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Décision dans l’affaire 45/2015/PMC concernant les actions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite de la réception d’un rapport de lancement d’alerte

L'affaire concernait les actions de l'OLAF à la suite de la réception d'un rapport de dénonciation liant l'Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la manipulation présumée d'un rapport d'inspection de sûreté aérienne. À la suite d’une évaluation préliminaire, le Médiateur s’est inquiété de ce qui semblait être la décision de l’OLAF de classer l’affaire et de renvoyer l’affaire devant l’AESA, bien que le lanceur d’alerte ait délibérément choisi de faire rapport à l’OLAF plutôt qu’à l’AESA. La Médiatrice a estimé à titre préliminaire qu’une telle décision pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité des dispositions relatives à la dénonciation des dysfonctionnements en général. Elle a donc décidé de s'enquérir de la question.

À la suite d'une inspection des dossiers de l'OLAF, le Médiateur a constaté que l'OLAF avait dûment examiné l'opportunité d'ouvrir une enquête. Il est également apparu que l’OLAF n’avait pas clos l’affaire, mais avait demandé à l’AESA d’examiner la question et de rendre compte des résultats de son enquête. En outre, l’OLAF s’était réservé le droit d’ouvrir une enquête formelle à un stade ultérieur. Dans ce contexte, la Médiatrice a estimé que l’OLAF avait traité de manière appropriée le rapport de dénonciation du plaignant. La Médiatrice a noté que l’OLAF aurait dû informer plus explicitement le plaignant que sa saisine de l’AESA ne signifiait pas que l’OLAF ne prendrait aucune autre mesure en la matière. Elle a fait une autre remarque à cet égard.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant est un membre du personnel de l’Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA). En 2014, deux de ses collègues ont fait l'objet d'une inspection dans un État membre afin de contrôler la conformité de cet État avec la législation de l'UE en matière de sécurité aérienne. Les inspecteurs auraient relevé deux lacunes. Toutefois, une seule de ces lacunes a conduit à une constatation dans le rapport de contrôle final. Selon le plaignant, un responsable de l’AESA a retiré la deuxième conclusion pour des raisons politiques. De l'avis du plaignant, cela constituait un grave abus de pouvoir. Il a donc soumis, début août 2014, un rapport de dénonciation à l’OLAF [1]. En utilisant cette procédure, le plaignant était en droit de s'attendre à être protégé contre toute rétorsion ou autre conséquence négative découlant de son signalement de dénonciateur.

2. Après avoir demandé diverses clarifications au plaignant, l’OLAF l’a informé, à la mi-décembre 2014, qu’en arrivant à sa décision d’ouvrir ou non une enquête, il avait examiné si l’affaire relevait de l’un des domaines prioritaires en matière d’enquête. Elle a déclaré qu’elle avait rejeté l’affaire au motif que l’OLAF n’était pas le seul organe habilité à traiter cette question; étant donné que des questions disciplinaires semblaient se poser au sein de l’AESA, il s’agissait d’une question relevant de l’autorité du directeur exécutif de l’AESA. L’OLAF a donc jugé approprié de donner au directeur exécutif de l’AESA la possibilité d’enquêter sur la question. Enfin, l’OLAF a informé le plaignant qu’il avait transmis une copie de sa décision à la direction générale des transports de la Commission européenne (DG MOVE) pour information.

3. Le plaignant s’est ensuite adressé au Médiateur et au président de la Commission pour obtenir de l’aide concernant son grief concernant l’OLAF [2]. Par la suite, fin janvier 2015, le plaignant a également adressé son grief à l’AESA conformément aux dispositions relatives à la dénonciation des dysfonctionnements [3].

Inspection du dossier de l'OLAF par le Médiateur

4. Le Médiateur a identifié les allégations et allégations suivantes avancées par le plaignant.

Allégations

1. l’OLAF a décidé à tort de ne pas enquêter sur le rapport de dénonciation du plaignant;

2. L’OLAF a pris un temps excessif pour décider s’il convenait ou non d’enquêter sur le rapport de lancement d’alerte.

Réclamations

L'OLAF devrait:

i) ouvrir une enquête sur la question soulevée par le plaignant;

ii) lui accorder une protection en tant que lanceur d’alerte.

5. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte en procédant à une inspection du dossier de l'OLAF en ce qui concerne le traitement du rapport de dénonciation du plaignant [4]. Le rapport de cette inspection a été transmis au plaignant. Il n'a fait aucun commentaire.

Allégation selon laquelle l’OLAF a décidé à tort de ne pas enquêter sur le rapport de dénonciation du plaignant

Évaluation préliminaire du Médiateur avant l'inspection

6. Dans sa lettre d'ouverture informant l'OLAF de l'inspection, la Médiatrice a noté que le règlement (UE) no 883/2013 [5] accorde à l'OLAF un large pouvoir d'appréciation pour décider d'ouvrir ou non une enquête. L'OLAF avait informé le plaignant qu'il avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur l'affaire signalée, essentiellement parce que (a) l'affaire ne relevait pas des priorités de l'OLAF et que (b) l'OLAF n'est pas seul habilité à enquêter sur une affaire, qui peut comporter des questions disciplinaires.

7. Le Médiateur a estimé que la position de l'OLAF semblait, en principe, conforme aux pouvoirs discrétionnaires de l'OLAF.

8. Toutefois, la Médiatrice a également exprimé l’avis préliminaire selon lequel la décision de l’OLAF de ne pas enquêter sur l’affaire et de renvoyer la plainte à l’AESA soulevait des préoccupations – éventuellement systémiques – en ce qui concerne le traitement par l’OLAF des affaires de dénonciation des dysfonctionnements. L’article 22 bis du statut prévoit qu’un lanceur d’alerte doit signaler un cas d’irrégularités graves soit à sa propre institution, soit à l’OLAF. Par conséquent, l’article 22 bis du statut prévoit un choix quant à l’endroit où un lanceur d’alerte peut se tourner. En l’espèce, le plaignant semble avoir délibérément choisi de contacter l’OLAF, en supposant apparemment qu’un de ses supérieurs à l’AESA avait chargé ses collègues de manipuler un rapport technique pour des raisons politiques. En outre, le plaignant a émis des doutes quant à la question de savoir s'il s'agissait d'un cas isolé, faisant valoir que la question pouvait être un problème général. Il a également fait valoir que les instructions pouvaient provenir de l’encadrement supérieur de l’AESA. Toutefois, la décision de l'OLAF de ne pas ouvrir d'enquête sur le rapport de dénonciation du plaignant impliquait que le plaignant devait d'abord soulever la question avec les personnes mêmes qu'il pensait être responsables de la faute grave alléguée.

9. Il est apparu qu’une telle approche pourrait décourager les lanceurs d’alerte et, partant, risquer d’affaiblir l’efficacité des dispositions relatives à la dénonciation des dysfonctionnements. Pour ces raisons, le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête sur cette affaire.

Évaluation finale du Médiateur

10. Cette affaire ne concerne pas le fond du grief du plaignant, mais plutôt la manière dont il a été traité par l'OLAF.

11. Si l’OLAF dispose d’une marge d’appréciation pour décider de ne pas ouvrir d’enquête dans un cas particulier, il est toutefois clair qu’il devrait motiver toute décision de ce type qu’il prend.

12. Au cours de l'inspection du Médiateur, il est apparu clairement que l'OLAF avait soigneusement examiné s'il convenait d'ouvrir une enquête concernant le rapport de dénonciation du plaignant et avait fondé sa conclusion sur des critères objectifs. L’OLAF a bien identifié l’affaire comme étant potentiellement grave et relevant de son propre mandat. Il a en outre conclu que, comme le rapport portait peut-être sur une question disciplinaire, il n'était pas le seul organe habilité à le traiter. Étant donné que la manipulation d'un rapport d'inspection par un gestionnaire constitue sans doute un grave abus de pouvoir, la position de l'OLAF à cet égard est raisonnable.

13. Plus important encore, d'après les documents examinés, il est devenu évident que la préoccupation du Médiateur quant à l'existence d'un problème systémique potentiel n'était pas étayée.

14. L'analyse préliminaire du Médiateur s'est principalement concentrée sur la décision de l'OLAF de classer l'affaire. Il est toutefois apparu que l’OLAF n’avait pas clôturé l’affaire, mais qu’il avait transmis l’affaire à l’AESA pour évaluation. En outre, l’OLAF a demandé à l’AESA de l’informer de son analyse de la question sous-jacente et s’est également réservé le droit d’ouvrir sa propre enquête ultérieurement. Par conséquent, même si l’OLAF avait informé le plaignant qu’il ne traiterait pas l’affaire, il a en fait pris les mesures appropriées pour que l’affaire soit poursuivie et fasse l’objet d’une enquête appropriée.

15. En outre, il est désormais établi que l’OLAF n’a jamais demandé ou invité le plaignant à s’adresser à l’AESA avec son rapport de dénonciation; les informations que l’OLAF a transmises à l’AESA ont été correctement anonymisées et n’ont pas permis à l’AESA d’identifier la source du rapport de dénonciation.

16. Le Médiateur note que, bien que le plaignant ait allégué qu’un ou plusieurs de ses supérieurs avaient été impliqués dans la manipulation du rapport d’inspection pertinent, rien n’indiquait que le directeur exécutif de l’AESA, auquel l’OLAF a renvoyé l’affaire, ait été impliqué dans l’irrégularité alléguée. Par conséquent, le Médiateur estime que l'OLAF a agi de manière appropriée en décidant de transférer l'affaire au directeur exécutif de l'AESA pour examen et d'exiger de ce dernier qu'il lui fasse rapport.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice conclut que l’OLAF a agi correctement lorsqu’il a traité le rapport de dénonciation du plaignant. Toutefois, le Médiateur juge très regrettable que, dans sa réponse au plaignant, l’OLAF n’ait pas expliqué de manière suffisamment explicite que, bien qu’il ait transféré l’affaire à l’AESA, il n’avait pas définitivement décidé de ne pas poursuivre l’affaire. Le plaignant n’aurait peut-être pas jugé nécessaire de porter plainte auprès du Médiateur s’il avait compris que l’OLAF n’avait pas simplement rejeté l’affaire, mais qu’il se réservait en fait le droit de s’impliquer directement en fonction de la réponse qu’il recevrait du directeur exécutif de l’AESA.

Allégation selon laquelle l’OLAF a pris un temps excessif pour décider s’il convenait ou non d’enquêter sur le rapport de lancement d’alerte

Évaluation préliminaire du Médiateur avant l'inspection

18. Dans la lettre d’ouverture de la Médiatrice informant l’OLAF d’une inspection dans cette affaire, elle a noté que le règlement (UE) no 883/2013 ne prévoit aucun délai spécifique dans lequel l’OLAF doit informer un lanceur d’alerte de sa décision d’ouvrir ou non une enquête. Toutefois, l’article 22 ter du statut prévoit que l’OLAF doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’un signalement, informer le lanceur d’alerte du temps nécessaire pour prendre les mesures appropriées. Ce délai est également mentionné au point 5.2 des lignes directrices de l’OLAF sur les procédures d’enquête à l’intention du personnel de l’OLAF, datées du 1er octobre 2013.

19. En l'espèce, il semble y avoir eu un malentendu quant à la nature exacte du rapport du plaignant du début du mois d'août 2014. Il est apparu que la feuille de couverture que le plaignant avait envoyée avec son rapport faisait explicitement référence à l'article 22 quater du statut [6]. Bien que ce fait doive être clarifié, l'OLAF semble n'avoir demandé des éclaircissements à cet égard qu'à la mi-octobre 2014, soit plus de 60 jours après la réception du rapport du plaignant. Quelques jours plus tard, l'OLAF a finalement informé le plaignant qu'il devrait recevoir sa décision sur l'ouverture éventuelle d'une enquête d'ici la mi-novembre 2014. Le délai de 60 jours a donc été respecté à la suite des clarifications.

20. À la mi-novembre 2014, l'OLAF a de nouveau contacté le plaignant pour l'informer qu'il mettait la dernière main à son avis. L’OLAF a également demandé des éclaircissements supplémentaires. Conformément aux procédures applicables, l'avis élaboré par les services de l'OLAF est ensuite transmis à son directeur général, qui décide de l'approuver ou de le modifier. Le Médiateur a estimé que le fait que cette étape supplémentaire ait pris environ un mois de plus ne semblait pas excessif. Néanmoins, le Médiateur a informé l’OLAF que le temps qu’il a fallu à l’OLAF pour déterminer qu’il devait demander des éclaircissements semblait trop long à première vue.

Évaluation finale du Médiateur

21. En ce qui concerne le prétendu retard dans le traitement du rapport de dénonciation du plaignant, les représentants de l’OLAF ont expliqué lors de l’inspection que le rapport du plaignant avait été enregistré au début du mois d’août 2014. Toutefois, en raison d’un retard administratif causé par la période des vacances d’été, elle n’a été confiée à un gestionnaire de dossiers qu’à la fin du mois d’août 2014.

22. Les représentants de l'OLAF se sont excusés pour tout inconvénient causé au plaignant à cet égard et ont demandé aux services du Médiateur d'informer le plaignant en conséquence, ce qu'ils ont fait.

23. Étant donné que l’OLAF a reconnu l’existence d’un retard et s’est excusé pour ce retard, et que le plaignant n’a formulé aucune observation, le Médiateur ne trouve aucun motif qui justifierait de poursuivre l’examen de l’affaire.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

En transmettant la question soulevée par le plaignant à l’AESA pour une première évaluation, l’OLAF a traité de manière appropriée le rapport de dénonciation du plaignant. En outre, il n’existe aucun motif justifiant la poursuite des enquêtes en ce qui concerne le retard pris par l’OLAF dans l’enquête sur l’affaire.

Le plaignant et l'OLAF seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

En ce qui concerne les futures affaires similaires, l’OLAF pourrait envisager d’informer les lanceurs d’alerte de manière plus explicite que sa décision de ne pas prendre de mesures immédiates, mais de transmettre d’abord une affaire à une autre institution ou à un autre organe de l’UE aux fins de leur évaluation, n’implique pas que l’OLAF a complètement rejeté l’affaire, mais devrait plutôt être considérée comme constituant une première étape appropriée dans l’évaluation du grief signalé par le lanceur d’alerte.

Emily O'Reilly

Strasbourg, le 11/08/2015

 

[1] En effet, en vertu de l’article 22 bis du statut, un lanceur d’alerte peut signaler les irrégularités présumées soit à l’institution dans laquelle il travaille, soit à l’OLAF.

[2] Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant s'est également plaint de l'AESA. Il a allégué que, contrairement aux procédures internes de l'Agence, l'AESA avait manipulé les résultats d'une inspection technique en supprimant une constatation figurant dans le rapport final. Toutefois, étant donné que l’AESA a ensuite commencé à traiter son rapport de dénonciation, le plaignant a informé le Médiateur qu’il souhaitait abandonner sa plainte contre l’AESA pour le moment. Néanmoins, il se réserve le droit de s'adresser à nouveau au Médiateur à l'avenir si le suivi de son rapport par l'AESA s'avère insatisfaisant.

[3] Article 22 bis du statut.

[4] Cela a été fait conformément à l’article 3, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen.

[5] Règlement (UE) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

[6] L’article 22 quater du statut prévoit, entre autres, une procédure de réclamation pour les lanceurs d’alerte qui ne sont pas satisfaits de la manière dont leur signalement a été traité ou qui ont eux-mêmes été traités à la suite de leur signalement.

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