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Décision sur le refus de la Banque européenne d’investissement (BEI) d’accorder l’accès du public aux documents relatifs à son suivi des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (affaire 627/2025/SF)

Lundi | 03 août 2026

L’affaire concernait le refus de la Banque européenne d’investissement (BEI) de donner au public un accès complet aux documents relatifs aux enquêtes et aux recommandations de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). La BEI a identifié de nombreux documents comme relevant du champ d’application de la demande du plaignant, y compris les rapports finaux et les recommandations de l’OLAF, ainsi que les propres décisions disciplinaires de la BEI. Bien que la BEI ait donné un accès partiel à dix des treize rapports finaux identifiés de l’OLAF, elle a refusé l’accès aux documents restants dans leur intégralité. En ce qui concerne les décisions disciplinaires de la BEI, celle-ci a fourni un résumé des mesures de suivi disciplinaire prises. Ce faisant, la BEI s’est fondée sur des exceptions à l’accès du public dans ses règles de transparence, faisant valoir que la divulgation complète porterait atteinte à la protection des données à caractère personnel, à la finalité des enquêtes et à son processus décisionnel.

La Médiatrice a ouvert une enquête et son équipe d’enquête a examiné les documents en cause dans la demande d’accès du public de la plaignante. L’inspection a montré qu’une grande partie des informations contenues dans ces documents constituaient des données à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, pourraient permettre d’identifier les différents membres du personnel de la BEI faisant l’objet d’une enquête de l’OLAF. Compte tenu de la délicate mise en balance requise pour déterminer si la divulgation pouvait conduire à l’identification de personnes et compte tenu du fait que la BEI avait fourni au plaignant un aperçu des mesures de suivi prises et des sanctions imposées, le Médiateur a estimé que le refus de la BEI d’accorder un accès public complet était globalement raisonnable. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration. Cela étant, alors qu’une quantité importante d’informations contenues dans les documents non divulgués constitue clairement des données à caractère personnel, la Médiatrice a noté qu’une quantité d’informations, même limitée, était de nature administrative et ne constituait pas des données à caractère personnel. Elle suggère donc que la BEI examine si au moins certaines parties de ses décisions disciplinaires contenant des informations purement administratives pourraient être divulguées sans risquer la divulgation de données à caractère personnel.

Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité certains aspects procéduraux liés à un signalement de lanceur d’alerte (affaire 637/2024/PB)

Mercredi | 22 juillet 2026

L’affaire concernait le traitement par la Banque centrale européenne (BCE) d’aspects procéduraux liés à un rapport de lanceur d’alerte présenté par le plaignant [1] en 2022. Le rapport du dénonciateur concernait une relation familiale présumée entre un agent d'embauche et la personne qui a été embauchée.

Le plaignant a été victime d'un comportement de la part des auteurs présumés d'actes répréhensibles qui, selon eux, constituait un comportement inapproprié (y compris du harcèlement). Le plaignant a demandé une enquête administrative connexe.

La BCE a décidé d’évaluer le rapport du lanceur d’alerte conjointement avec la question du comportement prétendument inapproprié. Elle a également informé le plaignant que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête administrative. Le plaignant a contesté ces deux points au moyen d’une plainte administrative, que la BCE a déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt individuel (le traitement conjoint des deux questions) ou de l’absence de toute décision attaquable (l’absence d’ouverture d’une enquête administrative).

Le plaignant s'est adressé au Médiateur, contestant la décision d'irrecevabilité de la BCE. Au cours de l'enquête du Médiateur, le plaignant a également demandé au Médiateur d'examiner de plus près le traitement des signalements et des plaintes des lanceurs d'alerte à la BCE.

Le Médiateur a estimé que les motifs avancés par la BCE pour déclarer irrecevable la plainte administrative du plaignant n'étaient pas convaincants.

La Médiatrice a également noté que, au cours de son enquête, des développements importants avaient eu lieu dans cette affaire et que des enquêtes internes de haut niveau y afférentes étaient toujours en cours. En outre, la BCE mettait la dernière main à un examen d’initiative de son cadre d’information, d’enquête et disciplinaire. Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’enquête.

 

[1] Pour des raisons d’anonymat, y compris en ce qui concerne le sexe du plaignant, le texte fait référence au plaignant comme «ils»/«leur»/«eux».

 

Décision sur la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a traité les litiges entre un contractant et un sous-traitant travaillant directement avec le SEAE (affaire 1230/2025/EIS)

Mercredi | 15 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) traitait un sous-traitant qui fournissait une expertise et des services dans le secteur informatique. Selon le plaignant, il n'a pas été payé en totalité pour le travail qu'il avait effectué. Après que les négociations du plaignant avec le contractant principal sont restées infructueuses, le plaignant s’est adressé au Médiateur, contestant la manière dont le SEAE avait traité le litige en question.

La Médiatrice a rappelé que l’absence de relation contractuelle directe entre une institution de l’UE et un sous-traitant n’exonère pas le premier, agissant en sa qualité d’autorité publique, de son obligation de respecter le droit fondamental du sous-traitant à une bonne administration. Cette obligation comprend, entre autres, le devoir de l’institution de l’UE de surveiller le comportement de son contractant et, si nécessaire, d’insister pour que le contractant remplisse ses obligations à l’égard du sous-traitant. En l’espèce, la Médiatrice a noté que le SEAE avait veillé à ce que ses exigences relatives aux éléments livrables et à la documentation soient communiquées avec diligence par le contractant principal au sous-traitant et que le SEAE avait effectué des paiements pour les travaux validés effectués. Dans l'ensemble, le SEAE a déployé de multiples efforts pour trouver une solution aux différents problèmes de sous-traitance.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part du SEAE.