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Décision dans l’affaire 1333/2015/MDC concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’exclure le plaignant d’un concours au motif que son diplôme n’était pas pertinent

Vendredi | 25 mai 2018

Le plaignant a été exclu en 2013 d'un concours de recrutement d'administrateurs dans le domaine de l'audit organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Il a été exclu parce que ses qualifications académiques n'étaient pas suffisamment pertinentes pour le poste annoncé. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a souligné que plusieurs candidats admis au même concours en 2010 avaient des diplômes identiques ou moins pertinents que son diplôme. Il a fait valoir que si les qualifications des autres candidats étaient suffisantes en 2010, son diplôme devrait être suffisant également en 2013.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le concours de 2013 était le même que celui qui avait été initialement organisé en 2010 et que les mêmes critères concernant les qualifications devraient s’appliquer en 2013 qu’en 2010. La Médiatrice a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l’EPSO et a recommandé à ce dernier de demander au jury de réviser sa décision sur les qualifications du plaignant.

L’EPSO a refusé d’accepter la recommandation du Médiateur sans fournir

raisons convaincantes de sa position. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 739/2016/JAP concernant le refus de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle d’accorder l’accès à une version téléchargeable de sa base de données jurisprudentielle

Vendredi | 13 janvier 2017

L’affaire concernait le traitement d’une demande d’informations sur la manière d’obtenir une version téléchargeable d’une base de données jurisprudentielle détenue par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO»). La Médiatrice a enquêté sur la question et a demandé à l’EUIPO de mieux expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se conformer à la demande. L’explication de l’EUIPO était exacte et raisonnable. L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative OI/8/2013 concernant l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

Jeudi | 14 avril 2016

L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) gère un certain nombre de programmes de l’UE pour la Commission européenne, y compris une partie du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», COSME, LIFE et le FEAMP [1].

La Médiatrice a ouvert une enquête d’initiative demandant à l’EASME d’envisager la mise en place d’une procédure qui permettrait aux demandeurs insatisfaits de la manière dont les appels à propositions ont été traités de se tourner vers un comité de recours indépendant. Elle a formulé deux projets de recommandations demandant à l’EASME 1) d’établir une procédure de réexamen de l’évaluation pour les demandeurs qui répondent à des appels à propositions au titre du programme Horizon 2020 et 2) d’établir une procédure de réexamen similaire pour les demandeurs qui répondent à des appels à propositions lancés dans le cadre d’autres programmes de l’UE. La Médiatrice a recommandé que la procédure de réexamen couvre les cas dans lesquels les demandeurs invoquent i) des erreurs de procédure, ii) des erreurs factuelles ou iii) une erreur manifeste d’appréciation. L’EASME a accepté les deux projets de recommandations et a pris en temps utile les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. La Médiatrice a félicité l’EASME pour sa réponse. Elle a également formulé deux remarques supplémentaires pour améliorer les processus de réexamen, suggérant que l’EASME indique clairement aux demandeurs que l’examen des prétendues «insuffisances procédurales» peut également couvrir des erreurs manifestes d’appréciation.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1339/2014/DK contre le Parlement européen

Lundi | 07 mars 2016

L'affaire concernait l'exclusion du plaignant par le Parlement européen d'une procédure de sélection des administrateurs de recherche.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a examiné le dossier détenu par le Parlement.

Sur la base des informations obtenues lors de l’inspection, le Médiateur n’a pas constaté de mauvaise administration de la part du Parlement.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 362/2011/KM contre la Commission européenne

Mardi | 05 janvier 2016

L’affaire concernait une demande d’informations détaillées adressée à la Commission par l’un de ses anciens fonctionnaires concernant une éventuelle procédure disciplinaire à l’encontre d’un autre ancien fonctionnaire de la Commission.

La Commission a répondu qu’elle ne pouvait pas divulguer les informations demandées. Elle a également cherché à rassurer le plaignant sur le fait qu'elle traitait l'affaire de l'ancien fonctionnaire en prenant toutes les mesures nécessaires.

L'enquête du Médiateur sur cette question comprenait des inspections des dossiers de la Commission relatifs à l'ancien fonctionnaire. Le Médiateur a estimé que, si les institutions sont tenues de maintenir un niveau élevé de transparence, en l’espèce, la Commission était en droit de considérer qu’elle ne pouvait pas révéler les détails de ses actions relatives à l’ancien fonctionnaire sans porter atteinte au déroulement équitable de la procédure en général ainsi qu’à la vie privée du fonctionnaire concerné.

L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l'affaire 1171/2013/TN concernant les travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour le transport aérien commercial

Lundi | 09 novembre 2015

La plainte, qui a été déposée par la British Air Line Pilots' Association, porte sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour les compagnies aériennes commerciales. Plus précisément, il s’agit de la manière dont l’AESA a mené son processus de mise à jour de ces règles. Le plaignant a soutenu i) que les avis scientifiques auraient dû jouer un rôle plus important dans le processus d’élaboration de la réglementation; ii) que l’AESA n’avait pas fourni de preuve des qualifications des membres du groupe d’élaboration de la réglementation; et iii) que l’AESA n’avait pas traité de manière adéquate les questions de conflit d’intérêts.

La Médiatrice n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l’AESA en ce qui concerne le rôle des avis scientifiques dans le processus d’élaboration de la réglementation. En ce qui concerne la manière dont l’AESA gère d’éventuels conflits d’intérêts au sein des groupes de réglementation, la Médiatrice a constaté que sa politique d’atténuation de ces conflits dans le cas de son propre personnel avait été modifiée et que cette approche révisée s’appliquait désormais également aux experts des groupes de réglementation. Sur cette base, la Médiatrice a conclu qu’elle n’avait pas à approfondir cette question. Enfin, l'AESA a accepté la recommandation du Médiateur de fournir au plaignant des informations anonymisées sur les membres du groupe de réglementation. La Médiatrice a donc clôturé l’affaire, encourageant l’AESA à adopter une approche plus proactive pour divulguer les informations dont elle dispose sur les qualifications et l’expertise des membres du groupe de réglementation. Elle signale également qu’elle envisage d’examiner des questions liées au travail effectué par des experts externes pour certaines agences de l’Union.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 725/2014/FOR contre la Commission européenne

Lundi | 05 octobre 2015

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents relatifs à des contacts entre la Commission et l’Italie visant à vérifier si l’Italie respectait les droits à la libre circulation des marchandises, notamment en ce qui concerne les limitations imposées à l’utilisation de «chaussettes à neige» (les chaussettes à neige sont conçues pour servir le même objectif que les chaînes à neige).

La demande a été rejetée par la Commission au motif que la divulgation des documents pourrait porter atteinte à une enquête en cours. Le Médiateur a enquêté sur cette question. L'accès aux documents demandés a ensuite été accordé, ce qui a amené le Médiateur à conclure que la question avait été réglée par la Commission.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1385/2014/PL contre l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne

Jeudi | 25 juin 2015

L'affaire concernait la demande d'informations d'un candidat sur ses prestations au cours d'une procédure de sélection et les possibilités d'introduire une réclamation contre la décision du jury. L’Institut d’études sur les valeurs mobilières de l’Union européenne n’a pas fourni au plaignant les informations demandées, de sorte que le plaignant s’est adressé au Médiateur en alléguant un manque de transparence dans la procédure de sélection. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’à la lumière des explications supplémentaires fournies au cours de l’enquête, aucune mauvaise administration de la part de l’Agence n’a pu être constatée.

Concours EPSO

Vendredi | 19 juin 2015

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 328/2013/AN contre la Commission européenne

Vendredi | 19 juin 2015

L’affaire concernait l’exclusion d’une citoyenne espagnole d’un concours général de sélection au motif qu’elle n’avait pas une connaissance suffisante de l’espagnol. La plaignante a rejeté cette explication et a demandé une copie de la fiche d'évaluation concernant ses compétences linguistiques. Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a fourni au plaignant les critères préétablis utilisés pour noter les épreuves écrites de tous les candidats, réglant ainsi cette partie de la plainte. En outre, la jurisprudence récente du Tribunal de la fonction publique relative au secret des fiches d'évaluation justifiait le refus de la Commission de les divulguer. Par conséquent, aucun cas de mauvaise administration n’a été constaté en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.