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Décision sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres (affaire 244/2025/JN)
Mardi | 09 juin 2026
L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que la Roumanie mette pleinement en œuvre un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le refus illégal de délivrer des cartes d’identité à des citoyens roumains domiciliés dans d’autres États membres.
Le Médiateur a constaté que la question semblait évoluer au niveau national et que la Commission avait suivi la situation activement et à des intervalles raisonnables.
La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée à ce stade. Toutefois, la Médiatrice a demandé à la Commission de l’informer, dans un délai de six mois, de son évaluation de l’exécution de l’arrêt par la Roumanie et de toute autre mesure prise par la Commission.
Refus de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner au public un accès complet à un rapport d'incident grave
Mardi | 21 avril 2026
Comment la Commission européenne traite les plaintes pour infraction alléguant que la Grèce a violé le droit d’asile de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’UE
Jeudi | 26 mars 2026
Décision sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant des activités de lutte contre la contrebande en Manche (affaire 555/2025/MAS)
Vendredi | 20 mars 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) concernant sa coopération avec les autorités des États membres, le Royaume-Uni et Frontex en matière de lutte contre la contrebande dans la Manche. Europol a identifié 197 documents comme relevant du champ d’application de la demande et a refusé l’accès à l’ensemble d’entre eux. En refusant l’accès, Europol a fait valoir que la divulgation des documents porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et ses relations internationales.
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté des échantillons des documents en cause et a rencontré des représentants d’Europol. Sur cette base et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les institutions et agences de l’Union lorsqu’elles estiment que la sécurité publique et les relations internationales sont menacées, la Médiatrice a estimé que la décision d’Europol de refuser l’accès du public n’était pas manifestement erronée.
Étant donné que les intérêts publics en jeu ne peuvent être remplacés par un autre intérêt public jugé plus important, la Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part d’Europol.
Décision de la Commission européenne de ne pas réaliser d’analyse d’impact sur deux propositions législatives visant à lutter contre le trafic de migrants
Vendredi | 20 février 2026
Absence de réponse de la Commission européenne aux observations formulées dans le cadre d’une plainte pour infraction contre la Grèce concernant ses procédures d’asile (CPLT(2025)01660)
Jeudi | 05 février 2026
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux documents échangés par la task force de la Commission pour la gestion des migrations
Mercredi | 04 février 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant des enquêtes sur des violations des droits fondamentaux de ressortissants de pays tiers en Grèce
Vendredi | 09 janvier 2026
Le refus de la Commission européenne de donner accès au public aux documents concernant le soutien à la gestion des migrations à Chypre
Lundi | 22 décembre 2025
Décision relative au refus de la Commission européenne de donner accès au public aux documents concernant le soutien à la gestion des migrations à Chypre (affaire 789/2024/PVV)
Jeudi | 18 décembre 2025
Le plaignant a demandé à la Commission européenne de donner accès au public aux documents concernant le soutien de l’UE à la gestion des migrations à Chypre. La Commission a identifié quatre documents entrant dans le champ d’application de la demande: deux rapports de réunion, une note d’information et un rapport Flash, mais n’a accordé l’accès qu’à certaines parties du rapport Flash. En refusant l’accès aux autres documents, la Commission a invoqué des exceptions au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales, ainsi qu’à ses processus décisionnels. Lorsque la Commission n'a pas répondu à la demande de réexamen du plaignant («demande confirmative») dans le délai imparti, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission de divulguer (totalement) les documents demandés et l’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté les documents en cause. Sur la base de l’inspection, la Médiatrice a partagé avec la Commission son avis préliminaire selon lequel un accès plus large pourrait être accordé aux documents. Peu après l’envoi par la Médiatrice de son avis préliminaire, la Commission a adopté sa décision confirmative sur la demande d’accès de la plaignante, dans laquelle elle confirmait sa position initiale et refusait tout autre accès. La Médiatrice a demandé une réunion entre son équipe d’enquête et les représentants de la Commission afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires sur la position de la Commission.
La Médiatrice a regretté que la Commission n'ait pas accordé un accès plus large aux rapports de réunion et à la note d'information au cours de son enquête. Étant donné que la Commission a confirmé sa position dans la décision confirmative et lors de la réunion avec l’équipe d’enquête du Médiateur, le Médiateur a estimé qu’il ne servirait à rien de poursuivre l’affaire dans le cadre de la présente affaire. La Médiatrice attend toutefois de la Commission qu’elle tienne compte de son évaluation détaillée lorsqu’elle traitera de futures demandes d’accès du public à des notes d’information et à des rapports de réunion tels que ceux en cause.
Comment la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant l'application du droit de l'UE en Suède dans le domaine de l'asile
Jeudi | 18 décembre 2025
Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Mardi | 25 novembre 2025
Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.
La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.
En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.
Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.
Le refus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner au public accès à deux avis de son officier aux droits fondamentaux
Vendredi | 21 novembre 2025