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Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées: le traitement des personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie (RCAM)
Mercredi | 10 avril 2019
Décision de la Médiatrice européenne dans son enquête stratégique OI/4/2016/EA sur la manière dont la Commission européenne traite les personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie du personnel de l’UE
Mercredi | 10 avril 2019
En 2015, un comité des Nations unies a constaté que le régime d’assurance maladie des membres du personnel de l’UE, le régime commun d’assurance maladie (RCAM), n’était pas conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). Le comité recommande que le RCAM soit révisé pour offrir une couverture complète des besoins de santé liés au handicap.
Après avoir reçu des plaintes de membres du personnel qui avaient rencontré des problèmes pour obtenir le remboursement intégral de leurs frais médicaux ou de ceux des membres de leur famille, la Médiatrice a mené une enquête stratégique. Elle estime que le fait que la Commission européenne n’ait pris aucune mesure efficace en réponse à la recommandation de la commission constitue un cas de mauvaise administration. Elle recommande donc à la Commission de réviser les règles régissant le RCAM. Elle a également fait un certain nombre de suggestions à la Commission concernant la manière dont les besoins des personnes handicapées sont couverts par le RCAM, ainsi que la nécessité de former le personnel et de consulter correctement les parties prenantes afin de garantir que le RCAM reflète les besoins des personnes handicapées.
La Commission répond en indiquant qu’elle révisera les règles régissant le RCAM et prendra des mesures pour donner suite à la plupart des suggestions du Médiateur.
La Commission ayant accepté sa recommandation, la Médiatrice clôt son enquête stratégique. Compte tenu de l’importance de la question, elle demande à la Commission de lui faire rapport dans un délai de six mois sur la mise en œuvre de la recommandation. La Médiatrice confirme également sa suggestion concernant la nécessité pour la Commission de revoir ses règles de 2004 relatives à la prise en compte des besoins du personnel handicapé.
Décision dans l’affaire 1455/2015/JAP relative aux conditions dans un centre d’examen pour un concours de sélection organisé par l’Office européen de sélection du personnel
Mardi | 07 novembre 2017
L’affaire concernait le traitement par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’une plainte concernant les conditions dans un centre de test pour un concours de sélection de fonctionnaires de l’UE. La plaignante s'était vu attribuer un ordinateur à côté de la porte d'entrée et a affirmé que les perturbations causées par les personnes qui entraient dans la pièce et en sortaient avaient nui à son rendement. Ses tentatives pour que ses préoccupations soient traitées par le personnel du centre de test ont été infructueuses et elle s’est ensuite plainte auprès de l’EPSO. Insatisfaite de la manière dont EPSO a traité sa plainte, elle s'est ensuite adressée au Médiateur.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a demandé à l’EPSO d’examiner la plainte de manière plus approfondie. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également rencontré des représentants d’EPSO et du contractant chargé de la gestion des tests, et s’est rendue dans un centre de test au siège d’EPSO. La Médiatrice a conclu que, dans l’ensemble, de nouvelles enquêtes dans cette affaire n’étaient pas justifiées; toutefois, elle a formulé un certain nombre de suggestions d’amélioration à l’EPSO.
Traitement d'une demande de temps supplémentaire pour passer les épreuves sur ordinateur du concours général EPSO/AD/276/14 sur la base du handicap du candidat
Mercredi | 15 mars 2017
Décision dans l’affaire 969/2016/JN relative au rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection
Vendredi | 13 janvier 2017
L’affaire concernait le rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine (EUAM) de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas de mauvaise administration en ce qui concerne le rejet de la demande. La Médiatrice a en outre estimé qu’un mécanisme de contrôle administratif à un seul niveau était suffisant. Enfin, le Médiateur a eu le plaisir d'être informé que le Service européen pour l'action extérieure a décidé de modifier le message qu'il envoie aux candidats rejetés afin d'y inclure des informations sur les voies de recours disponibles.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 52/2014/EIS concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de prendre dûment en considération le principe de force majeure dans le cadre des concours généraux
Jeudi | 17 novembre 2016
La plaignante, qui travaille pour la Cour de justice de l’Union européenne en vertu d’un contrat temporaire, s’est inscrite à un concours EPSO pour le recrutement d’interprètes de conférence. L’avis de concours prévoyait que les candidatures complétées devaient être transmises au plus tard le 6 août 2013 à midi. La plaignante laisse passer ce délai. Le 7 août 2013, elle informe l’EPSO qu’elle a été hospitalisée les 5 et 6 août 2013 et qu’elle n’a donc pas été en mesure de compléter sa candidature dans le délai imparti. Le 7 août 2013, elle demande à l’EPSO de prolonger ce délai. L’EPSO refuse d’accéder à sa demande, le motif principal de ce refus étant que tous les candidats doivent être traités sur un pied d’égalité.
La Médiatrice examine ce dossier et arrive à la conclusion provisoire que l’EPSO n’a pas cherché à déterminer si les circonstances exposées par la plaignante correspondaient à une situation de force majeure. Elle recommande donc à l’EPSO i) de reconnaître qu’il existe des situations où, pour des raisons de force majeure, il est juste et adéquat que des candidats se voient accorder un nouveau délai; ii) de clarifier les circonstances dans lesquelles un nouveau délai devrait être fixé; et iii) d’en informer les candidats. L’EPSO rejette tout d’abord les recommandations de la Médiatrice et fait valoir qu’il serait difficile d’évaluer le bien-fondé des différentes justifications avancées par les candidats et de déterminer la manière dont les candidats doivent démontrer le cas de force majeure. L’EPSO ajoute que le fait d’autoriser les candidats à invoquer la force majeure mettrait en péril à la fois le bon déroulement des concours généraux et l’égalité de traitement des candidats. Il fait également référence aux statistiques, qui, selon l’EPSO, montrent que le traitement de toutes les demandes de prolongation de délai envoyées après l’expiration du délai représenterait une charge administrative pour l’EPSO.
Toutefois, à la suite de réunions entre la Médiatrice et le personnel de l’EPSO, l’EPSO marque finalement son accord de principe sur les recommandations de la Médiatrice. En ce qui concerne le dossier de la plaignante en particulier, la Médiatrice constate néanmoins que le concours en question est terminé. Elle fait également observer que la plaignante a choisi de ne pas formuler d’observations au sujet de la réponse de l’EPSO à ses recommandations. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête pour déterminer si le dossier de la plaignante remplit les conditions de force majeure que l’EPSO accepte désormais, en principe, d’appliquer.
Décision dans l’affaire 1874/2013/MG concernant des irrégularités présumées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne
Lundi | 29 août 2016
Le plaignant est une société de TI qui a participé à un appel d'offres de la Commission. La Commission a demandé à tous les soumissionnaires de réaliser deux études de cas pour lui permettre d'évaluer leurs capacités techniques.
Le plaignant a contesté le fait que l’une des études de cas était très similaire à un appel d’offres récemment organisé par une agence de l’UE. Elle alléguait que cela conférait aux sociétés ayant remporté cet appel d'offres un avantage concurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission. Le plaignant a également contesté la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des personnes qui ont évalué les propositions de la Commission.
À la suite de son enquête, la Médiatrice a conclu que la conception de la procédure d'appel d'offres par la Commission ne conférait pas d'avantage concurrentiel au soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la divulgation des noms des évaluateurs, le Médiateur suggère que la Commission envisage de divulguer ces noms à l'avenir.
Iniquité et discrimination dans le remboursement par Eurojust des frais de voyage des candidats invités à un entretien
Jeudi | 14 juillet 2016
Décision du Médiateur européen dans l'affaire 1083/2015/ANA concernant le remboursement par Eurojust des frais de voyage des candidats invités à un entretien
Mardi | 12 juillet 2016
L'affaire concernait la politique d'Eurojust en matière de remboursement des frais de voyage des candidats invités à un entretien.
Le plaignant s'est adressé au Médiateur en alléguant que la politique de remboursement d'Eurojust était injuste et discriminatoire à l'égard des candidats résidant en dehors de l'UE. À l’appui de son allégation, le plaignant a fait observer qu’il existait un plafond de 500 EUR pour les candidats résidant en dehors de l’UE, tandis que, dans certains cas, un plafond plus élevé s’appliquait aux voyages en provenance de l’intérieur de l’UE.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté qu’en augmentant le remboursement pour les candidats résidant en dehors de l’UE au plafond le plus élevé applicable aux candidats voyageant à l’intérieur de l’UE, Eurojust avait pris les mesures appropriées pour régler l’affaire.
Décision dans l'affaire 14/2015/JF ayant pour objet le refus de l'Office européen de sélection du personnel d'accorder à un candidat souffrant d'un handicap auditif un temps additionnel pour passer un test sur ordinateur dans le cadre d'une procédure de sélection du personnel
Mardi | 26 avril 2016
Le plaignant, de nationalité française, est sourd de naissance et a participé à une procédure de sélection du personnel organisée pour le compte des institutions de l'Union. L'Office européen de sélection du personnel (EPSO), qui organise les procédures de sélection du personnel, a refusé de lui accorder un temps additionnel pour passer le test interactif d'admission sur ordinateur en faisant valoir que tous les éléments d'information, comme le test lui-même, revêtaient la forme écrite. Le plaignant a saisi le Médiateur en expliquant que l'EPSO avait omis de tenir compte du fait que, dans certains cas, il fallait plus de temps à des personnes souffrant d'un handicap auditif pour comprendre des textes écrits.
Le Médiateur a estimé que le plaignant n'avait fourni à l'EPSO toutes les informations sur son handicap qu'après avoir passé le test. L'EPSO a donc, sur la base des informations dont il disposait alors, traité comme il se doit la demande du plaignant visant à se voir accorder un temps additionnel pour passer le test interactif d'admission sur ordinateur. Le Médiateur n'a, par conséquent, constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l'EPSO.
Le Médiateur a toutefois, aux fins de son enquête, lancé une consultation auprès des parties intéressées; cette consultation a mis en évidence que plusieurs États membres octroyaient un temps additionnel aux étudiants souffrant d'un handicap auditif quand ils passent des épreuves écrites. Le Médiateur a alors conclu son enquête en proposant à l'avenir à l'EPSO d'examiner attentivement s'il n'y avait pas lieu d'accorder aux candidats souffrant d'un handicap auditif, qui en font la demande, un temps additionnel pour les tests sur ordinateur et les épreuves écrites.
La décision de la Commission de cofinancer deux programmes de promotion similaires.
Mercredi | 13 avril 2016
Décision dans l'affaire 541/2014/PMC concernant la décision de la Commission européenne de cofinancer, dans des conditions différentes, deux programmes simultanés visant à promouvoir la vente d'huile d'olive dans des pays tiers
Lundi | 11 avril 2016
Le plaignant, un consortium de producteurs italiens d'huile d'olive, s'est plaint auprès du Médiateur de la décision de la Commission de cofinancer, dans des conditions différentes, deux programmes simultanés de promotion de la vente d'huile d'olive en dehors de l'UE. De l'avis du plaignant, les incohérences entre les termes de ces programmes ont entraîné un avantage concurrentiel pour les producteurs espagnols d'huile d'olive.
Au cours de son enquête, la Médiatrice a constaté que le législateur de l’Union avait adopté de nouveaux règlements contenant des dispositions sur l’amélioration de la coordination des deux programmes de financement, ce qui implique que des cas tels que le présent ne se produiront pas à l’avenir. Le Médiateur a donc considéré que l’aspect systémique de la plainte avait été résolu. Toutefois, l'Ombudsman a conclu qu'elle n'était pas en mesure de traiter la situation individuelle de la plaignante. Elle a donc classé l'affaire.
La nouvelle identité visuelle et le nouveau logo de la Commission introduits en 2012 et le multilinguisme
Vendredi | 08 avril 2016
Décision dans l'affaire 478/2014/PMC concernant l'identité visuelle bilingue de la Commission européenne utilisée dans sa salle de conférence de presse
Jeudi | 31 mars 2016
L'affaire concernait le logo d'identité visuelle de la Commission, utilisé dans sa salle de conférence de presse à Bruxelles depuis 2012. De l'avis du plaignant, l'utilisation exclusive du français et de l'anglais dans ce logo d'identité visuelle constitue une discrimination fondée sur la langue.
Le régime linguistique actuel de l'UE comprend le droit de chaque citoyen de communiquer avec les institutions de l'UE dans sa propre langue et le droit correspondant de recevoir une réponse dans cette langue. Les principes régissant ce régime linguistique s'appliquent également à d'autres formes de communication, telles que la communication par le biais de publications et de sites Web. Toute différenciation dans l'utilisation des langues dans de telles circonstances devrait être objectivement justifiée. En ce qui concerne la question de savoir s’il existe une justification objective en l’espèce, le Médiateur convient qu’il n’est techniquement pas possible de présenter le terme «Commission européenne» en 24 langues sur un écran de télévision, que ce soit ci-dessous, à côté ou derrière un orateur.
Quant à la question de savoir si la Commission aurait pu choisir plus de deux langues, le Médiateur estime qu'il était raisonnable que la Commission n'ait choisi que deux langues. Le choix du nombre de langues à utiliser se résume à un appel de jugement quant à savoir si plus de deux langues encombreraient l'image visuelle d'une manière inacceptable. Le fait que d'autres combinaisons de langues puissent également constituer des choix raisonnables n'implique pas que le choix de l'anglais et du français n'était pas raisonnable.
Le Médiateur estime que la politique choisie par la Commission était objectivement justifiée. Elle conclut ainsi que l'introduction par la Commission d'un nouveau logo d'identité visuelle dans sa salle de conférence de presse de Bruxelles ne constitue pas un cas de mauvaise administration.
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées: Écoles européennes
Mardi | 08 mars 2016