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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux documents relatifs à une communication sur la lutte contre les menaces hybrides liées à la migration irrégulière (dossier 2030/2025/MIG)

Jeudi | 29 janvier 2026

L’affaire concernait un refus implicite de la Commission européenne de donner accès au public à des documents liés à une communication sur l’instrumentalisation de la migration par des pays tiers à des fins politiques et sur la manière de lutter contre ces «attaques hybrides».

À la suite de l’intervention du Médiateur européen, la Commission a adopté une décision confirmative explicite. Elle a donné un large accès partiel à plusieurs notes et à un projet de communication, ne retenant que des données à caractère personnel. Toutefois, la Commission a refusé de divulguer le résumé d’une consultation interservices accélérée au cours de laquelle la publication de la communication avait été discutée. En refusant l’accès au « résumé accéléré », la Commission s’est fondée sur la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et la nécessité de protéger son futur processus décisionnel en ce qui concerne des situations similaires.

Sur la base de l’inspection du résumé accéléré et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union pour déterminer si l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales est menacé, la Médiatrice a conclu que la décision de la Commission de refuser l’accès n’était pas manifestement erronée. L'intérêt public en jeu ne peut être remplacé par un autre intérêt public jugé plus important. Étant donné que l’exception relative aux relations internationales avait été valablement invoquée, il n’était pas nécessaire que le Médiateur évalue la validité des arguments de la Commission en ce qui concerne la protection de son futur processus décisionnel. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision relative au refus de la Commission européenne de donner accès au public aux documents concernant le soutien à la gestion des migrations à Chypre (affaire 789/2024/PVV)

Jeudi | 18 décembre 2025

Le plaignant a demandé à la Commission européenne de donner accès au public aux documents concernant le soutien de l’UE à la gestion des migrations à Chypre. La Commission a identifié quatre documents entrant dans le champ d’application de la demande: deux rapports de réunion, une note d’information et un rapport Flash, mais n’a accordé l’accès qu’à certaines parties du rapport Flash. En refusant l’accès aux autres documents, la Commission a invoqué des exceptions au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales, ainsi qu’à ses processus décisionnels. Lorsque la Commission n'a pas répondu à la demande de réexamen du plaignant («demande confirmative») dans le délai imparti, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission de divulguer (totalement) les documents demandés et l’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté les documents en cause. Sur la base de l’inspection, la Médiatrice a partagé avec la Commission son avis préliminaire selon lequel un accès plus large pourrait être accordé aux documents. Peu après l’envoi par la Médiatrice de son avis préliminaire, la Commission a adopté sa décision confirmative sur la demande d’accès de la plaignante, dans laquelle elle confirmait sa position initiale et refusait tout autre accès. La Médiatrice a demandé une réunion entre son équipe d’enquête et les représentants de la Commission afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires sur la position de la Commission.

La Médiatrice a regretté que la Commission n'ait pas accordé un accès plus large aux rapports de réunion et à la note d'information au cours de son enquête. Étant donné que la Commission a confirmé sa position dans la décision confirmative et lors de la réunion avec l’équipe d’enquête du Médiateur, le Médiateur a estimé qu’il ne servirait à rien de poursuivre l’affaire dans le cadre de la présente affaire. La Médiatrice attend toutefois de la Commission qu’elle tienne compte de son évaluation détaillée lorsqu’elle traitera de futures demandes d’accès du public à des notes d’information et à des rapports de réunion tels que ceux en cause.

Décision sur la manière dont la Commission européenne contrôle le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE octroyés à la Grèce pour la gestion des frontières (affaire 1418/2023/VS)

Vendredi | 21 février 2025

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne garantissait le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE accordés à la Grèce pour la gestion des frontières. Les plaignants, plusieurs organisations non gouvernementales, ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que la Commission n’avait pas efficacement surveillé et évalué les activités de gestion des frontières financées par l’UE, dans un contexte d’allégations persistantes de graves violations des droits de l’homme par les autorités grecques.

L’enquête a permis de recenser les domaines que la Commission devrait aborder afin d’améliorer la manière dont elle contrôle et garantit le respect des droits fondamentaux dans ce domaine. Toutefois, étant donné que la Commission attend actuellement un rapport final des autorités grecques dans l’un des cas individuels de violations présumées des droits fondamentaux soulevés dans le cadre de la présente enquête et qu’elle va également évaluer les dépenses de la Grèce au titre du programme concerné, la Médiatrice a clôturé l’affaire, concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Elle a néanmoins fait quelques suggestions à la Commission pour résoudre les problèmes recensés au cours de l’enquête.

En particulier, la Médiatrice a exhorté la Commission à mettre en place des lignes directrices pour évaluer le respect des droits fondamentaux tout au long de la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne la «condition favorisante» connexe pour l’accès aux fonds. Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission devrait établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances elle retiendra ou suspendra les fonds de l’UE en cas de non-respect des droits fondamentaux et de la condition de financement correspondante, et publier ces critères. Dans son évaluation des plaintes crédibles concernant des violations des droits fondamentaux et du programme global de la Grèce, la Commission devrait examiner si la Grèce continue de remplir la condition relative aux droits fondamentaux liée aux fonds en question. Le Médiateur a également formulé des suggestions concernant la transparence du processus de suivi et les mesures visant à renforcer la participation de la société civile.

 

Décision relative au refus de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) de donner accès au public à des documents relatifs aux conditions d’accueil dans plusieurs installations chypriotes de gestion des migrations (affaire 724/2024/AML)

Vendredi | 21 février 2025

L’affaire concernait le refus de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) de donner accès au public à 74 documents relatifs aux conditions d’accueil dans plusieurs installations chypriotes de gestion des migrations. En refusant l’accès du public, l’AUEA s’est fondée sur trois exceptions énoncées dans la législation de l’Union relative à l’accès aux documents, à savoir la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, les données à caractère personnel et son processus décisionnel.

Sur la base de l’inspection des documents en cause, la Médiatrice n’était pas convaincue par les arguments de l’AUEA selon lesquels une large divulgation porterait (gravement) atteinte à la protection des intérêts invoqués. La Médiatrice a présenté une proposition de solution, dans laquelle elle a demandé à l’AUEA de reconsidérer sa position sur la demande, en vue d’accroître considérablement l’accès du public aux documents en cause.

L’AUEA a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a donné au plaignant un large accès à 64 des 74 documents. La Médiatrice s’est félicitée de la réponse positive de l’AUEA à sa proposition de solution et a clôturé l’enquête.