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Décision dans l’affaire 559/2016/MDC relative au refus de la Banque européenne d’investissement d’ouvrir la procédure de conciliation à l’égard du plaignant
Mardi | 31 octobre 2017
L’affaire concernait le licenciement abusif et le harcèlement présumés d’un ancien employé à la Banque européenne d’investissement (BEI).
L’enquête de la Médiatrice s’est concentrée sur la question de savoir si la BEI avait prétendument refusé à tort au plaignant le bénéfice de ce que l’on appelle la «procédure de conciliation» prévue à l’article 41 du statut du personnel de la BEI (qui prévoit que les membres du personnel peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un litige survient avec la BEI et que, avant de le faire, ils doivent rechercher un règlement à l’amiable, par le biais de la procédure de conciliation). Le Médiateur a conclu à titre préliminaire que, en considérant que la procédure de conciliation ne pouvait pas être appliquée à un ancien membre du personnel qui ne percevait pas de pension de la BEI, la BEI avait commis un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a donc proposé à la BEI d'engager sans délai la procédure de conciliation, tant en ce qui concerne le licenciement que les questions de harcèlement. La Banque a accepté d'engager la procédure de conciliation en ce qui concerne la question du licenciement et a renvoyé le plaignant à une autre procédure concernant la question du harcèlement.
La Médiatrice a conclu que, à la suite de son intervention, une solution avait été trouvée. Elle a donc classé l'affaire.
Décision dans l’affaire 515/2016/JAP relative à l’évaluation probatoire d’un agent temporaire par le Bureau européen d’appui en matière d’asile
Vendredi | 28 avril 2017
L’affaire concernait l’évaluation de la période de stage d’un agent temporaire au Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après l’«EASO»). La plaignante, qui a été licenciée à la fin de sa période de stage, a fait valoir qu'il y avait un certain nombre de lacunes procédurales dans son évaluation. En outre, l’EASO n’aurait pas répondu à ses réclamations au titre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a demandé à l’EASO de répondre aux plaintes. Elle a estimé que l’EASO avait pris les mesures nécessaires pour garantir une évaluation impartiale de la période de stage de la plaignante et avait respecté le droit de la plaignante d’être entendue avant de prendre la décision finale concernant son nouvel emploi. Le Médiateur a donc clôturé l’affaire.
Décision dans l’affaire 2033/2015/ZA relative au traitement par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’une demande de réexamen d’un examen d’aptitude linguistique
Mercredi | 14 décembre 2016
Les fonctionnaires de l'UE sont tenus de démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant leur première promotion. Lorsque le plaignant, qui travaille dans une agence de l’UE, a échoué à un examen de compétences linguistiques dans sa troisième langue, il a demandé à l’EPSO de lui donner les raisons du niveau relativement bas de l’épreuve écrite de l’examen et de l’informer également des mécanismes de réexamen possibles. Selon lui, les explications de l’EPSO concernant son grade semblaient incohérentes, tandis que sa réponse initiale sur les possibilités de réexamen était incorrecte. À la suite de l’insistance du plaignant, l’EPSO a accepté de réévaluer son épreuve de rédaction. Le deuxième évaluateur a confirmé la note initiale.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle a examiné le test du plaignant, ainsi que les évaluations des deux évaluateurs. La Médiatrice n’a trouvé aucune erreur manifeste ou indication de partialité dans l’appréciation de l’épreuve écrite du plaignant. En ce qui concerne les informations erronées sur les possibilités de réexamen, l’EPSO a reconnu son erreur et s’est excusé auprès du plaignant. Le Médiateur n’a pas estimé que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires et a clôturé l’affaire. Elle a toutefois suggéré des améliorations en ce qui concerne les informations fournies aux participants aux tests d’aptitude linguistique sur la procédure et leurs droits de réexamen/de recours.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 52/2014/EIS concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de prendre dûment en considération le principe de force majeure dans le cadre des concours généraux
Jeudi | 17 novembre 2016
La plaignante, qui travaille pour la Cour de justice de l’Union européenne en vertu d’un contrat temporaire, s’est inscrite à un concours EPSO pour le recrutement d’interprètes de conférence. L’avis de concours prévoyait que les candidatures complétées devaient être transmises au plus tard le 6 août 2013 à midi. La plaignante laisse passer ce délai. Le 7 août 2013, elle informe l’EPSO qu’elle a été hospitalisée les 5 et 6 août 2013 et qu’elle n’a donc pas été en mesure de compléter sa candidature dans le délai imparti. Le 7 août 2013, elle demande à l’EPSO de prolonger ce délai. L’EPSO refuse d’accéder à sa demande, le motif principal de ce refus étant que tous les candidats doivent être traités sur un pied d’égalité.
La Médiatrice examine ce dossier et arrive à la conclusion provisoire que l’EPSO n’a pas cherché à déterminer si les circonstances exposées par la plaignante correspondaient à une situation de force majeure. Elle recommande donc à l’EPSO i) de reconnaître qu’il existe des situations où, pour des raisons de force majeure, il est juste et adéquat que des candidats se voient accorder un nouveau délai; ii) de clarifier les circonstances dans lesquelles un nouveau délai devrait être fixé; et iii) d’en informer les candidats. L’EPSO rejette tout d’abord les recommandations de la Médiatrice et fait valoir qu’il serait difficile d’évaluer le bien-fondé des différentes justifications avancées par les candidats et de déterminer la manière dont les candidats doivent démontrer le cas de force majeure. L’EPSO ajoute que le fait d’autoriser les candidats à invoquer la force majeure mettrait en péril à la fois le bon déroulement des concours généraux et l’égalité de traitement des candidats. Il fait également référence aux statistiques, qui, selon l’EPSO, montrent que le traitement de toutes les demandes de prolongation de délai envoyées après l’expiration du délai représenterait une charge administrative pour l’EPSO.
Toutefois, à la suite de réunions entre la Médiatrice et le personnel de l’EPSO, l’EPSO marque finalement son accord de principe sur les recommandations de la Médiatrice. En ce qui concerne le dossier de la plaignante en particulier, la Médiatrice constate néanmoins que le concours en question est terminé. Elle fait également observer que la plaignante a choisi de ne pas formuler d’observations au sujet de la réponse de l’EPSO à ses recommandations. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête pour déterminer si le dossier de la plaignante remplit les conditions de force majeure que l’EPSO accepte désormais, en principe, d’appliquer.
Décision dans l’affaire 726/2016/PMC concernant le paiement par le Conseil de l’Union européenne à des stagiaires d’un montant inférieur au salaire minimum
Jeudi | 29 septembre 2016
Un ancien stagiaire au Conseil de l’Union européenne s’est plaint que l’indemnité versée par les institutions de l’UE à ses stagiaires est inappropriée, car elle est inférieure au salaire minimum et ne garantit donc pas aux stagiaires un niveau de vie décent.
Le Médiateur a ouvert une enquête à ce sujet. Elle estime que le Conseil a expliqué de manière suffisamment détaillée comment le montant de l’indemnité de stage est déterminé. Le Médiateur a estimé que la décision de verser une indemnité équivalant à 25 % du traitement d'un fonctionnaire de grade AD5.1 était raisonnable. Le Conseil a pris cette décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en fonction de ses besoins administratifs et du budget disponible.
Le Médiateur a noté que le Conseil établit une distinction entre les stages et l'emploi. Par conséquent, un stagiaire reçoit une indemnité et non un salaire, car les droits et obligations d’un stagiaire ne sont pas comparables à ceux d’un membre du personnel. La Médiatrice a estimé que l’explication du Conseil était raisonnable.
Par conséquent, elle a clos l’affaire en concluant que la pratique du Conseil ne constituait pas un cas de mauvaise administration.
Décision clôturant l’enquête sur la base des plaintes 2077/2012/TN et 1853/2013/TN concernant le traitement par la Commission européenne du phénomène du «pantouflage»
Vendredi | 09 septembre 2016
Décision dans l’affaire 629/2015/ANA concernant la décision du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de ne pas créer d’agent temporaire à la fin de la période de stage
Lundi | 11 juillet 2016
L’affaire concernait la décision de l’ECDC de résilier le contrat d’un agent temporaire à l’issue d’une période probatoire.
Le Médiateur a mené une enquête à ce sujet et a estimé que, d’une manière générale, les explications fournies par l’ECDC au sujet de sa décision de ne pas maintenir le plaignant en poste à la fin de la période d’essai étaient raisonnables.
Toutefois, le Médiateur a estimé que l’ECDC n’avait pas précisé au plaignant, en temps utile, a) que les problèmes identifiés dans le cadre du dialogue sur l’évaluation des nouveaux arrivants étaient si graves qu’ils justifiaient la résiliation du contrat du plaignant, b) les domaines dans lesquels il devait s’améliorer, au moyen d’un plan d’action spécifique et clair. Le fait de ne pas le faire constituait un cas de mauvaise administration. En outre, la Médiatrice estime que, dans des circonstances où un organe de l’UE n’a pas suffisamment de temps pour évaluer correctement le travail d’un agent temporaire, ou lorsque l’agent temporaire n’a pas eu la possibilité adéquate de corriger des insuffisances dans ses performances, il serait de bonne administration d’examiner s’il existe des «circonstances exceptionnelles» justifiant la prolongation de la période d’essai. Étant donné que rien dans le dossier n’indique que l’ECDC ait sérieusement examiné la possibilité de prolonger la période d’essai du plaignant, le Médiateur a formulé une suggestion correspondante d’amélioration pour l’avenir. Enfin, étant donné qu’il est de bonne administration de présenter des excuses pour toute mauvaise pratique, le Médiateur estime que l’ECDC devrait reconnaître ses erreurs dans le traitement de cette affaire et présenter des excuses au plaignant pour ces erreurs.
Le transfert dans le régime de pension des institutions de l'UE des droits à pension du plaignant acquis en Allemagne
Mardi | 31 mai 2016
Respect des règles de la Commission en matière de conflits d'intérêts avant la nomination d'un conseiller spécial du président de la Commission
Lundi | 30 mai 2016
Décision dans l'affaire 1408/2015/OV relative au respect par la Commission européenne de son règlement relatif aux conseillers spéciaux
Jeudi | 26 mai 2016
Le problème soulevé dans la présente plainte est le prétendu non-respect par la Commission européenne, en nommant un conseiller spécial, de ses propres règles en matière de prévention des conflits d’intérêts.
En septembre 2015, deux ONG se sont plaintes auprès de la Médiatrice que la Commission n’avait pas respecté son règlement lorsqu’elle a nommé un conseiller spécial pour assister le président de la Commission. Le 18 décembre 2014, la Commission a publié un communiqué de presse annonçant la nomination de M. Edmund Stoiber en tant que conseiller spécial du président de la Commission. Cette annonce a été faite trois mois avant la nomination officielle de M. Stoiber, le 4 mars 2015, sans aucune clause de non-responsabilité concernant les exigences administratives en suspens qui doivent encore être remplies. Les plaignants ont fait valoir que cette annonce prématurée compromettait la capacité de la Commission à procéder à une évaluation impartiale et critique de la question de savoir si la personne en question avait des conflits d'intérêts. Ils se sont également plaints du fait que la «déclaration d'assurance» de la Commission, élément essentiel du processus de nomination, ne mentionnait pas les postes occupés par le conseiller spécial auprès de Nürnberger, un grand groupe d'assurances.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le communiqué de presse de la Commission était incorrect et trompeur. Le Médiateur a également estimé que l’annonce prématurée de la nomination, sans aucune clause de non-responsabilité, soulevait des doutes légitimes pour le public intéressé quant à la question de savoir si un examen impartial et critique de la question du conflit d’intérêts avait été effectué à la suite de l’annonce. La Médiatrice a constaté un cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans les deux cas. Le Médiateur a également constaté que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi les postes du conseiller spécial désigné dans le groupe d'assurances avaient été omis de la «déclaration d'assurance». Elle a estimé que cela équivalait également à une mauvaise administration.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 2041/2014/DK contre la Commission européenne concernant le transfert de droits à pension
Mercredi | 25 mai 2016
L'affaire concernait la décision de la Commission de modifier sa proposition initiale relative au transfert des droits à pension du plaignant, acquis dans le régime de pension britannique, vers le régime de pension de l'UE.
La Commission a fait valoir qu’elle était tenue de modifier sa proposition initiale car elle était fondée sur des dispositions générales d’exécution qui étaient déjà obsolètes au moment où sa proposition a été présentée. La proposition révisée de la Commission, moins favorable au plaignant, était fondée sur les dispositions générales d'exécution révisées effectivement en vigueur à la date de la proposition initiale. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait honorer sa première proposition qu'il avait déjà acceptée.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que le Tribunal avait jugé que la Commission n’était pas légalement tenue de faire des propositions sur le transfert des droits à pension acquis en dehors du régime de pension de l’Union et que, en fait, une détermination effective de la valeur de ces droits à pension transférés ne pouvait être donnée qu’après le transfert. En fait, il s’agissait d’une pratique établie par la Commission simplement pour mieux informer ses fonctionnaires de ce à quoi ils pouvaient s’attendre une fois qu’ils avaient effectivement décidé de demander le transfert de leurs droits à pension dans le régime de pension de l’UE.
Le Médiateur a donc clos la plainte en concluant qu'il n'y avait pas de mauvaise administration de la part de la Commission.
Décision dans l'affaire 1023/2014/OV relative au traitement par la Commission européenne de l'exercice de promotion 2013 concernant les fonctionnaires AST
Lundi | 15 février 2016
Le plaignant est un fonctionnaire de la Commission (AST) qui n'a pas été promu au grade supérieur au cours de l'exercice de promotion 2013 et qui s'en est plaint au Médiateur. Le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête. Le plaignant a toutefois également allégué que huit fonctionnaires du même grade que le sien, qui n'avaient pas été signalés à des fins de promotion (sur la base des points de promotion accumulés en vertu de la réglementation précédente), avaient été promus. Le Médiateur a donc ouvert une enquête sur l'allégation selon laquelle la Commission n'avait pas expliqué pourquoi huit fonctionnaires non signalés avaient été promus au grade AST suivant.
Dans son avis, la Commission a expliqué que les huit fonctionnaires concernés avaient des mérites comparativement plus élevés que le plaignant en ce qui concerne les trois critères d’évaluation énoncés dans les dispositions générales d’exécution et que le signalement ne jouait qu’un rôle subsidiaire. Le Médiateur a estimé que les dispositions transitoires applicables n'empêchaient pas les fonctionnaires non marqués d'être promus. Le Médiateur n'a donc constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission et a classé l'affaire.
Directeur participant en tant que représentant du personnel aux réunions de concertation sociale
Mardi | 12 janvier 2016
Décision de la Commission de s’abstenir d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre d’un de ses fonctionnaires
Mardi | 05 janvier 2016
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 362/2011/KM contre la Commission européenne
Mardi | 22 décembre 2015
L’affaire concernait une demande d’informations détaillées adressée à la Commission par l’un de ses anciens fonctionnaires concernant une éventuelle procédure disciplinaire à l’encontre d’un autre ancien fonctionnaire de la Commission.
La Commission a répondu qu’elle ne pouvait pas divulguer les informations demandées. Elle a également cherché à rassurer le plaignant sur le fait qu'elle traitait l'affaire de l'ancien fonctionnaire en prenant toutes les mesures nécessaires.
L'enquête du Médiateur sur cette question comprenait des inspections des dossiers de la Commission relatifs à l'ancien fonctionnaire. Le Médiateur a estimé que, si les institutions sont tenues de maintenir un niveau élevé de transparence, en l’espèce, la Commission était en droit de considérer qu’elle ne pouvait pas révéler les détails de ses actions relatives à l’ancien fonctionnaire sans porter atteinte au déroulement équitable de la procédure en général ainsi qu’à la vie privée du fonctionnaire concerné.
L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.
Calcul par la Commission européenne du capital transféré du régime de pension national du plaignant et de son effet sur ses droits à pension au titre du régime de pension de l'UE
Vendredi | 11 décembre 2015