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Décision sur le délai de traitement de deux plaintes par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (affaire 3454/2025/TM)

Jeudi | 23 juillet 2026

L’affaire concernait le temps pris par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour statuer sur deux plaintes déposées par le même plaignant en 2023 concernant le traitement des données à caractère personnel du plaignant.

Au cours de l’enquête de la Médiatrice, le CEPD a fourni des explications raisonnables concernant le traitement des affaires et le retard. Le CEPD a également achevé son évaluation préliminaire des questions soulevées.

La Médiatrice a également noté que le CEPD avait pris des mesures visant à remédier à son arriéré afin d’éviter des situations similaires à l’avenir et a donc clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. 

Recommandation sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce (affaire 229/2024/AML)

Jeudi | 02 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a répondu aux allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités sur l’île grecque de Samos. Les plaignants étaient préoccupés par le fait que la manière dont les agents chargés des dossiers déployés au sein des équipes d’appui «asile» de l’AUEA menaient des entretiens avec des demandeurs d’asile vulnérables était contraire au droit de l’Union et que l’AUEA n’avait pas abordé cette question. En outre, les plaignants étaient préoccupés par la manière dont l’AUEA traitait les signalements de refoulements par les demandeurs d’asile.

La Médiatrice a constaté qu’au moment de la plainte, l’AUEA n’avait pas veillé à ce que les agents chargés des dossiers déployés dans ses équipes d’appui «asile» soient prêts à mener correctement des entretiens avec les demandeurs d’asile vulnérables, y compris en ce qui concerne la manière de prendre en compte les indicateurs de vulnérabilité lorsque ceux-ci apparaissent pour la première fois au cours de l’entretien «asile». La Médiatrice a en outre constaté que l’AUEA n’avait pas fourni aux demandeurs d’asile vulnérables une procédure appropriée pour signaler les erreurs commises lors des entretiens et pour faire examiner ces rapports par l’AUEA. La Médiatrice a constaté qu’il s’agissait d’une mauvaise administration et a adressé quatre recommandations à l’AUEA pour remédier aux lacunes.

La Médiatrice a également envoyé ces recommandations à ses homologues du Réseau européen des médiateurs (REM), leur demandant leur avis sur la manière dont le respect des droits fondamentaux est assuré dans le cadre de la coopération entre les agents chargés des dossiers de l’AUEA et les fonctionnaires nationaux chargés de l’asile.

En outre, la Médiatrice a relevé d’importantes lacunes en ce qui concerne la manière dont l’AUEA a traité la divulgation par les demandeurs d’asile des expériences de refoulement au cours des entretiens. Étant donné que l’AUEA a commencé à mettre en œuvre des mesures pour remédier à ces lacunes au cours de l’enquête de la Médiatrice, elle n’a pas constaté de mauvaise administration, mais a plutôt formulé deux suggestions d’amélioration.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs aux frais d’un voyage de travail en Israël présentée par le coordinateur de la Commission chargé de la lutte contre l’antisémitisme et de la promotion de la vie juive (affaire 3286/2025/KR)

Lundi | 29 juin 2026

Cette affaire concernait le traitement par la Commission européenne d’une demande d’accès du public à des documents relatifs à un voyage de travail en Israël présentée par le coordinateur de la Commission chargé de la lutte contre l’antisémitisme et de la promotion de la vie juive. La Commission a refusé de confirmer ou de nier l’existence de tels documents, en se référant aux règles de l’UE en matière de protection des données. Elle a fait valoir que même la reconnaissance de l’existence de tels documents équivaudrait à un transfert de données à caractère personnel, sans nécessité d’une finalité spécifique d’intérêt public, ce qu’elle a conclu que le plaignant n’avait pas démontré.

Au cours de l’enquête, la Commission a confirmé à l’équipe d’enquête de la Médiatrice que le voyage avait eu lieu et qu’elle avait couvert les coûts de ce voyage, répondant ainsi aux principales préoccupations en matière de transparence soulevées par le plaignant.

La Médiatrice a constaté qu’il existait un intérêt public à ce que les activités professionnelles du coordinateur fassent l’objet d’un contrôle public, compte tenu de la visibilité du rôle et de la sensibilité du sujet. Toutefois, après que la Commission a confirmé le voyage de travail et qu’elle a couvert les coûts conformément à la réglementation applicable, le Médiateur a estimé que l’intérêt public à contrôler les activités professionnelles du coordinateur avait été satisfait.

La Médiatrice a toutefois suggéré à la Commission d’apporter des améliorations, à savoir qu’elle devrait publier de manière proactive des résumés des activités officielles du coordinateur, y compris des informations sur les déplacements professionnels, afin de renforcer la transparence.

Le Médiateur a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.

Décision sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres (affaire 244/2025/JN)

Mardi | 09 juin 2026

L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres.

Le Médiateur a constaté que la question semblait évoluer au niveau national et que la Commission avait suivi la situation activement et à des intervalles raisonnables.

La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée à ce stade. Toutefois, la Médiatrice a demandé à la Commission de l’informer, dans un délai de six mois, de son évaluation de l’exécution de l’arrêt par la Roumanie et de toute autre mesure prise par la Commission.