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Décision dans l'affaire 541/2014/PMC concernant la décision de la Commission européenne de cofinancer, dans des conditions différentes, deux programmes simultanés visant à promouvoir la vente d'huile d'olive dans des pays tiers

Lundi | 11 avril 2016

Le plaignant, un consortium de producteurs italiens d'huile d'olive, s'est plaint auprès du Médiateur de la décision de la Commission de cofinancer, dans des conditions différentes, deux programmes simultanés de promotion de la vente d'huile d'olive en dehors de l'UE. De l'avis du plaignant, les incohérences entre les termes de ces programmes ont entraîné un avantage concurrentiel pour les producteurs espagnols d'huile d'olive.

Au cours de son enquête, la Médiatrice a constaté que le législateur de l’Union avait adopté de nouveaux règlements contenant des dispositions sur l’amélioration de la coordination des deux programmes de financement, ce qui implique que des cas tels que le présent ne se produiront pas à l’avenir. Le Médiateur a donc considéré que l’aspect systémique de la plainte avait été résolu. Toutefois, l'Ombudsman a conclu qu'elle n'était pas en mesure de traiter la situation individuelle de la plaignante. Elle a donc classé l'affaire.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 403/2014/MHZ contre la Commission européenne

Mardi | 01 mars 2016

L'affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'une plainte pour infraction concernant l'utilisation des fonds de cohésion de l'UE en Pologne dans le domaine des infrastructures et de l'environnement. Le plaignant, un éco-agriculteur, s'inquiète de la protection de l'environnement local et de l'utilisation appropriée des fonds de l'UE. Il a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission en faisant valoir que le processus de consultation publique en Pologne n’était pas mené de manière satisfaisante. Il se plaignait du fait que la Commission avait clos sa plainte sans avoir dûment examiné ses observations.

La Médiatrice a enquêté sur la plainte et a suggéré que la Commission réexamine son approche pour vérifier si les États membres respectent pleinement les exigences en matière de consultations publiques dans le cas de projets soutenus par des fonds de l’UE. Elle a également suggéré que les pièces justificatives du plaignant jointes à sa plainte au Médiateur soient examinées du point de vue environnemental et que la représentation de la Commission en Pologne organise une réunion avec le plaignant pour l'aider à mieux comprendre le point de vue de la Commission tout en permettant à celle-ci de mieux comprendre les préoccupations du plaignant. Le Médiateur a été satisfait de la réponse de la Commission aux deux premières suggestions. Dans le cas de la troisième suggestion (une réunion avec le plaignant), le Médiateur a accepté le point de vue de la Commission selon lequel une telle réunion pourrait ne pas constituer une utilisation efficace des ressources en ce qui concerne les plaintes déjà finalisées; mais elle encourage la Commission à maintenir cette possibilité dans le cas où le plaignant soulèverait de nouvelles questions à l’avenir. Le Médiateur a clos l’affaire sur cette base.  

Décision dans l'affaire 2354/2013/ANA concernant le traitement par la Commission européenne des modifications apportées par l'Irlande à son plan de développement rural

Mercredi | 09 septembre 2015

L'enquête de la Médiatrice faisait suite à deux plaintes connexes, émanant d'un député irlandais au Parlement européen et d'un agriculteur irlandais, concernant l'approbation par la Commission européenne d'une modification, apportée par les autorités irlandaises, des critères d'éligibilité pour l'octroi d'aides aux éleveurs situés dans des zones défavorisées. Les plaignants ont allégué que la Commission, en approuvant les modifications, n'avait pas reconnu que les autorités irlandaises étaient tenues de respecter les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Absence de réponse

Vendredi | 27 mars 2015

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1348/2013/EIS contre la Commission européenne

Mercredi | 25 mars 2015

L'affaire concernait la méthode de calcul d'un indice de qualité du blé dur sur la base duquel une prime était versée aux agriculteurs de l'UE jusqu'en 2009 dans le cadre de la politique agricole commune. La prime n'a été versée que pour le blé dur destiné à la fabrication de semoule et de pâtes alimentaires. Le plaignant a écrit à la Commission et a fait valoir que la méthode contestée était erronée et avait un effet de distorsion, mais que la Commission ne l’avait pas modifiée. Il s'est plaint au Médiateur européen que la Commission ne lui avait pas fourni de réponse adéquate. La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Accès aux documents

Mercredi | 05 novembre 2014

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1869/2013/AN contre la Commission européenne

Lundi | 03 novembre 2014

L’affaire concernait dix-huit demandes d’accès à des documents présentées conformément au règlement (CE) no 1049/2001. Les documents demandés concernaient la procédure suivie pour modifier le règlement (UE) n° 540/2011. Au total, les demandes portaient sur près de 300 documents. Les demandes ont été introduites par un groupe multinational actif, entre autres, dans le domaine des solutions de protection des cultures. Estimant que le traitement des demandes créait une charge administrative importante et l’empêcherait d’accomplir ses autres tâches, la Commission a proposé, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, du règlement, de divulguer les documents demandés sur une période de temps. Le plaignant a jugé le calendrier proposé déraisonnable. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’en l’absence d’accord sur une divulgation échelonnée, le plaignant était en droit de considérer que la Commission avait refusé d’accorder l’accès. Bien que la Commission n’ait pas traité les demandes dans les délais impartis, le Médiateur a estimé que les circonstances de l’affaire justifiaient le temps qu’il avait fallu à la Commission pour traiter les demandes. Le Médiateur a donc conclu qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur, à titre de remarque complémentaire, a noté que certains des documents demandés semblaient avoir été élaborés au cours d’un processus législatif et, en tant que tels, auraient dû être rendus directement accessibles. Si cela avait été fait, il n’aurait pas été nécessaire que le plaignant ait présenté des demandes d’accès spécifiques pour ces documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 730/2014/DK contre la Commission européenne

Jeudi | 28 août 2014

L'affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder l'accès du public à un document concernant les stocks italiens d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 2013-2014.

Le Médiateur a procédé à une inspection du document en question, comme l'a constaté la Commission. Elle a estimé que le document contenait des données commercialement sensibles et que la Commission avait donc raison de refuser sa divulgation. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1717/2012/ER contre la Commission européenne

Vendredi | 23 mai 2014

L'affaire concerne la décision de la Commission européenne de clore deux plaintes pour infraction contre l'Italie concernant la mise en œuvre correcte de la législation de l'UE sur le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. La question clé était de savoir si une personne, qui était en retard dans la demande de renouvellement de l'acceptation d'une variété particulière dans le catalogue, devrait être tenue de présenter une nouvelle demande ou de faire accepter une demande de renouvellement tardif. Faire une nouvelle demande, par opposition à une demande de renouvellement, impliquerait des efforts et des dépenses assez importants; en particulier, elle nécessiterait de subir un nouveau test de «valeur pour la culture et l’utilisation» (VCU). Le plaignant, partie prenante d'une entreprise agricole italienne, a fait valoir que les arguments avancés par la Commission à l'appui de sa décision n'étaient pas convaincants.

Après une enquête approfondie, le Médiateur européen a conclu que les arguments invoqués par la Commission étaient convaincants. Son principal argument était qu’il ne serait pas proportionné de demander un nouveau test VCU en cas de demandes tardives de renouvellement de l’acceptation d’une variété végétale dans le catalogue national. Le Médiateur a également noté que l'infraction alléguée concernait le cas très spécifique de deux variétés de blé dur et que la question juridique à l'origine de la plainte était très controversée. Dans toutes les circonstances, et compte tenu également de la marge d'appréciation dont jouit la Commission en cas de plaintes pour infraction, le Médiateur a été convaincu par la position adoptée par la Commission. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.