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Décision sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres (affaire 244/2025/JN)

Mardi | 09 juin 2026

L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres.

Le Médiateur a constaté que la question semblait évoluer au niveau national et que la Commission avait suivi la situation activement et à des intervalles raisonnables.

La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée à ce stade. Toutefois, la Médiatrice a demandé à la Commission de l’informer, dans un délai de six mois, de son évaluation de l’exécution de l’arrêt par la Roumanie et de toute autre mesure prise par la Commission.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à ses échanges avec le gouvernement hongrois sur l’indépendance de la justice (affaire 849/2024/PVV)

Jeudi | 16 avril 2026

Le plaignant a demandé à la Commission européenne l'accès du public aux documents concernant ses échanges avec le gouvernement hongrois sur l'indépendance de la justice dans le cadre de l'évaluation par la Commission de l'éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion. Après avoir consulté les autorités hongroises, la Commission a refusé l’accès à certains documents, invoquant deux exceptions au titre de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents. Plus précisément, la Commission a fait valoir que la divulgation porterait atteinte à l’objectif de son enquête en ce qui concerne l’éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion et à son processus décisionnel. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en présentant une «demande confirmative»). La Commission n'ayant pas répondu dans les délais impartis, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission d’accorder l’accès du public aux documents demandés. Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a adopté sa décision confirmative. Elle a maintenu sa décision de refuser l’accès, mais a invoqué une exception supplémentaire, faisant valoir que le Parlement européen avait engagé une procédure judiciaire à ce sujet entre-temps et que la divulgation pourrait porter atteinte à ces procédures en cours.

L’inspection du Médiateur a montré que les documents demandés contenaient l’autoévaluation de la Hongrie, les questionnaires formels envoyés par la Commission aux autorités hongroises et les réponses officielles des autorités hongroises compétentes à ces questions. Les documents demandés constituent ainsi la base de la décision de la Commission contre laquelle le Parlement a engagé une procédure juridictionnelle. Elles n’ont pas été élaborées aux fins de la procédure juridictionnelle spécifique et ne contiennent pas non plus de positions juridiques internes sur des questions litigieuses.

Le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas suffisamment démontré en quoi la divulgation des documents pouvait porter atteinte à la procédure juridictionnelle en question. La Médiatrice n’était pas non plus convaincue par l’argument de la Commission selon lequel la divulgation pourrait porter atteinte à son enquête. En outre, la Médiatrice a souligné l’importance d’informer le public des actions de la Commission et des autorités hongroises visant à protéger les intérêts financiers de l’UE et à garantir le respect de l’état de droit. Par conséquent, la Médiatrice a considéré que le refus de la Commission d’accorder un large accès du public aux documents demandés constituait un cas de mauvaise administration et a recommandé à la Commission de reconsidérer sa position sur la demande d’accès.

En réponse, la Commission a confirmé sa position selon laquelle la divulgation des documents demandés porterait atteinte à la sérénité de la procédure juridictionnelle engagée par le Parlement et de son enquête en ce qui concerne l’éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion. Toutefois, la Médiatrice a estimé que la Commission n’avait pas fourni d’explications convaincantes quant aux raisons pour lesquelles aucun accès plus large ne pouvait être accordé à ces documents. Par conséquent, la Médiatrice a confirmé son constat de mauvaise administration et a clôturé l’affaire.

Décision sur le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à son avis motivé concernant la transposition de la directive sur la protection des lanceurs d’alerte en Belgique (affaire 372/2026/PVV)

Jeudi | 09 avril 2026

L’affaire concernait une demande d’accès du public à l’avis motivé que la Commission européenne a envoyé à la Belgique dans le cadre d’une procédure d’infraction concernant sa transposition de la directive sur la protection des lanceurs d’alerte.

La Commission a refusé l’accès au document, qui fait partie du dossier d’une procédure d’infraction en cours. Ce faisant, la Commission s’est fondée sur une présomption générale de non-divulgation, fondée sur la nécessité de protéger l’objectif d’une enquête en cours. Insatisfait de ce résultat, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

Si la Médiatrice a estimé qu’une protection adéquate des lanceurs d’alerte était essentielle, elle a estimé, sur la base de l’inspection du document en cause, que la Commission était fondée à se fonder sur la présomption générale de non-divulgation pour refuser l’accès au document. Elle a donc classé l'affaire.