Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rechercher des enquêtes

Critères de filtrage des documents
Affaire
Date
Mots clés
Ou essayez d’anciens mots-clefs (avant 2016)

Affichage 1 - 20 des 1012 résultats

Décision sur la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a mené une procédure d’appel d’offres pour la fourniture d’équipements vestimentaires (affaire 3204/2025/FA)

Vendredi | 14 août 2026

L’affaire concernait un appel d’offres organisé par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) concernant la fourniture d’équipements vestimentaires aux agents de Frontex. Le plaignant, une société qui a également participé à la procédure d’appel d’offres, a fait part à Frontex de ses préoccupations concernant l’attribution du marché à la société lauréate. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que Frontex aurait dû rejeter l’offre retenue en raison des prétendues difficultés financières du soumissionnaire et de ses insuffisances dans l’exécution d’un autre contrat, ainsi que du fait que l’offre qu’il avait soumise était, de l’avis du plaignant, anormalement basse.

La Médiatrice a constaté que Frontex avait correctement procédé au contrôle de l’éligibilité du soumissionnaire retenu, conformément aux règles applicables. En outre, elle a estimé que l’appréciation de Frontex selon laquelle l’offre retenue n’était pas anormalement basse était raisonnable et conforme aux règles applicables.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité certains aspects procéduraux liés à un signalement de lanceur d’alerte (affaire 637/2024/PB)

Mercredi | 22 juillet 2026

L’affaire concernait le traitement par la Banque centrale européenne (BCE) d’aspects procéduraux liés à un rapport de lanceur d’alerte présenté par le plaignant [1] en 2022. Le rapport du dénonciateur concernait une relation familiale présumée entre un agent d'embauche et la personne qui a été embauchée.

Le plaignant a été victime d'un comportement de la part des auteurs présumés d'actes répréhensibles qui, selon eux, constituait un comportement inapproprié (y compris du harcèlement). Le plaignant a demandé une enquête administrative connexe.

La BCE a décidé d’évaluer le rapport du lanceur d’alerte conjointement avec la question du comportement prétendument inapproprié. Elle a également informé le plaignant que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête administrative. Le plaignant a contesté ces deux points au moyen d’une plainte administrative, que la BCE a déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt individuel (le traitement conjoint des deux questions) ou de l’absence de toute décision attaquable (l’absence d’ouverture d’une enquête administrative).

Le plaignant s'est adressé au Médiateur, contestant la décision d'irrecevabilité de la BCE. Au cours de l'enquête du Médiateur, le plaignant a également demandé au Médiateur d'examiner de plus près le traitement des signalements et des plaintes des lanceurs d'alerte à la BCE.

Le Médiateur a estimé que les motifs avancés par la BCE pour déclarer irrecevable la plainte administrative du plaignant n'étaient pas convaincants.

La Médiatrice a également noté que, au cours de son enquête, des développements importants avaient eu lieu dans cette affaire et que des enquêtes internes de haut niveau y afférentes étaient toujours en cours. En outre, la BCE mettait la dernière main à un examen d’initiative de son cadre d’information, d’enquête et disciplinaire. Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’enquête.

 

[1] Pour des raisons d’anonymat, y compris en ce qui concerne le sexe du plaignant, le texte fait référence au plaignant comme «ils»/«leur»/«eux».

 

Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité les demandes de réexamen des résultats dans le cadre de deux procédures de sélection EPSO/AST/151/22 et EPSO/AD/398/22 (affaire 1455/2024/VS)

Lundi | 13 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité les demandes de réexamen d’un candidat qui n’avait pas réussi deux procédures de sélection. Le plaignant a notamment fait valoir que l’EPSO n’avait pas répondu de manière adéquate à ses préoccupations et s’est demandé s’il avait procédé à une évaluation adéquate de ses prestations.

Après l’ouverture de l’enquête par le Médiateur, l’EPSO a fourni des réponses supplémentaires au plaignant. Le Médiateur a constaté qu’il existait des incohérences entre ces réponses et les réponses qu’il avait initialement reçues, et qu’il n’était pas clair si l’EPSO avait effectivement réexaminé ses décisions initiales. Au cours de l’enquête, l’EPSO a fourni des éclaircissements supplémentaires pour expliquer cette situation.

La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné que l’EPSO a finalement fourni des explications raisonnables sur la manière dont il a traité les demandes de réexamen du plaignant. Toutefois, l’enquête a révélé des problèmes avec les réponses standard de l’EPSO aux demandes de réexamen. Pour y remédier, le Médiateur a adressé une suggestion d’amélioration à l’EPSO, en lui demandant de veiller à ce qu’à l’avenir, les candidats qui ont introduit une demande de réexamen reçoivent une réponse claire, précise et complète qui les informe de l’existence ou non d’un réexamen et des motifs de la décision de l’EPSO.