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Decision on the European Investment Bank’s (EIB) refusal to grant public access to documents relating to its follow-up to investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (case 627/2025/SF)

Lundi | 03 août 2026

The case concerned the refusal of the European Investment Bank (EIB) to give full public access to documents in relation to investigations and recommendations by the European Anti-Fraud Office (OLAF). The EIB identified numerous documents as falling within the scope of the complainant’s request, including OLAF final reports and recommendations, as well as the EIB’s own disciplinary decisions. While the EIB gave partial access to ten of the 13 identified final OLAF reports, it refused access to the remaining documents in their entirety. Concerning the EIB’s disciplinary decisions the EIB provided a summary of the disciplinary follow-up actions taken. In doing so, the EIB relied on exceptions to public access in its transparency rules, arguing that full disclosure would undermine the protection of personal data, the purpose of investigations and its decision-making process.

The Ombudsman opened an inquiry, and her inquiry team inspected the documents at issue in the complainant’s public access request. The inspection showed that a significant amount of the information contained in those documents constituted personal data, which, if disclosed, could make the individual EIB staff members investigated by OLAF identifiable. Given the delicate balancing exercise required to determine whether disclosure could lead to the identification of individuals and considering that the EIB had provided the complainant with an overview of the follow-up actions taken and the sanctions imposed, the Ombudsman considered that the EIB’s refusal to give full public access was overall reasonable. She therefore closed the case finding no maladministration. That said, while a significant amount of the information contained in the withheld documents clearly constitutes personal data, the Ombudsman noted that an amount of the information, even if limited, was administrative in nature and did not constitute personal data. She thus made a suggestion for improvement that the EIB consider whether at least some parts of its disciplinary decisions containing purely administrative information could be disclosed without risking the disclosure of personal data.

Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité certains aspects procéduraux liés à un signalement de lanceur d’alerte (affaire 637/2024/PB)

Mercredi | 22 juillet 2026

L’affaire concernait le traitement par la Banque centrale européenne (BCE) d’aspects procéduraux liés à un rapport de lanceur d’alerte présenté par le plaignant [1] en 2022. Le rapport du dénonciateur concernait une relation familiale présumée entre un agent d'embauche et la personne qui a été embauchée.

Le plaignant a été victime d'un comportement de la part des auteurs présumés d'actes répréhensibles qui, selon eux, constituait un comportement inapproprié (y compris du harcèlement). Le plaignant a demandé une enquête administrative connexe.

La BCE a décidé d’évaluer le rapport du lanceur d’alerte conjointement avec la question du comportement prétendument inapproprié. Elle a également informé le plaignant que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête administrative. Le plaignant a contesté ces deux points au moyen d’une plainte administrative, que la BCE a déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt individuel (le traitement conjoint des deux questions) ou de l’absence de toute décision attaquable (l’absence d’ouverture d’une enquête administrative).

Le plaignant s'est adressé au Médiateur, contestant la décision d'irrecevabilité de la BCE. Au cours de l'enquête du Médiateur, le plaignant a également demandé au Médiateur d'examiner de plus près le traitement des signalements et des plaintes des lanceurs d'alerte à la BCE.

Le Médiateur a estimé que les motifs avancés par la BCE pour déclarer irrecevable la plainte administrative du plaignant n'étaient pas convaincants.

La Médiatrice a également noté que, au cours de son enquête, des développements importants avaient eu lieu dans cette affaire et que des enquêtes internes de haut niveau y afférentes étaient toujours en cours. En outre, la BCE mettait la dernière main à un examen d’initiative de son cadre d’information, d’enquête et disciplinaire. Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’enquête.

 

[1] Pour des raisons d’anonymat, y compris en ce qui concerne le sexe du plaignant, le texte fait référence au plaignant comme «ils»/«leur»/«eux».

 

Décision sur la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a traité les litiges entre un contractant et un sous-traitant travaillant directement avec le SEAE (affaire 1230/2025/EIS)

Mercredi | 15 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) traitait un sous-traitant qui fournissait une expertise et des services dans le secteur informatique. Selon le plaignant, il n'a pas été payé en totalité pour le travail qu'il avait effectué. Après que les négociations du plaignant avec le contractant principal sont restées infructueuses, le plaignant s’est adressé au Médiateur, contestant la manière dont le SEAE avait traité le litige en question.

La Médiatrice a rappelé que l’absence de relation contractuelle directe entre une institution de l’UE et un sous-traitant n’exonère pas le premier, agissant en sa qualité d’autorité publique, de son obligation de respecter le droit fondamental du sous-traitant à une bonne administration. Cette obligation comprend, entre autres, le devoir de l’institution de l’UE de surveiller le comportement de son contractant et, si nécessaire, d’insister pour que le contractant remplisse ses obligations à l’égard du sous-traitant. En l’espèce, la Médiatrice a noté que le SEAE avait veillé à ce que ses exigences relatives aux éléments livrables et à la documentation soient communiquées avec diligence par le contractant principal au sous-traitant et que le SEAE avait effectué des paiements pour les travaux validés effectués. Dans l'ensemble, le SEAE a déployé de multiples efforts pour trouver une solution aux différents problèmes de sous-traitance.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part du SEAE.