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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 565/2012/ER contre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Décision
Affaire 565/2012/ER - Ouvert le Mercredi | 28 mars 2012 - Décision le Mercredi | 02 avril 2014 - Institution concernée Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté )
Contexte de la plainte
1. Cette affaire concerne la décision de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) de rejeter la demande d'adhésion d'une organisation de la société civile à l'un des organes consultatifs de l'Agence.
2. Le plaignant est une association roumaine. Son but déclaré est de promouvoir les valeurs familiales chrétiennes et la moralité.
3. Début 2010, le plaignant a présenté une demande d’adhésion à la plateforme des droits fondamentaux (ci-après la «plateforme»). La plateforme est un réseau de coopération et d’échange d’informations mis en place conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 168/2007 portant création de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après le «règlement FRA»)[1]. La plateforme vise à associer la société civile aux activités de la FRA et à assurer la coopération entre l’Agence et les parties prenantes concernées. La participation à la plateforme est ouverte à toutes les parties prenantes intéressées. La FRA a toutefois défini un ensemble de critères et d’exigences minimales que les candidats à l’adhésion à la plateforme doivent remplir.
4. Le 13 avril 2010, la FRA a contacté le plaignant et lui a demandé des informations supplémentaires concernant certaines déclarations publiées sur le site web du plaignant. En particulier, la FRA a fait référence à la déclaration suivante: " les soi-disant alternatives, les 'familles' constituées de personnes du même sexe, ne sont rien d'autre que des expressions de la dégénérescence humaine" (ci-après dénommée la 'déclaration'). La FRA a estimé que cette déclaration était incompatible avec la conduite d’un dialogue sur les droits fondamentaux, comme l’exige le règlement de la FRA. À la suite d’un échange de correspondance et de conversations téléphoniques avec la FRA, le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de retirer sa déclaration.
5. Le 2 juin 2010, la FRA a rejeté la demande du plaignant. Dans sa lettre, la FRA a souligné que le projet de code de conduite pour les participants à la plateforme exigeait que tous les participants s’abstiennent de tout comportement contraire aux droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’UE et/ou mettant en péril un «dialogue structuré et fructueux» au sein de la plateforme. La FRA a fait valoir que qualifier l’orientation sexuelle d’autres personnes d’expression de «dégénérescence humaine» n’est pas une base acceptable pour «créer un dialogue structuré et fructueux» et que «des attitudes telles que le texte figurant sur le site web du plaignant peuvent facilement donner lieu à des discours de haine». La FRA a souligné que le plaignant pouvait présenter une nouvelle demande d’adhésion à la plateforme, à condition qu’il satisfasse aux critères pertinents.
6. Le 11 juin 2010, le plaignant a demandé à la FRA de réexaminer sa décision, qu’il considérait comme discriminatoire et erronée. Le requérant a réitéré son refus de retirer la déclaration de son site Web, estimant qu ' il était inacceptable d ' être obligé de renoncer à sa liberté d ' expression et de religion en échange de son adhésion à la Plateforme. Elle a également demandé à la FRA de l’informer de tout moyen de recours possible contre la décision de la FRA ou, à titre subsidiaire, de considérer sa lettre comme constituant un recours.
7. Le 26 juillet 2010, la FRA a informé le plaignant qu’elle avait le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
8. Le 3 novembre 2011, la FRA a adopté le « code de conduite des participants à la plateforme des droits fondamentaux ». Le Code détaille les critères de participation à la Plateforme et les règles que les participants doivent respecter.
9. Le 8 mars 2012, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L’objet de l’enquête
10. Le plaignant a présenté l'allégation et les allégations suivantes.
Allégation
La décision de la FRA de rejeter la demande d’adhésion du plaignant à la plateforme est arbitraire, injustifiée et discriminatoire.
Réclamations
(1) La FRA devrait reconsidérer sa décision de rejeter la demande d’adhésion du plaignant à la plateforme.
(2) La FRA devrait présenter publiquement des excuses au plaignant.
L'enquête
11. Le 28 mars 2012, le Médiateur a demandé à la FRA de présenter un avis sur les allégations et allégations du plaignant. L’avis de la FRA a été transmis à la plaignante avec une invitation à formuler des observations, qu’elle a envoyée le 16 août 2012.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarques préliminaires
12. Dans ses observations, le plaignant a demandé à avoir accès à tous les documents internes de la FRA relatifs au rejet de sa demande d’adhésion à la plateforme.
13. Le Médiateur souligne que l'article 2, paragraphe 4, de son statut exige que les plaintes qui lui sont adressées soient précédées de démarches administratives appropriées auprès de l'institution concernée. Dans les affaires concernant l’accès aux documents, cette condition signifie également que les plaignants doivent épuiser les procédures administratives prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 [2]. Pour ce faire, le demandeur doit d’abord introduire une demande d’accès à l’institution concernée. Si le demandeur estime que sa demande n'a pas été traitée de manière satisfaisante, il peut présenter une demande confirmative. Étant donné qu'il apparaît que le plaignant n'a pas encore fait usage de ces possibilités, le Médiateur ne peut prendre connaissance de cet aspect de la plainte.
14. Dans ses observations, la plaignante a également fait valoir qu’elle avait été victime de discrimination, étant donné que la FRA a admis dans la plateforme des associations qui ont utilisé des expressions comparables à la déclaration. Rien n’indique que le plaignant ait, à ce jour, porté cet argument à l’attention de la FRA. Une fois de plus, le Médiateur ne peut donc pas prendre connaissance de cet aspect de la plainte. Le Médiateur estime toutefois utile d'ajouter que, même si la déclaration du plaignant devait être prouvée correcte, cela signifierait seulement que les décisions d'admettre ces associations pourraient être mises en doute. Il ne s'ensuivrait pas nécessairement que la décision concernant le plaignant était incorrecte.
A. Allégation selon laquelle la décision de la FRA était arbitraire, injustifiée et discriminatoire et allégations connexes
Arguments présentés au Médiateur
15. À l'appui de son allégation, la plaignante a avancé les arguments suivants:
i) La déclaration a été mal interprétée par la FRA, qui ne l’a pas examinée dans son contexte plus large [3];
ii) La déclaration reproduit la compréhension biblique de l'homosexualité et constitue donc un exercice des droits à la liberté de religion et d'expression, comme le précise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [4];
iii) La déclaration ne peut être présentée comme aboutissant à un «discours de haine», qui n’est pas reconnu dans l’ordre juridique de l’Union et qui, en tout état de cause, devrait être concilié avec les droits à la liberté d’expression et de religion;
iv) Le droit au mariage homosexuel n’a pas été reconnu par la législation au niveau de l’Union ni par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
v) Les questions relatives à la famille et au mariage relèvent des compétences nationales, et non de l’UE, et la FRA n’a donc pas le droit de prendre position sur la question.
16. Dans son avis, la FRA a expliqué que la sélection des membres de la plateforme a été effectuée conformément au règlement de la FRA, qui exige que la plateforme soit un «mécanisme d’échange d’informations et de mise en commun des connaissances» qui assure une «coopération étroite entre l’Agence et les parties prenantes concernées» qui sont «intéressées et qualifiées [pour participer]» à un dialogue fructueux sur les droits fondamentaux.
17. Plus précisément, la FRA a souligné que l’appel à la participation à la plateforme a identifié un ensemble de critères de base pour la participation «afin d’assurer un travail structuré et efficace». L ' un de ces critères exigeait explicitement que les candidats "s ' engagent sans réserve à respecter les droits fondamentaux et à œuvrer pour leur promotion, leur protection et leur promotion". La FRA a traité la demande du plaignant conformément à une procédure préétablie qui a été appliquée à tous les demandeurs de la même manière. La FRA a souligné que, dans l’exercice de ses responsabilités dans ce domaine, elle dispose d’une marge d’appréciation.
18. La FRA a estimé que la description de l’orientation sexuelle d’autres personnes comme une expression de «dégénérescence humaine» i) remettait en cause l’engagement solide du plaignant à engager un dialogue fructueux avec tous les autres participants à la plateforme et ii) risquait de violer la dignité de plusieurs d’entre eux. En particulier, la FRA a souligné que si, dans les premières étapes d’un dialogue, l’un des participants qualifie les points de vue, croyances, orientations ou pratiques de tout autre participant d’expression de «dégénérescence humaine», il existe un risque réel que la discussion se détériore et entraîne une violation de la dignité et des droits fondamentaux de certains participants et qu’aucun résultat utile ne puisse être obtenu.
19. La FRA a également fait valoir que la décision de rejeter la demande du plaignant n'était pas discriminatoire et, en particulier, n'a pas tenté d'exclure les organisations qui exprimaient des opinions différentes de celles approuvées par l'Agence. Il souligne que, naturellement, les points de vue des membres de la plateforme peuvent diverger et différer de ceux exprimés officiellement par l’Agence. La FRA a également souligné que diverses organisations d’origine chrétienne explicite avaient demandé à participer à la plateforme et avaient été admises en tant que membres. Dans le cas du requérant, le rejet n'était pas fondé sur le fait qu'il avait une opinion politique ou une croyance religieuse particulière, mais uniquement sur le fait que la déclaration portait gravement atteinte à la crédibilité de l'affirmation du requérant selon laquelle il souhaitait engager un dialogue fructueux.
20. En ce qui concerne le premier argument à l’appui du plaignant, la FRA a nié avoir mal compris la déclaration. Il a admis que la déclaration ne faisait pas explicitement référence à l ' orientation sexuelle des personnes, mais uniquement aux "familles constituées de personnes du même sexe". Toutefois, selon la FRA, décrire une certaine forme de famille comme une "expression de la dégénérescence humaine" revient à considérer que les individus composant ces familles sont également dégénérés.
21. En ce qui concerne le deuxième argument à l’appui du plaignant, la FRA a souligné que le fait que la déclaration ait été faite sur la base d’une croyance religieuse ne modifiait pas son impact potentiel sur le fonctionnement de la plateforme.
22. La FRA a également nié avoir représenté la déclaration du plaignant comme équivalant à un discours de haine (le troisième argument à l’appui). Au lieu de cela, il a souligné le risque que certaines attitudes puissent donner lieu à des discours de haine au cours des discussions de la plateforme, où des échanges francs et conflictuels pourraient avoir lieu entre les participants.
23. En ce qui concerne le quatrième argument à l’appui du plaignant, la FRA a souligné qu’elle n’avait jamais revendiqué l’existence d’un droit au mariage entre personnes de même sexe et a réaffirmé que ses décisions sur les demandes étaient fondées sur une évaluation du potentiel du demandeur à contribuer à un dialogue structuré et fructueux avec les autres membres de la plateforme.
24. Enfin, la FRA a souligné que, lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’aptitude d’un demandeur à participer à la plateforme, elle est pleinement habilitée à prendre en considération le point de vue du demandeur, qu’il s’agisse ou non de questions relevant de la compétence de l’UE.
25. Dans ses observations, le plaignant a souligné que la FRA reconnaissait que sa décision n’était pas fondée sur le point de vue du plaignant sur l’homosexualité, mais sur le libellé de la déclaration exprimant ce point de vue. Il est donc apparu que la décision de la FRA était entièrement fondée sur les dix-sept mots composant la déclaration. Le plaignant a fait valoir que sa position aurait dû être évaluée plus équitablement, sur la base de sa correspondance avec la FRA, dans laquelle il a réaffirmé son engagement en faveur d’un dialogue fructueux [5].
26. Le plaignant a finalement affirmé que la décision de la FRA avait entraîné un traitement discriminatoire fondé sur des convictions religieuses. Selon le plaignant, cela a été confirmé par i) les observations formulées par un membre du personnel de la FRA lors de la réunion de la plateforme du 14 avril 2011, au cours de laquelle le cas du plaignant a été examiné, et ii) le fait que d’autres ONG ont été admises sur la plateforme bien qu’elles aient exprimé publiquement leurs idées d’une manière qui pourrait également être considérée comme incompatible avec la conduite d’un dialogue fructueux au sein de la plateforme. Le plaignant a inclus dans ses observations un certain nombre de déclarations de membres de la plateforme qu’il considérait comme équivalentes à celles qu’il avait publiées sur son site web.
Évaluation du Médiateur
27. La Médiatrice note que le règlement de la FRA prévoit la mise en place de la plateforme en vue de "créer un dialogue structuré et fructueux et une coopération étroite avec toutes les parties prenantes concernées"[6]. Conformément à l’article 10 du règlement FRA, la plateforme est composée « d’organisations non gouvernementales s’occupant des droits de l’homme, de syndicats et d’organisations d’employeurs, d’organisations sociales et professionnelles concernées, d’églises, d’organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d’universités et d’autres experts qualifiés d’organismes et d’organisations européens et internationaux». Il s’ensuit que, lors de la mise en place de la plateforme, le législateur de l’Union a cherché à assurer la représentation la plus large possible des différents intérêts, idées et convictions, tout en garantissant les conditions d’un dialogue structuré et fructueux.
28. Lors de l’évaluation des demandes d’adhésion à la plateforme, la FRA dispose d’une large marge d’appréciation. Il n'appartient pas à la Médiatrice de substituer son appréciation de la demande de la plaignante à celle de la FRA. Au lieu de cela, le rôle du Médiateur est de vérifier si, dans le cadre de la procédure de sélection, la FRA a agi légalement, conformément aux principes de bonne administration, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation [7].
29. La Médiatrice note que la décision de la FRA de ne pas admettre le plaignant était fondée sur l’inclusion de la déclaration sur le site web du plaignant. La FRA a fait valoir que i) décrire l’orientation sexuelle d’autres personnes comme une expression de «dégénérescence humaine» n’est pas une base acceptable pour «créer un dialogue structuré et fructueux» et que ii) «des attitudes telles que le texte figurant sur le site web du plaignant peuvent facilement donner lieu à des discours de haine». Dans sa réclamation, le plaignant a contesté la décision de la FRA sur la base des arguments à l’appui exposés au point 15 ci-dessus.
30. En ce qui concerne le premier argument à l’appui du plaignant, il est vrai que la déclaration citée par la FRA dans sa décision faisait partie d’un texte plus long. Toutefois, la Médiatrice n’est pas convaincue que, même si l’on tient compte de ce contexte, la FRA a mal interprété la déclaration. En fait, le reste du texte ne retire ni ne nuance la déclaration. La Médiatrice estime que le point de vue de la FRA selon lequel la déclaration pourrait mettre en danger le dialogue visé par la plateforme est plausible. Il est vrai que le plaignant a fait valoir que, dans sa correspondance avec la FRA, il a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement en faveur d’un dialogue fructueux. Le Médiateur souligne toutefois que le plaignant a refusé de retirer ou de modifier sa déclaration. Compte tenu du contenu de la déclaration, la Médiatrice considère que la FRA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a décidé de ne pas admettre le plaignant sur la plateforme sur la base de la déclaration.
31. En ce qui concerne le deuxième argument à l'appui du plaignant, le Médiateur note que la décision de la FRA était fondée sur l'impact que la déclaration pourrait avoir sur le "dialogue fructueux"visé par la plateforme. Toutefois, la FRA n’a pas mis en doute le droit du plaignant à la liberté de religion et d’expression et, en particulier, n’a pas pris position sur le fond des convictions du plaignant. Il est vrai que, au cours de l’enquête, le plaignant a également fait valoir que l’attitude adoptée par un membre du personnel de la FRA lors d’une réunion de la plateforme du 14 avril 2011 démontrait une attitude discriminatoire à l’égard des points de vue qu’elle détenait. À cet égard, il convient toutefois de noter que la réunion mentionnée par le plaignant a eu lieu près d’un an après le rejet de sa demande et que le plaignant n’a avancé aucun argument démontrant en quoi les commentaires formulés lors de cette réunion, s’ils avaient effectivement été formulés, auraient pu influencer la décision de la FRA.
32. En ce qui concerne le troisième argument à l’appui du plaignant, le Médiateur note que la FRA n’a pas qualifié la déclaration du plaignant de «discours de haine», mais a plutôt souligné que «des attitudes telles que le texte figurant sur le site web du plaignant peuvent facilement donner lieu à des discours de haine» au cours des discussions de la plateforme. Le fait qu’il ne semble pas y avoir de définition du « discours de haine » dans le droit de l’Union ne saurait donc remettre en cause la décision de la FRA qui, comme nous l’avons vu ci-dessus, est fondée sur l’intention de l’Agence d’assurer un «dialogue fructueux».
33. Enfin, en ce qui concerne les quatrième et cinquième arguments à l’appui du plaignant, à savoir l’absence i) de reconnaissance du droit au mariage entre personnes de même sexe et ii) de compétence de l’Union en matière de mariage et de famille, le Médiateur estime qu’aucun de ces arguments ne peut affecter la validité de l’avis de la FRA selon lequel la déclaration pourrait mettre en péril le dialogue visé par la plateforme.
34. À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur conclut que l'allégation du plaignant ne peut être retenue. Par conséquent, ses allégations ne sauraient non plus prospérer.
B. Conclusion
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n'y a pas eu de mauvaise administration.
Le plaignant et la FRA seront informés de cette décision.
Emily O’Reilly
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2014
[1] Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, L 53, p. 1).
[2] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
[3] Dans son intégralité, le passage pertinent du site web se lit comme suit: "La famille composée d ' un homme et d ' une femme constitue l ' environnement le plus approprié pour le développement psychologique des enfants. Les soi-disant alternatives, les «familles» constituées de personnes du même sexe, ne sont rien d'autre que des expressions de la dégénérescence humaine. Ils ne peuvent pas contribuer au développement social et leur impact négatif sur les enfants est considérable. À cet égard, le [plaignant] soutient les initiatives législatives visant à protéger le mariage, la famille et le développement et l'éducation normaux des enfants. Le projet de [plaignant] « Espoir et guérison pour les homosexuels » offre des informations relatives au sujet controversé de l’homosexualité et des « alternatives » à la vraie famille. Selon les informations scientifiques actuelles, les idées principales sont que l'homosexualité n'est pas innée mais peut être changée (un homosexuel peut devenir hétérosexuel). Le site du projet ´s contient des sections liées à la recherche scientifique, à la société et aux témoignages personnels d'anciens homosexuels».
[4] Le plaignant a cité l'arrêt du 30 juin 2009 dans l'affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n.2), requête n° 32772/02.
[5] Dans sa lettre du 11 juin 2010 demandant un réexamen de la décision de la FRA rejetant sa demande, la plaignante a déclaré que «comme la FRA, la [plaignante] croit aux droits de l’homme et à la dignité pour tous, à la diversité et au respect mutuel. Nous croyons en un dialogue civilisé et en un débat vigoureux sur des questions d’une grande portée et d’une grande importance sociales».
[6] Considérant 19 du règlement FRA.
[7] Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 1966/2011/(EIS)LP contre l’Autorité bancaire européenne du 7 novembre 2013, points 21 et suivants.