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Avis de la Commission européenne dans l'enquête d'initiative de la Médiatrice européenne OI/6/2014/NF concernant la composition des groupes d'experts de la Commission
Correspondence - Date Friday | 29 May 2015
Case OI/6/2014/NF - Opened on Monday | 12 May 2014 - Recommendation on Friday | 29 January 2016 - Decision on Tuesday | 14 November 2017 - Institution concerned European Commission ( Recommendation agreed by the institution ) - Country France
Finale
Enquête d'initiative du Médiateur européen OI/6/2014/NF concernant la composition des groupes d'experts de la Commission
Avis de la Commission sur l'analyse et les suggestions du Médiateur européen
I. Contexte
Le 19 décembre 2013, la Médiatrice européenne a clôturé son enquête sur la plainte 1682/2010/(ANA)BEH déposée par Alter-EU contre la Commission pour mauvaise administration dans le domaine des groupes d'experts.
Le 12 mai 2014, la Médiatrice européenne a informé la Commission de sa décision d'ouvrir une enquête d'initiative sur la composition des groupes d'experts de la Commission. Selon le Médiateur européen, cette enquête d’initiative visait à promouvoir la transparence et à soutenir les efforts visant à parvenir à une composition plus équilibrée des groupes d’experts de la Commission.
Le 27 janvier 2015, la Médiatrice européenne a écrit au président de la Commission afin de lui communiquer i) les commentaires qu’elle a reçus lors de la consultation publique [1] menée dans le cadre de l’enquête susmentionnée, ii) son point de vue préliminaire sur les questions concernées et iii) une série de suggestions auxquelles la Médiatrice a invité la Commission à répondre.
II. Suggestion générale du Médiateur
La Médiatrice européenne a suggéré à la Commission d’envisager i) d’adopter en 2015 une décision fixant le cadre général des groupes d’experts et ii) de réexaminer la composition des groupes d’experts actifs ou en attente, une fois cette décision adoptée.
Avis de la Commission
La Commission souligne qu’elle est pleinement attachée à une représentation équilibrée des domaines d’expertise et des domaines d’intérêt pertinents au sein des groupes d’experts, ainsi qu’à des normes élevées d’ouverture, d’éthique et de transparence en ce qui concerne leur composition et leurs travaux.
Un cadre général régissant la création et le fonctionnement des groupes d'experts est en place depuis novembre 2010 [2]. Dans la décision clôturant son enquête sur la plainte susmentionnée 1682/2010 de décembre 2013, la Médiatrice a estimé que «la Commission dispose de règles appropriées pour assurer une représentation équilibrée des différents intérêts au sein de ses groupes d'experts» (voir le point 141 de la décision de la Médiatrice).
Comme indiqué dans une correspondance antérieure avec le Médiateur, la Commission considère que les règles existantes relatives aux groupes d’experts fournissent un cadre efficace et cohérent. Toutefois, la Commission peut accepter plusieurs suggestions formulées par le Médiateur, afin d'améliorer un certain nombre d'aspects. En ce qui concerne la question spécifique de la composition des groupes d’experts, la Commission reste déterminée à remédier à tout déséquilibre perçu au cas par cas, afin de remédier à d’éventuelles incohérences, à la lumière de circonstances spécifiques.
Afin de renforcer la transparence, un registre révisé des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts») tenant compte, entre autres, d’un certain nombre de propositions de la Médiatrice devrait être opérationnel d’ici au premier trimestre 2016.
Voir ci-dessous l'avis de la Commission sur les suggestions individuelles du Médiateur.
III. Suggestions individuelles du Médiateur
A. La nature (juridique) des règles horizontales et la réalisation d'une composition équilibrée:
Selon le Médiateur, la Commission devrait adopter une décision fixant le cadre des groupes d'experts. Cette décision de la Commission devrait exiger ce qui suit:
1. Une représentation équilibrée de tous les intérêts pertinents au sein de chaque groupe d'experts.
2. Une définition individuelle de l'«équilibre» doit être établie pour chaque groupe d'experts.
3. Une disposition contenant des critères généraux pour la délimitation des intérêts économiques et non économiques.
Avis de la Commission
La Commission ne juge pas approprié d'adopter un nouveau cadre pour les groupes d'experts qui inclurait les exigences proposées par le Médiateur sous la rubrique A, pour les raisons exposées ci-dessous. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Commission apportera un certain nombre d'améliorations dans différents domaines, qui correspondent à certaines des suggestions individuelles présentées par le Médiateur sous les rubriques B à D.
La communication C(2010) 7649, ainsi que les «règles horizontales» relatives aux groupes d’experts qui y sont annexées, qui prévoient le cadre existant pour les groupes d’experts de la Commission, ont été adoptées par le collège. L’adoption d’un nouveau cadre au moyen d’une décision de la Commission, comme suggéré, n’apporterait donc pas de réelle valeur ajoutée étant donné que les règles applicables ont également été adoptées par le collège.
Le cadre général pour les groupes d'experts est différent par nature de celui, par exemple, de la décision de la Commission concernant les «groupes de dialogue civil» placés sous la responsabilité de la DG AGRI. Dans le premier cas, la Commission a établi des règles générales relatives à la création et au fonctionnement de groupes d'experts, tandis que dans le second, la Commission a adopté une décision instituant un certain nombre de groupes spécifiques dans le domaine de l'agriculture, sur la base du cadre général. Au fil des ans, la Commission a adopté de nombreuses autres décisions instituant des groupes d'experts.
Il est important de souligner que les groupes d’experts ne sont pas créés en premier lieu pour engager un débat de nature générale avec les parties prenantes ou l’opinion publique. La fonction première des groupes d'experts est de fournir à la Commission une expertise de haut niveau sur des sujets spécifiques et souvent techniques, qui varient d'un groupe à l'autre. Comme le prévoient les «règles horizontales», la composition des groupes d’experts est déterminée en premier lieu par le mandat et le type d’expertise requis. Les DG doivent être en mesure de sélectionner des membres apportant une réelle valeur ajoutée par rapport au travail à effectuer.
Les règles prévoient que, lors de la définition de la composition des groupes d’experts, la Commission s’efforce d’assurer, «dans la mesure du possible», une représentation équilibrée des domaines d’expertise et des domaines d’intérêt pertinents. Cette formulation reflète l'engagement ferme de la Commission à s'efforcer de parvenir à une composition équilibrée, mais tient compte d'éventuelles circonstances et difficultés spécifiques qu'elle pourrait rencontrer au cours de la phase de sélection. La composition des groupes d’experts fait l’objet d’un degré élevé de transparence publique par l’intermédiaire du registre, ce qui, associé aux mesures de transparence supplémentaires que la Commission entend prendre, comme indiqué ci-dessous, garantit un degré élevé de contrôle et de responsabilité en ce qui concerne l’application par la Commission du principe d’équilibre dans la pratique.
La question de savoir si un groupe bénéficie d'une représentation "équilibrée" ne peut pas être un exercice d'arithmétique par rapport au nombre d'experts présents dans chaque groupe d'experts, comme l'a reconnu le Médiateur en clôturant la plainte susmentionnée contre la Commission. Divers facteurs peuvent déterminer la composition d'un groupe d'experts, dont certains ne sont pas prévisibles à l'avance. C'est pourquoi la Commission estime qu'elle ne devrait pas introduire un ensemble de définitions assez rigides de l'«équilibre» pour chaque groupe individuel si, dans le même temps, elle n'exerce pas un contrôle total sur la mise en œuvre de cette définition.
Premièrement, des différences dans la manière dont les organisations d'employeurs et les syndicats et/ou les organisations de la société civile sont organisés peuvent parfois influencer la composition des groupes d'experts. Deuxièmement, le monde des affaires ne peut pas être considéré comme un groupe homogène partageant les mêmes points de vue, car en réalité, ils ont souvent des intérêts très divergents dans différents secteurs. Troisièmement, ni la qualité des candidatures ni l’intérêt réel manifesté par les parties prenantes concernées au cours des procédures de sélection ne sont prévisibles et, par conséquent, ils ne peuvent être pris en compte dans une définition théorique de l’«équilibre». Par exemple, l’expérience montre que les organisations de la société civile ne répondent pas toujours aux appels publics à candidatures pour devenir membres de groupes d’experts, même s’ils font l’objet d’une large publicité et/ou n’acceptent pas nécessairement les invitations directes des services de la Commission à devenir membres de groupes d’experts. Dans d'autres cas, les demandes doivent être rejetées parce qu'elles ne sont pas adaptées au travail à effectuer.
C'est pourquoi une définition de l'"équilibre" ne peut se fonder uniquement sur des chiffres et, comme expliqué, toute tentative d'élaborer une telle définition pour chaque groupe d'experts sur la base d'autres critères serait confrontée à des problèmes conceptuels, serait administrativement lourde et, en particulier, ne fournirait aucune garantie d'efficacité dans la pratique, étant donné qu'il n'est pas acquis que, si elle était introduite, cette définition aurait un impact réel sur la composition du groupe.
Enfin, comme indiqué dans une correspondance précédente avec le Médiateur, le degré de participation globale des parties prenantes devrait être évalué à la lumière de toutes les initiatives prises par la Commission, et pas seulement sur la base de la composition d’un groupe d’experts. En fait, la Commission s’appuie régulièrement sur d’autres outils complétant les travaux des groupes d’experts, tels que des consultations publiques, des séminaires, des études et des rapports ou des avis fournis par les agences européennes.
À la lumière de ce qui précède, la Commission est d’avis qu’au lieu d’adopter une définition de l’«équilibre» pour chaque groupe, il convient de s’efforcer de rendre les processus de sélection plus transparents et inclusifs. Cela se fait de deux manières:
(1) en décrivant clairement dans les appels publics à candidatures l'expertise et la représentation des intérêts pertinents recherchés par la Commission et ses services en ce qui concerne le travail à effectuer; et
(2) en recourant à de tels appels pour sélectionner des membres de groupes d'experts autres que les autorités publiques et les organismes représentatifs établis par la législation de l'Union pour obtenir des conseils dans des domaines spécifiques. En outre, si l’expertise nécessaire peut être obtenue au moyen d’un appel ouvert en permanence, un nouvel appel spécifique peut ne pas être nécessaire. Pour plus de détails, voir l'avis de la Commission sous la rubrique B.
4. Expliquer le traitement incohérent par la Commission du COPA et du COGECA en ce qui concerne la composition des groupes d’experts.
Avis de la Commission
La Commission souligne que, dans le registre des groupes d'experts, le COPA/COGECA figurait en tant qu'organisation distincte pour tous les groupes d'experts placés sous la responsabilité de la DG AGRI dont ils étaient membres, à l'exception d'un groupe ̶, le comité directeur de haut niveau pour le partenariat européen d'innovation (E02844) ̶, où ils apparaissaient à tort en tant qu'organisation unique. Dans l'intervalle, ce groupe d'experts a été fermé et remplacé par un sous-groupe de la nouvelle assemblée du réseau rural (E03277).
5. Indiquer au Médiateur si, de la même manière, il a traité de manière incohérente d’autres organisations nommées à des groupes d’experts.
Avis de la Commission
Les services de la Commission réexamineront la classification des membres des groupes d’experts dans le registre des groupes d’experts afin d’éviter toute incohérence dans l’étiquetage des organisations. Cela s'inscrira dans le cadre de l'exercice global visant à améliorer la fiabilité des données figurant dans le registre (voir également l'avis de la Commission sous la rubrique C1).
B. Appels à candidatures:
1. Publier un appel à candidatures pour chaque groupe d'experts.
2. Créer un portail unique pour les appels à candidatures aux groupes d'experts.
3. Introduire un délai minimum standard de 6 semaines pour tous les appels à candidatures.
Avis de la Commission
Selon les règles existantes, les appels publics sont utilisés «dans la mesure du possible» pour sélectionner des personnes à nommer à titre personnel [3], et non d'autres types de membres. Lorsqu’un appel à candidatures n’est pas réalisable (par exemple lorsqu’une expertise technique extrêmement spécifique est requise), le choix est effectué sur la base de «critères objectivement vérifiables», qui sont ensuite explicitement mentionnés dans le registre des groupes d’experts pour chaque groupe. Dans la pratique, les appels publics sont de plus en plus utilisés par les DG pour sélectionner des personnes représentant un intérêt et/ou des organisations. La Commission estime que cette flexibilité dans la sélection des membres fonctionne bien.
Afin de rendre les procédures de sélection encore plus transparentes et inclusives, comme le suggère le Médiateur, la sélection future des membres des groupes d'experts s'effectue en principe au moyen d'appels publics à candidatures, sauf lorsque les membres des groupes d'experts sont des autorités publiques, telles que les autorités des États membres et des pays tiers, les organisations internationales, les organes de l'Union et les agences de l'Union européenne, la ̶, ainsi que des organismes représentatifs établis par la législation de l'Union pour fournir des conseils dans des domaines spécifiques [4].
Afin de trouver un équilibre entre transparence et contraintes administratives, le délai minimal de dépôt des candidatures sera de quatre semaines au lieu de six, comme le propose le Médiateur. Le collège peut déroger à ces dispositions lorsque cela est jugé justifié par des priorités impérieuses ou des conditions d'urgence. Si l’expertise nécessaire peut être obtenue au moyen d’un appel ouvert en permanence, par exemple un appel à experts ouvert de 2013 à 2017 dans le domaine de la recherche et de l’innovation (voir annexe), un nouvel appel spécifique peut ne pas être nécessaire. Un appel ouvert en permanence constitue un guichet unique permettant aux experts potentiels de manifester leur volonté de participer à un secteur donné. Il s'est avéré être un mécanisme efficace et transparent de sélection des experts et permet une approche cohérente entre les DG travaillant dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
À la fin du mois d’août 2012, une «section des informations» a été introduite dans le registre des groupes d’experts, qui prévoit, entre autres, un point d’accès unique aux informations relatives aux nouveaux appels à candidatures. La Commission estimerait disproportionné de créer, comme suggéré, un tout nouveau «portail unique» pour les appels à candidatures. Au lieu de cela, la Commission renforcera la visibilité des appels dans le cadre du registre des groupes d’experts en créant une section qui leur sera exclusivement consacrée. Cette section comprendra, entre autres, un système d’alerte par courrier électronique pour les nouveaux appels, comme suggéré par le Médiateur. Un système d'alerte similaire sera mis en place pour les utilisateurs souhaitant recevoir des notifications concernant des changements introduits dans des groupes spécifiques (adhésion, tâches, etc.).
C. Lien vers le registre de transparence:
1. Utilisez la catégorisation du registre de transparence pour classer les membres des groupes d’experts de la Commission.
Avis de la Commission
Les deux registres sont très différents par leur nature et leur finalité. Premièrement, le registre des groupes d’experts est le portail unique rassemblant toutes les informations pertinentes sur les groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires, tandis que le registre de transparence répertorie les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui exercent des activités dans le but d’influencer la formulation ou la mise en œuvre des politiques de l’UE, c’est-à-dire des activités généralement appelées «lobbying». Deuxièmement, des groupes d’experts ne sont pas mis en place pour faire pression sur la Commission, mais pour lui fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne des tâches spécifiques. Troisièmement, les membres des groupes d’experts ne sont pas seulement des organisations et des travailleurs indépendants représentant un intérêt commun partagé par les parties prenantes susceptibles d’être inscrites au registre de transparence, mais aussi des autorités gouvernementales des États membres – qui sont explicitement exclues du registre de transparence – et des experts indépendants nommés à titre personnel.
La Commission améliorera la disponibilité et la fiabilité des données sur le registre des groupes d’experts, notamment en rendant les types d’organisations plus précis, également afin d’éviter un étiquetage incohérent des organisations; le cas échéant, un certain nombre de catégories actuellement utilisées dans le registre de transparence peuvent être utilisées dans le registre des groupes d’experts.
2. Exiger l’inscription au registre de transparence pour la nomination à des groupes d’experts
Avis de la Commission
Afin de renforcer la transparence, la Commission convient d’exiger l’inscription au registre de transparence dans le cas de deux catégories de membres de groupes d’experts: i) les organisations (membres de type C [5]) et ii) les personnes agissant en qualité d’indépendants nommées aux groupes d’experts en tant que représentants d’un intérêt commun partagé par les parties prenantes (membres de type B). Les membres actuels des groupes d’experts appartenant à ces catégories qui ne se sont pas encore inscrits au registre de transparence sont invités à le faire, afin de continuer à participer aux travaux du groupe en question.
L’inscription au registre de transparence des travailleurs indépendants en raison de leur nomination unique à un groupe d’experts donné à titre personnel (membres de type A) serait inappropriée, car ces experts sont tenus d’agir en toute indépendance et dans l’intérêt public. Toutefois, les travailleurs indépendants devraient s'inscrire s'ils ont été nommés membres de type B dans d'autres groupes d'experts. La Commission fournira davantage d'informations dans le registre des groupes d'experts concernant les intérêts représentés tant par les membres de type B que par les membres de type C. Des informations plus détaillées sur les organisations et les travailleurs indépendants nommés aux groupes d’experts en tant que représentants d’un intérêt commun figurent dans le registre de transparence.
La Commission estime que l’enregistrement obligatoire des organisations dont les intérêts communs sont représentés par des membres de type B serait inapproprié, car ces experts ne représentent pas des parties prenantes individuelles.
3. Vérifier systématiquement si les déclarants s’inscrivent à la bonne section du registre de transparence. Cela nécessiterait très probablement une augmentation des ressources pour le secrétariat commun du registre de transparence.
Avis de la Commission
Avec la nouvelle version du registre de transparence lancée le 27 janvier 2015, le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT) a pris de nouvelles mesures pour veiller à ce que les déclarants sélectionnent la section et la sous-section les plus appropriées en fonction de leur profil. Cela est facilité par la mise à disposition de lignes directrices plus claires et d’un processus d’enregistrement et de mise à jour plus convivial qui comprend des conseils pratiques pour les utilisateurs. En outre, le SCRT filtre systématiquement tous les nouveaux enregistrements entrants et réagit lorsqu’il identifie les enregistrements soumis dans la mauvaise section. Le mécanisme d’alerte et de plainte lié au registre permet à tout citoyen de porter à l’attention du SCRT les questions liées à la qualité des données. Des contrôles de qualité d'initiative sont également effectués (environ 900 en 2014).
4. Lier chaque membre d’un groupe d’experts à son profil dans le registre de transparence.
Position de la Commission
Afin de renforcer la transparence, la Commission établira un lien entre les organisations désignées en tant que membres de type C et les personnes agissant en qualité d’indépendants désignées en tant que membres de type B des groupes d’experts et leur profil dans le registre de transparence.
5. Voir la rubrique D ci-dessous pour les personnes qui ne sont pas des travailleurs indépendants et qui sont nommées à titre personnel à des groupes d’experts en tant qu’experts individuels.
Position de la Commission
Voir le point de vue de la Commission sous la rubrique D.
D. Politique en matière de conflits d'intérêts pour les experts individuels nommés à titre personnel:
La Commission devrait revoir sa politique en matière de conflits d’intérêts et prendre les mesures suivantes:
1. Évaluer soigneusement les antécédents des individus en vue de détecter tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent.
2. Veiller à ce qu'aucune personne ayant un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent ne soit nommée à titre personnel à un groupe d'experts.
3. Envisager, dans une situation de conflit d’intérêts, la possibilité de désigner une personne en tant que représentant d’un intérêt commun partagé par les parties prenantes ou de désigner son organisation d’affiliation au groupe d’experts.
4. Publier un CV suffisamment détaillé de chaque expert désigné à titre personnel dans le registre des groupes d’experts.
5. Publier une déclaration d'intérêts de chaque expert nommé à titre personnel dans le registre des groupes d'experts.
Avis de la Commission
La Commission prépare de nouvelles dispositions sur la gestion des conflits d’intérêts des personnes nommées membres de groupes d’experts à titre personnel et complétant les règles horizontales.
Ces dispositions préciseront la signification d'un «conflit d'intérêts» et fourniront une évaluation spécifique des conflits d'intérêts à effectuer par tous les services de la Commission. Ils détermineront à quel moment un expert nommé à titre personnel doit remplir un formulaire de déclaration d’intérêts («formulaire DOI»), expliqueront comment les services de la Commission devraient évaluer les informations divulguées et définiront les mesures à prendre lorsqu’un conflit d’intérêts est détecté. La Commission travaille également à l’élaboration d’une déclaration d’intérêts standard et d’un document d’orientation pour le remplissage des formulaires DOI en s’appuyant sur des systèmes comparables utilisés dans le cadre de l’UE (agences décentralisées de l’UE) ainsi que sur des lignes directrices élaborées par l’Organisation mondiale de la santé et l’OCDE. Comme suggéré par le Médiateur, les formulaires DOI sont mis à la disposition du public dans le registre des groupes d’experts, sous réserve des dispositions pertinentes en matière de protection des données.
Le Médiateur a suggéré que les déclarations d'intérêts soient présentées sur une base annuelle. La Commission estime que les experts devraient être tenus d’informer les services compétents de la Commission en cas de modification des informations fournies précédemment, auquel cas ils seraient tenus de soumettre immédiatement un nouveau formulaire DOI décrivant les modifications pertinentes. La Commission estime que cette exigence est moins contraignante pour les experts et les DG, sans pour autant être moins efficace.
Le 12 février 2015, la Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur les nouvelles dispositions relatives aux conflits d'intérêts. Le 20 avril 2015, le CEPD a répondu en formulant un certain nombre de recommandations sur des points spécifiques. La Commission évalue actuellement ces recommandations.
E. Amélioration de la disponibilité des données dans le Registre:
1. Repenser l’onglet «statistiques» du registre des groupes d’experts, conformément au registre de transparence.
Avis de la Commission
La Commission ne juge pas approprié de reproduire la catégorisation du registre de transparence pour classer les membres dans des groupes d’experts. Toutefois, la Commission évaluera si des ajustements techniques sont possibles et justifiés, tout en veillant à trouver un équilibre entre les préoccupations en matière de transparence et de proportionnalité. En particulier, la Commission évaluera si l’onglet «statistiques» pourrait être redéfini afin de présenter des informations supplémentaires et de fournir une meilleure vue d’ensemble de la composition du groupe.
2. Publier les documents relatifs aux travaux des groupes d'experts et de leurs sous-groupes sur le registre des groupes d'experts de manière systématique et en temps utile.
La publication devrait avoir lieu en téléchargeant les documents dans le registre des groupes d’experts, et non en les hébergeant sur un autre site web, par exemple celui de la DG concernée.
Avis de la Commission
La Commission s’est engagée à veiller à ce que les documents pertinents soient publiés de manière systématique et en temps utile. La Commission rappelle que des exceptions à la publication sont possibles lorsque la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 [6].
Dans un souci de proportionnalité, la Commission estime qu’il convient de maintenir les modalités actuelles de mise à la disposition du public des documents pertinents, étant donné qu’elles garantissent une transparence suffisante des activités des groupes d’experts.
3. Publier, dans le registre des groupes d’experts, des informations suffisantes sur l’intérêt qu’un expert individuel représente en tant que représentant d’un intérêt commun partagé par les parties prenantes.
Avis de la Commission
Cette suggestion a été traitée dans l'avis de la Commission sur la suggestion C2.
4. Veiller à ce que les procès-verbaux des réunions des groupes d'experts et de leurs sous-groupes, y compris les délibérations, soient aussi détaillés que possible.
Avis de la Commission
Par définition, le travail effectué par les groupes d'experts est collectif, ce qui conduit très souvent à des décisions prises par consensus, dans un esprit de confiance mutuelle. Les experts devraient pouvoir contribuer librement aux travaux des groupes, sans aucun risque de pression extérieure; il est important que les délibérations aient lieu en toute confidentialité, le cas échéant. Les dispositions existantes prévoient déjà une certaine souplesse: en accord avec les services de la Commission, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'ouvrir ses délibérations au public.
Afin de préserver le bon fonctionnement des groupes d'experts, la Commission est d'avis que les dispositions actuelles concernant la publication des procès-verbaux permettent au grand public d'être correctement informé et, par conséquent, devraient être maintenues.
Annexe: Appel ouvert en permanence dans le domaine de la recherche & Innovation.
[1] La consultation publique a eu lieu entre la mi-mai et la fin août 2014.
[2] Cadre pour les groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et registre public», voir C(2010) 7649 final.
[3] C(2010) 7649 final, article 9, paragraphe 1.
[4] C’est le cas, par exemple, du groupe «Réunions de coordination des conseils consultatifs», composé de conseils consultatifs, qui ont été créés par la décision 2004/585 du Conseil. Les conseils consultatifs sont des organisations dirigées par les parties prenantes qui fournissent à la Commission et aux pays de l’UE des recommandations sur les questions de gestion de la pêche. Le rôle des conseils consultatifs a été confirmé et renforcé lors de la dernière réforme de la politique commune de la pêche.
[5] Il convient de noter que, bien que classées comme membres de type C, un certain nombre d’entités, telles que les agences de l’Union, les organes de l’Union et les organisations internationales, ne relèvent pas du champ d’application du registre de transparence.
[6] Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, la politique financière, monétaire ou économique, la vie privée et l'intégrité de la personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l'institution.