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Pas de mauvaise administration en cas de procédure de sélection du Parlement européen

Jeudi | 10 mars 2016

L'affaire concernait l'exclusion du plaignant par le Parlement européen d'une procédure de sélection des administrateurs de recherche.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a examiné le dossier détenu par le Parlement.

Sur la base des informations obtenues lors de l’inspection, le Médiateur n’a pas constaté de mauvaise administration de la part du Parlement.

Décision dans l’affaire 1409/2014/MHZ concernant l’absence d’évaluation préalable de l’impact de l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam sur les droits de l’homme par la Commission européenne

Vendredi | 26 février 2016

L’affaire porte sur la question de savoir si la Commission européenne aurait dû procéder à une analyse d’impact sur les droits de l’homme dans le cadre de ses négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec le Viêt Nam. Les plaignants estimaient qu’une telle évaluation était nécessaire, alors que la position de la Commission était qu’elle n’était pas nécessaire étant donné qu’une analyse d’impact sur le développement durable avait déjà été réalisée en 2009 sur une proposition d’accord de libre-échange entre l’UE et l’ASEAN, qui incluait le Viêt Nam.

Le Médiateur a conclu que le fait que la Commission n'ait pas procédé à une analyse d'impact spécifique sur les droits de l'homme en ce qui concerne le Viêt Nam constituait un cas de mauvaise administration. En mars 2015, elle a recommandé que la Commission procède à une telle évaluation sans plus tarder.

La Commission a refusé. Elle a fait valoir que ses «instruments de politique non commerciale» et les clauses relatives aux droits de l'homme de l'accord de partenariat et de coopération avaient atteint le même objectif.

Le Médiateur n'était pas d'accord et, ce faisant, a souligné les caractéristiques inhérentes à l'outil d'évaluation de l'impact sur les droits de l'homme. L’accord ayant été conclu entre-temps, le Médiateur a clôturé l’affaire par une remarque critique.

Décision dans l'affaire 1134/2015/TN relative à la décision de la Commission européenne de déclarer inéligibles certains coûts supportés par un partenaire dans le cadre d'un projet financé par l'UE

Jeudi | 11 février 2016

L'affaire concernait la décision de la Commission de déclarer inéligibles certains coûts déclarés par un partenaire à un projet financé par l'UE. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que les motifs invoqués par la Commission pour ne pas accepter les coûts en question étaient raisonnables. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 1977/2013/MDC relative à l’évaluation par la Commission européenne d’une plainte pour infraction concernant des restrictions à la libre circulation au sein du marché intérieur de l’UE

Vendredi | 25 septembre 2015

La plaignante en l'espèce, de nationalité luxembourgeoise, a été exclue de la concurrence pour un poste en France au motif qu'elle n'était pas de nationalité française. Le poste en question était celui d’un juge non président qui devait représenter le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés auprès de la Cour française de l’asile. Le plaignant a indiqué à la Commission européenne que la limitation du poste aux ressortissants français semblait constituer une violation des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs. Lorsque la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu d’infraction au droit de l’Union, le plaignant a contacté le Médiateur.

La Commission a estimé qu’une exception au droit à la libre circulation des travailleurs s’appliquait. Cette exception s’applique en cas d’emploi dans la fonction publique et est prévue à l’article 45, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission a reconnu qu’une décision sur cette question nécessitait une évaluation concrète de la nature des tâches et des responsabilités du juge non président et a fait valoir qu’elle avait procédé à une telle évaluation. Le Médiateur a noté que, dans le cadre de cette évaluation, la Commission n'avait pas contacté les autorités françaises afin d'obtenir de plus amples informations sur le poste en question. La proposition initiale du Médiateur était donc que la Commission réexamine son évaluation de la plainte pour infraction et elle a suggéré que la Commission consulte les autorités françaises. En réponse à cette proposition, la Commission a maintenu qu'elle disposait de suffisamment d'informations pour trancher la question et qu'il n'était donc pas nécessaire de contacter les autorités françaises. Après avoir examiné sa réponse détaillée à la proposition, le Médiateur a admis qu'en l'espèce, la Commission disposait de suffisamment d'informations pour fonder sa décision. Elle a donc clos l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.

Décision dans l’affaire 45/2015/PMC concernant les actions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite de la réception d’un rapport de lancement d’alerte

Mardi | 11 août 2015

L'affaire concernait les actions de l'OLAF à la suite de la réception d'un rapport de dénonciation liant l'Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la manipulation présumée d'un rapport d'inspection de sûreté aérienne. À la suite d’une évaluation préliminaire, le Médiateur s’est inquiété de ce qui semblait être la décision de l’OLAF de classer l’affaire et de renvoyer l’affaire devant l’AESA, bien que le lanceur d’alerte ait délibérément choisi de faire rapport à l’OLAF plutôt qu’à l’AESA. La Médiatrice a estimé à titre préliminaire qu’une telle décision pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité des dispositions relatives à la dénonciation des dysfonctionnements en général. Elle a donc décidé de s'enquérir de la question.

À la suite d'une inspection des dossiers de l'OLAF, le Médiateur a constaté que l'OLAF avait dûment examiné l'opportunité d'ouvrir une enquête. Il est également apparu que l’OLAF n’avait pas clos l’affaire, mais avait demandé à l’AESA d’examiner la question et de rendre compte des résultats de son enquête. En outre, l’OLAF s’était réservé le droit d’ouvrir une enquête formelle à un stade ultérieur. Dans ce contexte, la Médiatrice a estimé que l’OLAF avait traité de manière appropriée le rapport de dénonciation du plaignant. La Médiatrice a noté que l’OLAF aurait dû informer plus explicitement le plaignant que sa saisine de l’AESA ne signifiait pas que l’OLAF ne prendrait aucune autre mesure en la matière. Elle a fait une autre remarque à cet égard.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 995/2011/KM contre la Commission européenne

Mardi | 30 juin 2015

L’affaire concernait une plainte pour infraction déposée auprès de la Commission européenne concernant le prétendu défaut de mise en œuvre correcte par l’Allemagne de certaines dispositions de la directive «vie privée et communications électroniques». Le plaignant s'est adressé au Médiateur européen en alléguant que la Commission n'avait pas expliqué correctement les raisons pour lesquelles elle n'avait pas ouvert d'enquête. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que la Commission avait ensuite fourni une explication adéquate concernant certaines des questions soulevées par le plaignant. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la Commission n’a pas fourni d’explication adéquate, le Médiateur a clôturé l’affaire par une remarque critique.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 400/2014/DK contre la Commission européenne

Lundi | 08 juin 2015

L'affaire concernait le fait que la Commission européenne n'avait prétendument pas informé le plaignant du statut prioritaire de sa plainte en matière d'aides d'État.

Le Médiateur a enquêté sur cette question. Au cours de son enquête, la Commission a informé le plaignant que sa plainte n'était pas traitée en priorité. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué les motifs de sa décision. Le Médiateur a donc clôturé la plainte par une remarque critique concernant le fait que la Commission n'avait pas informé le plaignant des raisons pour lesquelles elle avait accordé un statut de priorité faible à sa plainte en matière d'aides d'État.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 415/2014/FOR contre le Parlement européen

Lundi | 01 juin 2015

La plaignante travaille comme agent temporaire au Parlement européen. Elle est tombée malade pendant un congé annuel. L'affaire concerne le refus du Parlement de convertir le congé annuel de la plaignante en congé de maladie. La Médiatrice a enquêté sur cette affaire et n'a pas décelé de mauvaise administration étant donné que la plaignante était tenue d'indiquer l'on adresse à laquelle elle séjournait au moment où elle transmettait son certificat médical relatif au congé de maladie, ou peu de temps après. Cette obligation n'a pas été respectée.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 150/2015/DK contre le Service européen pour l'action extérieure

Jeudi | 07 mai 2015

L'affaire concernait l'évaluation de la proposition d'offre du plaignant. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a fait valoir que le comité d’évaluation avait mal évalué sa proposition, car il n’avait pas tenu compte des informations qui y étaient fournies.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que le plaignant n’avait pas démontré que les évaluateurs avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les aspects faisant l’objet de la plainte. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1136/2014/DK contre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)

Mardi | 05 mai 2015

L'affaire concernait le prétendu défaut d'EPSO de fournir au plaignant une copie du texte source de l'épreuve de traduction et les copies corrigées de ses textes de traduction dans le cadre d'un concours général.

Étant donné que le Tribunal de la fonction publique a constaté, dans un arrêt récent, que les jurys n'avaient pas besoin de fournir aux candidats la version corrigée de leurs épreuves, les raisons pour lesquelles les réponses étaient erronées ou les grilles d'évaluation utilisées pour les épreuves écrites et orales, le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte afin de permettre à l'EPSO de formuler des observations sur la pertinence des conclusions du Tribunal dans le cadre de sa procédure de recrutement.

Au cours de son enquête, la Médiatrice a constaté que l’EPSO avait déjà amélioré la transparence de ses procédures de sélection en introduisant des tests de compétences et des tests fondés sur les compétences, ainsi que le passeport de compétences. En outre, EPSO s'est engagé à élaborer d'ici 2016 une nouvelle procédure qui permettrait aux candidats qui ne reçoivent pas de passeport de compétences d'obtenir la décision motivée du jury, contenant les commentaires du jury sur la qualité des traductions d'un candidat.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de l’EPSO.