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Décision dans l’affaire 133/2019/KT sur la manière dont le Parlement européen a traité une demande de retour d’information et de remboursement des frais de voyage dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel

Le plaignant était insatisfait du fait que le Parlement européen ne lui ait pas donné de retour d’information écrit sur son entretien d’embauche et ne lui ait pas remboursé les frais de voyage pour assister à cet entretien.

La Médiatrice a conclu que le Parlement n’était pas tenu de fournir au plaignant un retour d’information écrit détaillé. Le Parlement a néanmoins choisi de donner au plaignant un retour d’information par téléphone, ce dont le Médiateur s’est félicité. La Médiatrice a également constaté que la décision du Parlement de ne pas rembourser le plaignant était conforme aux règles en vigueur à l’époque et respectait l’égalité de traitement entre les candidats pour la même catégorie de poste.

Depuis lors, le Parlement a modifié ses règles afin que les candidats à des postes d’agents contractuels puissent désormais bénéficier d’une contribution financière à leurs frais de voyage lorsqu’ils assistent à des entretiens et à des tests. Le Médiateur se félicite de ce changement et clôt donc l’affaire en constatant qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration.

Antécédents de la plainte

1. En juin 2018, le plaignant s’est rendu de Zagreb, en Croatie, à Bruxelles, en Belgique, pour un entretien d’embauche avec le Parlement européen en vue d’un poste d’«agent contractuel ´[1]». Dans l’invitation à l’entretien, le Parlement avait informé le plaignant qu’il ne rembourserait aucun frais de voyage.

2. À la suite de l’entretien, le Parlement a informé le plaignant qu’il n’avait pas été sélectionné pour le poste. Le plaignant a ensuite demandé au Parlement un retour d’information détaillé sur les résultats de l’entretien. Il souhaite également savoir pourquoi le Parlement ne rembourse pas les frais de voyage des candidats interrogés de la même manière que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

3. Le Parlement a répondu qu’un membre du jury [2] avait donné au plaignant un retour d’information sur les résultats de l’entretien par téléphone en juillet 2018. En ce qui concerne la question du remboursement, le Parlement indique que l’EPSO dispose de ses propres règles de remboursement qui s’appliquent aux candidats dans le cadre des procédures de sélection du personnel organisées par l’EPSO. Le Parlement a des règles de remboursement similaires, mais elles n’étaient pas applicables en l’espèce.

4. Le plaignant a ensuite écrit de nouveau au Parlement, maintenant ses demandes de recevoir une rétroaction écrite sur l'entrevue et de se faire rembourser ses frais de déplacement. Il fait valoir que le refus des ´ du Parlement de rembourser les frais de voyage est discriminatoire à l'égard des demandeurs d'emploi qui n'ont pas les moyens de couvrir ces frais et qui sont donc découragés de participer aux procédures de sélection du personnel qui impliquent de se rendre à Bruxelles.

5. Les deux demandes étant restées sans réponse, le plaignant s’est adressé au Médiateur en janvier 2019.

L'enquête

6. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les préoccupations du plaignant concernant le refus du Parlement de donner un retour d’information écrit et de lui rembourser ses frais de voyage. Le plaignant voulait que le Parlement lui fasse part de ses commentaires par écrit. Il souhaite également que le Parlement lui rembourse, ainsi que d’autres personnes concernées, les frais de voyage à Bruxelles.

7. Au cours de l’enquête, le Médiateur a demandé au Parlement de clarifier ses règles en matière de remboursement des frais liés aux procédures de sélection du personnel.

En ce qui concerne le retour d’information

Arguments présentés au Médiateur

8. Le plaignant affirme qu’il est de pratique courante dans les procédures de sélection du personnel organisées par les institutions et organes de l’UE de fournir, sur demande, un retour d’information écrit détaillé sur les performances lors d’un entretien. Le retour d’information par téléphone «n’est pas un acte juridique», a-t-il déclaré, et viole donc le principe de transparence. Le plaignant souhaitait recevoir un retour d’information sur ses faiblesses alors qu’il se préparait à d’autres procédures de sélection du personnel similaires.

Évaluation du Médiateur

9. D’un point de vue strictement juridique, un jury dispose d’une large marge d’appréciation lors de l’évaluation des candidats dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel [3]. Le jury dispose de la marge d’appréciation la plus large en ce qui concerne les épreuves orales [4]. Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, un jury ne saurait être tenu d’identifier les réponses du candidat qui ont été jugées insatisfaisantes ou d’expliquer pourquoi elles ont été jugées insatisfaisantes [5].

10. Bien que le Parlement n'ait peut-être pas été légalement tenu de fournir une rétroaction écrite détaillée, il était raisonnable que le plaignant, qui s'était préparé à l'entrevue, avait voyagé pour celle-ci et y avait pris part, s'attende à recevoir une rétroaction. Le Médiateur se félicite que le Parlement ait donné au plaignant un retour d’information par téléphone, car il démontre qu’il est prêt à dialoguer avec les personnes qui souhaitent travailler pour lui.

Concernant le remboursement des frais de voyage

Arguments présentés au Médiateur

11. Le plaignant soutient que le Parlement n'a pas expliqué pourquoi ses règles de remboursement n'étaient pas applicables dans son cas. Selon lui, le refus du Parlement´ de rembourser les frais de voyage entraîne une discrimination, car il favorise les candidats qui vivent plus près de Bruxelles ou qui peuvent se permettre de se rendre à Bruxelles.

12. Le Parlement a déclaré qu’il n’existait aucune règle dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne [6] concernant le remboursement des frais de voyage. Le Parlement dispose de ses propres règles qui, au moment de l’entretien du plaignant, ne remboursaient qu’une partie des frais de voyage et de séjour exposés lors de la participation à des entretiens et à des tests destinés à pourvoir des postes de fonctionnaire et d’agent temporaire [7]. Étant donné que le plaignant a été interrogé pour un poste d’agent contractuel, il n’était pas éligible au remboursement en vertu de la réglementation du Parlement [8]. Le Parlement avait traité tous les candidats interrogés pour le poste d’agent contractuel de la même manière. Aucun d'entre eux n'avait reçu de remboursement.

13. Le Parlement a indiqué qu’il avait depuis lors modifié ses règles de remboursement afin qu’elles couvrent également les frais de déplacement pour un entretien dans le cadre d’un poste d’agent contractuel.

Évaluation du Médiateur

14. Les règles régissant les conditions d'emploi du personnel de l'UE prévoient que les institutions de l'UE devraient s'efforcer de recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'UE [9]. Bien que les institutions disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer la meilleure façon de procéder, il est clair que le paiement partiel des frais de voyage et autres est un moyen particulièrement important d'encourager les demandes provenant d'un bassin géographiquement diversifié.

15. La Médiatrice croit comprendre que c’est à cette fin que la réglementation du Parlement prévoyait le remboursement des frais de voyage et de séjour des candidats aux postes de fonctionnaires et d’agents temporaires de l’Union.

16. La Médiatrice apprécie le fait que les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels de l’UE constituent tous des catégories distinctes de personnel. En tant que tel, le Parlement n’était pas tenu d’appliquer les mêmes règles de remboursement pour les fonctionnaires et les agents temporaires aux agents contractuels potentiels.

17. La décision du Parlement de ne pas rembourser le plaignant était conforme aux règles en vigueur à l’époque et respectait l’égalité de traitement entre les candidats pour la même catégorie de poste. En outre, le Parlement a informé le plaignant dans son invitation que ses frais ne seraient pas couverts.

18. Cela étant, il ne saurait être exclu que les règles en vigueur à l’époque risquaient d’avoir pour effet de dissuader certains candidats à des postes d’agents contractuels de participer à des entretiens et à des épreuves.

19. Entre-temps, le Parlement a modifié ses règles. La Médiatrice se félicite de la décision du Parlement d’inclure les postes d’agents contractuels dans ses nouvelles règles de remboursement [10]. À l’avenir, les candidats agents contractuels bénéficieront d’un paiement partiel de leurs frais de voyage et de séjour, au même titre que les candidats fonctionnaires et agents temporaires.

20. Par conséquent, bien qu’elle puisse apprécier le sens du grief de la plaignante concernant les règles en vigueur à l’époque, la Médiatrice ne constate pas de mauvaise administration en l’espèce.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen.

Le plaignant et le Parlement européen seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 26/09/2019

 

[1] Les «agents contractuels» sont des agents recrutés sur la base de contrats à durée déterminée pour fournir des capacités supplémentaires lorsqu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires disposant des compétences requises.

[2] Chaque procédure de sélection a son propre jury, qui est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape et d’établir la liste finale des lauréats.

[3] Voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T-19/03, point 43 (http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48932&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2147799).

[4] Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F-74/07 RENV, point 63 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82224&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11308333).  

[5] Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F-65/10, point 109 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131681&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12853032).

[6] Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501

[7] Dispositions relatives au paiement partiel des frais de voyage et de séjour des personnes invitées à assister à des épreuves orales dans le cadre de concours généraux ou d'avis de recrutement, d'entretiens ou d'examens médicaux, 22 juin 2015. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné une copie de ces règles.

[8] Le Parlement souligne que l’intitulé de la réglementation de 2015 mentionne uniquement les épreuves et les entretiens dans le cadre de concours généraux (pour les fonctionnaires) ou d’avis de recrutement (pour les agents temporaires). Le Parlement ne sélectionne pas les agents contractuels au moyen de ces procédures, mais au moyen des tests de sélection des agents contractuels (CAST).

[9] Cela s’applique au recrutement d’agents temporaires, d’agents contractuels et de fonctionnaires (voir l’article 27 du statut et les articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne).

[10] Le Parlement a adopté les nouvelles règles le 6 février 2019 et celles-ci sont entrées en vigueur le 1er mars 2019. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné une copie de ces règles.

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