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Demande de réponse à la Commission européenne dans le cadre de l’enquête conjointe de la Médiatrice sur les plaintes 194/2017/EA, 334/2017/EA et 543/2017/EA concernant le traitement des emplois post-mandat des commissaires

M. Jean-Claude Juncker

président

Commission européenne

 

Strasbourg, le 10 juillet 2017

Enquête conjointe sur les plaintes 194/2017/EA, 334/2017/EA et 543/2017/EA

Objet: Traitement par la Commission européenne de l'emploi post-mandat d'anciens commissaires, d'un ancien président de la Commission et du rôle du comité d'éthique ad hoc

Monsieur le Président,

En novembre 2016, j’ai accueilli favorablement votre proposition de renforcer le code de conduite des commissaires en prolongeant la période de réflexion au cours de laquelle les anciens commissaires et présidents de la Commission doivent informer la Commission de leur intention d’occuper un nouveau poste.

Entre février et mars 2017, j’ai reçu trois plaintes distinctes concernant le traitement par la Commission de questions liées aux activités postérieures au mandat des anciens commissaires et de l’ancien président de la Commission. Les plaintes soulèvent également des questions concernant le rôle du comité d'éthique ad hoc (CEAH). En raison de la similitude des questions soulevées, j'ai décidé d'enquêter ensemble sur les trois plaintes. J’ai déjà informé la Commission de deux de ces plaintes (194/2017/EA, 334/2017/EA) et je joins une copie de la troisième plainte (543/2017/EA) à la présente lettre.

Les plaignants soutiennent que la Commission n’a pas pris de mesures suffisantes pour s’assurer que les anciens commissaires et l’ancien président respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 245 TFUE. Les plaignants soutiennent que les activités professionnelles postérieures au mandat des anciens commissaires et de l’ancien président de la Commission ne respectent pas leur «obligation de se comporter avec intégrité et discrétion en ce qui concerne l’acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines nominations ou de certains avantages». Les plaignants soutiennent que les dispositions du code de conduite des commissaires (CdC) ne tiennent pas suffisamment compte des obligations des anciens commissaires (y compris des anciens présidents) découlant de l’article 245 TFUE et, en fait, des principes de bonne administration en général.

Dans le cas de l'AHEC, les plaignants soutiennent qu'en général, il ne s'agit pas d'un mécanisme adéquat pour traiter les questions découlant des activités postérieures au mandat des anciens commissaires (y compris les présidents de la Commission). Plus particulièrement, les plaignants soutiennent que deux membres de l'AHEC actuelle se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts découlant de leurs fonctions de conseillers spéciaux au moment de leur nomination et pour d'autres raisons. Je note que, dans sa réponse récente dans le cadre d’une enquête distincte sur les conseillers spéciaux de la Commission (OI/6/2016/AB), la Commission a formulé des observations à ce sujet. Cette question sera toutefois traitée dans le cadre de la présente enquête.

Le 4 avril 2017, mon équipe d’enquête a procédé à une inspection des documents qui comprenaient le dossier de la Commission relatif à l’avis de l’AHEC dans le cas de son ancien président et les dossiers de la Commission sur les six autres avis les plus récents fournis par l’AHEC. Le rapport d'inspection est publié sur mon site web [1].

Je viens de conclure qu’il serait utile d’obtenir la réponse écrite de la Commission dans le cadre de cette enquête conjointe. Je vous saurais gré de bien vouloir répondre aux questions et observations figurant sous les trois rubriques ci-dessous.

i) Le fonctionnement de l'AHEC

1. Avant de demander un avis à l’AHEC, comment la Commission décide-t-elle du niveau d’information à fournir par l’ancien commissaire (ou président) en question afin de permettre à l’AHEC de procéder à une évaluation complète? D’après l’expérience de la Commission, comment l’AHEC détermine-t-elle les informations supplémentaires dont elle a besoin de la part des anciens commissaires pour procéder à son évaluation?

2. La Commission a-t-elle envisagé la nécessité de renforcer le rôle et les pouvoirs de l’AHEC et de le rendre pleinement transparent [2] afin de veiller à ce qu’elle soit en mesure d’évaluer pleinement chaque cas en pleine connaissance de cause?  La Commission a-t-elle envisagé de fournir des orientations à l’AHEC sur la gamme de documents qu’elle est susceptible d’exiger et sur les options qui s’offrent à elle (par exemple, interviewer l’ancien commissaire/président en question) afin de procéder à une évaluation complète dans un cas particulier?

3. Dans sa composition actuelle, l’AHEC n’intervient qu’à la suite d’une demande spécifique d’avis de la Commission. Dans le cas de l’activité post-mandat de l’ancien président de la Commission, il a été critiqué que l’avis de l’AHEC ait été demandé plus de deux mois après que la nouvelle nomination ait été connue. Cela suggère-t-il que l’AHEC devrait être reconstituée en tant qu’organe permanent doté du pouvoir juridique d’agir de sa propre initiative lorsqu’il l’estime approprié?

4. Je note avec satisfaction que la Commission a choisi de publier l'avis de l'AHEC dans le cas de l'ancien président de la Commission. À la suite de demandes d’accès à des documents, la Commission a également divulgué les avis de l’AHEC dans d’autres affaires. J’ai déjà soulevé cette question auprès de la Commission tout en précisant que je ne fais pas référence à une publication complète et automatique des avis ou à la divulgation complète de tous les détails des nouvelles activités professionnelles et des nouvelles conditions d’emploi des anciens commissaires [3]. Ayant eu le temps de réfléchir à cette question, la Commission est-elle désormais disposée à publier les avis de l’AHEC de manière systématique, mais en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel et des informations commercialement sensibles?

ii) Traitement par la Commission des affaires des anciens commissaires au titre de l’article 245 du TFUE, du CdC et des principes de bonne administration

5. Il serait utile que la Commission précise plus en détail sa compréhension de l’obligation, en vertu de l’article 245 TFUE, d’un ancien commissaire de se comporter «avec intégrité et discrétion»? Quelle est l’interprétation de la Commission à cet égard? Il serait utile que la Commission, sur la base de sa propre expérience et de celle de l’AHEC à ce jour, publie une liste d’exemples de comportement qu’elle considérerait comme une violation de l’obligation susmentionnée. La Commission est-elle disposée à le faire?

6. La Commission est-elle disposée à clarifier ce qu’elle estime être son rôle, en vertu des règles actuelles, à la suite de l’émission d’un avis du comité consultatif de l’hygiène et de la santé? Par exemple, expliquera-t-elle a) ce qui constitue un délai raisonnable pour prendre une décision après réception de l’avis de l’AHEC et b) comment elle devrait justifier sa décision dans les circonstances où elle choisit de ne pas suivre l’avis de l’AHEC?

7. La Commission peut saisir la Cour en cas de violation des obligations d’un commissaire au titre de l’article 245 du TFUE. Outre le fait de solliciter l’avis de l’AHEC, quelles procédures la Commission a-t-elle mises en place pour décider a) s’il y a eu, selon elle, violation des obligations d’un commissaire en vertu de cet article et b) quelles mesures de suivi prendre? Si la Commission ne dispose pas actuellement de telles procédures, est-elle disposée à définir les étapes procédurales à suivre à cette fin?

iii) Traitement par la Commission du cas de l'activité post-mandat de son ancien président

8. La Commission a déclaré qu’elle avait «exceptionnellement» sollicité l’avis de l’AHEC dans le cas de son ancien président. La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi, à cet égard, elle ne s’est pas fondée sur l’article 2, paragraphe 3, du CDC [4], qui permet une consultation plus générale de l’AHEC? Si la Commission estime que l’article 2, paragraphe 3, du code de conduite n’est pas une base appropriée pour demander un tel avis, est-elle disposée à modifier le code de conduite afin de fournir une base solide pour la fourniture d’avis de l’AHEC dans le cas d’activités postérieures au mandat après la fin de la période de réflexion de 18 mois (ou de toute période prolongée)?

9. La Commission a consulté l’AHEC dans deux affaires qui ne concernaient pas des activités professionnelles qui avaient débuté dans le délai de notification de 18 mois précisé dans le CDC. Toutefois, la Commission n’a pas traité de manière cohérente les suites qu’elle a données aux avis de l’AHEC. À la suite de la réception de l’avis de l’AHEC dans le cas de l’ancien commissaire chargé de la stratégie numérique 2010-2014, la Commission a rendu une décision formelle explicite sur cette affaire. Toutefois, dans le cas de l’ancien président de la Commission, et bien qu’elle ait reçu l’avis de l’AHEC, la Commission n’a rendu aucune décision. La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi elle a pris une décision dans le cas de l'ancien commissaire, mais pas dans le cas de l'ancien président de la Commission?

Je vous saurais gré de bien vouloir recevoir la réponse de la Commission à ces questions et toute autre observation avant le 29 septembre 2017. Veuillez noter que je transmettrai probablement votre réponse et les pièces jointes aux plaignants pour commentaires. Si vous souhaitez soumettre des documents ou des informations que vous considérez comme confidentiels et qui ne devraient pas être divulgués aux plaignants, veuillez les inclure dans une annexe distincte portant la mention «Confidentiel».

Si votre personnel a des questions concernant cette enquête, il peut prendre contact avec Mme Rosita Hickey (+32 2 284 25 42) ou Mme Elpida Apostolidou (+32 2 284 18 76) de mon bureau.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

 

Pièce jointe: plainte 543/2017/EA

 

[1] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/fr/80345/html.bookmark

[2] Cela pourrait être inclus dans un code de conduite révisé pour les commissaires.

[3] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/fr/61417/html.bookmark

[4] Article 2.3: «En plus d’être invité à émettre des avis sur certaines activités d’après-mandat des anciens membres de la Commission, comme indiqué au point 1.2 ci-dessus, le président peut demander au comité d’éthique ad hoc de rendre des avis sur toute question éthique générale concernant l’interprétation du présent code de conduite.»

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