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Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité certains aspects procéduraux liés à un signalement de lanceur d’alerte (affaire 637/2024/PB)

Mercredi | 22 juillet 2026

L’affaire concernait le traitement par la Banque centrale européenne (BCE) d’aspects procéduraux liés à un rapport de lanceur d’alerte présenté par le plaignant [1] en 2022. Le rapport du dénonciateur concernait une relation familiale présumée entre un agent d'embauche et la personne qui a été embauchée.

Le plaignant a été victime d'un comportement de la part des auteurs présumés d'actes répréhensibles qui, selon eux, constituait un comportement inapproprié (y compris du harcèlement). Le plaignant a demandé une enquête administrative connexe.

La BCE a décidé d’évaluer le rapport du lanceur d’alerte conjointement avec la question du comportement prétendument inapproprié. Elle a également informé le plaignant que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête administrative. Le plaignant a contesté ces deux points au moyen d’une plainte administrative, que la BCE a déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt individuel (le traitement conjoint des deux questions) ou de l’absence de toute décision attaquable (l’absence d’ouverture d’une enquête administrative).

Le plaignant s'est adressé au Médiateur, contestant la décision d'irrecevabilité de la BCE. Au cours de l'enquête du Médiateur, le plaignant a également demandé au Médiateur d'examiner de plus près le traitement des signalements et des plaintes des lanceurs d'alerte à la BCE.

Le Médiateur a estimé que les motifs avancés par la BCE pour déclarer irrecevable la plainte administrative du plaignant n'étaient pas convaincants.

La Médiatrice a également noté que, au cours de son enquête, des développements importants avaient eu lieu dans cette affaire et que des enquêtes internes de haut niveau y afférentes étaient toujours en cours. En outre, la BCE mettait la dernière main à un examen d’initiative de son cadre d’information, d’enquête et disciplinaire. Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’enquête.

 

[1] Pour des raisons d’anonymat, y compris en ce qui concerne le sexe du plaignant, le texte fait référence au plaignant comme «ils»/«leur»/«eux».

 

Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité les demandes de réexamen des résultats dans le cadre de deux procédures de sélection EPSO/AST/151/22 et EPSO/AD/398/22 (affaire 1455/2024/VS)

Lundi | 13 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité les demandes de réexamen d’un candidat qui n’avait pas réussi deux procédures de sélection. Le plaignant a notamment fait valoir que l’EPSO n’avait pas répondu de manière adéquate à ses préoccupations et s’est demandé s’il avait procédé à une évaluation adéquate de ses prestations.

Après l’ouverture de l’enquête par le Médiateur, l’EPSO a fourni des réponses supplémentaires au plaignant. Le Médiateur a constaté qu’il existait des incohérences entre ces réponses et les réponses qu’il avait initialement reçues, et qu’il n’était pas clair si l’EPSO avait effectivement réexaminé ses décisions initiales. Au cours de l’enquête, l’EPSO a fourni des éclaircissements supplémentaires pour expliquer cette situation.

La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné que l’EPSO a finalement fourni des explications raisonnables sur la manière dont il a traité les demandes de réexamen du plaignant. Toutefois, l’enquête a révélé des problèmes avec les réponses standard de l’EPSO aux demandes de réexamen. Pour y remédier, le Médiateur a adressé une suggestion d’amélioration à l’EPSO, en lui demandant de veiller à ce qu’à l’avenir, les candidats qui ont introduit une demande de réexamen reçoivent une réponse claire, précise et complète qui les informe de l’existence ou non d’un réexamen et des motifs de la décision de l’EPSO.

 

Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Jeudi | 25 juin 2026

Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.

Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.

Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.

La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.

La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.