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Décision dans l’affaire 212/2016/JN relative à l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres

Lundi | 03 décembre 2018

L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel, par la Commission européenne, des agences de crédit à l’exportation — des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises exerçant leurs activités sur des marchés à risque —, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. En particulier, la Médiatrice a recommandé à la Commission d’engager un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également recommandé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des examens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.

La Commission a informé la Médiatrice qu’elle consulterait le Conseil, le Parlement et le Service européen pour l’action extérieure, et dialoguerait avec la société civile, afin de mettre en œuvre les recommandations de la Médiatrice. En particulier, la Commission proposera au groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation un modèle révisé de liste de contrôle à utiliser par les États membres pour leurs rapports annuels. La Commission envisagera également d’élaborer des orientations pertinentes pour l’établissement de rapports par les États membres.

Étant donné que les mesures annoncées par la Commission répondent de manière adéquate aux recommandations de la Médiatrice, celle-ci a clôturé son enquête mais a demandé à la Commission de lui faire rapport dans un délai d’un an.

Recommandation de la Médiatrice européenne dans l’affaire 212/2016/JN sur l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres

Mercredi | 23 mai 2018

L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation – des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises opérant sur des marchés «à risque» –, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. Elle suggère en particulier que la Commission engage un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également proposé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des réexamens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.

La Commission a rejeté les propositions de la Médiatrice principalement parce qu’elle estime que leur mise en œuvre nécessiterait une modification de la législation existante. La Médiatrice n’était pas d’accord avec la position de la Commission et a maintenant formulé des recommandations à la Commission dans les mêmes termes que ceux de ses propositions antérieures.  La Médiatrice estime que l’examen annuel de la Commission, qu’elle transmet au Parlement, devrait être plus qu’une compilation du contenu des rapports annuels reçus des États membres et qu’il devrait contenir une évaluation éclairée et détaillée des performances des organismes de crédit à l’exportation, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de l’environnement.

Projet GRACE

Mardi | 06 septembre 2016

Décision du Médiateur européen sur la plainte 437/2015/ZA concernant des conflits d'intérêts présumés dans le cadre d'un projet sur l'évaluation des risques liés aux OGM financé par la Commission européenne

Jeudi | 28 juillet 2016

L'affaire concernait le projet de recherche financé par l'UE sur l'évaluation des risques liés aux OGM (connu sous le nom de GRACE). Le plaignant, un institut de recherche basé en Allemagne, a allégué qu'un certain nombre de scientifiques impliqués dans le projet GRACE se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts en raison de leurs relations présumées avec l'industrie de la biotechnologie. Elle a affirmé que la Commission européenne n'avait pas répondu aux préoccupations de la plaignante ´ concernant la solidité scientifique des résultats du projet et l'indépendance de la publication scientifique correspondante. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'avait pas assuré l'objectivité et l'indépendance du projet, en particulier une transparence totale en ce qui concerne les experts participant à sa sélection.

Le Médiateur a enquêté sur l'affaire. Elle partage l'avis de la Commission selon lequel elle ne devrait pas interférer dans l'interprétation scientifique ou le processus de publication des études scientifiques qu'elle finance. Le Médiateur a également conclu que le simple fait qu'il existe des liens entre les scientifiques impliqués dans le projet et l'industrie ne prouve pas l'existence d'un conflit d'intérêts. Le Médiateur a souligné que la Commission finance souvent des projets réalisés soit par l'industrie, soit par des groupes ayant des liens étroits avec l'industrie. Néanmoins, le Médiateur a suggéré que la Commission envisage d'envoyer au plaignant une explication plus complète et plus approfondie des raisons pour lesquelles elle estime que les liens entre l'industrie et les scientifiques de GRACE ne créent pas de situation de conflit d'intérêts.

Le Médiateur a également constaté que la Commission avait respecté toutes les dispositions légales concernant la publication des noms des experts évaluateurs participant à la sélection des projets financés au titre du septième programme-cadre. Afin de renforcer encore la transparence et de faciliter le contrôle public, la Médiatrice a suggéré qu'à l'avenir, la Commission publie les noms des experts évaluateurs par ventilations correspondant aux catégories de thèmes et/ou de domaines du septième programme-cadre. La Médiatrice a également suggéré que les déclarations d’intérêts des évaluateurs soient également publiées.

Décision dans l’affaire 1354/2014/ANA concernant le traitement par l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants» (IMI) d’un conflit d’intérêts présumé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres

Lundi | 04 juillet 2016

L'affaire concernait le traitement par l'IMI d'un conflit d'intérêts présumé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour un projet de recherche sur les risques et les avantages d'un programme de vaccination en Europe.

Le plaignant, membre d’un consortium ayant participé à la procédure, a fait valoir que l’IMI n’avait pas examiné si tous les membres d’un comité d’évaluation étaient impartiaux. Le plaignant a fait valoir que deux membres avaient des liens avec le consortium retenu, ce qui a donné lieu à un conflit d’intérêts.

Le Médiateur a constaté que l'IMI avait correctement appliqué les règles pertinentes et n'a trouvé aucune preuve d'un traitement injuste de la proposition de la part du consortium du plaignant. Par conséquent, le Médiateur a constaté qu’il n’y avait pas de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte. Le Médiateur a en outre examiné si les experts se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts avec une proposition devraient être autorisés à évaluer une proposition concurrente. La Médiatrice a estimé que, étant donné que les règles suivies par l'IMI ont été élaborées par la Commission européenne, aucune enquête supplémentaire sur cette question n'est justifiée dans le cadre de cette plainte spécifique.

Décision dans l'affaire 1408/2015/OV relative au respect par la Commission européenne de son règlement relatif aux conseillers spéciaux

Jeudi | 26 mai 2016

Le problème soulevé dans la présente plainte est le prétendu non-respect par la Commission européenne, en nommant un conseiller spécial, de ses propres règles en matière de prévention des conflits d’intérêts.

En septembre 2015, deux ONG se sont plaintes auprès de la Médiatrice que la Commission n’avait pas respecté son règlement lorsqu’elle a nommé un conseiller spécial pour assister le président de la Commission. Le 18 décembre 2014, la Commission a publié un communiqué de presse annonçant la nomination de M. Edmund Stoiber en tant que conseiller spécial du président de la Commission. Cette annonce a été faite trois mois avant la nomination officielle de M. Stoiber, le 4 mars 2015, sans aucune clause de non-responsabilité concernant les exigences administratives en suspens qui doivent encore être remplies. Les plaignants ont fait valoir que cette annonce prématurée compromettait la capacité de la Commission à procéder à une évaluation impartiale et critique de la question de savoir si la personne en question avait des conflits d'intérêts. Ils se sont également plaints du fait que la «déclaration d'assurance» de la Commission, élément essentiel du processus de nomination, ne mentionnait pas les postes occupés par le conseiller spécial auprès de Nürnberger, un grand groupe d'assurances.  

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le communiqué de presse de la Commission était incorrect et trompeur. Le Médiateur a également estimé que l’annonce prématurée de la nomination, sans aucune clause de non-responsabilité, soulevait des doutes légitimes pour le public intéressé quant à la question de savoir si un examen impartial et critique de la question du conflit d’intérêts avait été effectué à la suite de l’annonce. La Médiatrice a constaté un cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans les deux cas. Le Médiateur a également constaté que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi les postes du conseiller spécial désigné dans le groupe d'assurances avaient été omis de la «déclaration d'assurance». Elle a estimé que cela équivalait également à une mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 1832/2014/TN concernant le traitement par la Commission européenne d’éventuels conflits d’intérêts au sein du groupe de travail du CSRSEN sur l’amalgame dentaire

Jeudi | 17 décembre 2015

L'affaire concernait des conflits d'intérêts présumés au sein du groupe de travail scientifique de la Commission chargé d'élaborer un avis sur la sécurité et les performances des amalgames dentaires et de leurs solutions de remplacement. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu, en l’espèce, à l’absence de mauvaise administration en ce qui concerne l’évaluation par la Commission de l’indépendance et de l’aptitude des membres du groupe de travail.

Le Médiateur a profité de l’occasion pour formuler des observations sur certains aspects plus généraux de l’affaire. Le Médiateur a souligné qu'il importait de veiller à ce que les avis scientifiques fournis par des experts travaillant avec les comités scientifiques de la Commission soient indépendants et objectifs. Même la perception que de tels avis scientifiques peuvent ne pas être indépendants et objectifs peut être très dommageable. La Commission doit donc veiller non seulement à ce que ces avis scientifiques soient pleinement indépendants et pleinement objectifs, mais aussi à dissiper tout doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'objectivité de ces avis.

La Médiatrice estime donc qu’il est important que la Commission mette en place des procédures très solides qui garantissent que les experts déclarent tous leurs intérêts. La Commission devrait évaluer tous ces intérêts avec soin. Il devrait appliquer ces procédures de la manière la plus transparente possible. Le Médiateur se félicite donc vivement que la Commission soit en train d'élaborer des «lignes directrices relatives au traitement des déclarations d'intérêts des membres, des experts externes et des experts ad hoc participant aux activités des comités scientifiques», qui visent à expliquer de manière transparente la manière dont l'évaluation des intérêts des experts est effectuée. La Médiatrice a demandé à la Commission de la tenir informée de l’état d’avancement de la rédaction et des lignes directrices finales.

Décision du Médiateur européen dans l'affaire 2086/2014/EIS relative à une allégation de conflit d'intérêts dans le traitement par la Commission d'une procédure d'infraction au droit de la concurrence

Lundi | 30 novembre 2015

L'affaire porte sur une allégation de conflit d'intérêts touchant un ancien commissaire après que la Commission eut décidé de ne pas instruire une plainte pour entente qui lui a été adressée. La plainte fait état d'une infraction présumée aux règles de concurrence de l'Union européenne par l'Union européenne des associations de football (ci-après l'«UEFA»). Le plaignant estime que le règlement sur l'octroi de licences aux clubs et le fair-play financier de l'UEFA (ci-après le «règlement FPF») est illégal dans la mesure où il impose, au terme d'une période de trois ans, que les revenus déterminants d'un club de football doivent au moins être égaux aux dépenses déterminantes. La Commission a décidé de ne pas instruire la plainte, considérant que son objet n'était pas prioritaire. Du point de vue du plaignant, la décision a été influencée par le commissaire compétent qui se trouvait dans une situation de d'intérêts en tant qu'«adhérent» et fervent supporteur de l'un des clubs pour lesquels le règlement FPF présente un avantage. Le plaignant a également souligné que plus d'un an avant que celui-ci ne dépose sa plainte à la Commission, le commissaire avait publié une déclaration commune avec le président de l'UEFA, dans laquelle il soutenait le règlement FPF.

La Commission a avancé que l'ancien commissaire n'avait de quelconques liens, juridiques, financiers ou organisationnels avec le club de football en question. Elle a jouté que la déclaration commune du commissaire et du président de l'UEFA n'avait absolument aucun lien avec la plainte du plaignant car elle ne renfermait aucune opinion sur le règlement FPF qui fût exprimée sous l'angle de la législation sur les ententes.

Le Médiateur a mené son enquête et n'a pas constaté de cas de mauvaise administration de la part de la Commission. En conséquence, il a clos le dossier.