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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1348/2013/EIS contre la Commission européenne

L'affaire concernait la méthode de calcul d'un indice de qualité du blé dur sur la base duquel une prime était versée aux agriculteurs de l'UE jusqu'en 2009 dans le cadre de la politique agricole commune. La prime n'a été versée que pour le blé dur destiné à la fabrication de semoule et de pâtes alimentaires. Le plaignant a écrit à la Commission et a fait valoir que la méthode contestée était erronée et avait un effet de distorsion, mais que la Commission ne l’avait pas modifiée. Il s'est plaint au Médiateur européen que la Commission ne lui avait pas fourni de réponse adéquate. La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant est un citoyen italien qui est partie prenante d’une entreprise qui détient les droits commerciaux de plusieurs variétés de blé dur.

2. En 2003, le plaignant a contacté la Commission pour se plaindre d'une méthode statistique que la Commission avait proposée à l'époque pour calculer l'indice de qualité des variétés de blé dur. La proposition de la Commission reposait essentiellement sur une proposition des autorités italiennes. Selon la méthode, l'indice de qualité résulte de la somme de quatre paramètres distincts pondérés différemment: i) poids par hectolitre (10 % de la valeur de l ' indice); ii) Teneur en protéines (40 % de la valeur de l ' indice); iii) Indice du gluten (30 % de la valeur de l ' indice); et iv) l’indice jaune (20 % de la valeur de l’indice). De l'avis du plaignant, la méthode était erronée et avait un effet de distorsion, étant donné qu'elle ne normalisait pas les paramètres en cause, étant donné que chacun d'entre eux présentait une plage de variation différente et que des changements substantiels dans un paramètre pouvaient avoir un impact très limité sur l'indice final, tandis que de petits changements dans un autre pouvaient avoir un effet considérable.

3. En fin de compte, la méthode a été adoptée sans modification dans le règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission [1] et a ensuite été confirmée dans le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission [2], qui a abrogé le premier.

4. Le plaignant a ensuite contacté de nouveau la Commission à plusieurs reprises entre juillet 2003 et novembre 2006, en joignant plusieurs rapports et études techniques (ci-après les «études techniques») d’un chercheur en statistiques d’une université italienne en vue de démontrer les effets de distorsion allégués de la méthode approuvée. Dans le même délai, le ministère français de l'agriculture a adressé à la Commission une lettre dans laquelle il attirait son attention sur les prétendus effets de distorsion fondés sur la différence dans l'éventail possible des variations des paramètres en cause. Toutefois, la Commission n’a pas jugé approprié de modifier la méthode sans aucune expérience pratique de sa mise en œuvre.

5. Le 1er janvier 2009, lors de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 73/2009 [3], la méthode statistique contestée a été abrogée et remplacée par un régime unique d'aide au revenu pour les agriculteurs. Le plaignant souhaitant que la Commission déclare qu'elle n'adoptera pas à nouveau la méthode contestée à l'avenir, il a écrit à plusieurs reprises à la Commission pour lui faire part très clairement de son intérêt à recevoir une réponse.

6. En particulier, le 24 octobre 2012, le plaignant a soumis huit questions spécifiques à la Commission, lui demandant de prendre position sur la méthode et d’expliquer pourquoi la Commission n’a pris aucune mesure pour la modifier ou la corriger malgré les informations qu’elle avait reçues de lui au fil des ans. Les questions soulevées par le plaignant étaient les suivantes:

(1) La méthode de calcul de l’indice de qualité des variétés de blé dur adoptée par la Commission dans les règlements (CE) n° 2237/2003 et (CE) n° 1973/2004 était-elle correcte ou non?

(2) La Commission estime-t-elle que la méthode était correcte bien qu’elle n’ait pas standardisé les données concernées? Pourquoi?

(3) Lorsqu’elle a proposé l’adoption du règlement (CE) no 73/2009, la Commission avait-elle l’intention d’abroger la méthode existante parce qu’elle la considérait comme erronée ou génératrice de distorsions?

(4) Pourquoi la Commission a-t-elle ignoré et n'a-t-elle pas répondu aux critiques répétées et spécifiques du plaignant à l'égard de la méthode?

(5) Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas apprécié l'exactitude de la méthode proposée par les autorités italiennes alors qu'elle était critiquée depuis 1995?

(6) Pourquoi la Commission n'a-t-elle jamais répondu à la lettre du plaignant du 18 août 2006 lui demandant de reconsidérer la méthode ou de répondre à ses affirmations selon lesquelles elle était incorrecte?

(7) Pourquoi la Commission n'a-t-elle jamais répondu à la lettre du plaignant du 16 novembre 2006 dans laquelle il l'invitait à prendre position sur l'exactitude de la méthode?

(8) Pourquoi la Commission n’a-t-elle pas réexaminé, modifié ou corrigé la méthode, alors que la note du ministère français de l’agriculture soulignait le risque de distorsions et proposait d’uniformiser les données concernées?

7. N'ayant reçu aucune réponse, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen. Cette plainte a été enregistrée sous la référence 456/2013/ER. Le Médiateur a contacté la Commission et, après que le plaignant a reçu une réponse le 14 juin 2013, a clôturé l'affaire.

8. Dans sa réponse, la Commission s’est excusée du retard dans la réponse et du fait qu’elle n’avait pas explicitement abordé la question de l’exactitude de la méthode dans ses réponses précédentes. Étant donné que les questions du plaignant concernant les règlements 2237/2003 et 1973/2004 visaient à obtenir une déclaration selon laquelle la méthode était erronée et que lesdits règlements étaient donc illégaux, il a souligné qu’il n’appartenait pas à la Commission, mais uniquement à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») de contrôler la légalité des actes législatifs. Si la Commission avait décidé d’apprécier la validité de la méthode, elle aurait empiété sur la compétence de la CJUE. En outre, étant donné que le plaignant avait soulevé la question de la légalité desdits règlements dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale devant un tribunal administratif, il convenait que la Commission ne traite pas de la question de l'exactitude de la méthode.

9. En ce qui concerne les études techniques mentionnées par le plaignant, la Commission a fait valoir qu’elles ne critiquaient pas le fait que l’indice de qualité était défini comme la somme pondérée des quatre critères, mais que les différents critères n’étaient pas normalisés. Elle a ajouté que les arguments et critiques contenus dans les études n ' étaient " pas absolus" et " se rapportaient généralement à une analyse scientifique", que les solutions envisagées étaient "strictement mathématiques ou statistiques "et étaient présentées "en termes hypothétiques ou alternatifs". Sur cette base, il a conclu qu ' il n ' y avait aucun rapport entre les arguments soulevés dans les études et les "déclarations radicales" faites par le plaignant. Les autorités françaises n'ont pas non plus évoqué la question. La Commission ayant estimé que les nouvelles explications "justifiaient son comportement en ce qui concerne les questions du plaignant relatives aux règlements (CE) n° 2237/2003 et (CE) n° 1973/2004", sa question sur l ' abrogation de ces règlements était devenue obsolète. Elle s’est toutefois excusée auprès du plaignant pour l’absence de réponse initiale, due à un oubli.

10. Insatisfait des réponses reçues de la Commission, le plaignant a déposé cette plainte auprès du Médiateur européen le 10 juillet 2013.

L'enquête

11. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:

1) La Commission n'a pas fourni de réponse complète et raisonnable à la lettre du plaignant du 24 octobre 2012. En particulier, la Commission i) n’a pas répondu aux arguments soulevés par le plaignant selon lesquels la méthode de calcul de l’indice de qualité des variétés de blé dur était incorrecte et ii) n’a pas fourni de raisons valables pour lesquelles elle n’a pas modifié cette méthode.

2) La Commission devrait fournir une réponse complète et raisonnable à la lettre du plaignant et, en particulier, reconnaître que: i) la méthode de calcul de l’indice de qualité des variétés de blé dur appliquée conformément au règlement (CE) no 2237/2003 et au règlement (CE) no 1973/2004 était erronée et faussait la concurrence; et ii) la Commission n’avait pas modifié cette méthode.

12. Dans sa lettre d’ouverture, la Médiatrice a également invité la Commission à aborder les points spécifiques suivants:

1) Premièrement, la Commission a fait valoir dans sa réponse du 14 juin 2013 qu'elle ne jugeait pas approprié de prendre en considération les études techniques mentionnées par le plaignant en raison de leur simple nature mathématique ou statistique ou du langage hypothétique ou technique utilisé dans leur rédaction. Dans un premier temps, le Médiateur a estimé qu'il était difficile de comprendre pourquoi les arguments mathématiques ou statistiques ne devraient pas être pertinents lors de l'évaluation de la validité de la méthode statistique.

2) Deuxièmement, la Commission a fait valoir que seule la CJUE pouvait contrôler la légalité des actes législatifs de l’Union. Toutefois, le plaignant a clairement indiqué que sa demande visait à déterminer si la méthode était erronée et non si les règlements pertinents étaient invalides. En outre, la compétence de la CJUE pour contrôler la légalité des actes législatifs de l’Union ne semble pas empêcher la Commission de proposer des modifications de la législation existante.

13. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission sur la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l'avis de la Commission. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation selon laquelle la Commission n’a pas fourni de réponse complète et raisonnable au plaignant et demande connexe

Arguments présentés au Médiateur

14. Le plaignant a fait valoir qu'il souhaitait que la Commission déclare la méthode erronée, afin d'éviter qu'elle ne soit considérée comme correcte et réadoptée par la Commission à l'avenir. Il précise qu’il n’a jamais demandé à la Commission de déclarer les règlements 2237/2003 et 1973/2004 invalides, mais seulement d’affirmer que la méthode était erronée en vue de prendre les mesures nécessaires. Selon lui, le fait que la CJUE soit investie de la compétence légale pour contrôler la légalité des actes de l’Union n’empêche pas l’institution qui a adopté l’acte de le modifier, de le rectifier ou de le révoquer. Il a également fait valoir que le fait qu’il ait soulevé la question dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale n’empêchait pas la Commission d’agir au niveau de l’Union. En outre, ce n’est qu’en 2007, c’est-à-dire bien après que la Commission a été informée des lacunes de la méthode, que la procédure judiciaire en cause a été engagée en Italie.

15. En ce qui concerne le bien-fondé de la critique de la méthode, le plaignant a fait valoir que ses demandes étaient fondées sur les résultats d'études techniques rédigées dans un langage scientifique et faisaient référence à des exemples hypothétiques et à des données réelles. Selon lui, sa critique était claire et précise, mais la Commission n’y a pas répondu.

16. Dans son avis, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, TFUE [4] et sur l’article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen [5]. Étant donné qu'en 2007, le plaignant avait engagé une procédure judiciaire devant une juridiction italienne dans une affaire dont l'objet était essentiellement identique à celui de sa plainte, la Commission a estimé que le Médiateur devait mettre fin à son examen de cette plainte. À cet égard, la Commission s’est référée à la décision du Médiateur dans l’affaire 1047/2013/BEH [6], dans laquelle le Médiateur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête sur la plainte, étant donné que ses principaux aspects faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en cours. En outre, la Commission a souligné que le plaignant et un membre de sa famille avaient déposé une pétition auprès du Parlement européen sur le même sujet en 2004, ce qui rendrait également cette plainte irrecevable auprès du Médiateur. À l'appui de ce point de vue, la Commission s'est référée à la décision du Médiateur dans l'affaire 1821/2012/ANA [7].

17. La Commission a toutefois ajouté que, dans l'hypothèse où le Médiateur ne ferait pas droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, elle entendait contrer les observations de fond du plaignant de la manière suivante. La Commission avait déjà fourni au plaignant un certain nombre de réponses substantielles à ses questions. Dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), la Commission dispose d’une large marge d’appréciation. Cela a été confirmé par la CJUE. Selon la jurisprudence, il convient de prouver l’existence d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour que la Commission puisse être considérée comme ayant commis un cas de mauvaise administration. La Commission a ajouté que sa marge d’appréciation avait également été reconnue par le Médiateur dans ses décisions [8]. Toutefois, le plaignant n’a présenté aucune preuve d’une telle erreur manifeste.

18. En ce qui concerne le régime de soutien litigieux, la Commission a indiqué que la culture du blé dur apte à la fabrication de semoule et de produits à base de pâtes alimentaires uniquement était admissible au bénéfice de cette aide. Ce choix politique, ainsi que les critères de qualité pondérés, ont été jugés les plus appropriés en vue de tenir compte de différents intérêts, tels que la compétitivité, l'efficacité, le maintien des zones de production et les exigences financières. Les différents documents que la Commission avait fournis au plaignant montraient les différents intérêts exprimés par les différents acteurs et parties prenantes au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) n° 1973/2004. Les aspects techniques du règlement, depuis les rendements végétaux et leur variation jusqu'aux aspects qualitatifs, commerciaux et technologiques des produits, ont fait l'objet d'une analyse approfondie par la Commission. En outre, un échange de correspondance a eu lieu entre les niveaux administratif et politique des décideurs. De ce point de vue, la Commission a considéré que la méthode contestée était pleinement légitime et conforme aux objectifs et aux exigences du cadre juridique. En outre, la Commission n'a pas partagé l'interprétation du plaignant de la lettre du gouvernement français à la Commission sur les prétendus effets de distorsion de la méthode contestée sur la base de la différence dans la gamme possible de variation des paramètres concernés, car la lettre indiquait simplement un risque "potentiel"à l'avenir ou un risque basé sur les tout premiers résultats obtenus par les experts nationaux après l'application de la méthode.

19. En ce qui concerne les arguments techniques soulevés par le plaignant, la Commission a rejeté le point de vue selon lequel elle n'a pas jugé approprié de les examiner. Elle s’est référée au contenu de sa lettre du 14 juin 2013 au plaignant, dans laquelle elle expliquait que les arguments généraux du plaignant soulevés à l’encontre du régime contesté et des demandes de validité ne pouvaient pas être pris en compte dans ce contexte, étant donné qu’ils portaient sur la compétence de la CJUE et non sur celle de la Commission. En outre, la Commission a souligné que le plaignant soutenait de son propre point de vue alors que la Commission avait adopté une position plus générale: par exemple, le plaignant a fait référence à la production de pain, que le législateur a explicitement exclue du champ d’application du régime dans ce contexte spécifique. En ce qui concerne les experts mentionnés par le plaignant, la Commission a expliqué qu’il était clair que les solutions ou conclusions qu’ils proposaient étaient souvent présentées comme des alternatives, des hypothèses ou des possibilités, et que le professeur mentionné par le plaignant ne contestait pas les quatre paramètres utilisés dans la méthode en tant que tels. Dans l'ensemble, les explications techniques fournies par le plaignant n'étayaient pas ses arguments juridiques. Si la Commission a reconnu que les arguments techniques du plaignant ne pouvaient être rejetés sommairement, toute critique de la méthode devrait être précise, claire et convaincante. La critique du plaignant ne l'était pas, car elle n'était pas spécifiquement liée aux critères ou aux objectifs de la méthode, tels qu'énoncés à l'article 5 du règlement 1973/2004 abrogé.

20. Dans ses observations, le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel la Commission a délibérément interprété ses commentaires sur la «validité» au sens juridique du terme, bien qu'il ait indiqué très clairement dès le début qu'il faisait référence au terme dans un contexte mathématique/statistique. Il a fait valoir que la Commission n'avait toujours pas justifié la validité mathématique de la méthode de calcul qu'elle avait adoptée, même si des préoccupations avaient également été soulevées par le gouvernement français. Le plaignant a également souligné qu'il n'avait jamais eu l'intention de remettre en question le pouvoir d'appréciation de la Commission à cet égard, mais qu'il s'était simplement référé aux calculs mathématiques erronés et faussant la concurrence en raison du manque de normalisation des données, qui, à son avis, contrairement au choix de paramètres distincts pondérés différemment, ne relèvent pas du pouvoir d'appréciation.

21. En ce qui concerne les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission, le plaignant a fait valoir que sa plainte au Médiateur concernait le mauvais comportement administratif de la Commission. En ce qui concerne la première exception d'irrecevabilité fondée sur une procédure judiciaire en cours devant une juridiction italienne, le plaignant a fait valoir que l'objet de cette affaire portait sur la légalité des procédures du ministère italien, tandis que l'enquête sur cette affaire portait sur la question de savoir si la Commission avait fourni une réponse complète et raisonnable à la lettre du plaignant. Aucune demande de décision préjudicielle à la CJUE n’avait toutefois été introduite dans l’affaire italienne pendante.

22. En ce qui concerne la deuxième exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission concernant la pétition que le plaignant et un membre de sa famille avaient déposée auprès de la commission des pétitions du Parlement européen, le plaignant a souligné que l'objet de la pétition ne concernait pas le comportement de la Commission. Dans sa pétition, il a essentiellement soulevé des arguments relatifs à la prétendue distorsion de concurrence sur le marché des semences de blé dur. En fait, la Commission n’a même pas abordé la question de la méthode de calcul et de l’exactitude mathématique des calculs dans sa réponse du 30 novembre 2005 à la commission des pétitions.

23. En conclusion, le plaignant a estimé que les arguments avancés par la Commission étaient dénués de fondement et trompeurs car, en se concentrant sur les paramètres distincts pondérés au lieu de la méthode de calcul, la Commission a mis le débat sur la mauvaise voie. Il a également reproché à la Commission de ne pas être suffisamment familiarisée avec les spécificités du sujet, car elle ignorait le fait que les pâtes et le pain sont produits à partir de semoule.

Évaluation du Médiateur

Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Commission

24. Le Médiateur estime que, dans ses observations, le plaignant a suffisamment clarifié l'objet de la procédure devant la juridiction italienne et sa pétition au Parlement. À la lumière de ces précisions, les objections ne sont pas fondées.

Sur le fond de la plainte

25. Comme la Commission l’a souligné à juste titre, elle dispose d’une large marge d’appréciation en matière agricole [9]. Le Médiateur a toujours considéré que, chaque fois qu’une institution exerce sa marge d’appréciation, elle ne constatera un cas de mauvaise administration que s’il est démontré qu’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’exercice de cette marge d’appréciation. La Médiatrice ne substituera pas sa propre évaluation à celle de la Commission, mais si elle constate un cas de mauvaise administration, elle peut demander que l’institution réexamine la question afin de résoudre les problèmes contestés.

26. Le Médiateur a toutefois estimé que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne saurait conduire à l’arbitraire [10]. Cela signifie qu'une autorité publique doit toujours être en mesure d'expliquer pourquoi un plan d'action particulier a été choisi et qu'il doit y avoir de bonnes raisons de choisir un plan d'action plutôt qu'un autre. En l'espèce, la question est de savoir si la Commission a fourni une réponse adéquate pour étayer son point de vue selon lequel, contrairement à ce qu'affirme le plaignant, la méthode était correcte et qu'il n'était pas nécessaire de la modifier avant l'adoption du nouveau règlement.

27. À l’appui de sa position, le plaignant a essentiellement invoqué i) les prétendus effets de distorsion de la méthode approuvée et ii) les mauvaises méthodes de calcul mathématique. Il a également fait valoir que les calculs mathématiques prétendument erronés et déformants fondés sur l’absence de normalisation des données ne relevaient pas d’un pouvoir d’appréciation. Le Médiateur ne partage pas ce point de vue. En l’espèce, la Commission a convenu que chacun des paramètres présentait une plage de variation différente. En conséquence, il est également convenu qu'il était possible que des modifications substantielles d'un paramètre aient un impact limité sur l'indice final, tandis que de légères modifications d'un autre paramètre auraient pu avoir un effet considérable. Le Médiateur ne voit pas pourquoi ce choix devrait être considéré comme déraisonnable et, en tout état de cause, la Commission a agi dans le cadre de ses pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elle a pris sa décision.

28. En ce qui concerne les raisons fournies par la Commission pour justifier sa position, le Médiateur note que la Commission a reconnu que les arguments techniques du plaignant ne pouvaient pas être rejetés sommairement, mais a estimé que sa critique de la méthode n'était pas précise, claire et convaincante parce qu'elle n'était pas spécifiquement liée aux critères ou aux objectifs de la méthode, tels qu'énoncés à l'article 5 du règlement 1973/2004 abrogé. Le plaignant a semblé faire valoir, à son tour, que les arguments mathématiques sont indépendants des critères et objectifs juridiques ou politiques et que la méthode de calcul était erronée du point de vue mathématique en l'espèce.

29. Bien que le Médiateur note que l'article 18 du code européen de bonne conduite administrative oblige les institutions à motiver leurs décisions en indiquant clairement les faits pertinents et la base juridique de la décision, cette obligation n'est pas illimitée. En l’espèce, la Commission a expliqué i) l’objectif du régime litigieux et les raisons pour lesquelles elle n’a pas jugé approprié de modifier sa position sur la base des arguments du plaignant, et ii) qu’elle a effectivement tenu compte des arguments techniques du plaignant, mais que la manière dont ils ont été avancés n’étayait pas ses arguments juridiques. Dans ce contexte, le Médiateur estime que la Commission a motivé sa position sur les arguments mathématiques du plaignant et a répondu de manière adéquate à la question du Médiateur sur la validité des arguments mathématiques ou statistiques.

30. Enfin, en ce qui concerne les critiques formulées par le plaignant au sujet du manque de familiarité de la Commission avec le domaine concerné, la Commission a explicitement expliqué que le blé dur destiné à la production de pain n'était pas éligible à l'aide. Le commentaire du plaignant selon lequel tant les pâtes que le pain sont produits à partir de semoule ne remet pas en cause cette explication, étant donné que, pour être admissible, le produit devait être apte à être utilisé dans la fabrication de semoule et de produits à base de pâtes alimentaires.

31. À la lumière de ces considérations, rien n’indique que les actions de la Commission n’étaient pas dans les limites de son autorité juridique. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'aucune erreur manifeste n'a été commise en l'espèce et la Commission a fourni au plaignant une réponse raisonnable. Elle conclut donc qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration dans le comportement de la Commission en l'espèce.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans le comportement de la Commission.

 

Emily O'Reilly

Strasbourg, le 25/03/2015

 

[1] Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339, p. 52).

[2] Règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes de soutien prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1).

[3] Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

[4] "Conformément à ses fonctions, le Médiateur mène les enquêtes pour lesquelles il trouve des motifs, soit de sa propre initiative, soit sur la base de plaintes qui lui sont soumises directement ou par l ' intermédiaire d ' un membre du Parlement européen, sauf lorsque les faits allégués font ou ont fait l ' objet d ' une procédure judiciaire" (soulignement ajouté).

[5] "Lorsque le Médiateur, en raison d ' une procédure judiciaire en cours ou achevée concernant les faits invoqués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, le résultat de toute enquête qu ' il a menée jusqu ' à ce point est définitivement déposé " (soulignement ajouté).

[6] Disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/51888/html.bookmark

[7] Disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/50793/html.bookmark

[8] À cet égard, la Commission a renvoyé à la décision de la Médiatrice clôturant l’enquête sur la plainte 526/2011/(ELB)RA, disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/50802/html.bookmark

[9] Voir l’affaire C-295/03 P, Alessandrini Srl e.a./Commission, Rec. 2005, p. I-5673, point 75.

[10] Voir les décisions du Médiateur sur la plainte 3307/2006/(PB)JMA (http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/4653/html.bookmark); sur la plainte 995/98/OV (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/980995.htm); sur la plainte 1999/2007/FOR (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/071999.htm); et sur la plainte 526/2011/RA (http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/50802/html.bookmark).

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