Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rechercher des enquêtes

Critères de filtrage des documents
Affaire
Date
Mots clés
Ou essayez d’anciens mots-clefs (avant 2016)

Affichage 1 - 20 des 1876 résultats

Décision dans l’enquête d’initiative OI/7/2016/MDC sur la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention

Lundi | 19 février 2018

Cette enquête d'initiative est basée sur une plainte déposée par une association d'ONG arméniennes appelée la Ligue de protection des citoyens (CPL). Elle concerne la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention avec CPL à la suite de la découverte par la délégation d’une erreur dans son évaluation initiale de la demande de CPL. CPL a fait valoir que la décision de la délégation n’était pas fondée sur de bonnes raisons.

Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission européenne a reconnu que les mesures prises initialement par la délégation, une fois qu’elle a réalisé qu’une erreur s’était produite dans le processus d’évaluation, n’étaient pas appropriées. Toutefois, la Commission a également démontré que l’erreur détectée nécessitait que l’évaluation de la demande de CPL soit refaite et, partant, que la délégation n’était pas en mesure de conclure le contrat de subvention avec CPL.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 668/2016/EIS concernant le fait que la Commission européenne n’a pas fourni de réponses appropriées à un plaignant au sujet de ses préoccupations relatives à une question d’aide d’État en Allemagne

Mercredi | 06 décembre 2017

L’affaire concernait le fait que la Commission européenne n’avait pas fourni de réponses appropriées à un plaignant qui s’était plaint d’un problème d’aides d’État en Allemagne. Le plaignant a estimé que l'Allemagne enfreignait les règles de l'UE en matière d'aides d'État en raison de son nouveau régime de financement de la radiodiffusion publique. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, puisque la Commission avait finalement fourni une réponse adéquate, il n’y avait pas de mauvaise administration.  

Décision dans l’affaire 1064/2015/JAP concernant le rejet et le recouvrement par la Commission européenne des coûts déclarés au titre d’une convention de subvention au titre du 6e PC

Jeudi | 22 juin 2017

L’affaire concernait le rejet par la Commission et la proposition de recouvrement de certains coûts liés à des activités sous-traitées dans le cadre d’une convention de subvention au titre du 6e PC. À la suite de l’enquête de la Médiatrice, la Commission a décidé de ne pas procéder au recouvrement des dépens pour un montant total de près de 87 000 EUR. La Commission a expliqué qu’elle avait décidé de modifier sa décision initiale au motif que le plaignant avait agi de bonne foi et conformément aux conseils qu’elle avait elle-même donnés.

Le Médiateur s'est félicité de cette nouvelle décision; néanmoins, elle a jugé regrettable que, pendant plusieurs années, la plaignante ait eu la perspective d’un recouvrement important des fonds suspendus au-dessus de celle-ci.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 208/2015/PD concernant des conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’experts de la Commission sur le champ électromagnétique

Mardi | 18 avril 2017

L'affaire concernait des conflits d'intérêts présumés concernant des membres d'un groupe de travail de la Commission chargé d'examiner les données scientifiques sur les effets que les champs électromagnétiques peuvent avoir sur la santé. La plainte déposée auprès du Médiateur alléguait que la Commission n'avait pas examiné correctement si les scientifiques du groupe de travail étaient en situation de conflit d'intérêts.

Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle est convaincue que la Commission a bien examiné la question et que les scientifiques n'ont pas d'intérêts contradictoires. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Toutefois, la Médiatrice a estimé que les procédures de la Commission pouvaient être améliorées et a formulé quelques suggestions d’amélioration.

Décision dans l’affaire 689/2016/ZA relative au rejet par l’Agence européenne pour les systèmes mondiaux de navigation de la candidature du plaignant au poste de chef du département TIC

Vendredi | 27 janvier 2017

L’affaire concernait la procédure de sélection pour le poste de chef du département TIC au sein de l’Agence européenne pour les systèmes mondiaux de navigation. Le plaignant a soutenu que l'Office n'avait pas évalué sa demande équitablement et a soutenu que l'Office devrait réviser sa décision de rejeter sa demande.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a demandé à l’Agence de clarifier un certain nombre de questions de procédure. Sur la base de la réponse de l’Agence et de sa propre analyse, la Médiatrice n’a relevé aucune erreur manifeste dans la procédure de sélection. L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 393/2015/MDC relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public un accès complet aux documents d’évaluation concernant une procédure de passation de marché public

Lundi | 19 décembre 2016

La plainte, déposée par l'ONG Access Info Europe, concerne le refus prétendument injustifié de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux documents d'évaluation concernant une procédure de passation de marché public pour la «réhabilitation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Subotica» (Serbie). La divulgation des documents a été refusée sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b) (protection des données à caractère personnel), de l’article 4, paragraphe 2 (protection des intérêts commerciaux) et de l’article 4, paragraphe 3 (protection du processus décisionnel) du règlement 1049/2001. La plaignante a estimé qu’il convenait de lui accorder un accès complet aux documents d’évaluation.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration dans le comportement de la Commission.  Toutefois, elle suggère que la Commission obtienne systématiquement, avant leur nomination, le consentement des membres du comité d'évaluation dans les processus de passation de marchés à la divulgation de leurs noms. La divulgation de leur nom à la fin du processus d'évaluation devrait être considérée comme une condition de nomination à un tel comité.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1206/2014/PD concernant le refus de la Commission européenne de divulguer les noms de fonctionnaires dans une affaire d’aide d’État

Lundi | 19 décembre 2016

L’affaire concernait un refus de la Commission de divulguer les noms des membres du personnel qui avaient travaillé sur une enquête de la Commission en matière d’aides d’État. Au cours de l'enquête, le Médiateur a recueilli l'avis de la Commission, du plaignant et du Contrôleur européen de la protection des données.

La question de savoir si le refus de divulguer les noms était justifié dépendait de l'article 8 du règlement (CE) n° 45/2001 sur la protection des données. En vertu de cette disposition, la personne qui demande la divulgation doit d’abord démontrer la nécessité de divulguer les noms à cette personne. Si ce critère est rempli, l’autorité publique doit encore établir si les intérêts légitimes des membres du personnel seraient affectés par la divulgation de leurs noms et, dans l’affirmative, si ces intérêts légitimes étaient plus importants que la nécessité invoquée par la personne demandant la divulgation des noms.  

Tout en jugeant que la Commission ne devrait pas appliquer l’article 8 de manière restrictive lorsque des noms de membres du personnel sont en cause, le Médiateur a constaté qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en refusant de divulguer les noms des membres du personnel en cause.

Décision dans l’affaire 628/2016/EIS concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une nouvelle candidature après avoir échoué aux premiers tests

Jeudi | 01 décembre 2016

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une deuxième candidature dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt qui ne prévoyait pas de délai spécifique pour le dépôt des candidatures. Le plaignant a cherché à introduire une deuxième candidature après avoir échoué à l’épreuve liée à sa candidature initiale dans le cadre de la même procédure de sélection. Le plaignant a fait valoir que l’EPSO n’avait pas fourni de réponses adéquates à ses lettres concernant i) la base juridique permettant de ne pas autoriser les candidats à présenter une nouvelle candidature dans le cadre des procédures de sélection sans aucune date limite spécifique; et ii) les conditions, y compris le comportement du personnel, dans le centre de test en Espagne.

Dans son mémoire en réponse, l’EPSO s’est référé aux conditions énoncées dans l’appel à manifestation d’intérêt comme base juridique de ses actions. Elle a également expliqué qu'elle avait enquêté sur le comportement du personnel du centre d'examen.

La Médiatrice a estimé que l’explication de l’EPSO était raisonnable et adéquate, de sorte que l’affaire a été classée.

Décision dans l'affaire 1052/2016/EIS concernant le traitement par le Conseil de la demande du plaignant visant à rectifier une clause figurant dans une directive

Jeudi | 24 novembre 2016

L’affaire concernait le fait que le Conseil n’aurait pas correctement expliqué au plaignant pourquoi il pouvait prendre jusqu’à un an pour rectifier le texte d’une directive, si des modifications étaient jugées nécessaires. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que le Conseil avait fourni une réponse détaillée et adéquate. Le plaignant semblait également satisfait des explications fournies. L'affaire a donc été classée telle qu'elle a été réglée.

Décision dans l’affaire 204/2016/DR concernant le prétendu non-respect par l’EPSO des règles de la procédure de sélection EPSO/CAST/P/1/2015

Mercredi | 09 novembre 2016

L’affaire concernait un prétendu manquement de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) aux règles d’une procédure de sélection.

La Médiatrice a demandé à l’EPSO de répondre aux préoccupations de la plaignante dans le cadre de la première étape de son enquête. Ces préoccupations concernaient la prétendue fourniture d’informations erronées sur les épreuves de la procédure de sélection et une erreur matérielle dans les lettres informant la plaignante des résultats de ses épreuves. La Médiatrice a estimé que la réponse ultérieure de l’EPSO fournissait des explications complètes et raisonnables en ce qui concerne les questions soulevées par le plaignant et que rien n’indiquait qu’il ne respectait pas les règles régissant la procédure de sélection en question. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 535/2014/JAS concernant la prétendue discrimination de l’Office européen de sélection du personnel à l’encontre de candidats sans diplôme de doctorat dans le cadre d’un appel à candidatures pour des agents contractuels de recherche

Lundi | 26 septembre 2016

L’affaire concernait une procédure de sélection d’agents contractuels organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en 2013. Les candidats à ces procédures de sélection doivent d'abord satisfaire à certains critères d'éligibilité. Les candidats qui remplissent ces critères d'éligibilité sont ensuite évalués sur la base de critères de sélection. Les meilleurs candidats sont ensuite inscrits sur une liste de réserve.

Le plaignant satisfaisait aux critères d'admissibilité, qui incluaient la nécessité d'avoir un diplôme de doctorat ou une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que chercheur. Toutefois, il a été exclu du concours après que sa candidature a été comparée à d'autres candidats sur la base des critères de sélection. Il se plaint ensuite que les critères de sélection ont favorisé les candidats titulaires d’un diplôme de doctorat, tandis que l’appel à manifestation d’intérêt a laissé entendre qu’un diplôme de doctorat serait traité comme équivalant à cinq années d’expérience professionnelle.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration. Les critères d'admissibilité établissent un seuil minimal que tous les candidats doivent respecter. Les critères de sélection servent ensuite à permettre au jury de sélection d'identifier les meilleurs candidats parmi les candidats éligibles. Il relève clairement du pouvoir d’appréciation d’une institution de décider quels critères de sélection utiliser pour autant qu’ils ne soient pas manifestement inappropriés. Le Médiateur a conclu que le choix des critères de sélection dans cette affaire avait été parfaitement raisonnable. En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel la sélection n’avait pas été transparente, la Médiatrice a noté que les critères de sélection avaient été clairement énoncés dans l’appel.