Pologne et l’autre concernant le retard de 10 heures dans le contrôle d’une famille à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Deux plaintes concernaient des difficultés rencontrées par des personnes entrant en Italie. Une autre plainte a été déposée par un citoyen de l'UE qui a été arrêté fréquemment à la frontière hispano-marocaine. Une autre plainte concernait des vérifications à la frontière croate avec la Bosnie-Herzégovine. 

L’ODF a reçu une plainte anonyme, qui ne concernait pas une activité de Frontex.

3. Plaintes en 2019

Dans le rapport de l’ODF pour 2019 (rapport annuel sur le mécanisme de traitement des plaintes individuelles), l’ODF a fourni un aperçu des plaintes reçues au cours de cette année. Sept plaintes ont été déclarées recevables. La procédure relative au mécanisme de traitement des plaintes a été finalisée pour trois de ces plaintes, et la procédure concernant les quatre autres est en cours. Onze plaintes ont été déclarées irrecevables.

Réclamations recevables

A. La plainte concernait une opération conjointe de retour (par voie aérienne) depuis Budapest, prévue le 7 mai 2019. Trois familles (seize personnes, dont des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité) devaient être renvoyées de Hongrie. Toutefois, ils ont demandé l ' asile en Hongrie et leur recours est pendant. Ils ont allégué que leur retour violerait le droit d’asile de l’Union, étant donné que leurs demandes d’asile n’avaient pas été examinées au fond, mais avaient simplement été rejetées comme irrecevables, sur la base d’une disposition spécifique introduite par la Hongrie qui, selon eux, est contraire au droit d’asile de l’Union. L’ODF a demandé une réponse à l’autorité hongroise. Autorité hongroise: a nié qu'il y ait eu des violations des droits fondamentaux; maintient que les droits légaux des plaignants ont été respectés par le Bureau de l’asile et la juridiction nationale; a déclaré que les conditions dans lesquelles les familles avaient été détenues dans la zone de transit étaient adéquates; a déclaré que les plaignants avaient volontairement quitté la Hongrie pour la Serbie avant que la décision de les renvoyer ne soit effectivement appliquée.

B. La plainte concernait une opération conjointe «Focal Points 2019 Land» au point de passage de Roszke (Hongrie), avec deux personnes alléguant des mauvais traitements infligés par un garde-frontière hongrois. L’autorité hongroise a informé l’ODF que les déclarations des plaignants étaient en contradiction avec une déclaration faite par les représentants du ministère de la justice et de la surveillance, qui est responsable du garde-frontière; et que les circonstances n’ont pas pu être établies.

C. La plainte concernait l’opération conjointe «Coordination Points 2019 Air» à l’aéroport de Kutaisi (Géorgie). Les plaignants (deux familles) ont allégué des mauvais traitements verbaux et une violation de leur droit à une bonne administration par des agents nationaux déployés par Frontex dans le cadre de cette opération. L’ODF a transmis la plainte aux points focaux nationaux français et italien.

D. La plainte concernait l’opération conjointe «Focal Points 2019 Land» au point de passage frontalier de Terespol (Pologne). Le plaignant a allégué des mauvais traitements verbaux infligés par un garde-frontière polonais. Les gardes-frontières polonais ont informé l’ODF qu’ils avaient mené une enquête et conclu qu’il n’y avait pas eu de violation des droits du plaignant et que toute perception de cette violation pouvait être due à des barrières linguistiques.

E. La plainte concernait une opération de retour conjointe financée par Frontex (par voie aérienne) depuis la Suède, prévue pour le 12 novembre 2019. Le plaignant a allégué que le vol porterait gravement atteinte à sa santé. Le requérant a présenté des certificats médicaux à l'appui de sa demande. L’autorité suédoise a répondu à l’ODF que le plaignant avait interjeté appel de son retour à de nombreuses reprises et que les résultats avaient toujours été négatifs, étant donné que les évaluations médicales ne corroboraient pas ses allégations. Finalement, le plaignant n'a pas été renvoyé. 

F. La plainte concernait le retour d’une personne de Lesbos (Grèce) en Turquie dans le cadre d’une opération financée par Frontex qui était prévue pour le 15 novembre 2019. Le requérant alléguait des violations de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux (droit d'asile), de l'article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) et de l'article 19 (protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition). L'affaire est pendante devant les autorités grecques. 

G. La plainte concernait une opération conjointe de retour par voie aérienne, depuis la Suède, financée par Frontex et prévue pour le 9 décembre 2019. Le requérant alléguait qu'il allait être renvoyé dans un pays où il n'avait jamais été, en violation de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux (protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition). L’autorité suédoise a informé l’ODF que l’Office suédois des migrations avait examiné la demande d’asile du requérant et rendu une décision négative, et que son recours devant le tribunal avait été rejeté. Au moment où l’autorité suédoise a répondu, le plaignant se trouvait toujours en Suède.

Réclamations irrecevables

Sept plaintes n’étaient pas recevables parce qu’elles n’étaient liées à aucune activité de Frontex, et deux étaient irrecevables parce qu’elles ne concernaient pas des violations des droits fondamentaux. Trois d'entre elles concernaient les contrôles aux frontières (aux frontières terrestres entre le Maroc et l'Espagne et entre la Pologne et l'Ukraine); dans les aéroports d'Italie et du Danemark; et à la frontière maritime à Tarifa (Espagne). Deux plaintes ont été déposées par des familles: l ' une concernait une famille alléguant qu ' elle n ' avait pas de tente dans le camp de réfugiés de Moria (Grèce); une autre plainte concernait le temps d’attente à la frontière grecque. Une plainte a été déposée par deux membres de l’équipe Frontex à Almeria (Espagne) contre un autre membre de l’équipe, pour des insultes présumées. Une plainte concernait des mauvais traitements infligés à des résidents par deux membres du personnel du camp de réfugiés de Drama (Grèce).

Annexe III: Activités de sensibilisation menées par Frontex

1. Sur la base de données relatives à la nationalité des personnes arrivant aux frontières de l’UE et aux pays vers lesquels les retours forcés soutenus par Frontex sont effectués, Frontex a dressé une liste des langues les plus courantes des plaignants potentiels au mécanisme de traitement des plaintes. Le formulaire de plainte est désormais disponible sur le site web de Frontex dans les treize langues les plus courantes [61]. L’ODF peut également traiter les plaintes reçues dans d’autres langues, en utilisant différents services de traduction à la disposition de l’administration de l’UE. À cette fin, Frontex a l’intention de mettre à jour le formulaire de plainte sur son site web afin d’indiquer qu’une personne peut déposer une plainte dans n’importe quelle langue. Les dépliants qu’elle met à la disposition des personnes arrivant aux frontières de l’UE précisent déjà qu’elles peuvent déposer une plainte dans n’importe quelle langue.

2. Bien que Frontex encourage les plaignants à utiliser le formulaire en ligne, elle accepte également les plaintes écrites soumises par courrier postal ou électronique. Les participants aux opérations de Frontex devraient aider ceux qui cherchent à déposer des plaintes et à les transmettre à l’ODF, même si la plainte concerne les participants eux-mêmes. Ces plaintes ne sont actuellement pas enregistrées sur le terrain, mais Frontex prévoit de mettre en place un mécanisme à cet effet.

3. Un outil permettant de déposer des plaintes directement par smartphone est en cours de développement, le premier prototype en anglais devant être disponible au premier trimestre 2021.  

4. En 2017-2020, l’ODF a travaillé à la sensibilisation au mécanisme en produisant du matériel d’information du public (une brochure et une affiche sur le mécanisme) et en organisant des formations et des ateliers pour l’ensemble du personnel de Frontex, ainsi que pour le personnel des autorités nationales et d’autres parties prenantes. La brochure est disponible en 14 langues sur le site web de Frontex et est imprimée en 12 langues. Dans le cadre des opérations de retour conjointes, Frontex a distribué 12 500 exemplaires de la brochure et 100 affiches. L'ODF envisage de créer du matériel sur mesure pour les enfants sur le mécanisme, ainsi qu'une vidéo pour le grand public.

5. Le personnel de l’ODF a effectué des visites sur le terrain afin de mieux faire connaître le mécanisme, mais il peut être difficile d’atteindre les plaignants potentiels, notamment en raison de difficultés linguistiques et de la situation sur le terrain. Dans la mesure du possible, l’ODF utilise les installations du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) afin de mettre à disposition des brochures et d’autres informations, ainsi que, dans la mesure du possible, des autorités nationales ou des organisations de la société civile. 

 

[1] Créé en 2012, le forum rassemble les principales institutions de l’UE et les organisations internationales et de la société civile afin de conseiller Frontex sur les questions relatives aux droits fondamentaux. https://frontex.europa.eu/accountability/fundamental-rights/consultative-forum/general/

[2] Règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj.

[3] On trouvera à l'annexe II de plus amples renseignements sur le nombre et la nature des plaintes.

[4] Les rapports d’incidents graves (SIR) visent à informer Frontex, les États membres et les autres parties prenantes dès que possible des «incidents graves», tels que décrits dans le «catalogue des incidents graves Frontex».  

[5] Les incidents graves sont définis comme un événement ou un événement susceptible d’affecter ou d’être pertinent pour la mission de Frontex, l’image de Frontex et/ou la sûreté et la sécurité des participants aux opérations, y compris les violations des droits fondamentaux ou du droit de l’Union ou du droit international.

[6] Article 111 du règlement 2019/1896.

[7] Article 109 du règlement 2019/1896.

[8] Annexe V du règlement 2019/1896.

[9] Article 110 du règlement 2019/1896.

[10] Les règles ont été adoptées par le conseil d’administration de Frontex («décision 6/2021 du conseil d’administration du 20 janvier 2021 adoptant des règles spéciales visant à garantir l’indépendance de l’officier aux droits fondamentaux et de son personnel»).

[11] La lettre du Médiateur à Frontex est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/134842.

[12] disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/137728

[13] disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/report/fr/139670

[14] Médiateurs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Norvège, de la Slovaquie et de la Slovénie.

[15] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624

[16] Considérant 104 du règlement 2019/1896 : « [...] le mécanisme devrait être efficace, en veillant à ce que les plaintes fassent l’objet d’un suivi approprié [...] »

[17] Les arguments ont été présentés dans les lettres du directeur exécutif de Frontex et de l’ODF par intérim, ainsi que par l’ODF par intérim lors de la réunion d’inspection avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice.

[18] Dans le cadre de l’enquête, l’ODF a fait valoir que l’agent avait besoin d’outils pour s’assurer que les autorités nationales ou Frontex répondent en temps utile, de manière complète et transparente, et que Frontex assure un suivi lorsqu’aucune réponse n’a été reçue.

[19] À cette fin, Frontex est actuellement en train de conclure des protocoles d'accord concernant le mécanisme avec les organes compétents en Albanie et au Monténégro.

[20] Article 109, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1869.

[21] Tel que décrit à l'annexe I de la décision.

[22] Article 38, paragraphe 3, sous n), du règlement 2019/1896.

[23] CODE DE CONDUITE - applicable à toutes les personnes participant aux activités opérationnelles de Frontex (europa.eu)

[24] Rapport annuel 2018 sur le mécanisme de plaintes individuelles. Non encore publié.

[25] Voir la 53e observation de la Cour des comptes concernant un médiateur culturel dans son rapport d’audit du 8 juin 2021 concernant Frontex: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/frontex-8-2021/fr/#chapter3.

[26] À l’exception de l’affiche sur le mécanisme de traitement des plaintes, le matériel de sensibilisation existant ne met pas suffisamment l’accent sur ces éléments: https://frontex.europa.eu/accountability/complaints-mechanism/

[27] L'annexe II de la présente décision décrit en détail certaines des situations difficiles auxquelles sont confrontées les personnes.

[28] Dix des douze médiateurs qui ont répondu au Médiateur européen ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu de plaintes directement de personnes affectées par les opérations de Frontex, auxquelles leurs autorités nationales ont participé, concernant des violations présumées des droits fondamentaux.

[29] Le médiateur grec, qui reçoit le plus grand nombre de plaintes de migrants et de réfugiés concernant des violations de leurs droits aux frontières de l’UE, par rapport à d’autres médiateurs, a déclaré dans son rapport intermédiaire intitulé «Alleged pushbacks to Turkey of foreign nationals who came in Greece seek international protection» que, sur 15 plaintes individuelles concernant les refoulements sur lesquels il a enquêté, 12 ont été déposées par des ONG et une par un avocat agissant au nom de particuliers (https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.en.recentinterventions.791674).

[30] L’équipe de la Médiatrice a inspecté le projet de règles d’exécution du MC, que Frontex a classé comme confidentiel.

[31] D’une part, le formulaire de plainte cite le règlement 2019/1896 : « les plaintes sont traitées de manière confidentielle par Frontex et l’ODF [...] les plaignants doivent confirmer qu’ils autorisent explicitement l’ODF à divulguer [leurs] données d’identité et leurs données à caractère personnel [...] aux autorités nationales et aux institutions de défense des droits fondamentaux compétentes». D’autre part, il indique : «Si vous décidez de ne pas partager vos données à caractère personnel, la plainte peut être rejetée par les autorités nationales compétentes et l’institution de défense des droits de l’homme».

[32] Annexe V, règlement (UE) 2019/1896

[33] Point 4, sous « Mécanisme de traitement des plaintes », annexe V du règlement 2019/1896 : « Toute personne peut déposer une plainte pour signaler des violations présumées par le personnel statutaire déployé en tant que membre des équipes des règles sur le recours à la force applicables en vertu de la présente annexe au moyen du mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article 111».

[34] Lors de la réunion avec l’équipe du Médiateur, l’ODF intérimaire a fait référence à l’article 111, paragraphe 8, du règlement 2019/1896 et a déclaré que, lorsqu’un membre du personnel d’une autorité nationale n’a pas respecté les règles relatives au recours à la force, Frontex devrait demander à l’État membre de retirer ce membre du personnel des opérations de Frontex. Voir le rapport de la réunion de contrôle à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/report/fr/139670.

[35] Entre l’entrée en vigueur du règlement, le 4 décembre 2020, introduisant la possibilité de se plaindre d’une carence, et février 2021, lorsque la réponse au Médiateur a été fournie, l’ODF n’a reçu aucune plainte concernant une carence. Voir le rapport de la réunion d’inspection avec l’ODF: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/report/fr/139670

[36] Conformément à l’article 111, paragraphe 5, du règlement 2019/1896. Voir le rapport sur la réunion de contrôle avec l’ODF intérimaire: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/report/fr/139670

[37] L’équipe d’enquête du Médiateur a inspecté les échanges entre l’ODF, les organismes nationaux de défense des droits de l’homme et les autorités nationales. Frontex a considéré ces documents comme confidentiels.

[38] L’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté les décisions de clôture et les rapports finaux de l’ODF sur les affaires. Frontex a considéré ces documents comme confidentiels.

[39] Article 109, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/1896.

[40] Article 111.6 du règlement 2019/1896 : « En cas de plainte enregistrée concernant un membre du personnel de l’Agence, l’officier aux droits fondamentaux recommande au directeur exécutif un suivi approprié, y compris des mesures disciplinaires, et, le cas échéant, un renvoi en vue de l’ouverture d’une procédure civile ou pénale conformément au présent règlement et au droit national. Le directeur exécutif assure le suivi approprié et rend compte à l’officier aux droits fondamentaux dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite, des conclusions, de la mise en œuvre des mesures disciplinaires et du suivi assuré par l’Agence en réponse à une plainte.»

[41] L'article 228 TFUE prévoit que le Médiateur européen peut traiter les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes et agences de l'Union, à l'exception de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

[42] Article 111.7 : « [...] L’Agence assure le suivi de la question si aucun rapport n’est reçu de l’État membre concerné. Lorsque l’État membre concerné, dans le délai fixé, ne fait pas rapport ou ne fournit qu’une réponse non concluante, l’officier aux droits fondamentaux en informe le directeur exécutif et le conseil d’administration.»

[43] Un cas concernant les autorités grecques est mentionné dans le rapport général annuel 2018 de Frontex. L’ODF n’a pas reçu de retour d’information de la part des autorités grecques dans le délai fixé par les règles en vigueur relatives au mécanisme de traitement des plaintes (six mois après la transmission de la plainte). L’ODF a conclu que cette situation mettait en péril l’efficacité du mécanisme. Une autre plainte concernant la Grèce est pendante devant les autorités grecques depuis novembre 2019. Cette affaire sera enregistrée comme clôturée dans le rapport annuel de l’ODF pour 2020, conformément à la déclaration ad interim de l’ODF lors de la réunion avec l’équipe du Médiateur (voir le rapport à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670).

[44] Voir le rapport de la réunion d’inspection du Médiateur à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/report/fr/139670

[45] Le Forum consultatif a formulé une recommandation à cette fin dans son rapport annuel de 2016.

[46] Article 111, paragraphe 8, du règlement 2019/1896.

[47] Voir annexe II de la décision. L’ODF a traité, par exemple, une plainte irrecevable concernant les conditions auxquelles sont confrontés les migrants arrivant sur l’île de Chios (Grèce), en tant qu’«expression de préoccupation». L’ODF a informé le directeur exécutif de Frontex de ces problèmes et a contacté les autorités grecques.

[48] Frontex a considéré que les rapports pour 2018, 2019 et 2020 n’étaient pas confidentiels lors de l’inspection du Médiateur.

[49] Article 109, paragraphe 4, du règlement 2019/1896.

[50] Le Forum consultatif l'a également suggéré dans son rapport annuel 2018.

[51] L'ODF a également fait rapport au conseil de gestion.

[52] En 2018, le forum consultatif de Frontex a fait part de ses préoccupations quant à l’arrangement conclu pour remplacer temporairement l’ODF pendant une période de congé de maladie prolongé, notamment en ce qui concerne l’incidence sur l’indépendance de l’ODF et les conflits d’intérêts potentiels. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif, a nommé un conseiller au sein du cabinet du directeur exécutif en tant qu’ODF par intérim.

[53] Article 109, paragraphe 6, du règlement 2019/1896.

[54] Comme indiqué à l'annexe V du règlement (UE) 2019/1896.

[55] Révisé dans le cadre de l’inspection du Médiateur. Frontex a déclaré les rapports « confidentiels ».

[56] Par exemple, au cours d’une période de six mois, l’ODF a publié cinq rapports d’observations sur les plans opérationnels et dix sur les rapports d’évaluation de Frontex concernant les opérations conjointes.

[57] Droits fondamentaux et aspects opérationnels juridiques des opérations en mer Égée, rapport final du groupe de travail du conseil d’administration de Frontex, 1er mars 2021.

[58] https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Documents/Frontex_Roadmap_WG_FRALO_Recommandations.pdf

[59] L’annexe contient les informations sur les plaintes fournies par l’ODF dans les rapports annuels de l’ODF pour 2017, 2018 et 2019. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné ces rapports. Frontex a déclaré que ces trois rapports n’étaient pas confidentiels. Tous les autres documents relatifs aux plaintes, que l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examinés, ont été déclarés confidentiels.

[60] Frontex utilise le terme «opération de réadmission» pour décrire les opérations de retour des migrants vers le pays tiers de leur départ avec lequel l’Union a conclu un accord pour «réadmettre» les migrants.

[61] Arabe, Anglais, Français, Urdu, Tigrinya, Pashtu, Farsi, Espagnol, Allemand, Russe, Kurde, Serbe et Albanais.

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