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Comment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a traité une plainte concernant un retour volontaire de la Bulgarie vers la Mauritanie
Jeudi | 06 août 2026
Comment l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce
Mardi | 07 juillet 2026
Recommandation sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce (affaire 229/2024/AML)
Jeudi | 02 juillet 2026
L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a répondu aux allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités sur l’île grecque de Samos. Les plaignants étaient préoccupés par le fait que la manière dont les agents chargés des dossiers déployés au sein des équipes d’appui «asile» de l’AUEA menaient des entretiens avec des demandeurs d’asile vulnérables était contraire au droit de l’Union et que l’AUEA n’avait pas abordé cette question. En outre, les plaignants étaient préoccupés par la manière dont l’AUEA traitait les signalements de refoulements par les demandeurs d’asile.
La Médiatrice a constaté qu’au moment de la plainte, l’AUEA n’avait pas veillé à ce que les agents chargés des dossiers déployés dans ses équipes d’appui «asile» soient prêts à mener correctement des entretiens avec les demandeurs d’asile vulnérables, y compris en ce qui concerne la manière de prendre en compte les indicateurs de vulnérabilité lorsque ceux-ci apparaissent pour la première fois au cours de l’entretien «asile». La Médiatrice a en outre constaté que l’AUEA n’avait pas fourni aux demandeurs d’asile vulnérables une procédure appropriée pour signaler les erreurs commises lors des entretiens et pour faire examiner ces rapports par l’AUEA. La Médiatrice a constaté qu’il s’agissait d’une mauvaise administration et a adressé quatre recommandations à l’AUEA pour remédier aux lacunes.
La Médiatrice a également envoyé ces recommandations à ses homologues du Réseau européen des médiateurs (REM), leur demandant leur avis sur la manière dont le respect des droits fondamentaux est assuré dans le cadre de la coopération entre les agents chargés des dossiers de l’AUEA et les fonctionnaires nationaux chargés de l’asile.
En outre, la Médiatrice a relevé d’importantes lacunes en ce qui concerne la manière dont l’AUEA a traité la divulgation par les demandeurs d’asile des expériences de refoulement au cours des entretiens. Étant donné que l’AUEA a commencé à mettre en œuvre des mesures pour remédier à ces lacunes au cours de l’enquête de la Médiatrice, elle n’a pas constaté de mauvaise administration, mais a plutôt formulé deux suggestions d’amélioration.
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Jeudi | 25 juin 2026
Décision de la Commission européenne de ne pas réaliser d’analyse d’impact sur deux propositions législatives visant à lutter contre le trafic de migrants
Jeudi | 25 juin 2026
Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Jeudi | 25 juin 2026
Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.
Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.
Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.
La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.
La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.
Décision sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres (affaire 244/2025/JN)
Mardi | 09 juin 2026
L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres.
Le Médiateur a constaté que la question semblait évoluer au niveau national et que la Commission avait suivi la situation activement et à des intervalles raisonnables.
La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée à ce stade. Toutefois, la Médiatrice a demandé à la Commission de l’informer, dans un délai de six mois, de son évaluation de l’exécution de l’arrêt par la Roumanie et de toute autre mesure prise par la Commission.
Refus de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner au public un accès complet à un rapport d'incident grave
Mardi | 21 avril 2026
Comment la Commission européenne traite les plaintes pour infraction alléguant que la Grèce a violé le droit d’asile de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’UE
Jeudi | 26 mars 2026
Décision sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant des activités de lutte contre la contrebande en Manche (affaire 555/2025/MAS)
Vendredi | 20 mars 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) concernant sa coopération avec les autorités des États membres, le Royaume-Uni et Frontex en matière de lutte contre la contrebande dans la Manche. Europol a identifié 197 documents comme relevant du champ d’application de la demande et a refusé l’accès à l’ensemble d’entre eux. En refusant l’accès, Europol a fait valoir que la divulgation des documents porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et ses relations internationales.
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté des échantillons des documents en cause et a rencontré des représentants d’Europol. Sur cette base et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les institutions et agences de l’Union lorsqu’elles estiment que la sécurité publique et les relations internationales sont menacées, la Médiatrice a estimé que la décision d’Europol de refuser l’accès du public n’était pas manifestement erronée.
Étant donné que les intérêts publics en jeu ne peuvent être remplacés par un autre intérêt public jugé plus important, la Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part d’Europol.
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux documents échangés par la task force de la Commission pour la gestion des migrations
Vendredi | 06 février 2026
Absence de réponse de la Commission européenne aux observations formulées dans le cadre d’une plainte pour infraction contre la Grèce concernant ses procédures d’asile (CPLT(2025)01660)
Jeudi | 05 février 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant des enquêtes sur des violations des droits fondamentaux de ressortissants de pays tiers en Grèce
Vendredi | 09 janvier 2026