FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision sur la manière dont la Commission européenne contrôle le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE octroyés à la Grèce pour la gestion des frontières (affaire 1418/2023/VS)

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne garantissait le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds de l’UE accordés à la Grèce pour la gestion des frontières. Les plaignants, plusieurs organisations non gouvernementales, ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que la Commission n’avait pas efficacement surveillé et évalué les activités de gestion des frontières financées par l’UE, dans un contexte d’allégations persistantes de graves violations des droits de l’homme par les autorités grecques.

L’enquête a permis de recenser les domaines que la Commission devrait aborder afin d’améliorer la manière dont elle contrôle et garantit le respect des droits fondamentaux dans ce domaine. Toutefois, étant donné que la Commission attend actuellement un rapport final des autorités grecques dans l’un des cas individuels de violations présumées des droits fondamentaux soulevés dans le cadre de la présente enquête et qu’elle va également évaluer les dépenses de la Grèce au titre du programme concerné, la Médiatrice a clôturé l’affaire, concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Elle a néanmoins fait quelques suggestions à la Commission pour résoudre les problèmes recensés au cours de l’enquête.

En particulier, la Médiatrice a exhorté la Commission à mettre en place des lignes directrices pour évaluer le respect des droits fondamentaux tout au long de la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne la «condition favorisante» connexe pour l’accès aux fonds. Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission devrait établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances elle retiendra ou suspendra les fonds de l’UE en cas de non-respect des droits fondamentaux et de la condition de financement correspondante, et publier ces critères. Dans son évaluation des plaintes crédibles concernant des violations des droits fondamentaux et du programme global de la Grèce, la Commission devrait examiner si la Grèce continue de remplir la condition relative aux droits fondamentaux liée aux fonds en question. Le Médiateur a également formulé des suggestions concernant la transparence du processus de suivi et les mesures visant à renforcer la participation de la société civile.

 

Antécédents de la plainte

1. La Grèce reçoit des fonds de l’UE pour soutenir les activités de gestion des frontières au moyen de divers programmes de financement. Pour la période 2014-2020, ces fonds ont été fournis au titre du Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières et visas (FSI) et de l'instrument de soutien financier aux frontières extérieures. Par la suite, un financement a été fourni au titre de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) pour la période de programmation 2021-2027. Ces fonds sont mis en œuvre principalement dans le cadre d’une gestion partagée (conjointement). Cela signifie que la Commission européenne est responsable de l'évaluation et de l'approbation du programme proposé par l'État membre, puis du suivi de la mise en œuvre globale du programme, tandis que les tâches liées à l'exécution budgétaire sont déléguées aux États membres (en l'occurrence, la Grèce)[1].

2. Comme pour tous les fonds de l’UE, les règles régissant ces programmes de financement exigent que les actions soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après la «charte»). Cette disposition est énoncée dans les règles régissant chaque programme [2], ainsi que dans les règles plus générales applicables aux fonds de l'UE, à savoir le règlement portant dispositions communes [3]. Le règlement établit les règles financières applicables et exige également que « [l]es États membres et la Commission [...] veillent au respect des droits fondamentaux et au respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mise en œuvre des Fonds»[4].

3. Les annexes du règlement portant dispositions communes fixent également des «conditions favorisantes» «horizontales» et thématiques que les États membres doivent remplir pour demander le remboursement de leurs dépenses pour les programmes financés par l’UE [5]. Ces conditions favorisantes sont des «conditions préalables à la mise en œuvre efficace et efficiente des objectifs spécifiques»[6] des fonds. L’une des conditions favorisantes horizontales est l’application et la mise en œuvre effectives de la charte (ci-après la «charte HEC»). Pour remplir cette condition favorisante horizontale, les États membres doivent mettre en place des dispositions à la fois « pour assurer la conformité des programmes soutenus par les Fonds et leur mise en œuvre avec les dispositions pertinentes de la Charte» et pour signaler au comité de suivi « les cas de non-conformité des opérations soutenues par les Fonds avec la Charte et les plaintes concernant la Charte »[7].

4. Tout au long des deux périodes de financement, des violations des droits fondamentaux ont été signalées, y compris des «refoulements»[8] aux frontières grecques, ainsi que des refus d’accès aux procédures d’asile et des mauvais traitements infligés aux migrants qui tentent d’atteindre la Grèce [9].

5. En 2023, la Médiatrice européenne a reçu une plainte de plusieurs organisations de la société civile [10] contre la Commission européenne. Les plaignants ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que la Commission n’avait pas procédé à une surveillance efficace des activités de gestion des frontières financées par l’UE en Grèce, dans le contexte d’allégations crédibles et persistantes de graves violations des droits de l’homme commises par les autorités grecques.

L'enquête

6. La Médiatrice a ouvert une enquête afin d’examiner les questions soulevées et le rôle de la Commission dans le suivi des activités de gestion des frontières financées par l’UE, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.

7. Au cours de l'enquête, la Médiatrice a reçu la réponse [11] de la Commission sur la plainte et sur les questions supplémentaires [12] qu'elle avait posées. Par la suite, le Médiateur a reçu les observations des plaignants sur la réponse de la Commission. L'équipe d'enquête du Médiateur a également examiné les documents détenus par la Commission et a rencontré des représentants de la Commission [13]. Enfin, le Médiateur a reçu les observations des plaignants sur le rapport de la réunion avec la Commission.

Arguments présentés au Médiateur

Arguments des plaignants

8. Les plaignants craignaient que la Commission n’ait pas veillé à ce que les fonds de l’Union alloués à la Grèce pour la gestion des frontières extérieures soient dépensés dans le respect des normes en matière de droits fondamentaux et du droit de l’Union.

9. Selon les plaignants, la Commission sait depuis longtemps que des fonds de l’UE ont été alloués à des activités de gestion des frontières (par exemple, le déploiement de personnel et la fourniture d’équipements, d’infrastructures et d’autres formes de soutien critique) qui ont contribué à des violations généralisées et systémiques des droits fondamentaux. Toutefois, la Commission n’a pas enquêté sur ce point. En particulier, les plaignants ont fait référence à une utilisation abusive des fonds de l’UE en Grèce dans le cadre d’opérations de contrôle aux frontières le long de l’Evros et dans la région de la mer Égée, dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) était également impliquée.  

10. Les plaignants ont déclaré que la Commission devait refuser de verser des fonds de l’UE à moins que des garanties ne soient en place pour garantir le respect des obligations en matière de droits fondamentaux prévues par le règlement portant dispositions communes. Selon les plaignants, la Commission s’appuie trop sur l’autoévaluation des autorités grecques selon laquelle ces activités sont conformes à la charte HEC, et la Commission n’a pas elle-même évalué de manière adéquate que ces garanties étaient en place lorsqu’elle a approuvé le programme de la Grèce, qui comprend des activités de gestion des frontières financées par l’UE, et elle ne veille pas non plus à ce que les activités respectent les obligations en matière de droits fondamentaux pendant la mise en œuvre du programme.

11. Compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses de violations systémiques du droit de l’Union, y compris le droit à un accès effectif à une procédure d’asile et l’interdiction de non-refoulement [14], ils ont affirmé que les structures de contrôle globales de la Commission étaient inefficaces et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations d’évaluer la situation et de prendre les mesures correctives appropriées. Les plaignants ont fait part de leurs préoccupations concernant le caractère restrictif des contrôles financiers, le manque d’impartialité du mécanisme national de suivi et l’efficacité du «comité de suivi»[15].

12. Ils ont fait valoir que le mécanisme de surveillance de la gestion des frontières était inefficace, étant donné qu’une seule des institutions concernées (l’autorité nationale de transparence) avait le pouvoir d’enquêter sur les refoulements. Ils ont également fait valoir que le mécanisme n'était pas totalement indépendant ou impartial. Ils ont déclaré que la Commission n’avait pas vérifié et, partant, veillé à ce que la charte HEC continue d’être respectée et qu’elle considérait que le fait que le mécanisme ait été créé était suffisant pour déterminer si le programme grec respectait ses obligations en matière de droits fondamentaux. La Commission a l’obligation de garantir l’utilisation licite des fonds de l’Union (ci-après l’«obligation de résultat»), et pas seulement de veiller à ce que les États membres disposent d’un mécanisme de suivi (ci-après l’«obligation de diligence»). [16]

13. Les plaignants ont fait valoir que la Commission n'avait pas fourni d'informations sur la manière dont elle exerçait son rôle consultatif au sein du comité de suivi. Les plaignants étaient également préoccupés par le fait que, jusqu’à récemment, les organisations de la société civile étaient exclues de la participation à ce comité et que, même aujourd’hui, leur participation présentait des lacunes et des limites pratiques. Par exemple, les organisations de la société civile reçoivent des informations partielles et trop techniques sans référence aux droits fondamentaux. Les plaignants étaient également préoccupés par l’efficacité de ce comité, étant donné qu’il s’appuie sur le mécanisme national de suivi pour attirer son attention sur les problèmes de non-respect des droits fondamentaux ou sur les plaintes connexes.

14. De l’avis des plaignants, la Commission n’applique pas effectivement les conditions relatives aux droits fondamentaux énoncées dans les règles régissant les fonds de l’Union. Parmi d’autres dispositions, elles ont fait référence aux mécanismes par lesquels la Commission peut suspendre, recouvrer, restreindre ou imposer des conditions à l’utilisation des fonds.[17] La Commission n’a pas mis en place de mécanismes et de processus permettant d’assurer l’évaluation efficace et indépendante du respect de la charte HEC dans le cadre du versement de fonds de l’UE aux États membres.

15. Les plaignants ont également fait valoir un manque de transparence en ce qui concerne les informations disponibles sur les mesures que la Grèce pourrait prendre pour se conformer à ses obligations en matière de droits fondamentaux. Il en va de même de la manière dont la Commission a évalué le respect de la charte HEC par la Grèce lors de l’approbation du programme national et de la manière dont elle continue de contrôler le respect de ces conditions tout au long de la période de financement. Ils ont également affirmé que le public ne disposait d’aucune information concernant les conclusions et les résultats des plaintes traitées par le mécanisme de plainte de la Grèce pour enquêter sur les allégations de violations des droits fondamentaux. 

16. De l’avis des plaignants, la Commission n’a pas non plus répondu aux allégations concernant la participation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à des refoulements dans le cadre d’opérations de gestion des frontières en Grèce. La Commission dispose de pouvoirs de vote au sein du conseil d’administration de Frontex et est responsable de l’examen de ses travaux, ainsi que de l’évaluation et de l’approbation de la poursuite des missions de Frontex et de leur financement par l’UE.

Les arguments de la Commission

17. La Commission a déclaré que les tâches liées à la mise en œuvre du financement pour les deux périodes de programmation sont déléguées aux autorités grecques. Les États membres conservent la responsabilité première de veiller au respect du droit de l’Union et du droit international, y compris des obligations en matière de droits fondamentaux, et d’enquêter sur toute allégation de violation. Le rôle de la Commission est d’évaluer et d’approuver ex ante la conception du programme de financement proposé par l’État membre, puis de superviser et de suivre les projets financés. La Commission devrait veiller à ce que les États membres aient mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux exigences du cadre juridique.

18. Au plus tard en février de l’année suivant celle au cours de laquelle des fonds ont été engagés dans un projet au titre d’un programme, un «rapport d’accumulation» est établi et envoyé à la Commission par l’État membre concerné. C’est sur cette base que la Commission décide si les paiements peuvent être remboursés ou s’il y a lieu de procéder à des contrôles financiers et à des audits, et de quelle manière. Celles-ci peuvent prendre la forme d’«examens documentaires» (c’est-à-dire que son personnel à Bruxelles examine les informations disponibles), de visites sur place et d’audits des systèmes et ex post. Pour la période de programmation actuelle, le rapport est attendu en février 2025 et sera le premier rapport de ce type pour cette période.

19. Le contrôle du respect des droits fondamentaux a été renforcé pour la période 2021-2027, étant donné que les États membres sont désormais tenus de garantir le respect des conditions favorisantes horizontales, y compris les conditions favorisantes horizontales de la Charte. La Commission ne peut pas rembourser les dépenses liées à des opérations liées à un objectif spécifique pour lequel les HEC ne sont pas remplis.[18] Si la Commission considère que les HEC ne sont plus remplis, elle suivra les étapes énoncées à l’article 15, paragraphe 6, du règlement portant dispositions communes.[19] Le respect des HEC, y compris le HEC de la charte, est évalué lors de l’approbation initiale des programmes et tout au long de la période de programmation.

20. Afin de garantir le respect par la Grèce de la charte HEC, la Commission a demandé aux autorités grecques de mettre en place un mécanisme de suivi destiné à vérifier que les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national appliquent et mettent effectivement en œuvre les dispositions de la charte. Ce mécanisme prévoit des enquêtes (et des poursuites) sur les fautes commises par les autorités grecques compétentes. Selon la Commission, la Grèce s’appuie sur un « système à trois niveaux », impliquant :

a. les procédures d’enquête interne (par exemple, par la police et les garde-côtes grecs);

b. autorités nationales indépendantes (l’autorité nationale de transparence, l’officier aux droits fondamentaux du ministère de la migration et de l’asile, la commission spéciale sur le respect des droits fondamentaux du ministère de la migration et de l’asile et le médiateur grec);

c. les autorités judiciaires (c’est-à-dire le ministère public et les tribunaux, y compris les tribunaux navals, le cas échéant).

21. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas reçu de «preuves confirmées» par l’intermédiaire de ce mécanisme de suivi indiquant que des fonds de l’UE ont été utilisés pour des violations des droits fondamentaux ou ont facilité ces violations, ce qui justifierait la suspension de ces fonds.

22. La Commission joue également un rôle de suivi et de conseil au sein des «comités de suivi» mis en place par les États membres pour contrôler la mise en œuvre des programmes nationaux [20]. Si les comités détectent des violations potentielles des droits fondamentaux, des mesures de suivi sont prises.

23. Le comité de suivi en Grèce reçoit des mises à jour annuelles sur les cas examinés par le mécanisme de suivi et les plaintes concernant des violations des droits fondamentaux. La Commission a demandé à la Grèce d'étendre la composition du comité de suivi à la société civile et aux organisations internationales, ce que la Grèce a récemment accepté de faire.

24. En tant que mécanisme supplémentaire de contrôle du respect des droits fondamentaux, un protocole d’accord [21] a été signé en 2020 par la Commission, les agences de l’UE et le gouvernement grec. À la suite de cela, la task force «Gestion des migrations»[22] a été créée, composée des mêmes parties, dont le travail est soutenu par le personnel de la Commission déployé en permanence en Grèce.

25. La Commission s’est engagée à continuer de travailler avec les autorités grecques pour veiller à ce que le système existant soit solide et permette d’enquêter sur les allégations et d’assurer le suivi nécessaire par l’intermédiaire d’organes disciplinaires internes, d’autorités indépendantes et du pouvoir judiciaire [23]. La Commission demande des mises à jour régulières sur l’état d’avancement des enquêtes en cours et renvoie à des exemples spécifiques de ces demandes [24].

26. À la suite d’une plainte [25] déposée en juillet 2023 par l’officier aux droits fondamentaux de Frontex, la Commission a fourni aux autorités grecques une copie de la plainte, les a invitées à l’examiner et à informer la Commission de son résultat. Le rapport final est en attente, mais, en juin 2024, l’autorité nationale grecque chargée de la gestion des projets a informé la Commission que la conclusion préliminaire est qu’il n’existe aucune preuve de violations des droits fondamentaux liées aux fonds de l’UE. Il est prématuré pour la Commission d’examiner les mesures qu’elle pourrait prendre une fois qu’elle aura reçu le rapport final de l’enquête. C’est la première fois que la Commission reçoit une «plainte des parties prenantes», conformément à l’article 69, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes, concernant la Grèce et en général.

27. De même, à la suite d’informations parues dans les médias en juin 2024 au sujet de violations des droits fondamentaux [26], la Commission a envoyé une lettre aux autorités grecques leur demandant de confirmer les mesures prises par les autorités nationales. Les autorités grecques ont répondu à la demande de la Commission le 8 août 2024.

28. En principe, la Commission ne contesterait pas le résultat des enquêtes nationales. Si des informations complémentaires sont apportées par des organisations de la société civile ou d’autres sources crédibles, la Commission peut en tenir compte et les porter à l’attention du gouvernement de l’État membre ou du comité de suivi. Toutefois, s’il est prouvé que les fonds de l’UE ne sont pas utilisés conformément au droit applicable, y compris la charte, la Commission utilisera les moyens dont elle dispose, notamment en interrompant ou en suspendant les paiements, en appliquant des corrections financières et en engageant des procédures d’infraction.

29. En ce qui concerne Frontex, en tant que membre du conseil d’administration de Frontex, la Commission a dirigé les efforts visant à améliorer le cadre de Frontex pour le suivi et le respect des droits fondamentaux. En 2024, la Commission a publié son évaluation de la manière dont le règlement Frontex [27] est appliqué, qui a constaté que, bien que le règlement ait considérablement étendu et renforcé le cadre de suivi et de conformité en matière de droits fondamentaux à Frontex, l’efficacité globale du cadre est limitée par des lacunes et un manque de clarté dans le règlement, en particulier en ce qui concerne les autorités nationales chargées de la gestion des frontières [28]. De l’avis de la Commission, il conviendra de remédier à cette situation au moyen d’une mise en œuvre plus efficace.

30. La Commission a déclaré qu’elle continuerait à travailler en étroite collaboration avec les autorités grecques, y compris dans le cadre de son rôle consultatif au sein du comité de suivi grec, afin de garantir la transparence des enquêtes et le respect des droits fondamentaux en ce qui concerne la mise en œuvre des fonds de l’UE en Grèce à l’appui de la gestion des frontières.

Évaluation du Médiateur

Évaluation du programme national de la Grèce

31. La législation de l’Union régissant le financement de la gestion des frontières en faveur de la Grèce exige que toutes les activités et tous les programmes financés soient conformes aux droits fondamentaux et au droit de l’Union [29]. Dans le cadre d’autres enquêtes concernant les fonds de l’Union, la Médiatrice a déclaré que, si la Commission elle-même n’a pas la possibilité de surveiller directement les activités de gestion des frontières sur le terrain, elle a l’autorité et l’obligation de veiller à ce que les fonds de l’Union fournis à un État membre soient dépensés dans le respect des droits fondamentaux et du droit de l’Union [30].

32. Le règlement portant dispositions communes dispose que l’évaluation de la question de savoir si les États membres remplissent les conditions favorisantes horizontales fait partie intégrante de l’évaluation par la Commission de leurs programmes nationaux avant leur approbation [31]. La décision de la Commission relative à l’approbation des programmes nationaux comprend la position de la Commission sur la question de savoir s’ils remplissent les conditions favorisantes.

33. Sur la base des réponses de la Commission dans le cadre de la présente enquête, la Médiatrice comprend que le fait que la Grèce ait mis en place un mécanisme et un comité de suivi (plus de détails ci-dessous) est au cœur de la conclusion de la Commission selon laquelle le programme grec respecte la charte HEC. Toutefois, les décisions d’exécution de la Commission et les annexes connexes, approuvant les programmes nationaux, se bornent à indiquer à l’article 3 que les «conditions favorisantes horizontales sont remplies ». Ni la décision initiale, ni ses annexes, ni les versions mises à jour de 2023 ou 2024, ni leurs annexes, ne fournissent de motivation quant à la manière dont la Commission a estimé que les programmes remplissaient les critères d’application de la Charte.

34. Le respect de la charte HEC devrait être établi sur la base d’éléments de preuve et d’une évaluation spécifique par la Commission. Au cours de l’enquête, la Commission a fourni au Médiateur les lettres qu’elle a envoyées au gouvernement grec, exposant ses observations sur les autoévaluations de la Grèce quant à sa conformité avec la charte HEC. Toutefois, la Commission n’a pas fourni sa propre évaluation de la conformité du programme grec avec la charte HEC lorsqu’elle a approuvé le programme.

35. Ce manque de transparence est regrettable et la Commission devrait s’efforcer d’y remédier lorsqu’elle réévaluera le respect par la Grèce de la charte HEC dans le cadre du contrôle du respect des droits fondamentaux au cours de la mise en œuvre du programme, comme indiqué ci-dessous.

Contrôle du respect des droits fondamentaux

36. La Commission surveille l’utilisation des fonds de l’UE en Grèce de plusieurs manières, notamment par: a) des contrôles et audits financiers au titre du règlement financier ou des règlements pertinents régissant les fonds; b) son rôle consultatif au sein du comité de suivi; et c) son rôle au sein de la task force sur la gestion des migrations.

37. En ce qui concerne les contrôles financiers, la Commission a expliqué qu’elle s’acquitte de son obligation de suivi au moyen d’exigences en matière de rapports, d’examens documentaires et de visites sur le terrain et qu’elle peut effectuer des audits et des contrôles sur place. La Commission a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la Grèce présente son premier «rapport sur l’accumulation» au plus tard le 15 février 2025. La Médiatrice croit comprendre que ce rapport d’accumulation concerne le «paquet assurance» des rapports financiers établis par les États membres qui reçoivent des fonds de l’UE. Il s’agira d’une étape importante pour déterminer les contrôles financiers qu’elle appliquera et pour évaluer si la Grèce continue de se conformer à la charte HEC au cours de la période de programmation.

38. Toutefois, bien que les contrôles financiers puissent contribuer à vérifier le respect des principes de bonne gestion financière, l’efficacité de ces contrôles pour détecter et surveiller les violations des droits fondamentaux soutenues par l’utilisation des fonds de l’UE n’est pas claire. Ces contrôles visent essentiellement à vérifier si les programmes sont conformes ou non aux règles applicables et si les comptes des programmes sont complets, exacts et véridiques.

39. Sur la base de l’inspection effectuée dans le cadre de la présente enquête, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, aucune des 30 «visites sur place», audits ou rapports d’évaluation supervisés par la Commission n’a mis en évidence de violation des droits fondamentaux dans l’utilisation des fonds de l’UE [32].

40. La Commission a reconnu que l’objectif de ses audits n’est pas d’enquêter sur les violations des droits fondamentaux, mais de déterminer si le système de gestion et de contrôle des financements de l’UE au niveau des États membres est solide. Lorsque des problèmes de violations potentielles des droits fondamentaux se posent, la Commission (dans le cas de la gestion partagée) les porte à l’attention des autorités nationales compétentes et, en premier lieu, ces autorités mènent toute enquête. La Commission a déclaré que les violations individuelles des droits fondamentaux ne lui permettraient pas, en elles-mêmes, de suspendre ou de restreindre les fonds à moins qu’un lien direct avec une dépense spécifique de l’Union ne soit établi, et seulement à la suite d’une enquête initiale menée par l’autorité nationale compétente. Toutefois, au cours de l’enquête, elle a reconnu que le non-respect de la CSE de la Charte pouvait constituer un manquement grave et/ou une irrégularité qui l’amènerait à interrompre ou à suspendre une demande de paiement et/ou à imposer une correction financière [33]. Cela est corroboré par le libellé du règlement portant dispositions communes dans la mesure où le non-respect de la CSE de la Charte pourrait signifier que la Commission retirera les fonds inutilisés disponibles et que l’État membre n’en disposera plus (ci-après le « dégagement »)[34].

41. La Médiatrice est consciente des limites des contrôles financiers de la Commission en ce qui concerne l’identification des violations des droits fondamentaux, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, pour la période de programmation actuelle (2021-2027), ces contrôles ont été renforcés par le règlement portant dispositions communes avec l’introduction de la charte HEC, qui interdit le remboursement des paiements déclarés par un État membre à moins qu’il ne dispose d’un mécanisme pour l’application et la mise en œuvre effectives de la charte et pour signaler les problèmes de non-respect ou les plaintes concernant les droits fondamentaux. Le règlement a également renforcé à la fois le rôle de suivi et l’obligation de suivi de la Commission, celle-ci étant seule responsable de l’évaluation du respect ou non des conditions pour l’ensemble de la période de programmation.

42. Comme indiqué ci-dessus, la Commission a approuvé le programme grec et a considéré à l’époque que le mécanisme et le comité de suivi de la Grèce remplissaient les critères HEC de la Charte. Plus précisément, la Grèce a mis en place un mécanisme de suivi des droits fondamentaux, qui enquête sur les fautes commises par les autorités grecques compétentes et engage des poursuites à leur encontre, y compris les allégations de violations des droits fondamentaux, et doit faire rapport au comité de suivi. Comme la Médiatrice l’a déclaré dans le cadre d’une enquête précédente concernant les fonds de l’UE pour la gestion des frontières, un tel mécanisme de suivi devrait être indépendant et efficace pour garantir le respect des droits fondamentaux et du droit de l’Union [35]. Dans les trois mois suivant l’approbation du programme national de la Grèce pour la Grèce, la Commission a reçu une communication conjointe d’organisations de la société civile soulevant de multiples préoccupations quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce mécanisme de suivi.

43. Malgré ces préoccupations, la Commission ne semble pas avoir réévalué le mécanisme à ce jour. Entre-temps, diverses préoccupations crédibles ont été soulevées par les organes internationaux et de l'UE chargés des droits de l'homme [36] et par le médiateur grec au sujet des violations des droits fondamentaux. Plus récemment, en janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté qu’il existait une pratique systématique de renvois forcés de ressortissants de pays tiers par les autorités grecques [37]. La Commission devrait tenir compte de ces préoccupations lorsqu’elle réévalue si le programme de la Grèce respecte la charte HEC, avant de verser des fonds.

44. La Grèce a également mis en place un comité unique de suivi de ses programmes au titre de trois «instruments» de financement de l’UE, dont deux relèvent du champ d’application de la présente enquête. La création du comité de suivi en Grèce est une évolution positive. S’il est difficile de comprendre pourquoi les organisations de la société civile n’ont pas été impliquées dès le départ, il leur est depuis devenu possible d’y participer en tant que membres. Cependant, il semble qu'il y ait encore des limites à leur participation. Si quatre organisations de la société civile ont le droit de vote lorsque le comité examine des questions transversales ou des questions liées spécifiquement au Fonds «Asile, migration et intégration», elles n’ont pas le droit de vote sur des questions spécifiques au FSI et à l’IGFV. En tant que tels, ils ne peuvent pas proposer de questions à inscrire à l'ordre du jour des réunions spécifiques au FSI et à l'IGFV, et ils ne peuvent pas non plus soulever ces questions lors des réunions sans le consentement du comité.

45. La participation significative des organisations de la société civile aux comités de suivi joue un rôle crucial dans le processus de suivi.[38] Cela est également conforme à l’engagement de la Commission de renforcer l’application de la charte, y compris en donnant aux organisations de la société civile, aux défenseurs des droits et aux praticiens de la justice les moyens d’agir.[39] La Commission devrait donc exhorter la Grèce à faciliter la participation significative de telles organisations, telles que les membres des comités de suivi ayant des droits à part entière.

En outre, le comité s’appuie sur la communication effective et en temps utile des préoccupations en matière de droits fondamentaux par le mécanisme de suivi. Si le mécanisme de suivi n’agit pas de manière impartiale, cela aura une incidence négative sur l’efficacité du comité en le privant des informations nécessaires à l’exercice de sa propre fonction.

47. La task force «Gestion des migrations» joue un rôle important en fournissant à la Commission des informations sur le respect des droits fondamentaux dans l’utilisation des fonds de l’UE, notamment par l’intermédiaire de son personnel déployé en permanence sur le terrain en Grèce. De même, en tant que membre du conseil d’administration de Frontex, la Commission sera consciente des préoccupations liées au respect des droits fondamentaux qui peuvent être liées à l’utilisation des fonds de l’UE dans le domaine de la gestion des frontières. Ces informations sont inestimables et pourraient être utilisées pour éclairer l’analyse des risques de la Commission lorsqu’elle envisage le recours aux contrôles et audits financiers. Il pourrait également constituer une source d’informations sur la mise en œuvre continue par la Grèce de la charte HEC pendant la durée du programme national.

48. Il est impératif que ceux qui ont une connaissance directe des préoccupations en matière de droits fondamentaux liées à l’utilisation des fonds de l’UE soient inclus dans le processus visant à éclairer les actions et les décisions de la Commission, y compris en ce qui concerne l’exercice des contrôles financiers, ou toute réévaluation de la conformité du programme de la Grèce avec la charte HEC.

49. L’inspection menée dans le cadre de cette enquête a montré que la Commission a établi des orientations internes sur la manière de procéder à l’évaluation du respect de la charte HEC, ainsi qu’un flux de travail indiquant les sections concernées de la Commission responsables, les délais pour leurs contributions et une liste de contrôle. Toutefois, sur la base de l’enquête de la Médiatrice, il apparaît que la Commission n’a pas mis en place de procédures formelles pour évaluer le respect de la charte HEC tout au long de la période de programmation ni de critères pour déterminer comment elle établirait un lien entre le non-respect des droits fondamentaux dans un cas concret et les fonds de l’UE fournis aux autorités nationales. Le Médiateur y répondra en formulant les suggestions ci-dessous.

50. Si la Commission devrait veiller à ce que la Grèce respecte la charte HEC tout au long de la mise en œuvre du programme national, il semblerait que le calendrier de toute réévaluation soit lié au décaissement des fonds, étant donné que les fonds ne peuvent être décaissés que si les conditions sont remplies. Toute réévaluation devrait donc être effectuée, au plus tard, lorsqu’une demande de paiement a été présentée par la Grèce à la Commission, mais avant tout décaissement. À ce titre, la Commission doit à présent examiner cette question dans le cadre de son évaluation de ce qu’elle a décrit lors de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice comme le «rapport d’accumulation» de la Grèce (voir point 37).

Transparence du processus de suivi et d'établissement de rapports

51. Afin de garantir le contrôle public et la responsabilité de la manière dont la Grèce respecte ses obligations en matière de droits fondamentaux dans le cadre des activités de gestion des frontières financées par l’UE, il convient d’assurer une transparence suffisante de tous les documents pertinents. Bien que les programmes de la Grèce pour le FSI et l’IGFV soient accessibles au public, il n’y a que peu de détails sur les mécanismes mis en place par la Grèce pour respecter la charte HEC, et ces détails ne correspondent pas aux explications fournies par la Commission lors de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice.

52. Il est important de noter que les procès-verbaux du comité de suivi sont disponibles en temps utile. Toutefois, la Médiatrice estime que la Commission devrait veiller à la publication proactive i) des mesures adoptées par la Grèce pour se conformer à la charte HEC, le cas échéant, ii) de l’autoévaluation ou des autoévaluations de la Grèce, iii) de l’évaluation ou des évaluations de la Commission et iv) des informations sur le fonctionnement des mécanismes de suivi en place.[40] Cette transparence accrue contribuerait à garantir la confiance du public dans l’UE et sa capacité à protéger les droits fondamentaux. Cela est d’autant plus important que les plaignants affirment avoir rencontré des difficultés pour obtenir l’accès du public [41] à certains documents détenus par la Commission concernant le respect par la Grèce de ses obligations en matière de droits fondamentaux. Comme indiqué ci-dessus, compte tenu de l’importance de faciliter le contrôle public de l’utilisation de ces fonds et l’obligation de rendre des comptes en la matière, la Médiatrice encourage la Commission à anticiper les demandes d’accès aux documents et à garantir la plus grande transparence en appliquant les exceptions à la divulgation prévues par la législation [42] uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

Comment la Commission traite les rapports spécifiques sur les violations des droits fondamentaux en Grèce

53. Comme indiqué ci-dessus, en cas d’allégations de violations des droits fondamentaux, la pratique de la Commission consiste à attendre les résultats des procédures et des enquêtes au niveau national avant de procéder à sa propre évaluation. Toutefois, la Commission n’est pas légalement tenue de le faire. La Commission est chargée de veiller à ce que les États membres respectent le droit de l’Union, y compris la charte, et doit également agir pour protéger le budget de l’Union [43].

54. En vertu du règlement portant dispositions communes, la Commission est chargée d’évaluer de manière proactive si un État membre respecte la charte HEC pendant la durée du programme, et non pas qu’elle ne peut agir que si l’État membre signale une violation potentielle. Ce faisant, elle respecte ses obligations de veiller au respect de la Charte HEC. En outre, les orientations internes fournies par la Commission aux États membres sur la manière de garantir le respect de la charte HEC n’indiquent pas que la Commission évaluerait le respect uniquement sur la base des résultats des enquêtes nationales. Les orientations n’indiquent pas non plus que la Commission ne procéderait à sa propre évaluation que si l’État membre lui notifiait une violation potentielle. Par conséquent, lorsque la Commission reçoit des plaintes crédibles concernant des violations des droits fondamentaux, soit par l’intermédiaire du comité de suivi grec, soit directement, soit par l’intermédiaire de la task force «Gestion des migrations» ou du conseil d’administration de Frontex [44], elle devrait les traiter sérieusement. Cela implique d’évaluer s’il existe un lien identifiable avec les activités financées par l’UE et s’il existe une indication prima facie d’un éventuel non-respect des règles de financement. La Commission devrait également examiner si de telles plaintes soulèvent des préoccupations quant au non-respect de la Charte HEC et devrait éclairer les délibérations plus larges sur la question de savoir si l’État membre en question est conforme au droit de l’Union. 

55. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a cité deux exemples spécifiques de rapports qui soulevaient des préoccupations crédibles quant à des violations des droits fondamentaux liées à l’utilisation des fonds de l’Union: une plainte soumise par l’officier aux droits fondamentaux de Frontex et un incident survenu en juin 2024 et couvert par les médias internationaux [45]. Dans le cas de la plainte déposée par l’officier aux droits fondamentaux, la Commission a fourni aux autorités grecques une copie de la plainte et les a invitées à examiner la plainte et à informer la Commission de son résultat. En juin 2024, la Commission a été informée qu’à la suite d’une inspection préliminaire effectuée par l’autorité de gestion en Grèce, il n’existait aucune preuve de violations des droits fondamentaux liées aux fonds de l’UE. En ce qui concerne les rapports des médias, en août 2024, les autorités grecques ont répondu à la suite d’une demande de confirmation des mesures prises au niveau national. Dans les deux cas, la Commission a déclaré qu’elle devait s’appuyer sur les autorités grecques pour enquêter. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête, la Commission a déclaré qu’elle attendait un rapport final des autorités grecques et que, si cela révélait des violations des droits fondamentaux, elle procéderait à sa propre évaluation de la plainte de l’ODF.

56. Dans les cas où la Commission sollicite l’avis de l’autorité nationale de gestion ou d’audit compétente en Grèce, ceux-ci ne devraient pas être considérés comme déterminants, mais plutôt comme préparatoires, destinés à éclairer sa propre évaluation de la conformité. Elles ne devraient pas non plus retarder ou empêcher indûment l’appréciation de la Commission. De même, tout résultat d’enquêtes menées par les autorités administratives ou judiciaires dans le cadre du mécanisme national de contrôle devrait également éclairer la propre évaluation de la Commission et ne pas la remplacer. Alors que le mécanisme national de suivi de la Grèce vise à enquêter sur les violations du droit national et à y remédier, la Commission devrait évaluer les violations potentielles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des normes relatives aux droits fondamentaux et, plus généralement, du droit de l’Union.  

57. Dans le cadre d'une autre enquête concernant la gestion partagée des fonds de l'UE [46], la Médiatrice a déclaré que la Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le respect des droits fondamentaux lors de l'utilisation des fonds de l'UE. Le fait que la Commission ne soit pas directement responsable de la gestion des fonds ne devrait jamais servir de raison pour ne pas agir si des droits fondamentaux ont été ou risquent d’être violés dans le cadre de l’utilisation de ces fonds. La Commission a également la possibilité d’engager des procédures d’infraction lorsqu’un État membre manque de manière persistante et systémique aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et/ou du droit international, y compris la Charte. Dans ce contexte, la Commission ne dépend pas non plus d’une quelconque évaluation par une autorité nationale de cet État membre.

58. Dans ce contexte, le Médiateur estime que la Commission devrait procéder à sa propre évaluation afin de déterminer si ces rapports indiquent une violation des conditions attachées aux programmes de financement. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait utiliser les outils dont elle dispose en vertu des règlements de financement et du règlement portant dispositions communes, tels que les contrôles documentaires et les contrôles sur place. Sur la base de cette évaluation indépendante de la Commission, s’il existe des préoccupations légitimes concernant les violations des droits fondamentaux liées aux fonds de l’UE, elle devrait examiner les options disponibles pour remédier au non-respect et prendre les mesures appropriées. La Médiatrice abordera cette question dans ses suggestions ci-dessous.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

L’enquête a recensé des domaines que la Commission devrait aborder afin d’améliorer la manière dont elle contrôle et garantit le respect des droits fondamentaux dans le cadre des fonds destinés à la gestion des frontières fournis à la Grèce. Celles-ci sont abordées dans les suggestions d'amélioration correspondantes.

Étant donné que la Commission attend actuellement un rapport final des autorités grecques dans l’un des cas individuels de violations présumées des droits fondamentaux évoqués dans la présente enquête et qu’elle va également évaluer les dépenses de la Grèce au titre du programme concerné, la Médiatrice estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée à ce stade.

Les plaignants et la Commission seront informés de cette décision.

Suggestions d'amélioration

La Commission devrait:

1. Mettre en place des lignes directrices pour évaluer le respect des droits fondamentaux, notamment la condition favorisante horizontale relative à la charte des droits fondamentaux (ci-après la «CEH de la charte»), tout au long de la période de programmation. Les lignes directrices devraient inclure la nécessité de tenir compte de sources d’information indépendantes dans les évaluations de la Commission. Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission devrait établir des critères pour déterminer dans quelles circonstances elle retiendra ou suspendra les fonds de l’UE pour non-respect des droits fondamentaux et/ou de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et publier ces critères.

2. Examiner si la charte HEC continue d’être respectée, à la lumière des plaintes crédibles qu’elle a reçues concernant d’éventuelles questions relatives aux droits fondamentaux, y compris les deux cas de non-respect présumé des droits fondamentaux soulevés dans le cadre de la présente enquête.

3. Renforcer la transparence des mesures prises par la Grèce pour se conformer à la CSE de la Charte, de la ou des évaluations de la Commission concernant le respect de la CSE de la Charte et du signalement des plaintes relatives à la CSE de la Charte et du non-respect de celle-ci en publiant de manière proactive toutes les informations pertinentes.

4. Exhorter la Grèce à faciliter la participation significative des organisations de la société civile en tant que membres du comité de suivi disposant de tous les droits.

Emily O'Reilly Médiateur
européen


Strasbourg, le 21/02/2025

 

[1] De plus amples informations sur les différentes modalités de gestion des fonds de l’UE sont disponibles à l’adresse suivante: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_en et https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en.

[2] Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0514

Article 4 du règlement (UE) 2021/1148 établissant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj/eng

[3] Règlement (UE) 2021/1060 du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj

[4] Article 9, paragraphe 1, du règlement 2021/1060.

[5] Article 15 du règlement (UE) 2021/1060.

[6] Article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

[7] ibid.

[8] Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme définit les refoulements comme suit: «différentes mesures prises par les États qui aboutissent à ce que les migrants, y compris les demandeurs d’asile, soient sommairement contraints de retourner dans le pays d’où ils ont tenté de franchir ou ont franchi une frontière internationale sans avoir accès à une protection internationale ou à des procédures d’asile, ou à ce qu’ils se voient refuser toute évaluation individuelle de leurs besoins de protection susceptible d’entraîner une violation du principe de non-refoulement».

[9] Voir, entre autres:

https://rm.coe.int/letter-addressed-to-the-prime-minister-of-greece-by-dunja-mijatovic-co/1680ac03ce

https://rm.coe.int/pushed-beyond-the-limits-urgent-action-needed-to-end-human-rights-viol/1680a5a14d

https://rm.coe.int/1680b0e4e1

[10] de:border//migration justice collective, Legal Centre Lesvos, Equal Rights Beyond Borders, HIAS Greece, et Mobile Info Team, aux côtés de plusieurs partenaires d'enquête.

[11] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/correspondence/fr/187208

[12] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/177468

[13] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/195172

[14] En vertu du droit international relatif aux droits de l'homme, le principe de non-refoulement garantit que nul ne doit être renvoyé dans un pays où il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à d'autres préjudices irréparables. Ce principe s'applique à tous les migrants à tout moment, quel que soit leur statut migratoire.

[15] Le rôle du comité est d'identifier et de répondre efficacement aux préoccupations selon lesquelles les fonds de l'UE ont été utilisés en violation des droits fondamentaux. Elle associe les autorités nationales, les acteurs de la société civile et la Commission, qui joue un rôle consultatif.

[16] Les plaignants ont fait référence à: un rapport d’expert présenté dans une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (A.E. c. Grèce, requête no 15783/21: https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-214647%22]}); une résolution du Parlement européen du 7 février 2024: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0069_EN.html; un rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme intitulé «Preliminary observations and recommendations», 22 juin 2022 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2F2022-06%2FEOM-Statement-Greece-SR-fenders&amp. wdOrigin=BROWSELINK; contributions de la société civile grecque et du Médiateur grec citées dans le rapport annuel 2024 de la Commission sur l’état de droit en Grèce https://commission.europa.eu/document/download/6741f4b2-6a10-44ba-b40c-97a5a38e6827_en?filename=21_1_58062_coun_chap_greece_en.pdf;, p. 27-28 ; et un rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Orientations sur les enquêtes relatives aux mauvais traitements présumés aux frontières, voir section 4.2 https://fra.europa.eu/en/publication/2024/guidance-investigating-alleged-ill-treatment-borders.

[17] Articles 17 et 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), article 33 du règlement (UE) 2018/1046 (règlement financier), articles 9, 15, 96 et 97 du règlement (UE) 2021/1060 (recours aux dispositions communes), articles 3 à 5 du règlement (UE) 2020/2092 (régime général de conditionnalité), article 3, paragraphe 4, article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 515/2014 (règlement FSI).

[18] Article 15 et annexe III du règlement portant dispositions communes.

[19] Article 15, paragraphe 6 : « Lorsque la Commission estime qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en exposant son évaluation. Par la suite, la procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est suivie. Lorsque la Commission conclut que le non-respect de la condition favorisante persiste et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations de l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement, mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que celle-ci n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.»

[20] Les États membres ont la responsabilité de mettre en place des comités de suivi chargés de surveiller la mise en œuvre des programmes nationaux relatifs aux Fonds pour les affaires intérieures. Pour la période 2014-2020, voir article 12 du règlement (UE) no 514/2014. Pour la période 2021-2027, voir les articles 38, 39 et 40 du règlement portant dispositions communes.

[21] https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-12/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf

[22] https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/task-force-migration-management_en

[23] Selon la Commission, l'Office grec des droits fondamentaux avait reçu 29 plaintes et l'Autorité nationale de transparence avait examiné 194 plaintes concernant des incidents dans la gestion des migrations. Depuis 2020, les autorités judiciaires grecques ont ouvert 77 enquêtes concernant des violations présumées des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations aux frontières. Les résultats de ces enquêtes seront communiqués aux autorités grecques chargées des poursuites, qui sont tenues de respecter des exigences strictes en matière de confidentialité. Par conséquent, la Commission n’aura pas connaissance du fond de ces affaires tant qu’aucune procédure n’aura été clôturée. La Commission contrôle également le respect des droits fondamentaux, y compris la mise en place d’enquêtes rapides et efficaces, au moyen des «rapports sur l’état de droit».

[24] En novembre 2021, la Commission a notifié au ministère de la migration et de l’asile des préoccupations liées aux refoulements.

[25] La plainte a été déposée en vertu de l'article 69, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes, selon lequel les parties prenantes peuvent déposer des plaintes concernant l'utilisation présumée illégale de fonds de l'UE couverts par le règlement. La plainte fait état d’importantes violations des droits fondamentaux et de lacunes dans les procédures nationales d’enquête sur les violations des droits fondamentaux dans l’utilisation des fonds de l’UE.

[26] https://www.bbc.com/news/articles/c0vv717yvpeo

[27] Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1896

[28] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52024DC0075

[29] Règlement (UE) no 514/2014, préambule, considérant 2; règlement (UE) 2021/1148, article 4; règlement (UE) 2021/1060, préambule, considérants 6 et 95, articles 9, 73 et annexe III.

[30] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/152811

[31] Article 23, paragraphe 1, du règlement 2021/1060 

[32] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/195172

[33] Articles 96, 97 et 103 du règlement 2021/1060

[34] Ibid Chapitre IV

[35] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/152811

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a également demandé que ces mécanismes de suivi soient indépendants:

https://fra.europa.eu/en/publication/2023/eu-funds

[36] En novembre 2024, cette question a été soulevée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, voir en particulier les points 20-21:

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskVPFlQ4IoSDu8fUhvjkp803voJpeNnAq2tdDU5DKW4pUxIYB45fsyJxMkSBgSLySwF8uXoQPd2wL6z2F%2BslBu3AthBTIiFvNBayyY8OIHFp

[37] A.R.E. c. Grèce, arrêt du 7 janvier 2025 dans l’affaire no 15783/21.

 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-238636%22]}

[38] Voir également https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/155353 (point 36).

[39] https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-strengthen-application-charter_en

[40] En ce qui concerne le niveau d’information mis à disposition directement par l’autorité nationale de transparence en ce qui concerne le traitement des pétitions, des plaintes et des publications relatives à la migration, son dernier rapport annuel de 2023 (version grecque) mentionne avoir examiné et évalué 194 rapports et publications, mais n’a fourni aucun autre détail ou statistique quant à la nature des plaintes, contre lesquelles elles ont été déposées, le résultat de son évaluation. Il convient de noter qu'aucun détail de ces activités n'est fourni dans la version anglaise résumée du même rapport.

[41] Conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049

[42] Article 4 du règlement (CE) no 1049/2001

[43] Article 17 du traité sur l’Union européenne, articles 317 et 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 33, 63, 135, 136, 138 et 142 du règlement (UE) 2018/1046 (règlement financier), article 2, paragraphes 32 et 33, article 9, paragraphe 1, articles 15, 35, 83, 96, 97 et 104, et annexe III, article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1060/2021 (règlement portant dispositions communes), article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 513/2014 (FSI), articles 4, 21, 31, 42, 55 et 57 du règlement (UE) no 514/2014 (règlement horizontal), article 4 du règlement (UE) 2021/1148 (règlement IGFV) et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[44] Conformément à l’article 69, paragraphe 7, du règlement 2021/1060.

[45] Voir points 27 et 28 ci-dessus.

[46] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/59836

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!