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Demande de réunion et documents relatifs à l’enquête stratégique OI/6/2014/NF – Annexe I

Évaluation préliminaire de la réforme par la Commission de ses règles horizontales régissant les groupes d’experts

Tableau récapitulatif des recommandations, suggestions et engagements individuels en matière d'améliorations

Recommandation de l’OE

Mise en œuvre de la Cion

(Décision des groupes d’experts de la Commission et réponse à la recommandation de la Médiatrice)

Évaluation préliminaire

     

La Commission devrait réviser son règlement intérieur type en ce qui concerne:

• le contenu des procès-verbaux publiés et prévoir que, dans le cours normal des travaux, les procès-verbaux publiés auront le plus de sens possible et, en particulier, exposeront les positions exprimées par les membres;

Article 13, paragraphes 7 et 8

"Les procès-verbaux de la discussion sur chaque point de l'ordre du jour et sur les avis rendus par le groupe sont significatifs et complets."

«En principe, les groupes d’experts adoptent leurs avis, recommandations ou rapports par consensus. En cas de vote, le résultat du vote est décidé à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les motifs de leur position."

Réponse

"Conformément à la demande du Médiateur, les règles horizontales révisées renforcent encore la transparence. Comme l’a demandé la Médiatrice, les règles horizontales révisées prévoient que les procès-verbaux doivent être significatifs et complets.

Comme suggéré par la Médiatrice, les règles horizontales révisées chargent les services de la Commission d’assurer la publication préalable de l’ordre du jour et des documents de référence en temps utile avant la réunion, suivie de la publication en temps utile des procès-verbaux adéquats de la réunion du groupe d’experts concerné. [...]

Lorsque des avis, recommandations ou rapports sont donnés par les groupes d’experts, les membres qui ont voté contre eux ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les motifs de leur position.»

Non mis en œuvre comme demandé.

Les règles prévoient maintenant que les procès-verbaux doivent être « significatifs et complets ». Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle norme de qualité qui n’existait pas dans le cadre des anciennes règles, la Commission a choisi de ne pas prévoir explicitement la formulation des positions/points de vue exprimés par les membres.

La mesure dans laquelle la Commission appliquera la recommandation dépendra donc de la manière dont les procès-verbaux seront" complets" dans la pratique.

La Commission a également introduit un nouvel élément de transparence en ce qui concerne les résultats des travaux des groupes d'experts: Les membres qui, dans le cas exceptionnel d'un vote, se sont abstenus ou ont voté contre l'avis ou le rapport adopté, ont désormais le droit de voir leur opinion dissidente annexée au document adopté. Il s’agit d’une nouveauté bienvenue qui, toutefois, ne fait qu’accroître la transparence du produit final des travaux d’un groupe, et non de la contribution apportée par les membres lors de réunions individuelles menant à l’adoption d’un avis ou d’un rapport.

La Médiatrice réserve son évaluation finale de la mise en œuvre de la recommandation jusqu’à ce que les procès-verbaux produits en vertu des nouvelles règles soient disponibles et aient été inspectés par son personnel.

• la confidentialité des délibérations des groupes d'experts, et prévoir que, en règle générale, ces délibérations soient transparentes et que les délibérations d'un groupe d'experts ne soient confidentielles que dans des cas exceptionnels, à la suite d'un vote à la majorité au sein du groupe et avec l'accord de la Commission. Dans ce contexte, la transparence exige, au minimum, la publication préalable de l’ordre du jour et des documents de référence, suivie d’une publication en temps utile des procès-verbaux adéquats de la réunion du groupe d’experts concerné.

Article 13, paragraphe 6, et article 26, paragraphe 1

"En accord avec les services compétents de la Commission, le groupe peut, à la simple majorité de ses membres, décider que les délibérations sont publiques."

"Le service compétent de la Commission met à disposition tous les documents pertinents des groupes d'experts et des sous-groupes, y compris les ordres du jour, les procès-verbaux et les observations des participants [...]. [...] En particulier, les services veillent à ce que l'ordre du jour et les autres documents de référence pertinents soient publiés en temps utile avant la réunion, puis à ce que le procès-verbal soit publié en temps utile."

Réponse

«En ce qui concerne la confidentialité des délibérations des groupes d’experts, les travaux des groupes d’experts sont collectifs, ce qui conduit très souvent à des conclusions consensuelles, dans un esprit de confiance mutuelle. Les experts devraient pouvoir contribuer librement aux travaux des groupes d'experts dans le cadre de discussions à huis clos. Toutefois, comme par le passé, un groupe d'experts peut, à la majorité simple de ses membres, en accord avec le service compétent de la Commission, décider que les délibérations sont publiques. Les règles horizontales révisées offrent donc suffisamment d’espace aux groupes pour décider de la manière dont ils souhaitent fonctionner, de manière flexible, en fonction de circonstances spécifiques. Nous pensons qu’avec cet ensemble de dispositions, un équilibre raisonnable est trouvé entre les besoins de transparence et de confidentialité.»

Non mis en œuvre comme demandé.

La Commission a mis en œuvre ce que la Médiatrice a qualifié d’«exigences minimales de transparence»: la réglementation prévoit désormais la publication préalable de l’ordre du jour et d’autres documents de référence ainsi que la publication en temps utile des procès-verbaux.

Toutefois, la Commission a choisi de ne pas renverser la règle par défaut des délibérations confidentielles. Comme c'était le cas en vertu de l'ancienne réglementation, les groupes d'experts ont la possibilité de décider que des délibérations particulières doivent être publiques. Aucune modification de fond n’a été apportée sur ce point.

La Médiatrice réserve son évaluation finale de la mise en œuvre de la recommandation jusqu’à ce que son personnel ait eu l’occasion d’examiner combien de groupes d’experts font effectivement usage de la possibilité de délibérer publiquement.

Évaluation générale de la mise en œuvre, par la Commission, des suggestions de la Médiatrice:

La Commission a mis en œuvre de manière satisfaisante la grande majorité des suggestions du Médiateur.

Les cinq suggestions suivantes n'ont pas été (entièrement) mises en œuvre:

· Il n'y a pas d'explication autonome du concept d'équilibre de la Commission.

· Il n'y a pas d'exigence absolue d'équilibre. La règle prévoit toujours que la Commission s ' efforce d ' assurer l ' équilibre "dans la mesure du possible" (article 10, paragraphe 5).

  • La Commission n’a pas défini de critères généraux pour la catégorisation des intérêts économiques et non économiques dans les groupes d’experts.

· Les experts individuels nommés à titre personnel ne sont pas tenus de mettre à jour leur déclaration d'intérêts sur une base annuelle (article 11, paragraphe 5).

  • Les documents relatifs aux travaux des groupes d’experts peuvent être publiés soit sur le registre, soit sur un site internet spécifique (article 26, paragraphe 1). La Commission n’a donc pas accepté de publier uniquement dans le registre (afin que les documents puissent faire l’objet d’une recherche).

Suggestion de l’OE

Mise en œuvre de la Cion

(Décision et réponse)

Évaluation préliminaire

 

En ce qui concerne les questions sur lesquelles des améliorations sont possibles, le Médiateur a suggéré à la Commission:

a) s’engager à toujours recourir à des appels publics à candidatures pour la sélection de membres de groupes d’experts qui ne sont pas des autorités publiques;

Article 10, paragraphes 1 à 4

"La sélection des membres du groupe d'experts s'effectue au moyen d'appels publics à candidatures, à l'exception des membres des types D et E et des organismes représentatifs institués par la législation de l'Union pour fournir des conseils dans des domaines spécifiques [...]."

[...]

"La Commission peut s'écarter des dispositions figurant aux paragraphes 1 à 3, lorsque cela est jugé justifié par des priorités impérieuses ou des cas d'urgence. Lorsque la Commission décide qu'un appel public n'est pas un instrument approprié pour la sélection des membres d'un groupe d'experts spécifique, le choix des experts se fait sur la base de critères objectifs vérifiables, qui sont publiés dans le registre des groupes d'experts."

 Mis en œuvre mais prévoyant une exception.

Mise en œuvre globalement satisfaisante

b) s’engager à utiliser la catégorisation du registre de transparence pour classer, dans le registre des groupes d’experts, les organisations membres de groupes d’experts relevant du champ d’application du registre de transparence;

Article 7, paragraphe 2, et article 25 + annexe "Formulaire de classement"

"Les groupes d'experts peuvent être composés des types de membres suivants:

a) les personnes nommées à titre personnel qui doivent agir en toute indépendance et dans l'intérêt public («membres de type A»);

b) les personnes désignées pour représenter un intérêt commun partagé par les parties prenantes dans un domaine d'action particulier, qui ne représentent pas une partie prenante individuelle, mais une orientation politique commune à différentes organisations de parties prenantes (les «membres de type B»). [...]

c) les organisations au sens large du terme, y compris les entreprises, les associations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les universités, les instituts de recherche, les cabinets d'avocats et les cabinets de conseil («membres de type C»);

d) les autorités des États membres, au niveau national, régional ou local («membres de type D»);

e) d'autres entités publiques, telles que les autorités des pays tiers, y compris les autorités des pays candidats, les organes ou organismes de l'Union et les organisations internationales (les «membres de type E»).»

"Les services de la Commission classent les membres [...] des groupes et sous-groupes d'experts [...] dans le registre des groupes d'experts conformément aux dispositions de la présente décision et de ses annexes, sur la base des informations fournies par les demandes répondant à un appel public à candidatures."

Formulaire de classification de l'annexe:

«Cette demande est introduite en tant que type d’organisation suivant: (veuillez sélectionner une seule option, en tenant compte des définitions indiquées ci-dessous).

a) Les universités, les instituts de recherche et les groupes de réflexion

b) Banques/institutions financières

c) Sociétés/groupes

d) Cabinets d'avocats

e) ONG

f) Associations professionnelles

g) Services de consultants professionnels

h) Associations professionnelles

i) Les syndicats

j) Autres (veuillez préciser)"

Réponse

"[...] la Commission ne juge pas approprié de reproduire intégralement la catégorisation du registre de transparence pour classer les membres des groupes d'experts. Toutefois, de nombreuses catégories actuellement utilisées dans le registre de transparence seront également utilisées dans le nouveau registre des groupes d’experts, ce qui garantira un degré élevé d’harmonisation.»

Entièrement mis en œuvre

Les catégories d’organisations sont clairement fondées sur la catégorisation du registre de transparence (1 catégorie supplémentaire pour le registre des groupes d’experts: " Banques/institutions financières")

c) veiller à ce que le secrétariat commun du registre de transparence continue d’améliorer et d’intensifier ses contrôles systématiques des nouveaux enregistrements entrants en ce qui concerne la section correcte de l’enregistrement;

En dehors du champ d’application de la décision de la Commission

Réponse

"L'accord interinstitutionnel actuel ne prévoit pas de contrôle ex ante formel des nouveaux déclarants. Toutes les organisations inscrites au registre de transparence sont toutefois liées par le code de conduite du registre de transparence [...]. [...] Tous les nouveaux enregistrements entrants sont soumis à un contrôle d'éligibilité qui, entre autres, évalue le caractère approprié de la section choisie par le déclarant en fonction de son profil et de ses activités. Les efforts visant à améliorer la qualité des données continueront de s'intensifier. La consultation publique en cours sur un registre de transparence obligatoire permettra également aux parties prenantes d’exprimer leur point de vue sur la manière d’améliorer la convivialité et la qualité globale des données figurant dans le registre.»

Réponse satisfaisante

d) exiger que les experts individuels nommés à titre personnel mettent à jour leurs déclarations d’intérêts sur une base annuelle;

Article 11, paragraphe 5

«Les membres de type A sont tenus d’informer rapidement le service compétent de la Commission de toute modification pertinente des informations fournies précédemment, y compris en ce qui concerne les activités à venir, auquel cas ils doivent immédiatement soumettre un formulaire DOI nouvellement complété décrivant la modification, afin de permettre aux services de la Commission de l’évaluer en temps utile. Le président de chaque groupe ou sous-groupe d'experts rappelle cette obligation à tous les membres de type A lors de la première réunion de chaque année civile."

Réponse

«[...] la Commission considère qu’il est disproportionné que les DG traitent les mises à jour annuelles des déclarations d’intérêts lorsqu’aucun changement n’est intervenu dans la situation de l’expert.»

[Suite par l'explication des «mesures de substitution».]

Non mise en œuvre exactement comme demandé (pas d’exercice annuel automatique de mise à jour des DOI).

Toutefois, l’obligation pour les experts individuels d’informer rapidement la Commission de tout changement pertinent

+ obligation pour le président du groupe de rappeler aux membres leur obligation sur une base annuelle.

Satisfaisant dans l'ensemble.

e) Expliquer, dans les règles horizontales régissant les groupes d’experts, ce que la Commission entend par «équilibre»;

Aucune disposition correspondante

Réponse

"Les règles horizontales révisées confirment une nouvelle fois l'engagement ferme de la Commission à œuvrer en faveur d'une composition équilibrée des groupes d'experts. Lors de la sélection des membres des groupes d'experts, les services de la Commission doivent s'efforcer de garantir non seulement un niveau élevé d'expertise, mais aussi un équilibre géographique, une représentation équilibrée des savoir-faire pertinents et des domaines d'intérêt, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes. Les règles horizontales révisées indiquent clairement que cette composition équilibrée doit être assurée en tenant compte des tâches spécifiques des groupes d’experts et du type d’expertise requis compte tenu du mandat du groupe. [...]»

Pas de mise en œuvre complète (pas de disposition autonome sur ce que signifie «équilibre»).

Certains éléments de ce que signifie «équilibre» pour la Commission peuvent - comme c'était le cas sous les anciennes règles - être déduits de l'article 10, paragraphe 5, sur une composition équilibrée. Voir ci-dessous.

f) Exiger que les groupes d'experts aient une composition équilibrée. La Commission peut autoriser une exception à l’exigence d’équilibre dans des cas dûment justifiés;

Article 10, paragraphes 5 et 6

«Lors de la sélection des membres des groupes, les services de la Commission s’efforcent d’assurer, dans la mesure du possible, un niveau élevé d’expertise, un équilibre géographique ainsi qu’une représentation équilibrée des savoir-faire pertinents et des domaines d’intérêt, en tenant compte des tâches spécifiques du groupe d’experts, du type d’expertise requis et de la réponse reçue aux appels à candidatures.»

«Lorsqu’ils nomment des experts individuels, soit à titre personnel, soit pour représenter un intérêt commun, les services de la Commission s’efforcent de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du groupe d’experts. L’objectif à moyen terme est d’au moins 40 % de représentants de chaque sexe au sein de chaque groupe d’experts.»

Réponse

"Étant donné que les appels publics donnent des chances égales à toutes les parties concernées, la Commission ne peut souscrire à l'avis du Médiateur selon lequel si la Commission rencontre des difficultés pour parvenir à une composition pleinement équilibrée, elle devrait envisager de modifier le mandat du groupe, de réduire sa taille ou même de décider de ne pas le créer du tout. En fait, cela réduirait considérablement la capacité de la Commission à avoir accès à l’expertise et à estimer qu’elle en a réellement besoin, ce qui va à l’encontre de l’objectif même de la création de groupes d’experts.»

Non mis en œuvre.

La Médiatrice a demandé à la Commission de prévoir une exigence d'équilibre absolu combinée à la possibilité d'une exception dans des cas dûment justifiés (comme la Commission a accepté de le faire pour les appels à candidatures - voir la suggestion a) ci-dessus).

La Commission a conservé exactement la même formulation que celle utilisée dans les anciennes règles: l'équilibre n'est requis que "dans la mesure du possible".

g) Définir et expliquer, en se référant principalement au mandat d'un groupe à établir, quelle composition est recherchée et pourquoi, en tenant compte des critères suivants: l’objectif/les tâches du groupe et l’expertise requise, les parties prenantes les plus susceptibles d’être concernées par la question, la manière dont ces groupes de parties prenantes sont organisés et, éventuellement, le rapport entre les intérêts économiques et non économiques représentés;

Article 5, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2

"Lorsqu'elle crée un groupe d'experts, la Commission ou ses services définissent clairement son mandat, conformément au rôle des groupes d'experts énoncé à l'article 3, ainsi que les tâches du groupe d'experts, de manière aussi précise que possible, tout en indiquant son domaine d'activité et le type de conseil requis."

«[...] Les appels décrivent clairement les critères de sélection, y compris l’expertise requise et, le cas échéant, les intérêts à représenter en ce qui concerne les travaux à effectuer. [...]»

Réponse

"[...] les appels à candidatures devraient clairement définir les critères de sélection, y compris l'expertise requise et, le cas échéant, les intérêts à représenter par rapport aux travaux à effectuer. Ces exigences fournissent des orientations adéquates aux services de la Commission pour assurer une composition équilibrée de leurs groupes d'experts, sans qu'il soit nécessaire de fixer des exigences ex ante plus spécifiques pour chaque groupe. [...] Enfin, la Commission tient à souligner que l'équilibre final atteint au sein des groupes d'experts dépend également du nombre et de la qualité des réponses qu'elle reçoit à ses appels à candidatures. En revanche, la composition des groupes d’experts ne devrait pas être conçue en instaurant un plafond ou un quota pour chaque catégorie d’intérêts, quelles que soient les circonstances concrètes dans lesquelles ces groupes opèrent et l’intérêt manifesté par les parties prenantes concernées au cours de la procédure de sélection, car cela aboutirait souvent à une composition artificielle de groupes, qui serait alors incapable de fournir à la Commission la valeur ajoutée dont elle a besoin et pourquoi le groupe est créé. À la lumière de ce qui précède, la Commission soutient également qu’il n’est ni approprié ni utile d’élaborer une définition théorique de l’équilibre ou une définition de l’équilibre pour chaque groupe [...]».

Entièrement mis en œuvre

Bien que la disposition en tant que telle ne soit pas nouvelle, elle est beaucoup plus détaillée qu'auparavant et, pour la première fois, utilise le terme «mandat» d'un groupe.

 La Commission s'est engagée à définir le mandat du groupe en fonction des tâches à accomplir, du domaine d'activité du groupe et du type de conseil requis. En outre, les appels à candidatures définiront également les intérêts à représenter par rapport aux travaux à effectuer.

La nouvelle formulation est suffisamment proche de l’idée de la Médiatrice d’une «définition individuelle de l’équilibre».

h) définir des critères généraux pour la catégorisation des intérêts économiques et non économiques dans les groupes d’experts;

Aucune disposition correspondante

Réponse

la lumière de l'expérience acquise, la Commission ne juge pas approprié de définir des critères généraux pour la catégorisation des intérêts économiques et non économiques dans les groupes d'experts. Comme indiqué dans la réponse de la Commission à la Médiatrice dans le cadre de son enquête d’initiative OI/7/2014/NF concernant la composition des groupes de dialogue civil (CDG), il s’est avéré impossible d’établir une méthode de classification fiable. Là encore, la nature des intérêts représentés devrait être appréciée au cas par cas dans le cadre des appels à candidatures.»

Non mis en œuvre, mais explication utile fournie.

i) prévoir la publication systématique et en temps utile, dans le registre des groupes d’experts, de tous les documents relatifs aux travaux des groupes d’experts et de leurs sous-groupes (y compris les procès-verbaux des réunions), à l’exception des documents ou parties de documents couverts par l’une des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, dans la mesure où une exception pertinente s’applique.

Article 26

«Les services compétents de la Commission mettent à disposition tous les documents pertinents des groupes et sous-groupes d’experts, y compris les ordres du jour, les procès-verbaux et les contributions des participants, soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien à partir du registre vers un site web spécifique où ces informations peuvent être consultées. [...] En particulier, les services veillent à ce que l'ordre du jour et les autres documents de référence pertinents soient publiés en temps utile avant la réunion, puis à ce que les procès-verbaux soient publiés en temps utile."

"Des exceptions à la publication ne sont prévues que lorsqu'il est considéré que la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection de tout intérêt public ou privé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001."

Réponse

"La Commission ne peut souscrire à l'avis de la Médiatrice selon lequel la transparence n'est garantie que si tous les documents sont chargés dans le registre des groupes d'experts afin qu'ils soient accessibles en un seul endroit. Par souci de proportionnalité et afin d’éviter une charge de travail administrative inutile, la Commission maintient que les modalités souples susmentionnées actuellement utilisées en ce qui concerne la publication permettent au grand public d’être correctement informé et sont donc justifiées.»

Entièrement mis en œuvre en ce qui concerne le contenu: la publication systématique et en temps utile des documents, à l'exception des documents ou parties de documents qui relèvent de l'une des exceptions prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001.

Non mis en œuvre en ce qui concerne le lieu de publication des documents. Le Médiateur a demandé à la Commission de publier les documents directement dans le registre uniquement, étant donné que les documents peuvent ensuite être consultés. La Commission maintient la situation actuelle dans laquelle les documents peuvent être publiés soit sur le registre, soit sur un site web spécifique.

Dans l’ensemble, la mise en œuvre peut être considérée comme satisfaisante.

Évaluation générale de la mise en œuvre par la Commission des engagements déjà pris:

La Commission a traduit les engagements pris dans son avis au Médiateur (daté de mai 2015) dans les dispositions de la nouvelle décision relative aux groupes d’experts. Il reste toutefois à voir comment certains des engagements seront techniquement mis en œuvre dans la nouvelle version du registre des groupes d’experts.

Observation générale de la Commission, dans sa réponse à la recommandation du Médiateur, sur les engagements qu’elle a pris dans son avis:

«[...] les règles horizontales révisées donnent pleinement suite aux engagements pris par la Commission dans sa réponse au Médiateur du 29 mai 2015:

- l'obligation pour les services de la Commission de sélectionner les membres des groupes d'experts au moyen d'appels publics à candidatures, sous certaines conditions;

- améliorer considérablement la gestion des conflits d’intérêts en ce qui concerne les personnes nommées à titre personnel;

- prévoyant qu’une nouvelle version du registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts») reflétant les règles horizontales révisées devrait être mise en place, et garantissant pour la première fois des synergies entre le registre des groupes d’experts et le registre de transparence, et

- rationaliser la classification des membres des groupes afin d’apporter plus de clarté et de transparence en ce qui concerne la composition des groupes d’experts.»

Engagement de la Commission

Mise en œuvre par la Commission (décision et réponse)

Évaluation préliminaire

 

Avant de donner suite à sa recommandation, la Médiatrice a pris note de l'engagement pris par la Commission de:

i. améliorer la visibilité des appels à candidatures en créant, dans le registre des groupes d’experts, une section qui leur est exclusivement consacrée;

Considérant 5 et article 27

«La transparence devrait être renforcée par la publication d’une nouvelle version du registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»), reflétant les règles horizontales révisées. [...]»

"Migration vers la nouvelle version du registre des groupes d'experts:

Des outils de migration garantissant le transfert automatique des données existantes, lorsque cela est techniquement possible, sont mis en place. Les services de la Commission encodent manuellement les données qui ne peuvent pas faire l'objet d'une migration automatique, ainsi que les données supplémentaires requises en raison de ces règles horizontales, d'ici la fin de l'année 2016."

Entièrement mis en œuvre

ii. utiliser un délai minimal standard de quatre semaines pour tous les appels à candidatures, avec la possibilité de s’écarter de ce délai dans des cas dûment justifiés ou d’utiliser des appels à candidatures ouverts en permanence;

Article 10, paragraphes 2 et 3

«[...] Le délai minimal de dépôt des candidatures est de quatre semaines.»

"Les services de la Commission peuvent sélectionner les membres des groupes d'experts au moyen d'un appel ouvert en permanence, à publier dans le registre des groupes d'experts, auquel cas un appel spécifique ne serait pas nécessaire."

Entièrement mis en œuvre

iii. exiger l’inscription au registre de transparence pour la nomination à des groupes d’experts d’organisations relevant du champ d’application du registre de transparence et de personnes agissant en qualité d’indépendants représentant un intérêt commun partagé par les parties prenantes;

Article 8

"Les membres de type B et de type C ne sont nommés que s'ils sont inscrits au registre de transparence."

Entièrement mis en œuvre

iv. relier les organisations relevant du champ d’application du registre de transparence et les personnes agissant en qualité d’indépendants désignées en tant que représentants d’un intérêt commun partagé par les parties prenantes, qui sont membres de groupes d’experts, à leur profil dans le registre de transparence;

Article 24

"Synergies entre le registre des groupes d'experts et le registre de transparence

Le service de la Commission veille à ce qu'un lien soit établi entre les membres des types B et C et les membres suppléants des groupes d'experts et des sous-groupes inscrits au registre des groupes d'experts et le profil de ces membres dans le registre de transparence."

Réponse

"Grâce à la nouvelle version du registre des groupes d'experts, des synergies sont assurées pour la première fois entre ce registre et le registre de transparence, notamment en reliant les organisations et les personnes représentant un intérêt commun publiées dans le registre des groupes d'experts au profil de ces membres dans le registre de transparence."

Entièrement mis en œuvre

v. adopter une nouvelle politique en matière de conflits d’intérêts pour les experts individuels nommés à titre personnel;

Article 2, paragraphe 4, article 11 et annexes 4, 5, 6 et 7

"Le terme "conflit d'intérêts" désigne toute situation dans laquelle une personne a un intérêt qui peut compromettre ou être raisonnablement perçu comme compromettant sa capacité d'agir en toute indépendance et dans l'intérêt public lorsqu'elle fournit des conseils à la Commission en ce qui concerne l'objet du travail effectué par le groupe d'experts ou le sous-groupe en question".

Voir l’article 11 pour les règles détaillées sur la manière de traiter les déclarations d’intérêts et de gérer les conflits d’intérêts.

Annexes:

- Déclaration d'intérêts type

- Orientations pour remplir la déclaration d'intérêts

Entièrement mis en œuvre

vi. revoir la classification des membres des groupes d’experts dans le registre afin d’éviter un traitement incohérent des organisations;

Article 25, paragraphe 2, + annexe 8

"Les services de la Commission classent les membres [...] nommés avant l'adoption de la présente décision conformément aux dispositions de la présente décision et de ses annexes avant la fin de l'année 2016. En cas de doute sur la classification appropriée des membres des types B et C, les services peuvent demander à ces membres de remplir un formulaire de classification, comme indiqué à l'annexe 8.

Entièrement mis en œuvre

vii. Fournir, dans le registre des groupes d’experts, davantage d’informations sur l’intérêt représenté par les experts individuels désignés pour représenter un intérêt commun partagé par les parties prenantes.

Article 23, paragraphe 1, point e), et article 24, paragraphe 3, + annexe «Formulaire de classement»

"La publication par les services de la Commission de données relatives à la composition des groupes d'experts dans le registre des groupes d'experts est soumise aux dispositions suivantes:

e) l'intérêt représenté par les membres des types B et C est identifié.

"[...] Les services demandent également aux membres de type B et aux membres suppléants d'indiquer dans le registre de transparence l'intérêt commun qu'ils représentent."

Formulaire de classification de l'annexe:

«Le demandeur représente les intérêts suivants: (veuillez sélectionner une ou plusieurs options, en tenant compte des définitions indiquées ci-dessous):

a) Académie/Recherche

b) La société civile

c) Employés/Travailleurs

d) Finances

e) Industrie

f) Professionnels

g) PME

h) Autres (veuillez préciser)»

Mise en œuvre

viii. envisager d’apporter des ajustements techniques au registre des groupes d’experts, notamment en redéfinissant l’onglet «statistiques» afin de présenter des informations supplémentaires et de fournir une meilleure vue sur la composition des groupes d’experts;

Réponse

«Compte tenu des ressources importantes nécessaires pour publier une nouvelle version du registre des groupes d’experts, il n’a pas été possible d’inclure certaines nouvelles fonctionnalités à ce stade, y compris la refonte de l’onglet «statistiques». La Commission réexaminera cette question à l’avenir.»

Trop tôt pour le dire, cela dépendra des futures modifications à apporter à la nouvelle version du registre des groupes d’experts.

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