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Comment la Commission européenne traite les plaintes pour infraction alléguant que la Grèce a violé le droit d’asile de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’UE
Jeudi | 26 mars 2026
La décision de la Commission européenne de ne pas inviter la presse à une «conférence de haut niveau sur la compétitivité»
Jeudi | 26 mars 2026
Recommandation sur la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a traité les allégations de harcèlement formulées par un officier du contingent permanent de catégorie 2 (affaire 456/2024/MIK)
Vendredi | 23 janvier 2026
L’affaire concernait l’absence de réponse substantielle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à une plainte administrative relative à des allégations de harcèlement et d’irrégularités formulées par un officier du contingent permanent de catégorie 2.
Le plaignant a déposé la plainte administrative auprès de Frontex en mars 2023. Frontex a répondu que, contrairement aux informations antérieures qu’elle avait fournies au plaignant, ce dernier n’avait pas le droit de déposer une telle plainte. Par conséquent, il ne recevrait pas de réponse quant au fond. Toutefois, au cours de l’enquête de la Médiatrice, Frontex a déclaré qu’elle fournirait une réponse générale sur le fond au plaignant d’ici novembre 2024. Frontex n’a fourni cette réponse au plaignant qu’en décembre 2025. Le Médiateur a estimé que les informations incohérentes fournies au plaignant et le retard flagrant dans la réponse à la plainte constituaient un cas de mauvaise administration. Toutefois, la Médiatrice n’a pas jugé nécessaire de formuler une recommandation, étant donné que Frontex a désormais fourni une réponse substantielle au plaignant.
En outre, l’enquête de la Médiatrice a révélé l’absence d’un mécanisme efficace de plainte et de recours pour les agents de catégorie 2, comme dans les situations de harcèlement à Frontex. La Médiatrice a conclu qu’il s’agissait d’un problème systémique qui constituait également une mauvaise administration.
La Médiatrice a recommandé que le conseil d’administration de Frontex mette en place un mécanisme efficace de plainte et de recours lors de la prochaine révision du cadre juridique applicable aux agents de catégorie 2.
La décision de la Commission européenne de ne pas inviter la presse à une «conférence de haut niveau sur la compétitivité»
Mercredi | 26 novembre 2025
Comment la Commission européenne traite les plaintes pour infraction alléguant que la Grèce a violé le droit d’asile de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’UE
Mardi | 21 octobre 2025
Décision dans l’affaire 2711/2025/AGU sur la manière dont l’Union européenne traite la situation à Gaza
Mardi | 07 octobre 2025
Comment la Commission européenne surveille les fonds de l’UE octroyés à la Grèce dans le cadre des opérations de gestion des frontières
Jeudi | 11 septembre 2025
Comment le Parquet européen a traité les préoccupations soulevées par un assistant national des procureurs européens délégués en Italie
Jeudi | 07 août 2025
Comment la Banque centrale européenne a traité une demande de congé parental présentée par un membre du personnel sous contrat de courte durée
Mardi | 01 juillet 2025
Comment la Commission européenne entend garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre du protocole d'accord UE-Tunisie
Mardi | 29 avril 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne entend garantir le respect des droits de l’homme dans le cadre du protocole d’accord UE-Tunisie (OI/2/2024/MHZ)
Mardi | 29 avril 2025
Cette enquête d’initiative a permis d’évaluer la manière dont la Commission européenne entend garantir le respect des droits de l’homme dans le cadre du protocole d’accord UE-Tunisie. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la nature du protocole d'accord en général et au soutien apporté aux initiatives de contrôle aux frontières en particulier, en particulier à la lumière de rapports profondément troublants concernant la manière dont les autorités tunisiennes traitent les migrants.
Le Médiateur s'est dit particulièrement préoccupé par l'absence d'une analyse d'impact préalable sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le pilier "Migration et mobilité" du protocole d'accord et les projets qui devraient relever de ce pilier. Étant donné que ce pilier du protocole d’accord est clairement conçu pour limiter et décourager la migration irrégulière vers l’UE grâce à un meilleur contrôle des migrations par les autorités tunisiennes, la mise en œuvre de projets mettant cet objectif en pratique revêt très évidemment une dimension relative aux droits de l’homme. La Médiatrice a demandé à la Commission de répondre à une série de questions sur la manière dont elle entend surveiller l’incidence sur les droits de l’homme des actions menées dans le cadre du protocole d’accord et sur les mesures qu’elle a prévues et prévues, y compris en ce qui concerne l’éventuelle suspension du financement de l’UE, si des violations des droits de l’homme sont constatées.
La Médiatrice a constaté que, malgré les affirmations répétées de la Commission selon lesquelles il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse préalable d’impact sur les droits de l’homme, elle avait en fait achevé un exercice de gestion des risques pour la Tunisie avant la signature du protocole d’accord.
Cet exercice, que la Commission a déclaré mener avec tous les pays partenaires de l’UE susceptibles de bénéficier d’un appui budgétaire de l’UE, a tenu compte de critères similaires à ceux utilisés dans les analyses d’impact sur les droits de l’homme antérieures standard. Ceux-ci évaluent, entre autres, l'état des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit, de la sécurité et des conflits dans le pays partenaire concerné. La Commission n’avait toutefois pas communiqué ces informations de manière proactive, y compris dans sa réponse à l’initiative stratégique de la Médiatrice sur cette question.
La Médiatrice a formulé des suggestions sur la manière d’y remédier. Elle a également suggéré - compte tenu de l'ampleur des risques identifiés - que la Commission élabore des critères concrets pour la suspension éventuelle des contrats financés par l'UE liés à la gestion des migrations lorsqu'elle trouve des preuves de violations des droits de l'homme dans la mise en œuvre des projets. Dans ce contexte, la Médiatrice a suggéré à la Commission d’encourager ses partenaires chargés de la mise en œuvre à mettre en place des mécanismes de plainte permettant aux particuliers de signaler les violations présumées de leurs droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre de projets/programmes financés par l’UE en Tunisie. Compte tenu des récents rapports faisant état de problèmes importants sur le terrain, cela a pris encore plus d'importance.
Décision sur la manière dont la Commission européenne contrôle le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE octroyés à la Grèce pour la gestion des frontières (affaire 1418/2023/VS)
Vendredi | 21 février 2025
L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne garantissait le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE accordés à la Grèce pour la gestion des frontières. Les plaignants, plusieurs organisations non gouvernementales, ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que la Commission n’avait pas efficacement surveillé et évalué les activités de gestion des frontières financées par l’UE, dans un contexte d’allégations persistantes de graves violations des droits de l’homme par les autorités grecques.
L’enquête a permis de recenser les domaines que la Commission devrait aborder afin d’améliorer la manière dont elle contrôle et garantit le respect des droits fondamentaux dans ce domaine. Toutefois, étant donné que la Commission attend actuellement un rapport final des autorités grecques dans l’un des cas individuels de violations présumées des droits fondamentaux soulevés dans le cadre de la présente enquête et qu’elle va également évaluer les dépenses de la Grèce au titre du programme concerné, la Médiatrice a clôturé l’affaire, concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Elle a néanmoins fait quelques suggestions à la Commission pour résoudre les problèmes recensés au cours de l’enquête.
En particulier, la Médiatrice a exhorté la Commission à mettre en place des lignes directrices pour évaluer le respect des droits fondamentaux tout au long de la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne la «condition favorisante» connexe pour l’accès aux fonds. Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission devrait établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances elle retiendra ou suspendra les fonds de l’UE en cas de non-respect des droits fondamentaux et de la condition de financement correspondante, et publier ces critères. Dans son évaluation des plaintes crédibles concernant des violations des droits fondamentaux et du programme global de la Grèce, la Commission devrait examiner si la Grèce continue de remplir la condition relative aux droits fondamentaux liée aux fonds en question. Le Médiateur a également formulé des suggestions concernant la transparence du processus de suivi et les mesures visant à renforcer la participation de la société civile.
Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité une plainte concernant un problème technique survenu lors d’essais à distance dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel de l’UE dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (EPSO/AST/151/22-2) (affaire 1305/2024/MAG)
Jeudi | 13 février 2025
L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de rejeter une réclamation relative à des problèmes techniques rencontrés par un candidat lors d’une épreuve à distance dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel de l’UE organisée par l’EPSO. Le plaignant a contesté la décision de l’EPSO de rejeter la réclamation au motif qu’il n’avait pas soulevé la question lors des tests.
Le Médiateur a constaté un cas de mauvaise administration dans le traitement de la plainte par l’EPSO. En particulier, l’EPSO aurait dû tenir dûment compte des informations auxquelles il avait accès, qui confirmaient les faits rapportés par le plaignant, et examiner la plainte. Le fait de ne pas le faire équivalait à un cas de mauvaise administration.
Pour remédier à cette situation, le Médiateur a suggéré que l’EPSO engage un dialogue avec le plaignant en vue de trouver une solution appropriée et équitable, par exemple en offrant au plaignant la possibilité de repasser les tests.
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité la correspondance relative à une procédure pénale au Portugal (affaire 2055/2024/JN)
Lundi | 18 novembre 2024
Décision sur la manière dont la Commission européenne a évalué une plainte pour infraction contre la Finlande concernant la fermeture de la frontière avec la Russie – CPLT(2024)01788 (affaire 1783/2024/EIS)
Vendredi | 25 octobre 2024
Comment l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité une plainte concernant des questions techniques dans le cadre d’une procédure de sélection pour le recrutement de personnel de l’UE (EPSO/CAST/P/4/2017)
Mercredi | 23 octobre 2024