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Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées: le traitement des personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie (RCAM)
Mercredi | 10 avril 2019
Décision de la Médiatrice européenne dans son enquête stratégique OI/4/2016/EA sur la manière dont la Commission européenne traite les personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie du personnel de l’UE
Mercredi | 10 avril 2019
En 2015, un comité des Nations unies a constaté que le régime d’assurance maladie des membres du personnel de l’UE, le régime commun d’assurance maladie (RCAM), n’était pas conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). Le comité recommande que le RCAM soit révisé pour offrir une couverture complète des besoins de santé liés au handicap.
Après avoir reçu des plaintes de membres du personnel qui avaient rencontré des problèmes pour obtenir le remboursement intégral de leurs frais médicaux ou de ceux des membres de leur famille, la Médiatrice a mené une enquête stratégique. Elle estime que le fait que la Commission européenne n’ait pris aucune mesure efficace en réponse à la recommandation de la commission constitue un cas de mauvaise administration. Elle recommande donc à la Commission de réviser les règles régissant le RCAM. Elle a également fait un certain nombre de suggestions à la Commission concernant la manière dont les besoins des personnes handicapées sont couverts par le RCAM, ainsi que la nécessité de former le personnel et de consulter correctement les parties prenantes afin de garantir que le RCAM reflète les besoins des personnes handicapées.
La Commission répond en indiquant qu’elle révisera les règles régissant le RCAM et prendra des mesures pour donner suite à la plupart des suggestions du Médiateur.
La Commission ayant accepté sa recommandation, la Médiatrice clôt son enquête stratégique. Compte tenu de l’importance de la question, elle demande à la Commission de lui faire rapport dans un délai de six mois sur la mise en œuvre de la recommandation. La Médiatrice confirme également sa suggestion concernant la nécessité pour la Commission de revoir ses règles de 2004 relatives à la prise en compte des besoins du personnel handicapé.
Décision dans l’affaire 1641/2015/ZA relative au refus de l’Office européen de sélection du personnel d’autoriser le plaignant à poser sa candidature dans le cadre de deux concours simultanés de recrutement de traducteurs et à l’absence d’explication des raisons de l’application de cette pratique
Mardi | 17 juillet 2018
L’affaire concernait la pratique de l’Office européen de sélection du personnel (ci-après l’«EPSO») consistant à ne pas autoriser les candidats à postuler à plus d’un concours de recrutement simultané pour des fonctionnaires de l’Union, même s’ils remplissaient les critères. L’EPSO a refusé d’autoriser le plaignant à postuler dans le cadre de deux concours simultanés de recrutement de traducteurs pour les institutions de l’UE et n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons de l’application de cette pratique.
Le Médiateur a estimé que cette pratique pourrait avoir pour conséquence d’entraver le recrutement des personnes les plus qualifiées et que, par conséquent, l’EPSO devrait être en mesure de fournir une motivation convaincante quant aux raisons pour lesquelles il a cette pratique. La Médiatrice a estimé que le fait que l’EPSO n’ait pas fourni une telle motivation au plaignant constituait un cas de mauvaise administration. Elle a également estimé que toute poursuite de la pratique, en l’absence de motivation solide, constituerait nécessairement également un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a donc recommandé à l'EPSO de revoir immédiatement sa politique en ce qui concerne cette pratique.
En réponse, EPSO a mis en place un groupe de réflexion interne chargé de procéder à une analyse d’impact détaillée de tout changement de politique dans ce domaine. L'évaluation sera présentée au conseil d'administration d'EPSO d'ici décembre 2018. La Commission doit prendre la décision finale. Étant donné que l’EPSO donne suite à sa recommandation, le Médiateur a décidé de classer l’affaire.
Décision de l'EPSO d'exclure le plaignant d'un concours au motif qu'il n'a pas jugé son diplôme pertinent
Vendredi | 25 mai 2018
Décision dans l’affaire 1984/2015/JN relative à la décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles les coûts déclarés par un partenaire dans le cadre d’un projet de lutte contre le racisme à l’égard des Roms financé par l’UE
Mercredi | 23 mai 2018
L'affaire concernait une décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles certains coûts déclarés par une organisation non gouvernementale, qui a participé à un projet financé par l'UE visant à lutter contre le racisme à l'égard des Roms. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas correctement examiné les éléments de preuve avant de déterminer que les coûts étaient inéligibles.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
Décision dans l’affaire 1333/2015/MDC concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’exclure le plaignant d’un concours au motif que son diplôme n’était pas pertinent
Mercredi | 23 mai 2018
Le plaignant a été exclu en 2013 d'un concours de recrutement d'administrateurs dans le domaine de l'audit organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Il a été exclu parce que ses qualifications académiques n'étaient pas suffisamment pertinentes pour le poste annoncé. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a souligné que plusieurs candidats admis au même concours en 2010 avaient des diplômes identiques ou moins pertinents que son diplôme. Il a fait valoir que si les qualifications des autres candidats étaient suffisantes en 2010, son diplôme devrait être suffisant également en 2013.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le concours de 2013 était le même que celui qui avait été initialement organisé en 2010 et que les mêmes critères concernant les qualifications devraient s’appliquer en 2013 qu’en 2010. La Médiatrice a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l’EPSO et a recommandé à ce dernier de demander au jury de réviser sa décision sur les qualifications du plaignant.
L’EPSO a refusé d’accepter la recommandation du Médiateur sans fournir
raisons convaincantes de sa position. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.
Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) – rôle des médiateurs nationaux
Mercredi | 16 mai 2018
Décision dans l’affaire 1512/2015/PD relative au recouvrement de fonds par la Commission européenne concernant plusieurs projets financés par l’UE
Mardi | 03 avril 2018
L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de recouvrer les sommes versées sous la forme de subventions au titre de divers projets financés par l’UE. La décision a été prise à la suite d'audits effectués par un auditeur au nom de la Commission. Le plaignant n'était pas d'accord avec les constatations de la vérification. Le plaignant souhaitait, entre autres, que les audits soient examinés par la chambre nationale des comptes de son État membre. La Commission n’a pas jugé cela nécessaire.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
Compte de courrier électronique privé utilisé pour la correspondance apparemment liée au travail à l’Agence exécutive européenne pour la recherche – questions relatives à l’accès du public aux courriers électroniques
Samedi | 23 décembre 2017
Décision dans l’affaire 66/2016/DK relative à l’action de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche concernant une demande d’accès à des documents
Jeudi | 21 décembre 2017
L’affaire concernait la demande d’accès du plaignant à deux courriels envoyés à partir du compte de courrier électronique privé du président du conseil de direction de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche aux membres du conseil scientifique de l’Agence. Lorsque l’Agence a refusé l’accès au motif que les deux courriels n’étaient pas en sa possession puisqu’ils avaient été envoyés à partir d’un compte privé, le plaignant s’est adressé au Médiateur européen.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur la question, après quoi le président du conseil de direction a fourni à l’Agence des copies des deux courriels. Ainsi, l’Agence pourrait évaluer la demande d’accès du plaignant aux courriels au titre du règlement (CE) no 1049/2001 [1]. L’Agence a ensuite accordé au plaignant un accès partiel aux documents. Le Médiateur a obtenu des copies complètes des deux courriels et a pu vérifier que les expurgations effectuées dans les copies divulguées au plaignant étaient justifiées.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Décision dans l’affaire 386/2016/MDC concernant la prétendue décision injustifiée de la Commission de clore une plainte pour infraction
Vendredi | 15 décembre 2017
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance envoyée dans le cadre d’une plainte pour infraction contre l’Italie et sa prétendue décision injustifiée de clore la plainte pour infraction.
La Médiatrice a enquêté sur ces questions et a constaté que, par la réponse que la Commission avait envoyée au plaignant au cours de cette enquête, elle avait fourni une réponse convaincante et complète. La Commission avait donc réglé la première question. En particulier, la Médiatrice a estimé que la Commission avait suffisamment expliqué sa décision de ne pas rouvrir la procédure d’infraction dans cette affaire. Par conséquent, en ce qui concerne la deuxième question, elle a estimé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête.
Décision dans l’affaire 559/2016/MDC relative au refus de la Banque européenne d’investissement d’ouvrir la procédure de conciliation à l’égard du plaignant
Mardi | 31 octobre 2017
L’affaire concernait le licenciement abusif et le harcèlement présumés d’un ancien employé à la Banque européenne d’investissement (BEI).
L’enquête de la Médiatrice s’est concentrée sur la question de savoir si la BEI avait prétendument refusé à tort au plaignant le bénéfice de ce que l’on appelle la «procédure de conciliation» prévue à l’article 41 du statut du personnel de la BEI (qui prévoit que les membres du personnel peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un litige survient avec la BEI et que, avant de le faire, ils doivent rechercher un règlement à l’amiable, par le biais de la procédure de conciliation). Le Médiateur a conclu à titre préliminaire que, en considérant que la procédure de conciliation ne pouvait pas être appliquée à un ancien membre du personnel qui ne percevait pas de pension de la BEI, la BEI avait commis un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a donc proposé à la BEI d'engager sans délai la procédure de conciliation, tant en ce qui concerne le licenciement que les questions de harcèlement. La Banque a accepté d'engager la procédure de conciliation en ce qui concerne la question du licenciement et a renvoyé le plaignant à une autre procédure concernant la question du harcèlement.
La Médiatrice a conclu que, à la suite de son intervention, une solution avait été trouvée. Elle a donc classé l'affaire.
Décision dans l’affaire 1688/2015/JAP relative à la décision de la Commission européenne de recouvrer des fonds auprès d’un participant à un projet de l’UE sur les personnes âgées et les TIC (SENIOR)
Vendredi | 06 octobre 2017
La plaignante, une organisation à but non lucratif basée en Belgique, a participé à un projet financé par l’UE qui visait à résoudre les problèmes rencontrés par les personnes âgées dans l’utilisation des solutions TIC. Un audit financier a révélé que le système utilisé par le plaignant pour enregistrer le temps de travail n'était pas fiable. En conséquence, la Commission a cherché à récupérer plus de 85 000 EUR auprès du plaignant.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que les auditeurs avaient reconnu que le travail effectué par le plaignant sur deux «éléments livrables» spécifiques était légitime, tout comme le temps de travail concerné. Elle estime donc que la Commission n’était pas fondée à rejeter les frais de personnel liés à ces travaux. Pour remédier à cette situation, elle a recommandé à la Commission de réduire le montant qu’elle cherchait à recouvrer en conséquence.
La Commission a pleinement accepté la recommandation de la Médiatrice et a accepté de réduire le montant à recouvrer de près de 37 000 EUR. Dans ce contexte, le Médiateur a classé l’affaire. Toutefois, la Médiatrice poursuit une enquête distincte concernant le recouvrement des fonds relatifs aux autres «éléments livrables».
Décision dans l’affaire 947/2016/JN sur le traitement par la Commission de l’enquête Facebook du plaignant
Lundi | 24 juillet 2017
Cette affaire s’explique par le fait que la représentation de la Commission européenne en Croatie n’a pas répondu à une demande d’informations formulée sur Facebook et qu’elle a bloqué le plaignant sur sa page Facebook. Le plaignant avait demandé si le chef de la représentation en Croatie était un ancien membre du parti communiste de Yougoslavie.
Étant donné que la Commission a maintenant débloqué sa page Facebook et y a répondu, la Médiatrice estime que la Commission a réglé ces aspects de l’affaire. La Médiatrice estime en outre que la Commission n’a commis aucun cas de mauvaise administration en ne divulguant pas les informations demandées parce qu’elles constituaient des données à caractère personnel protégées.
Toutefois, la Médiatrice suggère d’améliorer la nécessité de répondre aux citoyens qui communiquent avec la Commission sur les médias sociaux. La Commission devrait tenir compte du fait que le droit de réponse, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes de bonne administration, tels que prévus dans le code européen de bonne conduite administrative, s’applique aux communications reçues par l’intermédiaire des médias sociaux, sous réserve uniquement des limitations justifiées au titre du principe de proportionnalité. La Commission devrait en tenir compte lors de la révision de son guide à l'intention des fournisseurs d'informations et dans tout autre travail pertinent.