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Décision dans l’affaire 1491/2018/VB portant sur le prétendu manquement de l’entreprise commune Clean Sky 2 à protéger les droits de brevet du plaignant dans le cadre d’une subvention au titre du programme Horizon 2020
Décision
Affaire 1491/2018/VB - Ouvert le Vendredi | 12 avril 2019 - Décision le Mercredi | 13 mai 2020 - Institution concernée Entreprise commune Clean Sky 2 ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté , Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays France
L’affaire portait sur un projet organisé par l’entreprise commune Clean Sky 2 (ECCS2) et financé au titre du programme «Horizon 2020» de l’Union pour la recherche et l’innovation. Le plaignant a fait valoir qu’un dispositif développé dans le cadre du projet violait ses droits de propriété intellectuelle.
La Médiatrice estime que l’entreprise commune Clean Sky 2 a répondu aux préoccupations du plaignant d’une manière raisonnable et qu’elle lui a fourni les conseils appropriés pour qu’il contacte les autorités nationales compétentes.
La Médiatrice clôt l’enquête en constatant que le traitement par l’entreprise commune Clean Sky 2 des préoccupations du plaignant concernant la prétendue violation de ses droits de propriété intellectuelle ne relève pas d’un cas de mauvaise administration et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur les autres aspects de la plainte.
Contexte de la plainte
1. La plainte porte sur l’octroi d’une subvention à un projet organisé par l’entreprise commune Clean Sky 2 (ci-après l’«ECCS2») pour la «validation d’un modèle aéro-vibro-acoustique pour de nouvelles configurations aérodynamiques» (projet «CANOBLE»)[1] et financé au titre du programme «Horizon 2020» de l’Union pour la recherche et l’innovation. L’ECCS2 est un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l’industrie aéronautique européenne financé au titre du programme Horizon 2020.
2. De 2016 à 2018, le plaignant, directeur d’une société française d’ingénierie, a eu des échanges par écrit avec des membres du personnel de l’ECCS2 et de la Commission, qu’il a également rencontrés, pour leur faire part de plusieurs préoccupations au sujet du projet. Ces préoccupations étaient notamment les suivantes:
- i. en finançant le projet, l’ECCS2 finançait le développement d’un dispositif violant un brevet détenu par l’entreprise du plaignant;
- ii. la classification, la formulation et l’évaluation du thème et du projet étaient entachées de plusieurs irrégularités[2].
3. À l’appui de son allégation au point ii) ci-dessus, le plaignant a déclaré que l’appel à propositions enfreignait les règles d’Horizon 2020 parce que le projet était classé à tort comme une action de recherche et d’innovation (ARI) et qu’il n’exigeait pas qu’une analyse de pointe[3] soit effectuée avant la soumission des propositions. Il a ajouté que le «responsable thématique»[4] et l’un des bénéficiaires de la subvention avaient accès à des informations privilégiées et que les experts qui ont évalué les propositions ne les ont pas analysées à la lumière des connaissances les plus actuelles.
4. L’ECCS2 a informé le plaignant qu’elle n’était pas l’organe compétent pour déterminer si une proposition soumise ou un projet financé portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Elle a invité le plaignant à saisir les autorités nationales compétentes. L’ECCS2 a également fait référence aux dispositions de la convention de subvention signée par les bénéficiaires en vertu desquelles l’entreprise commune ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés aux tiers par les bénéficiaires de la subvention[5]. En outre, le thème du projet ne nécessitait pas une utilisation spécifique de droits existants de propriété intellectuelle aux fins du développement des activités.
5. L’ECCS2 a affirmé que le processus d’approbation de l’appel à propositions et de ses thèmes était conforme au règlement établissant l’entreprise commune[6]. Les experts indépendants avaient évalué les propositions sur la base des critères d’évaluation standard du programme Horizon 2020[7].
6. Le plaignant, non satisfait par les réponses de l’ECCS2, s’est adressé à la Médiatrice en août 2018, faisant valoir que l’ECCS2 n’avait pas veillé à ce que le projet soit conforme aux règles du programme Horizon 2020 et qu’il ne porte aucunement atteinte à des droits existants de propriété intellectuelle. Selon le plaignant, l’ECCS2 devait suspendre le projet et l’utilisation du dispositif mis au point par les bénéficiaires de la subvention.
L’enquête
7. La Médiatrice a ouvert une enquête et demandé à l’ECCS2 de répondre à certaines préoccupations exprimées par le plaignant.
8. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a reçu la réponse de l’ECCS2 au sujet de la plainte et, par la suite, les observations du plaignant relatives à la réponse de l’ECCS2.
Allégation de violation des droits de propriété intellectuelle du plaignant
Arguments présentés à la Médiatrice
9. Dans sa réponse à la Médiatrice, l’ECCS2 a fait valoir que, conformément aux dispositions de la convention de subvention, elle ne pouvait être tenue pour responsable des préjudices causés aux tiers par des bénéficiaires en conséquence de la mise en œuvre de la convention. Une atteinte potentielle aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers par les bénéficiaires d’une subvention ne concerne pas la mise en œuvre du projet. L’ECCS2 ne peut procéder à un examen ou à un audit d’un projet que pour des motifs spécifiques énoncés dans la convention de subvention[8].
10. Selon le plaignant, l’ECCS2 et les bénéficiaires de la subvention connaissaient l’existence du dispositif breveté du plaignant au moment de la préparation du projet CANOBLE. À ses yeux, cela démontre que les bénéficiaires ont bafoué les obligations de respect des principes éthiques figurant dans la convention de subvention.
11. Le plaignant a aussi fait valoir que l’ECCS2 ne pouvait opposer des dispositions de la convention de subvention à des tiers, tels que le plaignant, qui ne sont pas parties à la convention. Vu le risque de violation des droits de propriété intellectuelle du plaignant, l’ECCS2 aurait dû suspendre le projet et interrompre son financement. Le plaignant a avancé que l’ECCS2 devait veiller à ce qu’aucune contrefaçon ne soit développée dans le cadre du projet.
L’évaluation de la Médiatrice
12. Dans la présente affaire, le rôle de la Médiatrice pour ce qui est de la bonne administration est d’apprécier si l’ECCS2 a réagi comme il se doit aux préoccupations du plaignant en lui apportant des réponses raisonnables. À cette fin, la Médiatrice a demandé des précisions à l’ECCS2.
13. L’ECCS2 a expliqué clairement pourquoi elle ne pouvait donner suite aux demandes du plaignant. Elle lui a recommandé de s’adresser aux autorités nationales compétentes. La Médiatrice estime que la position de l’ECCS2 est conforme aux conventions de subvention concernées. L’ECCS2 a suivi une démarche raisonnable qui n’est pas révélatrice d’une quelconque mauvaise administration.
14. La Médiatrice comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec la position et les explications de l’ECCS2. Toutefois, pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle du plaignant, la Médiatrice ne peut endosser le rôle d’une juridiction des brevets, seul organe compétent pour se prononcer sur une prétendue violation d’un brevet.
Préoccupations concernant la classification, la formulation et l’évaluation du thème et du projet
Arguments présentés à la Médiatrice
15. L’ECCS2 a fait valoir que le plaignant n’avait apporté aucune preuve substantielle à l’appui de l’argument selon lequel le responsable thématique et l’un des partenaires du projet avaient accès à des informations privilégiées relatives au projet. L’ECCS2 a souligné que tous les représentants des organes de l’ECCS2 ayant participé au processus de consultation et à l’adoption de l’appel à propositions étaient liés par les règles de confidentialité énoncées dans le règlement intérieur de l’ECCS2[9]. L’ECCS2 a également avancé qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable d’une éventuelle violation de confidentialité entre des parties privées.
16. En ce qui concerne la classification, l’ECCS2 a indiqué que le thème avait été classé comme action de recherche et d’innovation conformément aux règles du programme Horizon 2020. Le thème «n’était pas limité à des activités de mesurage et ne nécessitait pas, aux termes de sa description, l’utilisation spécifique de droits existants de propriété intellectuelle aux fins de la réalisation d’activités de développement». Par ailleurs, «dans le cadre des subventions dans le domaine de la recherche et de l’innovation, l’existence de brevets ou de toute autre forme de protection de la propriété intellectuelle n’empêche pas les candidats de proposer la réalisation de travaux de recherche dans le même domaine aux fins de l’élaboration de solutions inédites et plus innovantes différentes de celles déjà disponibles sur le marché». L’ECCS2 a ajouté que les experts indépendants ont vérifié que les propositions étaient conformes aux règles applicables.
17. Le plaignant a soutenu que lorsque le thème a été présenté à l’ECCS2, le responsable thématique et l’un des bénéficiaires potentiels participaient toujours à un autre projet portant sur le même sujet et qu’un partenariat existait entre eux à l’époque.
L’évaluation de la Médiatrice
18. La Médiatrice relève que les préoccupations exprimées par le plaignant concernant la classification, la formulation et l’évaluation du thème et du projet, ainsi que le prétendu accès à des informations privilégiées, sont principalement destinées à appuyer l’affirmation du plaignant selon laquelle l’ECCS2 finance le développement d’un dispositif enfreignant ses droits de propriété intellectuelle.
19. Une fois de plus, la Médiatrice comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec la position exprimée par l’ECCS2 et les explications que celle-ci a données au cours de cette enquête. Toutefois, le rôle de la Médiatrice n’est pas, et ne peut pas être, de réévaluer les choix et les évaluations scientifiques réalisés par l’ECCS2 et les experts qui ont conduit à l’approbation du thème, à la publication de l’appel à propositions et à la sélection de la proposition.
20. Pour ce qui est de la question de l’accès à des informations privilégiées, la Médiatrice convient avec l’ECCS2 qu’aucune preuve concluante n’a été apportée à l’appui de cette allégation.
21. La Médiatrice a ouvert une enquête sur les questions ci-dessus afin d’obtenir des clarifications du plaignant quant à certains aspects de sa plainte. La Médiatrice estime que l’ECCS2 a apporté une réponse raisonnable sur ces aspects également. Le plaignant dispose à présent d’informations qui pourraient lui permettre de déterminer s’il souhaite aller plus loin sur la question de la propriété intellectuelle au niveau national, par exemple en engageant une procédure judiciaire.
22. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de la plainte.
Conclusions
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôture la présente affaire en formulant les conclusions suivantes:
Le traitement par l’ECCS2 des préoccupations du plaignant concernant la prétendue violation de ses droits de propriété intellectuelle ne relève pas d’un cas de mauvaise administration.
Il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête au sujet des autres aspects de cette plainte.
Le plaignant et l’ECCS2 seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiatrice européenne
Fait à Strasbourg le 13/05/2020
[1] JTI-CS2-2015-CFP0 2-LPA-01-05 - Validation of aero-vibro-acoustic model on new aerodynamic configurations.
[2] Un appel à propositions de l’ECCS2 comporte plusieurs thèmes axés sur différents domaines d’intérêt. Les candidatures sont évaluées au regard des critères d’attribution suivants: i) excellence, ii) impact et qualité, et iii) efficacité de la mise en œuvre. Une fois nommés, les partenaires mènent à bien leurs projets selon le calendrier et le budget définis.
[3] Une analyse fondée sur les connaissances les plus avancées est réalisée afin de déterminer le niveau de développement atteint dans un marché, un domaine d’application, une technologie ou un secteur scientifique spécifiques.
[4] Le «responsable thématique» est le représentant du membre privé de l’entreprise commune (un «responsable» ou un «partenaire principal», tels que définis dans l’acte de base de l’entreprise commune) désigné comme responsable du thème de l’appel à propositions au titre duquel l’action a été sélectionnée.
[5] L’article 46.1 du modèle de convention de subvention pour le programme Horizon 2020 pour les membres (2015) dispose que l’entreprise commune ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés aux bénéficiaire ou aux tiers en conséquence de la mise en œuvre de la convention, y compris en cas de négligence grave. L’entreprise commune ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés par un des bénéficiaire ou des tiers participant à l’action en conséquence de la mise en œuvre de la convention (https://www.cleansky.eu/sites/default/files/h2020-mga-cleansky_en.pdf). La même disposition se retrouve à l’article 46.1 du modèle général de convention de subvention multibénéficiaire pour le programme Horizon 2020, datant de 2014 (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga- multi_v2.0_fr.pdf).
[6] Règlement (UE) nº 558/2014 du Conseil établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&from=EN).
[7] L’ECCS2 a fait référence à son plan de travail. Le plan de travail 2015-2017 est disponible à l’adresse suivante: https://www.cleansky.eu/sites/default/files/documents/Amendment%20nr.%201%20WP%202015-2017%20(CPW03%20Call%20Launch).pdf.
[8] L’article 22 du modèle général de convention de subvention multibénéficiaire pour le programme Horizon 2020 dispose que des contrôles peuvent être effectués pour vérifier «l’exécution correcte de l’action et le respect des obligations fixées par la convention, y compris l’évaluation des éléments livrables et des rapports»; des audits «sur l’exécution correcte de l’action et le respect des obligations fixées par la convention» peuvent être réalisés; et des examens peuvent être menés «afin de s’assurer de l’exécution correcte de l’action (y compris l’évaluation des éléments livrables et des rapports), du respect des obligations aux termes de la convention et de la pertinence scientifique ou technologique de l’action» (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_fr.pdf).
[9] Décision concernant le règlement intérieur du comité directeur de l’ECCS2, article 12, https://www.cleansky.eu/sites/default/files/documents/legal/cs-gb-2014-03-07_doc1a_gb_rules_of_procedure.pdf.