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Décision dans l'affaire 1171/2013/TN concernant les travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour le transport aérien commercial

Jeudi | 05 novembre 2015

La plainte, qui a été déposée par la British Air Line Pilots' Association, porte sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour les compagnies aériennes commerciales. Plus précisément, il s’agit de la manière dont l’AESA a mené son processus de mise à jour de ces règles. Le plaignant a soutenu i) que les avis scientifiques auraient dû jouer un rôle plus important dans le processus d’élaboration de la réglementation; ii) que l’AESA n’avait pas fourni de preuve des qualifications des membres du groupe d’élaboration de la réglementation; et iii) que l’AESA n’avait pas traité de manière adéquate les questions de conflit d’intérêts.

La Médiatrice n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l’AESA en ce qui concerne le rôle des avis scientifiques dans le processus d’élaboration de la réglementation. En ce qui concerne la manière dont l’AESA gère d’éventuels conflits d’intérêts au sein des groupes de réglementation, la Médiatrice a constaté que sa politique d’atténuation de ces conflits dans le cas de son propre personnel avait été modifiée et que cette approche révisée s’appliquait désormais également aux experts des groupes de réglementation. Sur cette base, la Médiatrice a conclu qu’elle n’avait pas à approfondir cette question. Enfin, l'AESA a accepté la recommandation du Médiateur de fournir au plaignant des informations anonymisées sur les membres du groupe de réglementation. La Médiatrice a donc clôturé l’affaire, encourageant l’AESA à adopter une approche plus proactive pour divulguer les informations dont elle dispose sur les qualifications et l’expertise des membres du groupe de réglementation. Elle signale également qu’elle envisage d’examiner des questions liées au travail effectué par des experts externes pour certaines agences de l’Union.

Décision dans l'affaire 272/2014/OV concernant la publication par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de rapports d'audit sur les organismes de maintenance d'aéronefs

Lundi | 19 octobre 2015

Le plaignant a introduit une demande d'accès du public aux rapports de recommandation d'agrément de l'AESA relatifs aux organismes étrangers de maintenance d'aéronefs dans lesquels le non-respect de certaines exigences en matière de personnel a été constaté. L’AESA a refusé l’accès sur la base de la nécessité de protéger la poursuite de son activité de surveillance et les intérêts commerciaux des organisations concernées. Le plaignant s’est adressé au Médiateur en alléguant que l’AESA avait refusé l’accès à tort.

La Médiatrice a estimé que l’AESA devrait, en principe, accorder l’accès aux versions expurgées des rapports de recommandation d’approbation. Étant donné que la demande d’accès de la plaignante ne précisait pas un certain délai, elle a donc présenté une proposition de solution selon laquelle, comme le prévoit le règlement (CE) no 1049/2001, l’AESA pourrait s’entretenir avec la plaignante pour trouver une solution équitable afin d’accorder un accès partiel à au moins certains rapports de recommandation d’approbation (expurgés). L'AESA a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et l'a informée qu'elle s'était entretenue avec la plaignante et a accepté d'évaluer la période de trois ans précédant la demande de la plaignante en vue d'accorder un accès partiel aux documents pertinents. Le plaignant était satisfait de ce résultat et le Médiateur a classé l'affaire.

Décision dans l’affaire 45/2015/PMC concernant les actions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite de la réception d’un rapport de lancement d’alerte

Mardi | 11 août 2015

L'affaire concernait les actions de l'OLAF à la suite de la réception d'un rapport de dénonciation liant l'Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la manipulation présumée d'un rapport d'inspection de sûreté aérienne. À la suite d’une évaluation préliminaire, le Médiateur s’est inquiété de ce qui semblait être la décision de l’OLAF de classer l’affaire et de renvoyer l’affaire devant l’AESA, bien que le lanceur d’alerte ait délibérément choisi de faire rapport à l’OLAF plutôt qu’à l’AESA. La Médiatrice a estimé à titre préliminaire qu’une telle décision pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité des dispositions relatives à la dénonciation des dysfonctionnements en général. Elle a donc décidé de s'enquérir de la question.

À la suite d'une inspection des dossiers de l'OLAF, le Médiateur a constaté que l'OLAF avait dûment examiné l'opportunité d'ouvrir une enquête. Il est également apparu que l’OLAF n’avait pas clos l’affaire, mais avait demandé à l’AESA d’examiner la question et de rendre compte des résultats de son enquête. En outre, l’OLAF s’était réservé le droit d’ouvrir une enquête formelle à un stade ultérieur. Dans ce contexte, la Médiatrice a estimé que l’OLAF avait traité de manière appropriée le rapport de dénonciation du plaignant. La Médiatrice a noté que l’OLAF aurait dû informer plus explicitement le plaignant que sa saisine de l’AESA ne signifiait pas que l’OLAF ne prendrait aucune autre mesure en la matière. Elle a fait une autre remarque à cet égard.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2093/2012/EIS contre la Commission européenne

Jeudi | 09 juillet 2015

L'affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'une plainte pour infraction relative aux droits des passagers aériens. Le vol du plaignant de Londres à Sofia a été annulé en raison de fortes chutes de neige et il a été réacheminé via Munich. Cependant, son vol arrivait tard à Munich et il a raté son vol de correspondance. Le plaignant a donc dû y passer la nuit et son transporteur ne lui a pas offert de chambre d'hôtel. À la suite de contacts avec les autorités du Royaume-Uni et de l’Allemagne, il a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission, alléguant que les autorités britanniques agissaient en violation des règles pertinentes de l’Union en matière de droits des passagers aériens.

La Commission a fait valoir que les problèmes étaient causés par des «circonstances extraordinaires», ce qui signifiait que, conformément au règlement de l’UE applicable, le plaignant n’avait pas droit à une indemnisation en espèces. Par la suite, il a également interrompu la correspondance avec le plaignant.

Le Médiateur a accepté la position de la Commission en ce qui concerne l'existence de «circonstances extraordinaires» liées aux chutes de neige. Par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à une indemnisation en espèces. Toutefois, le plaignant avait un « droit aux soins » et aurait dû se voir offrir un hébergement à l'hôtel par le transporteur. Étant donné que le transporteur n'a pas fourni d'hébergement à l'hôtel, l'Ombudsman a estimé qu'il y avait eu violation de l'obligation de diligence. Pour cette raison, le Médiateur a estimé que le point de vue de la Commission, selon lequel il n'y avait pas eu de violation du devoir de sollicitude, n'était pas convaincant.

Le Médiateur a recommandé à la Commission de tenir dûment compte du devoir de sollicitude du transporteur à l'égard des passagers aériens lorsqu'elle traitera à l'avenir de telles plaintes pour infraction. En ce qui concerne sa décision d'interrompre la correspondance avec le plaignant, le Médiateur n'était pas d'accord avec l'avis de la Commission selon lequel sa correspondance était "inappropriée" et a adressé une autre recommandation à la Commission à cet égard.

La Commission a accepté en principe la deuxième recommandation du Médiateur. Bien que la Commission n'ait pas rejeté la première recommandation du Médiateur, il ressort clairement de sa réponse qu'elle ne partage pas le point de vue du Médiateur quant à l'étendue du devoir de sollicitude d'un transporteur à l'égard d'un passager. En clôturant son enquête, ,, la Médiatrice a formulé une remarque critique à ce sujet. Elle a également transmis sa décision aux commissions compétentes du Parlement, ainsi qu'aux médiateurs nationaux, pour information.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1581/2013/ANA contre la Commission européenne

Mercredi | 19 novembre 2014

Le règlement sur les droits des passagers aériens prévoit que les passagers aériens ont le droit de recevoir une indemnisation lorsque leurs vols sont annulés; un transporteur aérien n’est pas tenu de verser une indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Cette affaire concernait la publication par la Commission sur son site internet d’une liste de circonstances extraordinaires établie par les organismes nationaux chargés de l’application (liste des organismes nationaux chargés de l’application).

Le plaignant, un cabinet d’avocats, s’est adressé au Médiateur européen et a allégué que les événements qualifiés de «circonstances extraordinaires» figurant sur la liste du nouveau Bauhaus européen étaient incompatibles avec le règlement sur les droits des passagers et la jurisprudence pertinente. Étant donné que la publication de la liste de l'ONÉ sur le site web de la Commission lui a donné plus de crédibilité, le plaignant a fait valoir que les ONÉ, les compagnies aériennes et les tribunaux nationaux tiennent compte de la liste de l'ONÉ et, par conséquent, refusent d'indemniser les passagers.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la publication de la liste de l’ONÉ sur le site web de la Commission serait problématique si la liste de l’ONÉ i) était jugée trompeuse pour les consommateurs quant à sa véritable origine et nature ou ii) ne reflétait pas correctement le contenu du règlement sur les droits des passagers. À cette fin, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable qui contenait des suggestions spécifiques à l'intention de la Commission.

Dans sa réponse, la Commission a décrit les améliorations qu’elle avait apportées à la liste de l’ONÉ et a fourni des éclaircissements supplémentaires. Malgré le mécontentement de la plaignante à l'égard de la réponse de la Commission, la Médiatrice a estimé que les clarifications de la Commission répondaient de manière adéquate aux deux points identifiés dans sa proposition de solution à l'amiable. À la lumière de ces considérations, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission et a classé l'affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 726/2012/(RA)FOR contre l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Mercredi | 06 août 2014

L’affaire concernait le fait que l’AESA n’avait pas fourni aux parties prenantes des copies du procès-verbal d’une réunion du groupe consultatif des autorités nationales de l’AESA au cours de laquelle des modifications des limitations des temps de vol et de service et des exigences en matière de repos pour le transport aérien commercial avaient été examinées.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que l’AESA avait eu tort de refuser l’accès au procès-verbal. Elle formule donc un projet de recommandation tendant à ce que le procès-verbal soit publié. L’AESA a accepté de publier les procès-verbaux et s’est engagée à veiller à ce que des procès-verbaux similaires soient publiés à l’avenir.

La Médiatrice a donc conclu que l’AESA avait accepté son projet de recommandation et elle a clôturé l’enquête.