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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à un document relatif à un projet minier de lithium en Serbie qui a été désigné comme «projet stratégique» au titre de la loi sur les matières premières critiques (affaire 3238/2025/MIG)
Lundi | 20 juillet 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à un document relatif à la décision de la Commission européenne de désigner un projet d’extraction minière situé en Serbie en tant que «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques (CRMA). Plus précisément, le plaignant a demandé l’accès à l’approbation pertinente de cette décision par le pays tiers concerné. Le plaignant avait présenté sa demande à la Commission européenne en juillet 2025.
La Commission a répondu pour la première fois en août 2025. Elle a identifié un document comme relevant du champ d’application de la demande d’accès, auquel elle a refusé de donner accès au public dans son intégralité. Ce faisant, la Commission a fait valoir que la divulgation pourrait porter atteinte aux relations internationales de l’UE avec le pays où le projet est situé.
Le plaignant a contesté la décision de la Commission en introduisant une «demande confirmative» en septembre 2025. Lorsque la Commission n’a pas fourni de réponse explicite, le plaignant s’est adressé au Médiateur en octobre 2025.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission d’accorder l’accès du public et, dans un premier temps, a demandé à la Commission d’adopter dès que possible une réponse explicite à la demande confirmative du plaignant. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté le document en question, ainsi que la documentation relative à la consultation du pays tiers concerné.
La Commission a répondu au plaignant en mai 2026, accordant un large accès partiel au document en cause, n’occultant que des données à caractère personnel limitées, ce que le plaignant n’a pas contesté. La Médiatrice a donc considéré que la plainte relative au refus implicite d’accès de la Commission avait été réglée par l’accès désormais accordé. Cela étant, la Médiatrice a regretté le retard pris par la Commission dans le traitement de la demande d’accès de la plaignante, qui a persisté même après l’ouverture de son enquête. La Médiatrice continue de suivre de près la question des retards sur la base des plaintes qui lui sont soumises.
Absence de réponse de la Commission européenne à une plainte pour infraction contre la Roumanie concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité [CPLT(2023)02627]
Lundi | 20 juillet 2026
La Commission européenne n’a pas informé le plaignant de l’état d’avancement d’une plainte pour infraction contre la Slovaquie concernant des voyages à forfait (CHAP(2022)02221)
Jeudi | 16 juillet 2026
Comment la Commission européenne veille à ce que les consultations de «vérification de la réalité» répondent aux exigences de transparence
Mercredi | 08 juillet 2026
Critères de qualité de l’Agence européenne des produits chimiques pour les modèles d’exposition réglementaires et exigences de transparence connexes
Jeudi | 02 juillet 2026
Décision sur le fait que la Commission européenne n’a pas informé le public de l’état d’avancement de sa proposition législative envisagée sur les systèmes alimentaires durables, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table» de l’UE (affaire 2129/2025/MIK)
Jeudi | 02 juillet 2026
L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne a informé le public de l’état d’avancement de son initiative législative concernant le cadre pour des systèmes alimentaires durables (FSFS), qui s’inscrivait dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table». À la suite de la création de cette initiative et de la consultation publique, la Commission ne l’a pas incluse dans son programme de travail pour 2024. Le plaignant, une organisation qui a participé à la consultation publique, craignait que la Commission n’ait pas informé le public du statut de l’initiative et des raisons du retard pris dans l’adoption d’une proposition législative la concernant.
Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission a expliqué qu’en 2023, elle avait revu ses priorités politiques en raison des perturbations économiques causées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des protestations des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union et des préoccupations plus larges des parties prenantes concernant l’agriculture de l’Union. En 2025, la Commission a adopté une nouvelle «Vision pour l’agriculture et l’alimentation». Comme ce document ne mentionnait pas le FSFS, la Commission a estimé qu'il était clair pour les intervenants que cette initiative avait été abandonnée. En outre, la Commission a indiqué qu'elle était en train de mettre à jour les informations sur toutes ses initiatives politiques disponibles sur son site web.
La Médiatrice s’est félicitée de l’engagement pris par la Commission d’assurer une plus grande transparence sur l’état d’avancement de ses initiatives politiques et a estimé qu’aucune enquête supplémentaire sur cette question n’était justifiée.
Comment la Commission européenne veille à ce que les consultations de «vérification de la réalité» répondent aux exigences de transparence
Jeudi | 02 juillet 2026
Le temps pris par la Commission européenne pour traiter trois plaintes pour infraction liées aux travailleurs frontaliers en Belgique
Lundi | 29 juin 2026
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Jeudi | 25 juin 2026
Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Jeudi | 25 juin 2026
Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.
Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.
Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.
La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.
La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.
Comment la Commission européenne traite-t-elle une procédure d’infraction concernant les concessions balnéaires en Italie [INFR(2020)4118]
Vendredi | 19 juin 2026
Comment la Commission européenne a évalué une plainte pour infraction concernant le temps de travail des forces armées françaises (gendarmerie)
Lundi | 15 juin 2026
Comment la Commission européenne traite-t-elle une procédure d’infraction concernant les concessions balnéaires en Italie [INFR(2020)4118]
Mercredi | 17 juin 2026
Le prétendu défaut de la Commission européenne de tenir le plaignant informé de l’état d’avancement d’une plainte pour infraction contre l’Italie [CPLT(2024)02394]
Lundi | 01 juin 2026