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Le Médiateur se félicite de l'engagement pris par la Commission de tenir davantage compte de l'environnement et des droits de l'homme dans l'examen des organismes de crédit à l'exportation
Lundi | 10 février 2020
Décision dans l’affaire 212/2016/JN relative à l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres
Lundi | 10 février 2020
L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel, par la Commission européenne, des agences de crédit à l’exportation — des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises exerçant leurs activités sur des marchés à risque —, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. En particulier, la Médiatrice a recommandé à la Commission d’engager un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également recommandé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des examens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.
La Commission a informé la Médiatrice qu’elle consulterait le Conseil, le Parlement et le Service européen pour l’action extérieure, et dialoguerait avec la société civile, afin de mettre en œuvre les recommandations de la Médiatrice. En particulier, la Commission proposera au groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation un modèle révisé de liste de contrôle à utiliser par les États membres pour leurs rapports annuels. La Commission envisagera également d’élaborer des orientations pertinentes pour l’établissement de rapports par les États membres.
Étant donné que les mesures annoncées par la Commission répondent de manière adéquate aux recommandations de la Médiatrice, celle-ci a clôturé son enquête mais a demandé à la Commission de lui faire rapport dans un délai d’un an.
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées: le traitement des personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie (RCAM)
Mercredi | 10 avril 2019
Décision de la Médiatrice européenne dans son enquête stratégique OI/4/2016/EA sur la manière dont la Commission européenne traite les personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie du personnel de l’UE
Mercredi | 10 avril 2019
En 2015, un comité des Nations unies a constaté que le régime d’assurance maladie des membres du personnel de l’UE, le régime commun d’assurance maladie (RCAM), n’était pas conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). Le comité recommande que le RCAM soit révisé pour offrir une couverture complète des besoins de santé liés au handicap.
Après avoir reçu des plaintes de membres du personnel qui avaient rencontré des problèmes pour obtenir le remboursement intégral de leurs frais médicaux ou de ceux des membres de leur famille, la Médiatrice a mené une enquête stratégique. Elle estime que le fait que la Commission européenne n’ait pris aucune mesure efficace en réponse à la recommandation de la commission constitue un cas de mauvaise administration. Elle recommande donc à la Commission de réviser les règles régissant le RCAM. Elle a également fait un certain nombre de suggestions à la Commission concernant la manière dont les besoins des personnes handicapées sont couverts par le RCAM, ainsi que la nécessité de former le personnel et de consulter correctement les parties prenantes afin de garantir que le RCAM reflète les besoins des personnes handicapées.
La Commission répond en indiquant qu’elle révisera les règles régissant le RCAM et prendra des mesures pour donner suite à la plupart des suggestions du Médiateur.
La Commission ayant accepté sa recommandation, la Médiatrice clôt son enquête stratégique. Compte tenu de l’importance de la question, elle demande à la Commission de lui faire rapport dans un délai de six mois sur la mise en œuvre de la recommandation. La Médiatrice confirme également sa suggestion concernant la nécessité pour la Commission de revoir ses règles de 2004 relatives à la prise en compte des besoins du personnel handicapé.
Traitement par l'EFSA de l'examen du seuil de préoccupation toxicologique (TTC)
Mercredi | 19 décembre 2018
Décision dans l’affaire 747/2016/PL relative à l’utilisation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du seuil de préoccupation toxicologique
Mercredi | 19 décembre 2018
L'affaire concernait la manière dont l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) utilisait le seuil de préoccupation toxicologique (TTC). Le CCT est un outil d'évaluation des risques fondé sur le principe selon lequel il existe des niveaux d'exposition en deçà desquels les produits chimiques ne présentent pas de risque important pour la santé humaine.
En 2014, l'EFSA et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont organisé un atelier d'experts pour examiner la science qui sous-tend le concept de CTT. Les conclusions de l'atelier ont fait l'objet d'une consultation publique et ont été publiées en mars 2016.
Le plaignant, une ONG, s’est interrogé sur l’utilisation par l’EFSA du concept de CTT, estimant qu’il ne reflétait pas les preuves scientifiques actuelles. Il a également indiqué que de nombreux experts ayant participé à l'atelier étaient en situation de conflit d'intérêts.
Le bureau du Médiateur européen n’est pas un organe scientifique et ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé d’un outil particulier d’évaluation des risques, tel que le CCT. Sur la base de l’examen effectué en l’espèce, la Médiatrice a estimé que les explications de l’EFSA sur l’utilisation du CTT étaient raisonnables.
En ce qui concerne les experts qui ont participé à l’atelier, la Médiatrice a estimé que, dans ce cas particulier, l’EFSA n’était pas tenue de les examiner pour détecter les conflits d’intérêts, étant donné qu’il était raisonnable qu’elle se fonde sur l’examen préalable de ces experts par l’OMS.
La Médiatrice a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de l’EFSA.
Toutefois, la Médiatrice a suggéré à l’EFSA de veiller à ce que les experts qui participent à des conférences ou à des réunions n’aient pas de conflits d’intérêts, lorsque la conférence ou la réunion – comme celle en cause – est organisée pour informer le processus décisionnel de l’EFSA, ou pourrait être perçue comme le faisant.
Recommandation de la Médiatrice européenne dans l’affaire 212/2016/JN sur l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres
Mercredi | 23 mai 2018
L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation – des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises opérant sur des marchés «à risque» –, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. Elle suggère en particulier que la Commission engage un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également proposé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des réexamens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.
La Commission a rejeté les propositions de la Médiatrice principalement parce qu’elle estime que leur mise en œuvre nécessiterait une modification de la législation existante. La Médiatrice n’était pas d’accord avec la position de la Commission et a maintenant formulé des recommandations à la Commission dans les mêmes termes que ceux de ses propositions antérieures. La Médiatrice estime que l’examen annuel de la Commission, qu’elle transmet au Parlement, devrait être plus qu’une compilation du contenu des rapports annuels reçus des États membres et qu’il devrait contenir une évaluation éclairée et détaillée des performances des organismes de crédit à l’exportation, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de l’environnement.
Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) – rôle des médiateurs nationaux
Mercredi | 16 mai 2018
Divulgation, par le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission européenne, de documents relatifs aux trilogues et transparence des trilogues en général
Jeudi | 18 janvier 2018
Décision de la Médiatrice européenne présentant des propositions à la suite de son enquête stratégique OI/8/2015/JAS concernant la transparence des trilogues
Jeudi | 18 janvier 2018
La présente enquête stratégique porte sur la transparence d’une partie informelle importante du processus législatif de l’UE, à savoir la transparence des «trilogues».
Les deux organes législatifs de l’UE, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, adoptent des actes législatifs sur proposition de la Commission européenne. Au cours de ce processus, les deux colégislateurs, assistés par la Commission, négocient souvent dans le cadre de trilogues, qui sont des réunions informelles entre les représentants des trois institutions concernées. Au cours d'un trilogue, le Parlement et le Conseil tentent de parvenir à un accord sur un texte commun, sur la base de leurs positions initiales, qui est ensuite voté conformément à la procédure législative formelle. Les trilogues se sont révélés très efficaces pour parvenir à de tels accords, et la plupart des actes législatifs sont désormais adoptés de cette manière.
L’Union européenne est une démocratie représentative, dans laquelle les citoyens ont le droit de tenir leurs représentants responsables des choix politiques faits en leur nom. Les citoyens ont également le droit de participer au processus démocratique de l’UE. La transparence des trilogues est un élément essentiel pour garantir l'effectivité de ces droits et légitimer les lois adoptées par l'UE. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que la capacité des citoyens de l’Union à connaître les considérations qui sous-tendent l’action législative est une condition préalable à l’exercice effectif de leurs droits démocratiques.
Si le processus législatif de l’UE en général est assez transparent, y compris par rapport à de nombreux États membres, cette partie du processus a suscité des inquiétudes quant à l’équilibre entre l’efficacité du processus de trilogue et sa transparence.
Dans ce contexte, la Médiatrice européenne a ouvert une enquête stratégique. Elle a examiné quelles informations et quels documents devraient être mis à la disposition du public de manière proactive et à quel moment, afin que les citoyens puissent faire usage de leurs droits.
La transparence du trilogue est un élément essentiel de la légitimité législative de l’Union. Les citoyens doivent être en mesure de contrôler les performances de leurs représentants au cours de cette partie essentielle du processus législatif. Les citoyens ont également besoin d’informations sur les sujets abordés lors des trilogues pour pouvoir participer efficacement au processus législatif.
La Médiatrice se félicite des progrès accomplis jusqu’à présent en ce qui concerne l’amélioration de la transparence des trilogues; toutefois, elle propose que les trois institutions mettent à la disposition du public la documentation et les informations suivantes: dates des trilogues, positions initiales des trois institutions, ordres du jour généraux des trilogues, documents «à quatre colonnes», textes de compromis finals, notes de trilogue rendues publiques, listes des décideurs politiques concernés et, dans la mesure du possible, liste des autres documents présentés au cours des négociations. Tous ces éléments devraient être mis à disposition dans une base de données commune facile à utiliser et à comprendre. Si certains documents pourraient être mis à la disposition du public pendant les négociations en trilogue, les institutions pourraient estimer qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de n'accorder un accès public proactif à certains types de documents qu'après la fin des négociations.
Décision dans l’affaire 960/2016/TM concernant les ´ de la Banque européenne d’investissement, prétendue absence de traitement en temps utile d’une plainte
Mercredi | 06 décembre 2017
L’affaire concernait l’allégation selon laquelle le mécanisme de traitement des plaintes de la Banque européenne d’investissement (BEI) n’aurait pas traité une plainte en temps utile. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le retard était justifié en raison de la complexité de l’objet de la plainte. Le Médiateur n'a donc constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la BEI.
Décision dans l’affaire 947/2016/JN sur le traitement par la Commission de l’enquête Facebook du plaignant
Mardi | 25 juillet 2017
Cette affaire s’explique par le fait que la représentation de la Commission européenne en Croatie n’a pas répondu à une demande d’informations formulée sur Facebook et qu’elle a bloqué le plaignant sur sa page Facebook. Le plaignant avait demandé si le chef de la représentation en Croatie était un ancien membre du parti communiste de Yougoslavie.
Étant donné que la Commission a maintenant débloqué sa page Facebook et y a répondu, la Médiatrice estime que la Commission a réglé ces aspects de l’affaire. La Médiatrice estime en outre que la Commission n’a commis aucun cas de mauvaise administration en ne divulguant pas les informations demandées parce qu’elles constituaient des données à caractère personnel protégées.
Toutefois, la Médiatrice suggère d’améliorer la nécessité de répondre aux citoyens qui communiquent avec la Commission sur les médias sociaux. La Commission devrait tenir compte du fait que le droit de réponse, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes de bonne administration, tels que prévus dans le code européen de bonne conduite administrative, s’applique aux communications reçues par l’intermédiaire des médias sociaux, sous réserve uniquement des limitations justifiées au titre du principe de proportionnalité. La Commission devrait en tenir compte lors de la révision de son guide à l'intention des fournisseurs d'informations et dans tout autre travail pertinent.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 208/2015/PD concernant des conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’experts de la Commission sur le champ électromagnétique
Mercredi | 19 avril 2017
L'affaire concernait des conflits d'intérêts présumés concernant des membres d'un groupe de travail de la Commission chargé d'examiner les données scientifiques sur les effets que les champs électromagnétiques peuvent avoir sur la santé. La plainte déposée auprès du Médiateur alléguait que la Commission n'avait pas examiné correctement si les scientifiques du groupe de travail étaient en situation de conflit d'intérêts.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle est convaincue que la Commission a bien examiné la question et que les scientifiques n'ont pas d'intérêts contradictoires. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Toutefois, la Médiatrice a estimé que les procédures de la Commission pouvaient être améliorées et a formulé quelques suggestions d’amélioration.
Décision dans l’affaire 18/2016/ZA concernant l’absence de réponse adéquate de la Banque centrale européenne à la demande de renseignements
Jeudi | 22 décembre 2016
L’affaire concernait l’absence de réponse adéquate de la Banque centrale européenne (BCE) à la demande d’informations du plaignant concernant la compétence de la BCE pour assurer l’application de la réglementation financière et de la législation en matière de protection des consommateurs dans les États membres. Le Médiateur a demandé à la BCE de fournir au plaignant une réponse détaillée concernant son rôle de surveillance vis-à-vis des banques centrales nationales, mais aussi le rôle du mécanisme de surveillance unique dans la surveillance des entités privées. La BCE a répondu de manière claire et complète. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Décision dans l’affaire 1242/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance du plaignant
Jeudi | 22 décembre 2016
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance du plaignant dans laquelle celui-ci soulignait une déclaration prétendument inexacte du commissaire Bienkowska concernant les armes à feu. La Commission a répondu au cours de l’enquête et a reconnu l’inexactitude. La Médiatrice a clôturé l’enquête, la Commission ayant pris des mesures pour régler l’affaire. Toutefois, le Médiateur a suggéré à la Commission d'envisager la publication d'une correction afin de veiller à ce que le public soit correctement informé.
Décision dans l’affaire 714/2016/PD relative à l’absence de réponse de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» à la correspondance
Mardi | 06 décembre 2016
Décision dans l’affaire 232/2016/PD relative à l’absence de réponse du Parlement européen à la correspondance
Mardi | 06 décembre 2016