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Décision dans l’affaire 386/2016/MDC concernant la prétendue décision injustifiée de la Commission de clore une plainte pour infraction
Vendredi | 15 décembre 2017
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance envoyée dans le cadre d’une plainte pour infraction contre l’Italie et sa prétendue décision injustifiée de clore la plainte pour infraction.
La Médiatrice a enquêté sur ces questions et a constaté que, par la réponse que la Commission avait envoyée au plaignant au cours de cette enquête, elle avait fourni une réponse convaincante et complète. La Commission avait donc réglé la première question. En particulier, la Médiatrice a estimé que la Commission avait suffisamment expliqué sa décision de ne pas rouvrir la procédure d’infraction dans cette affaire. Par conséquent, en ce qui concerne la deuxième question, elle a estimé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête.
Décision dans l’affaire 668/2016/EIS concernant le fait que la Commission européenne n’a pas fourni de réponses appropriées à un plaignant au sujet de ses préoccupations relatives à une question d’aide d’État en Allemagne
Mercredi | 06 décembre 2017
L’affaire concernait le fait que la Commission européenne n’avait pas fourni de réponses appropriées à un plaignant qui s’était plaint d’un problème d’aides d’État en Allemagne. Le plaignant a estimé que l'Allemagne enfreignait les règles de l'UE en matière d'aides d'État en raison de son nouveau régime de financement de la radiodiffusion publique. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, puisque la Commission avait finalement fourni une réponse adéquate, il n’y avait pas de mauvaise administration.
Décision dans l’affaire 871/2016/DK concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance
Lundi | 10 octobre 2016
Décision dans l’affaire 949/2016/PL concernant le fait que la Commission européenne n’a pas répondu à la correspondance et n’a pas statué sur une plainte pour infraction dans un délai raisonnable
Lundi | 03 octobre 2016
La nouvelle identité visuelle et le nouveau logo de la Commission introduits en 2012 et le multilinguisme
Vendredi | 08 avril 2016
Décision dans l'affaire 478/2014/PMC concernant l'identité visuelle bilingue de la Commission européenne utilisée dans sa salle de conférence de presse
Jeudi | 31 mars 2016
L'affaire concernait le logo d'identité visuelle de la Commission, utilisé dans sa salle de conférence de presse à Bruxelles depuis 2012. De l'avis du plaignant, l'utilisation exclusive du français et de l'anglais dans ce logo d'identité visuelle constitue une discrimination fondée sur la langue.
Le régime linguistique actuel de l'UE comprend le droit de chaque citoyen de communiquer avec les institutions de l'UE dans sa propre langue et le droit correspondant de recevoir une réponse dans cette langue. Les principes régissant ce régime linguistique s'appliquent également à d'autres formes de communication, telles que la communication par le biais de publications et de sites Web. Toute différenciation dans l'utilisation des langues dans de telles circonstances devrait être objectivement justifiée. En ce qui concerne la question de savoir s’il existe une justification objective en l’espèce, le Médiateur convient qu’il n’est techniquement pas possible de présenter le terme «Commission européenne» en 24 langues sur un écran de télévision, que ce soit ci-dessous, à côté ou derrière un orateur.
Quant à la question de savoir si la Commission aurait pu choisir plus de deux langues, le Médiateur estime qu'il était raisonnable que la Commission n'ait choisi que deux langues. Le choix du nombre de langues à utiliser se résume à un appel de jugement quant à savoir si plus de deux langues encombreraient l'image visuelle d'une manière inacceptable. Le fait que d'autres combinaisons de langues puissent également constituer des choix raisonnables n'implique pas que le choix de l'anglais et du français n'était pas raisonnable.
Le Médiateur estime que la politique choisie par la Commission était objectivement justifiée. Elle conclut ainsi que l'introduction par la Commission d'un nouveau logo d'identité visuelle dans sa salle de conférence de presse de Bruxelles ne constitue pas un cas de mauvaise administration.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 403/2014/MHZ contre la Commission européenne
Mardi | 01 mars 2016
L'affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'une plainte pour infraction concernant l'utilisation des fonds de cohésion de l'UE en Pologne dans le domaine des infrastructures et de l'environnement. Le plaignant, un éco-agriculteur, s'inquiète de la protection de l'environnement local et de l'utilisation appropriée des fonds de l'UE. Il a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission en faisant valoir que le processus de consultation publique en Pologne n’était pas mené de manière satisfaisante. Il se plaignait du fait que la Commission avait clos sa plainte sans avoir dûment examiné ses observations.
La Médiatrice a enquêté sur la plainte et a suggéré que la Commission réexamine son approche pour vérifier si les États membres respectent pleinement les exigences en matière de consultations publiques dans le cas de projets soutenus par des fonds de l’UE. Elle a également suggéré que les pièces justificatives du plaignant jointes à sa plainte au Médiateur soient examinées du point de vue environnemental et que la représentation de la Commission en Pologne organise une réunion avec le plaignant pour l'aider à mieux comprendre le point de vue de la Commission tout en permettant à celle-ci de mieux comprendre les préoccupations du plaignant. Le Médiateur a été satisfait de la réponse de la Commission aux deux premières suggestions. Dans le cas de la troisième suggestion (une réunion avec le plaignant), le Médiateur a accepté le point de vue de la Commission selon lequel une telle réunion pourrait ne pas constituer une utilisation efficace des ressources en ce qui concerne les plaintes déjà finalisées; mais elle encourage la Commission à maintenir cette possibilité dans le cas où le plaignant soulèverait de nouvelles questions à l’avenir. Le Médiateur a clos l’affaire sur cette base.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1731/2013/PHP concernant le traitement par la Commission européenne de trois cas présumés d'aides d'État en faveur de clubs de football en Espagne et une demande connexe d'accès à des documents
Jeudi | 11 février 2016
Cette affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'informations soumises par le plaignant, alléguant trois cas d'aides d'État illégales accordées à des clubs de football espagnols. Le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas décidé dans un délai raisonnable s’il convenait d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’égard de l’aide d’État prétendument illégale. Étant donné que, de l'avis du plaignant, la Commission n'a pas pris de mesures, le plaignant a présenté une demande d'accès à certains documents relatifs à deux de ces affaires. La Commission a refusé d’accorder l’accès pour des motifs liés à la protection des objectifs des enquêtes.
La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Elle a donc classé l'affaire.
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1983/2013/LP relative à l'enquête de la Commission européenne sur une violation présumée du règlement (CE) n° 1008/2008
Lundi | 18 janvier 2016
L’affaire concernait une allégation selon laquelle la Commission européenne n’aurait pas enquêté sur la délivrance par les autorités [de l’État membre][1]d’une licence d’exploitation à [une autre] compagnie aérienne. Le plaignant (la compagnie aérienne Ryanair) a fait valoir que le fait qu’[une compagnie aérienne] Air était contrôlée en dernier ressort par une société établie dans un pays tiers était contraire au règlement (CE) no 1008/2008. Elle a donc demandé à la Commission d’examiner sa structure de propriété. La Commission a demandé toutes les informations nécessaires aux autorités [de l’État membre] et a conclu qu’il n’existait aucune preuve d’une infraction au règlement.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que la Commission s’était correctement conformée au règlement et avait examiné l’affaire de manière approfondie. Le Médiateur a donc conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Décision dans l’affaire 1977/2013/MDC relative à l’évaluation par la Commission européenne d’une plainte pour infraction concernant des restrictions à la libre circulation au sein du marché intérieur de l’UE
Vendredi | 25 septembre 2015
La plaignante en l'espèce, de nationalité luxembourgeoise, a été exclue de la concurrence pour un poste en France au motif qu'elle n'était pas de nationalité française. Le poste en question était celui d’un juge non président qui devait représenter le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés auprès de la Cour française de l’asile. Le plaignant a indiqué à la Commission européenne que la limitation du poste aux ressortissants français semblait constituer une violation des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs. Lorsque la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu d’infraction au droit de l’Union, le plaignant a contacté le Médiateur.
La Commission a estimé qu’une exception au droit à la libre circulation des travailleurs s’appliquait. Cette exception s’applique en cas d’emploi dans la fonction publique et est prévue à l’article 45, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission a reconnu qu’une décision sur cette question nécessitait une évaluation concrète de la nature des tâches et des responsabilités du juge non président et a fait valoir qu’elle avait procédé à une telle évaluation. Le Médiateur a noté que, dans le cadre de cette évaluation, la Commission n'avait pas contacté les autorités françaises afin d'obtenir de plus amples informations sur le poste en question. La proposition initiale du Médiateur était donc que la Commission réexamine son évaluation de la plainte pour infraction et elle a suggéré que la Commission consulte les autorités françaises. En réponse à cette proposition, la Commission a maintenu qu'elle disposait de suffisamment d'informations pour trancher la question et qu'il n'était donc pas nécessaire de contacter les autorités françaises. Après avoir examiné sa réponse détaillée à la proposition, le Médiateur a admis qu'en l'espèce, la Commission disposait de suffisamment d'informations pour fonder sa décision. Elle a donc clos l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Traitement d'une plainte pour infraction concernant les droits des passagers aériens
Mardi | 14 juillet 2015
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2093/2012/EIS contre la Commission européenne
Jeudi | 09 juillet 2015
L'affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'une plainte pour infraction relative aux droits des passagers aériens. Le vol du plaignant de Londres à Sofia a été annulé en raison de fortes chutes de neige et il a été réacheminé via Munich. Cependant, son vol arrivait tard à Munich et il a raté son vol de correspondance. Le plaignant a donc dû y passer la nuit et son transporteur ne lui a pas offert de chambre d'hôtel. À la suite de contacts avec les autorités du Royaume-Uni et de l’Allemagne, il a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission, alléguant que les autorités britanniques agissaient en violation des règles pertinentes de l’Union en matière de droits des passagers aériens.
La Commission a fait valoir que les problèmes étaient causés par des «circonstances extraordinaires», ce qui signifiait que, conformément au règlement de l’UE applicable, le plaignant n’avait pas droit à une indemnisation en espèces. Par la suite, il a également interrompu la correspondance avec le plaignant.
Le Médiateur a accepté la position de la Commission en ce qui concerne l'existence de «circonstances extraordinaires» liées aux chutes de neige. Par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à une indemnisation en espèces. Toutefois, le plaignant avait un « droit aux soins » et aurait dû se voir offrir un hébergement à l'hôtel par le transporteur. Étant donné que le transporteur n'a pas fourni d'hébergement à l'hôtel, l'Ombudsman a estimé qu'il y avait eu violation de l'obligation de diligence. Pour cette raison, le Médiateur a estimé que le point de vue de la Commission, selon lequel il n'y avait pas eu de violation du devoir de sollicitude, n'était pas convaincant.
Le Médiateur a recommandé à la Commission de tenir dûment compte du devoir de sollicitude du transporteur à l'égard des passagers aériens lorsqu'elle traitera à l'avenir de telles plaintes pour infraction. En ce qui concerne sa décision d'interrompre la correspondance avec le plaignant, le Médiateur n'était pas d'accord avec l'avis de la Commission selon lequel sa correspondance était "inappropriée" et a adressé une autre recommandation à la Commission à cet égard.
La Commission a accepté en principe la deuxième recommandation du Médiateur. Bien que la Commission n'ait pas rejeté la première recommandation du Médiateur, il ressort clairement de sa réponse qu'elle ne partage pas le point de vue du Médiateur quant à l'étendue du devoir de sollicitude d'un transporteur à l'égard d'un passager. En clôturant son enquête, ,, la Médiatrice a formulé une remarque critique à ce sujet. Elle a également transmis sa décision aux commissions compétentes du Parlement, ainsi qu'aux médiateurs nationaux, pour information.