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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1983/2013/LP relative à l'enquête de la Commission européenne sur une violation présumée du règlement (CE) n° 1008/2008

L’affaire concernait une allégation selon laquelle la Commission européenne n’aurait pas enquêté sur la délivrance par les autorités [de l’État membre][1] d’une licence d’exploitation à [une autre] compagnie aérienne. Le plaignant (la compagnie aérienne Ryanair) a fait valoir que le fait qu’[une compagnie aérienne] Air était contrôlée en dernier ressort par une société établie dans un pays tiers était contraire au règlement (CE) no 1008/2008. Elle a donc demandé à la Commission d’examiner sa structure de propriété. La Commission a demandé toutes les informations nécessaires aux autorités [de l’État membre] et a conclu qu’il n’existait aucune preuve d’une infraction au règlement.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que la Commission s’était correctement conformée au règlement et avait examiné l’affaire de manière approfondie. Le Médiateur a donc conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant (Ryanair) est une compagnie aérienne irlandaise à bas prix. Le 14 février 2012, elle a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant le non-respect présumé par [une compagnie aérienne] (l’«autre compagnie aérienne») des exigences en matière de propriété et de contrôle effectif établies à l’article 4, point f), du règlement (CE) no 1008/2008 [2]. Selon le plaignant, l’actionnaire majoritaire (la société «X») de l’autre compagnie aérienne est effectivement contrôlé par une société américaine enregistrée en Arizona.

2. En mars et avril 2012, plusieurs lettres ont été échangées entre le plaignant et la Commission concernant la nécessité pour la Commission d'évaluer correctement la structure de propriété de l'autre compagnie aérienne, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1008/2008. La Commission a informé le plaignant qu’elle avait contacté les autorités [de l’État membre] afin d’obtenir des informations détaillées et que celles-ci avaient expliqué que l’autre compagnie aérienne respectait les exigences en matière de propriété et de contrôle effectif. Le plaignant s'est dit préoccupé par l'analyse des autorités [EM], invoquant leur manque d'expérience et suggérant un jugement biaisé.

3. Le 24 juillet 2012, le plaignant a demandé à la Commission des informations actualisées sur l'enquête. La Commission a répondu que l’analyse des informations fournies par les autorités [de l’État membre] était en cours.

4. Le 7 novembre 2012, la Commission a contacté les autorités [EM] par l’intermédiaire de l’application EU Pilot et leur a demandé de fournir des preuves écrites de leurs conclusions, ainsi que des documents obtenus au cours de leur enquête, toute information en leur possession sur la structure et la propriété de l’autre compagnie aérienne et tout instrument juridique pertinent concernant les droits de détenir des actions et/ou de nommer des administrateurs. Le même jour, la Commission a également informé le plaignant du transfert de sa plainte vers l'application EU Pilot [3]. Le plaignant a réitéré que la Commission devait mener sa propre enquête.

5. En janvier 2013, les autorités [de l’État membre] ont informé la Commission que, selon leur évaluation, il n’y avait pas eu de violation des exigences en matière de propriété et de contrôle effectif de l’autre compagnie aérienne, et ont présenté des copies des documents qui ont servi de base à leur analyse. Les autorités [de l’État membre] ont fourni des informations complémentaires en mars 2013.

6. Le 26 avril 2013, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités [de l’État membre], qu’elles ont présentées le 24 mai 2013. Le 16 juillet 2013, la Commission a informé le plaignant qu’après avoir analysé les informations soumises par les autorités [de l’État membre], il n’existait aucune preuve d’une violation du règlement (CE) no 1008/2008. Elle a également déclaré qu'à moins que des renseignements nouveaux et pertinents ne soient présentés dans un délai de quatre semaines, la plainte serait classée.

7. Le plaignant a demandé à la Commission de poursuivre l'enquête. La Commission a répondu qu’en l’absence d’informations supplémentaires, la plainte serait clôturée. Le 22 août 2013, la plainte et le dossier EU Pilot ont été clôturés.

8. Insatisfait de cela, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur en octobre 2013.

L'enquête

9. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a recensé les allégations et allégations suivantes:

1) La Commission n'a pas dûment examiné et enquêté sur la prétendue violation de l'article 4, point f), du règlement (CE) n° 1008/2008 par l'autre compagnie aérienne.

2) La Commission devrait enquêter directement et pleinement sur la structure de propriété de l'autre compagnie aérienne et, s'il est constaté qu'elle ne respecte pas les exigences de l'UE en matière de propriété, elle devrait prendre les mesures correctives appropriées en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008.

10. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission sur la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l'avis de la Commission. Le Médiateur a également examiné le dossier de la Commission. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation selon laquelle la Commission n’a pas dûment enquêté sur la violation de l’article 4, point f), du règlement (CE) no 1008/2008

Arguments présentés au Médiateur

11. Le plaignant a fait valoir que, malgré ses nombreuses lettres et courriels, la Commission n'avait pas tenu compte de ses préoccupations concernant l'inexpérience des autorités [EM] dans les enquêtes sur les questions de propriété des entreprises. Selon elle, la Commission aurait dû enquêter elle-même sur l’affaire plutôt que de s’appuyer sur les conclusions des autorités [de l’État membre]. Le plaignant a mentionné des documents précis qui auraient dû être pris en compte si une enquête raisonnable et approfondie avait été menée.

12. Le plaignant a fait valoir que, par rapport à sa propre analyse, l'examen de la Commission était superficiel. La Commission n'avait donc pas respecté le droit du plaignant à une bonne administration.

13. Dans son avis, la Commission a noté que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, il incombe à l’autorité compétente en matière de licences de surveiller de près le respect du chapitre II du règlement. Comme le prévoit le point c) dudit article, l'autorité compétente le fait à la demande de la Commission. En outre, l’article 26, paragraphe 2, reconnaît que la Commission peut obtenir toutes les informations nécessaires des États membres, y compris la fourniture d’informations par les transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée par leurs autorités compétentes en matière de licences.

14. À la lumière de ce qui précède, la Commission a fait valoir qu’elle s’était fondée sur les pouvoirs conférés par le règlement et avait procédé à sa propre analyse approfondie. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la plaignante, elle ne s'est pas simplement fondée sur les conclusions des autorités [de l'État membre].

15. En ce qui concerne la prétendue inexpérience des autorités [de l’État membre], la Commission a répondu qu’elle n’avait pas pour rôle de la remettre en question. Conformément au règlement (CE) n° 1008/2008, elle a contacté les autorités compétentes et leur a demandé de suivre de près la situation.

16. La Commission a en outre déclaré que, sur la base des informations détaillées fournies par les autorités [de l’État membre], elle avait conclu qu’il n’existait aucune preuve de l’exercice d’un contrôle effectif par des pays tiers et/ou des ressortissants de pays tiers.

17. Enfin, la Commission a affirmé que le droit du plaignant à une bonne administration avait été dûment respecté. Non seulement la Commission a informé le plaignant de manière continue et en temps utile, mais elle a également mené une enquête approfondie et indépendante sur le fond de l’affaire.

18. Dans sa réponse, le plaignant a réitéré sa principale allégation selon laquelle la Commission avait procédé à un examen superficiel des exigences en matière de contrôle effectif, en ignorant les éléments de preuve pertinents.

Évaluation du Médiateur

19. La présente plainte concerne l'évaluation par la Commission de la conformité de l'autre compagnie aérienne avec les exigences en matière de propriété et de contrôle effectif établies par le règlement (CE) n° 1008/2008. Le Médiateur note que ce règlement confie le contrôle du respect du chapitre II ("Licence d ' exploitation") à l ' autorité compétente en matière de licences. Dans ce contexte, la Commission peut demander aux autorités de réexaminer cette conformité. En outre, la Commission est habilitée à demander les informations nécessaires aux États membres et aux autorités chargées des licences.

20. La Médiatrice a toujours considéré que, dans le cadre de l’examen de ce type d’affaires, elle devrait se limiter à vérifier s’il existe une erreur manifeste dans le raisonnement de l’institution ou si une erreur de procédure s’est produite.

21. En l'espèce, le Médiateur estime que la Commission a fait pleinement usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la Commission n’a pas délégué l’enquête aux autorités [de l’État membre]. En effet, la Commission a demandé toutes les informations nécessaires aux autorités [de l’État membre], les a analysées et a formulé d’autres demandes afin de procéder à une analyse complète de la plainte. En outre, il apparaît que l’évaluation de la Commission est beaucoup plus détaillée que celle des autorités [de l’État membre]. En effet, après avoir reçu une première série de documents des autorités [de l’État membre] en janvier 2013, des documents supplémentaires (demandés par [l’État membre] à [l’autre compagnie aérienne]) ont été transmis à la Commission en mars 2013. En outre, la Commission a demandé des informations complémentaires, que les autorités [de l’État membre] ont présentées en mai 2013. Il apparaît donc que la Commission n’a pas simplement approuvé l’évaluation des autorités [de l’État membre], mais a procédé à son propre examen et s’est fondée sur un ensemble de documents plus complet que l’autorité nationale compétente.

22. La Médiatrice note en outre que, d'après les éléments de preuve qui lui ont été soumis, il apparaît que les documents sur lesquels la Commission s'est fondée pour évaluer les «exigences de contrôle effectif» du règlement comprenaient bon nombre des documents que la plaignante elle-même avait spécifiquement signalés comme étant essentiels à sa plainte [4]. L'inspection effectuée par les services de la Médiatrice a confirmé que tel était bien le cas.

23. En outre, au cours de l’inspection, la Commission a précisé que la surveillance et l’évaluation effectuées par l’autorité compétente en matière de licences sont continues et régulières par nature, et que les États membres sont responsables du contrôle constant du respect des règles applicables. Par conséquent, dans le cadre de son enquête, la Commission a examiné les informations dont disposaient les autorités [de l’État membre] jusqu’alors.

24. En ce qui concerne le fond de l'évaluation de la Commission, la Médiatrice note que, comme elle l'a expliqué dans sa lettre du 16 juillet 2013, après avoir analysé la propriété et le contrôle effectif de toutes les parties prenantes directes ou indirectes de l'autre compagnie aérienne (y compris l'article 75 des statuts de la compagnie aérienne), la Commission a conclu qu'il n'était pas possible d'établir l'infraction alléguée étant donné que la société X n'était pas une partie prenante majoritaire de l'autre compagnie aérienne et qu'elle ne contrôlait aucun des autres actionnaires de l'autre compagnie aérienne qui, selon les conclusions de la Commission, étaient tous majoritairement détenus par des ressortissants des États membres. Selon la Commission, comme elle l'a indiqué dans ses lettres et comme l'a confirmé l'inspection du dossier par le Médiateur, le propriétaire final de l'autre compagnie aérienne était un [citoyen d'un pays de l'UE]. En particulier, en ce qui concerne la question de l ' absence de "preuve d ' un contrôle effectif exercé par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers", la Commission a fondé sa conclusion ci-dessus sur un certain nombre de considérations pertinentes. Il s ' agissait notamment de déterminer non seulement quelle" entité a le pouvoir de décision ultime dans la gestion du transporteur aérien concerné (dans des domaines tels que les nominations aux organes de décision du transporteur, le plan d ' activité du transporteur, son budget annuel ou tout projet majeur d ' investissement ou de coopération)", mais aussi d ' examiner la " nationalité des membres des conseils d ' administration, le quorum ou la procédure de prise de décision et les droits spéciaux attachés aux actions" pour chacun des actionnaires de l ' autre compagnie aérienne.

25. En outre, au cours de l’inspection, le Médiateur a eu accès à des documents commerciaux et juridiques confidentiels qui ont été transmis par les autorités [de l’État membre] à la Commission et qui indiquaient que la structure de propriété de l’autre compagnie aérienne devrait respecter les exigences de l’UE en matière de propriété et de contrôle.

26. La Médiatrice note également que, ayant été invitée par la Commission à présenter toute information nouvelle et pertinente qui pourrait l’obliger à réexaminer les conclusions susmentionnées, Ryanair n’a présenté aucune information supplémentaire dans sa lettre du 9 août 2013, mais s’est contentée de demander à la Commission de poursuivre l’enquête. Le Médiateur n'est donc pas en mesure de remettre en cause l'appréciation de la Commission concernant la structure de propriété ultime de l'autre compagnie aérienne.

27. En outre, il apparaît que tout au long de cette procédure, la Commission a tenu le plaignant informé de l’évolution de l’enquête et a répondu en temps utile aux lettres envoyées pendant que l’examen de l’affaire était en cours.

28. À la lumière de tout ce qui précède, et sur la base des arguments et des éléments de preuve avancés par les parties, le Médiateur estime que l'appréciation de la Commission n'était entachée ni d'une erreur de procédure ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n’y a donc pas de mauvaise administration.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et la Commission européenne seront informés de cette décision.

Strasbourg, le 18 janvier 2016

Emily O'Reilly

 

[1] Le cas échéant, les références aux autorités d'un État membre (EM) et à une autre compagnie aérienne ont été anonymisées, comme l'indique l'utilisation de [...].

[2] Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 30).

[3] «EU Pilot» est une plateforme en ligne que les États membres et les services de la Commission utilisent pour communiquer et clarifier le contexte factuel et juridique des problèmes liés à la conformité du droit national avec le droit de l'UE ou à l'application correcte du droit de l'UE. En règle générale, EU Pilot est utilisé comme première étape pour tenter de résoudre les problèmes, de sorte que, si possible, les procédures d'infraction formelles soient évitées. Actuellement, les 28 États membres participent tous à EU Pilot.

[4] Par exemple, le Charity Trust [de l’autre compagnie aérienne] ou les statuts [de l’autre compagnie aérienne].

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