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Décision relative à l’enquête conjointe dans les affaires 488/2018/KR et 514/2018/KR sur la nomination d’un nouveau secrétaire général par la Commission européenne

Cette enquête fondée sur une plainte concernait la nomination du secrétaire général de la Commission européenne, Martin Selmayr, en 2018.

À la suite d’une inspection approfondie des documents de la Commission et des questions écrites posées à la Commission dans le cadre de l’enquête, la Médiatrice a relevé quatre cas de mauvaise administration dans le traitement de la nomination et a formulé une recommandation.

À la suite des conclusions de la Médiatrice, le Parlement européen a adopté, en décembre 2018, une résolution invitant le nouveau secrétaire général à démissionner.

La réponse de la Commission à la recommandation de la Médiatrice ne présente aucune information nouvelle et ne modifie pas les conclusions de l’enquête, qui ont montré en détail que la nomination de M. Selmayr n’a pas respecté le droit de l’Union, dans sa lettre ou son esprit, et n’a pas suivi les propres règles de la Commission. 

Le Médiateur a recommandé que la Commission élabore une procédure de nomination spécifique pour son secrétaire général, distincte des autres nominations de haut niveau.

 Une telle procédure devrait inclure la publication d’un avis de vacance et l’inscription de la nomination à l’ordre du jour du collège en temps utile.

 Le comité consultatif des nominations, pour les nominations futures du secrétaire général, devrait également être élargi pour inclure des membres extérieurs à la Commission.

Il est très regrettable que la Commission Juncker ait choisi de ne pas mettre en œuvre cette recommandation. Le Médiateur attend avec intérêt sa mise en œuvre par la prochaine Commission.

La Médiatrice clôt son enquête en confirmant ses conclusions et sa recommandation.

Contexte

1. Le 21 février 2018, la Commission européenne a annoncé que M. Martin Selmayr, alors chef de cabinet du président de la Commission, serait nommé secrétaire général en remplacement de M. Alexander Italianer. Plus tôt dans la matinée, M. Italianer a officiellement annoncé au Président qu'il prendrait sa retraite le 31 mars 2018.

2. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, un certain nombre de préoccupations sérieuses ont été soulevées au sujet de la façon dont cette nomination a été faite.

3. Dans ce contexte, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen a procédé à un premier examen comprenant 195 questions posées à la Commission [1]. Au cours de la même période, le Médiateur a également reçu un certain nombre de plaintes concernant la manière dont la Commission avait nommé son nouveau secrétaire général, dont plusieurs ont été déposées par des députés au Parlement européen.

4. Après avoir examiné les réponses de la Commission à ses questionnaires, le Parlement a adopté, le 18 avril 2018, une résolution indiquant que «la nomination en deux étapes du secrétaire général pourrait être considérée comme un coup d’État qui étendait, voire dépassait, les limites de la loi»[2].

5. Après l'adoption de sa résolution par le Parlement, la Médiatrice a ouvert son enquête. En juin 2018, la Médiatrice a reçu la réponse de la Commission à ses questions [3]. Entre juin et août 2018, la Médiatrice a inspecté des milliers de pages de documents finalement mis à sa disposition par la Commission [4].

6. Le 31 août 2018, la Médiatrice a rendu ses conclusions [5]. Après avoir exposé en détail les faits, elle a identifié quatre cas de mauvaise administration, qui peuvent être résumés comme suit:

1. La Commission a organisé une procédure de sélection pour le poste de secrétaire général adjoint non pas dans le but de remplir ce rôle, mais dans le seul but de garantir que M. Selmayr puisse être réaffecté en tant que secrétaire général.

2. En gardant le départ à la retraite de M. Italianer secret jusqu'au dernier moment, une situation d'urgence artificielle a été créée qui a facilité la nomination de M. Selmayr au poste de secrétaire général. Pourtant, malgré l’apparence d’urgence, rien n’aurait empêché la Commission de lancer une procédure d’identification et d’évaluation des candidats au poste de secrétaire général avant le départ à la retraite de M. Italianer fin mars.

3. Un risque de conflit d’intérêts est apparu en ce qui concerne l’implication de M. Selmayr (et/ou de ses subordonnés au sein du cabinet du président) dans le processus décisionnel ayant conduit à la création du poste de secrétaire général adjoint et à l’approbation de l’avis de vacance pour ce poste (un poste pour lequel il était très probable que M. Selmayr savait qu’il poserait sa candidature, ce qu’il a fait par la suite).

4. Le comité de hauts fonctionnaires qui a interrogé M. Selmayr pour le poste de secrétaire général adjoint n’a pas été constitué conformément à la réglementation applicable.

7. À la lumière de ces conclusions, la Médiatrice a recommandé à la Commission de mettre en place une procédure spécifique de nomination d’un secrétaire général, distincte des autres nominations de haut niveau. Cela devrait inclure la publication d’un avis de vacance et l’inscription de la nomination à l’ordre du jour du collège des commissaires en temps utile. Elle a également recommandé que le comité de hauts fonctionnaires chargé d'évaluer les candidats à ces postes soit élargi pour inclure des membres de l'extérieur de la Commission. Le but de ces recommandations était d'éviter que des erreurs comme celles identifiées dans ce cas ne se reproduisent.

8. Le 25 septembre 2018, la Commission a organisé une table ronde interinstitutionnelle sur la sélection et les nominations des membres de l’encadrement supérieur. Aucune autre réunion n'a eu lieu. À ce jour, cette table ronde n'a donné lieu à aucune conclusion ou action concrète de la part de la Commission.

9. Le 3 décembre 2018, la Commission a rendu son avis [6] sur les conclusions et recommandations de la Médiatrice.

10. Les plaignants ont formulé des observations sur cet avis.

11. Le 13 décembre 2018, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il «souligne que M. Selmayr doit démissionner de son poste de secrétaire général et invite la Commission à adopter une nouvelle procédure de nomination de son secrétaire général, en veillant au respect des normes les plus élevées en matière de transparence, d’éthique et d’état de droit»[7].

Évaluation de la Médiatrice à la suite de sa recommandation

12. L’avis de la Commission sur la recommandation de la Médiatrice ne présente aucune information nouvelle et ne modifie pas les conclusions de l’enquête, qui ont montré en détail en quoi la nomination de M. Selmayr n’a pas respecté le droit de l’Union et n’a pas suivi les propres règles de la Commission [8]. Le Médiateur prend note des principaux points suivants (une évaluation complète figure à l’annexe de la présente décision):

1. Recours abusif à la procédure de nomination des Vice-Secrétaires généraux

13. L’avis de la Commission ne conteste pas l’exactitude de la séquence d’événements exposée dans les conclusions de la Médiatrice [9]. En fait, il l'ignore complètement. L’avis de la Commission se réfère uniquement à un fait qui n’est pas pertinent pour les conclusions du Médiateur, à savoir que l’annonce de la mise à la retraite de M. Italianer ne justifiait pas l’arrêt de la procédure de sélection en cours pour un poste de secrétaire général adjoint. Les conclusions de la Médiatrice n’étaient pas liées à cette annonce, mais plutôt au fait que des mesures avaient été prises pour réaffecter M. Selmayr au poste de M. Italianer avant la fin de la sélection du secrétaire général adjoint. C'est ce séquençage qui prouve que M. Selmayr n'avait pas l'intention d'occuper le poste de secrétaire général adjoint.

14. La Médiatrice maintient donc sa conclusion selon laquelle, contrairement à l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne [10], la procédure de sélection du secrétaire général adjoint n’avait pas pour objet de pourvoir le poste de secrétaire général adjoint.

2. Création d'une contrainte de temps artificielle

15. Le Médiateur a conclu que la contrainte de temps artificielle avait été créée en gardant le départ à la retraite de M. Italianer secret jusqu'au dernier moment et que cela constituait une mauvaise administration. Dans son avis, la Commission n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa position selon laquelle des efforts ont été déployés, jusqu’au dernier moment, pour convaincre M. Italianer de ne pas démissionner. Elle a également choisi de ne pas répondre à la conclusion de la Médiatrice selon laquelle il y avait, en tout état de cause, suffisamment de temps pour mener à bien une procédure de sélection pour le poste de secrétaire général avant que M. Italianer ne prenne sa retraite le 31 mars 2018. 

16. La Médiatrice maintient donc son point de vue selon lequel un sentiment d’urgence a été créé artificiellement, ce qui a facilité la nomination de M. Selmayr au poste de secrétaire général.

3. Conflits d'intérêts

17. Le Médiateur a constaté que la Commission n’avait pas pris les mesures appropriées pour éviter le risque de conflit d’intérêts découlant de l’implication de M. Selmayr (et/ou d’autres membres du cabinet du président placés sous son autorité) dans le processus décisionnel de la Commission, ce qui a conduit 1) à la création d’un poste de secrétaire général adjoint et 2) à l’approbation de l’avis de vacance pour ce poste de secrétaire général adjoint (un poste pour lequel il était très probable que M. Selmayr savait qu’il poserait sa candidature ultérieurement).

18. Le Médiateur a conclu qu’il s’agissait d’un cas de mauvaise administration, étant donné que les candidats ne devraient pas être impliqués, sous quelque forme ou à quelque stade que ce soit, dans la préparation ou l’organisation d’une procédure de sélection pour laquelle ils postulent. Le Médiateur a estimé qu’il ne s’agissait pas seulement d’un principe de bonne administration, mais qu’il était également précisé par la loi à l’article 11 bis du statut.

19. Dans son avis, la Commission ne nie pas - semble-t-il d'ailleurs confirmer - que M. Selmayr a bien participé à la prise de décision ayant conduit à la création d'un poste de secrétaire général adjoint et à l'approbation de l'avis de vacance pour ce poste nouvellement vacant.

20. La Médiatrice ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel il n’existe aucune obligation légale pour les hauts fonctionnaires de se récuser de telles procédures. L’article 11 bis du statut dispose que le fonctionnaire ne traite pas d’une question dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Un fonctionnaire qui a l'intention de postuler ou qui est très susceptible de postuler à un poste a un intérêt personnel dans la procédure de sélection pour ce poste.

21. La réponse de la Commission au Médiateur semble confirmer que M. Selmayr a effectivement participé au processus décisionnel décrit ci-dessus. Par conséquent, il n'y avait pas seulement un risque de conflit d'intérêts. Au contraire, en prenant part à la prise de décision, un conflit d’intérêts concret s’est produit. La constatation de mauvaise administration de la Médiatrice à ce sujet se lit désormais comme suit:

Un risque de conflit d’intérêts est apparu en ce qui concerne l’implication de M. Selmayr (et/ou de ses subordonnés au sein du cabinet du président) dans la prise de décision ayant conduit à la création du poste de secrétaire général adjoint et à l’approbation de l’avis de vacance pour ce poste (un poste pour lequel M. Selmayr était très susceptible de savoir qu’il poserait sa candidature et l’a fait par la suite).

4. Composition du Comité consultatif des nominations

22. Le Médiateur a constaté que le comité de hauts fonctionnaires qui a interrogé et évalué les candidats au poste de secrétaire général adjoint (à savoir le comité consultatif des nominations ou le CCN) n’était pas constitué conformément au règlement intérieur de ce comité (la Commission n’ayant pas désigné de suppléant pour remplacer M. Selmayr lorsqu’il s’est finalement récusé lui-même et ses subordonnés).

23. La représentation par la Commission des règles pertinentes est erronée. L’article 10 du règlement intérieur du CCN est conçu pour traiter des circonstances très spécifiques dans lesquelles un membre du comité est en conflit. M. Selmayr et ses subordonnés étaient en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne les différentes mesures prises pour pourvoir le poste de secrétaire général adjoint. Dans ce contexte, l'article 10 aurait dû être appliqué et un suppléant aurait dû être choisi dans la liste des suppléants. Cela n'a pas été fait, et donc un plus petit nombre de personnes ont participé à l'ACC.

24. Le Médiateur maintient donc que le CCN n’a pas été composé conformément au règlement intérieur du CCN.

5. Procédure de nomination du Secrétaire général

25. La Commission n'était pas d'accord avec la recommandation du Médiateur de publier un avis de vacance pour le poste de secrétaire général, laissant ainsi ouverte la possibilité de nommer à nouveau un secrétaire général par une réaffectation sans permettre aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de postuler pour le poste vacant de secrétaire général.

26. La Commission a déclaré au Parlement que «le secrétaire général de la Commission n’est pas un emploi ordinaire». Il s’agit d’une fonction qui «exige non seulement une expérience particulière en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission, ses méthodes de travail, son processus décisionnel et son rôle interinstitutionnel, mais aussi un niveau particulier de confiance que le président peut accorder au secrétaire général» et qu’il n’y a « qu’une poignée de personnes au maximum qui remplissent ces exigences particulières». La Commission a également déclaré, dans ses réponses au Parlement, que la fonction de secrétaire général n’est pas une fonction normale au niveau de directeur général [11]. En tant que telle, la réaffectation d’un directeur général au poste de secrétaire général ne saurait garantir que la meilleure personne soit nommée à ce poste. Seule une procédure de sélection ouverte et équitable, dans le cadre de laquelle tous les candidats éligibles peuvent postuler et être évalués, peut fournir cette assurance. Le Médiateur regrette donc la position adoptée par la Commission.

6. Modifications apportées au comité consultatif des nominations

27. Dans sa recommandation, la Médiatrice a invité la Commission à élargir le comité consultatif des nominations pour y inclure des membres extérieurs à la Commission et à utiliser le CCN pour les futures nominations au poste de secrétaire général.

28. La Commission n'est pas d'accord.

29. Le CCN se compose actuellement de six hauts fonctionnaires de la Commission chargés des procédures de nomination des secrétaires généraux adjoints, procédure qui s'est avérée essentielle pour la double nomination de M. Selmayr. L'Ombudsman note que tous ces cadres supérieurs travaillent en étroite collaboration, ont tendance à bien se connaître et connaissent très souvent aussi les candidats. Il convient d'éviter toute situation susceptible de susciter des doutes quant à l'objectivité et à l'indépendance d'un processus de sélection. L'élargissement de la composition du bilan commun de pays contribuerait à améliorer la légitimité du processus, ce qui est particulièrement important pour un poste clef comme celui de Secrétaire général.

Conclusions

Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt ces affaires en constatant ce qui suit:

La Médiatrice confirme ses constatations de mauvaise administration et sa recommandation à la Commission, comme suit:

La Commission devrait élaborer une procédure de nomination spécifique pour son secrétaire général, distincte des autres nominations de haut niveau.

· Une telle procédure devrait inclure la publication d'un avis de vacance et l'inscription de la nomination à l'ordre du jour du collège en temps utile.

· Le Comité consultatif des nominations, pour les nominations futures du Secrétaire général, devrait également être élargi pour inclure des membres extérieurs à la Commission.

Les plaignants et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O’Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 11/02/2019

 

 

Annexe :

 

1. Recours abusif à la procédure de nomination des Vice-Secrétaires généraux

Conclusions du Médiateur

30. M. Selmayr a été nommé secrétaire général à l'issue d'une procédure inhabituelle en deux étapes. Il s’agissait, d’une part, de la création d’un poste de secrétaire général adjoint et, d’autre part, d’une procédure de trois semaines pour pourvoir ce poste vacant (seuls deux candidats ont posé leur candidature, M. Selmayr et l’un de ses subordonnés). Après le retrait du deuxième candidat de la procédure de sélection, M. Selmayr a été nommé secrétaire général adjoint (lors de la réunion de la Commission du 21 février 2018). Une fois nommé secrétaire général adjoint, il a été immédiatement réaffecté au poste de secrétaire général lors de la même réunion du 21 février (après que M. Juncker ait informé le collège des commissaires que le secrétaire général en exercice démissionnerait).

31. L’enquête de la Médiatrice a révélé que la procédure de nomination des secrétaires généraux adjoints ne remplissait pas son objectif déclaré, à savoir pourvoir le poste vacant de secrétaire général adjoint, mais visait uniquement à garantir que M. Selmayr deviendrait juridiquement éligible pour être immédiatement réaffecté en tant que secrétaire général, sans aucune procédure permettant d’identifier les candidats au poste de secrétaire général et de comparer leurs mérites.

32. Le Médiateur a estimé que cette procédure de nomination d’un secrétaire général adjoint était contraire à l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui dispose que «[l]a nomination ou la promotion ne peut avoir d’autre objet que celui de pourvoir un poste vacant conformément au présent statut».

Évaluation de l’avis de la Commission par le Médiateur

33. Dans son avis, la Commission a déclaré que «[l]’hypothèse avancée par le Médiateur européen selon laquelle “le seul but [de la procédure de sélection du secrétaire général adjoint] était de rendre M. Selmayr éligible à une réaffectation en tant que secrétaire général” est erronée et n’est pas étayée par les faits». La Commission a en outre déclaré que «[l]’annonce par le précédent secrétaire général de son intention de prendre sa retraite ne justifiait pas l’arrêt d’une procédure de sélection en cours, distincte et indépendante pour une fonction de secrétaire général adjoint ».

34. La Médiatrice a montré, dans sa recommandation, que la proposition du président Juncker de nommer M. Selmayr au poste de secrétaire général avait été lancée avant la clôture de la procédure de nomination de M. Selmayr au poste de secrétaire général adjoint. Il a été lancé au plus tard à l'heure du déjeuner, le 20 février, à savoir:

·  avant que la deuxième candidate de cette procédure n'envoie un courriel à la DG HR retirant sa candidature (le courriel a été envoyé le 20 février à 14 h 58);

· avant que le comité consultatif des nominations (CCN) ait émis son avis sur la candidature de M. Selmayr à ce poste (cet avis a été achevé après 18 heures le 20 février);

· avant que M. Selmayr ne soit interrogé pour le poste par MM. Juncker et Oettinger (cet entretien conjoint a eu lieu entre 18 h 30 et 20 heures le 20 février); et

· avant 20 h 04, le 20 février, lorsque le cabinet de M. Juncker a donné des instructions à la direction générale des ressources humaines, de proposer M. Selmayr comme secrétaire général adjoint lors de la réunion de la Commission du lendemain matin.

35. Ce séquençage montre que M. Juncker a suivi la procédure qui a conduit à la nomination de M. Selmayr au poste de secrétaire général adjoint, alors même qu’il avait lui-même, auparavant, engagé la procédure pour proposer M. Selmayr au poste de secrétaire général. Ce séquençage prouve que la procédure du secrétaire général adjoint n’a pas rempli son objectif déclaré, à savoir pourvoir un poste vacant de secrétaire général adjoint, mais a seulement servi à faire en sorte que M. Selmayr devienne légalement éligible pour être réaffecté au poste de secrétaire général lors de la réunion du 21 février. En effet, les éléments de preuve suggèrent que M. Selmayr n’a jamais eu l’intention d’exercer les fonctions de secrétaire général adjoint. Le Médiateur rappelle une nouvelle fois que l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dispose que «[l]a nomination ou la promotion n’est effectuée à aucune autre fin que celle de pourvoir un poste vacant tel que prévu par le présent statut ».

36. L'avis de la Commission ne conteste pas l'exactitude du séquençage établi par le Médiateur. En fait, il l'ignore complètement. Au contraire, l’avis de la Commission ne fait référence qu’à un fait qui n’est pas pertinent pour les conclusions du Médiateur. Elle indique que l’annonce de la mise à la retraite de M. Italianer ne justifiait pas l’arrêt de la procédure de sélection en cours pour un poste de secrétaire général adjoint. Le Médiateur convient que l'annonce de la mise à la retraite de M. Italianer n'aurait pas, en soi, justifié l'arrêt de la procédure de sélection pour la nomination d'un secrétaire général adjoint. Toutefois, les conclusions de la Médiatrice n’étaient pas liées à cette annonce, mais plutôt au fait que des mesures ont été prises pour réaffecter M. Selmayr au poste de M. Italianer, ce qui s’est produit avant l’achèvement de la sélection du secrétaire général adjoint. C'est ce séquençage qui prouve que M. Selmayr n'avait pas l'intention d'occuper le poste de secrétaire général adjoint. Au contraire, l’intention était toujours de le nommer secrétaire général (et la procédure du secrétaire général adjoint ne servait qu’à rendre sa réaffectation au poste de secrétaire général juridiquement possible [12]).

37. La Médiatrice maintient donc sa conclusion selon laquelle, contrairement à l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, la procédure de sélection du secrétaire général adjoint n’avait pas pour objet de pourvoir le poste de secrétaire général adjoint.

2. La création d'une contrainte de temps artificielle

Conclusions du Médiateur

38. Dans sa recommandation, le Médiateur a établi que le départ à la retraite imminent de M. Italianer était resté secret jusqu'au dernier moment (c'est-à-dire jusqu'à la réunion de la Commission du 21 février, lorsque M. Selmayr a été réaffecté au poste de secrétaire général). La Médiatrice a conclu que ce secret avait été utilisé pour créer un sentiment artificiel d’urgence.

39. Le Médiateur a en outre constaté que, même si le départ à la retraite de M. Italianer n’avait été connu que le 21 février, rien n’empêchait la Commission de lancer, le 21 février, une procédure de sélection ouverte pour le poste de secrétaire général. Les éléments de preuve indiquent qu’une telle procédure aurait pu être achevée bien à temps pour la date du départ à la retraite de M. Italianer de la Commission (qui a eu lieu le 31 mars 2018).

40. Le Médiateur a conclu que la création d’une contrainte de temps artificielle constituait une mauvaise administration.

Évaluation de l’avis de la Commission par le Médiateur

41. Dans son avis, la Commission a déclaré que «[l]a Commission [...] rejette l’observation selon laquelle elle aurait créé une contrainte de temps artificielle; sur ce point, tant le président que son ancien chef de cabinet ont tenté, jusqu’au dernier jour, de convaincre l’ancien secrétaire général de rester dans ses fonctions, et ce n’est que le 20 février 2018 que le départ à la retraite de l’ancien secrétaire général a été communiqué au président de la Commission, lorsqu’il a informé le président de son intention de présenter sa lettre de départ à la retraite le lendemain matin».

42. La Médiatrice a soigneusement examiné les dossiers de la Commission mis à sa disposition. Elle note qu’elle a spécifiquement demandé à la Commission toutes les communications à destination/en provenance du cabinet du président (qui était dirigé par M. Selmayr à l’époque) et à destination/en provenance de M. Italianer relatives au départ à la retraite de M. Italianer. La Commission n’a fourni aucune preuve, par exemple sous la forme de courriels ou de notes, indiquant que des efforts avaient été déployés pour convaincre M. Italianer de ne pas démissionner. Au contraire, les preuves documentaires indiquent que MM. Juncker et Selmayr savaient, au moins à la mi-janvier 2018, que M. Italianer prendrait sa retraite et que la planification de la gestion de la succession a été mise en place.

43. M. Juncker (et M. Selmayr) connaissaient l’intention de M. Italianer de prendre sa retraite pendant au moins deux ans. À la mi-janvier 2018 (au plus tard), M. Italianer a confirmé à M. Juncker et à M. Selmayr qu’il poursuivrait son projet de départ à la retraite [13]. Même le 20 février 2018, la Commission aurait pu veiller à ce que le départ à la retraite de M. Italianer soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion de la Commission du 21 février. La Médiatrice note que la direction générale des ressources humaines a été informée des instructions de M. Juncker de proposer M. Selmayr au poste de secrétaire général avant 13 h 23 le 20 février 2018. Il a donc été amplement temps d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la réunion de la Commission qui s'est tenue le 21 février. Cette conclusion est prouvée par le fait que la proposition de faire de M. Selmayr un secrétaire général adjoint a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion du 21 février (la liste des personnes proposées, distribuée pour cette réunion, a été modifiée pour inclure la proposition de nommer M. Selmayr), alors même que la proposition de le faire secrétaire général adjoint a été communiquée à la direction générale des ressources humaines, par le cabinet de M. Juncker, le 20 février à 20 h 04.

44. La Commission a déclaré, dans son avis au Médiateur, que M. Juncker a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour des réunions de la Commission à tout moment. Si une question se pose véritablement à la dernière minute, il est raisonnable qu'elle puisse être ajoutée à l'ordre du jour à la dernière minute. Toutefois, il n’est pas vrai que M. Juncker ait eu connaissance de la retraite de M. Italianer à la dernière minute. Au contraire, il savait bien à l’avance que M. Italianer prendrait sa retraite. Il savait certainement à l'heure du déjeuner, le 20 février, quand des instructions ont été données à la direction générale des ressources humaines pour préparer la documentation relative à la réaffectation de M. Selmayr au poste de secrétaire général. Cela amène la Médiatrice à conclure qu'il n'y avait pas d'obstacle pratique empêchant M. Juncker d'ajouter le point à l'ordre du jour et que la raison pour laquelle il n'a pas été ajouté à l'ordre du jour, en temps utile, était de maintenir le secret dans le but de créer, artificiellement, un sentiment d'urgence.

45. La Médiatrice note également que, dans son avis à la Médiatrice, la Commission a choisi de ne pas répondre à sa conclusion selon laquelle, même si les plans de retraite de M. Italianer n’avaient pas été connus avant la mi-février 2018, il restait suffisamment de temps pour mener à bien une procédure de sélection au titre de l’article 29 du statut des fonctionnaires de l’UE pour le poste de secrétaire général (avant que M. Italianer ne prenne sa retraite le 31 mars 2018). Elle note que s’il avait été possible de mener à bien la procédure de sélection pour le poste vacant de secrétaire général adjoint dans les trois semaines précédant le 21 février 2018, il aurait certainement été possible de mener à bien une procédure de sélection pour le poste vacant de secrétaire général dans les cinq semaines comprises entre le 21 février et le 28 mars 2018 (date de la dernière réunion de la Commission avant que M. Italianer ne prenne sa retraite de la Commission le 31 mars 2018).

46. La Médiatrice maintient donc son point de vue selon lequel un sentiment d’urgence a été créé artificiellement. Il s'agissait d'une mauvaise administration.

3. Conflits d'intérêts

Conclusions du Médiateur

47. Dans sa recommandation, la Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas pris les mesures appropriées pour éviter le risque d’un conflit d’intérêts découlant de l’implication de M. Selmayr (et/ou d’autres membres du cabinet du président sous son autorité) dans le processus décisionnel de la Commission conduisant 1) à la création d’un poste de secrétaire général adjoint et 2) à l’approbation de l’avis de vacance pour ce poste de secrétaire général adjoint (un poste pour lequel M. Selmayr postulera ultérieurement).

48. Le Médiateur a conclu qu’il s’agissait d’un cas de mauvaise administration, étant donné que les candidats ne devraient pas être impliqués, sous quelque forme ou à quelque stade que ce soit, dans la préparation ou l’organisation d’une procédure de sélection pour laquelle ils postulent. Le Médiateur a estimé qu’il ne s’agissait pas seulement d’un principe de bonne administration, mais aussi d’un principe de droit reflété à l’article 11 bis du statut.

Évaluation de l’avis de la Commission par le Médiateur

49. Dans son avis sur les conclusions du Médiateur, la Commission a déclaré qu’«[i]l n’est ni légalement requis ni pratique – et donc pas pratique de la Commission – qu’un haut fonctionnaire se récuse de contribuer à la préparation d’avis de vacance pour des postes pour lesquels il pourrait éventuellement avoir l’intention de postuler à l’avenir». La Commission a ajouté qu’«[i]l convient également de noter que l’avis de vacance adopté par le collège en l’espèce et publié le 31 janvier ne différait pas en substance de l’avis de vacance précédemment publié pour la même fonction ».

50. À titre liminaire, le Médiateur note que l'avis de la Commission ne nie pas - semble-t-il même confirmer - que M. Selmayr a bien participé au processus décisionnel ayant conduit à la création d'un poste de secrétaire général adjoint et à l'approbation de l'avis de vacance pour ce poste nouvellement vacant.

51. La Médiatrice n’est pas d’accord avec l’avis de la Commission selon lequel il n’existe aucune obligation légale pour les hauts fonctionnaires de se récuser de l’élaboration des avis de vacance pour lesquels ils postulent ultérieurement. L’article 11 bis du statut dispose qu’un fonctionnaire ne traite pas d’une question dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Un fonctionnaire qui a l'intention, ou est très susceptible, de postuler à un poste a un intérêt personnel dans la procédure de vacance de ce poste.

52. En ce qui concerne le caractère pratique de la renonciation de hauts fonctionnaires à de telles procédures, M. Selmayr avait manifestement tout à fait le pouvoir de se récuser des procédures décisionnelles en cause. Le fait qu'il ne l'ait pas fait n'était pas parce qu'il ne pouvait pas le faire, mais simplement parce qu'il avait choisi de ne pas le faire. Le Médiateur garde à l’esprit, dans ce contexte, que M. Selmayr était au courant, au moment de ces processus décisionnels, de la retraite imminente de M. Italianer (il avait connaissance de ces informations au moins à partir de la mi-janvier 2018). Le Médiateur note également qu’en tant que haut fonctionnaire, M. Selmayr est légalement présumé connaître le statut des fonctionnaires de l’UE. En tant que tel, il aurait été conscient qu’il ne pouvait pas être réaffecté au poste de secrétaire général à partir de son poste actuel (il occupait, depuis juillet 2014, un poste de directeur dans sa carrière de base) et qu’il ne serait pas légalement éligible pour être réaffecté au poste de secrétaire général (une fois que M. Italianer aurait officiellement annoncé son départ à la retraite) sans avoir d’abord pris un poste de directeur général. Le poste de secrétaire général adjoint est un poste de directeur général. En effet, cela explique pourquoi M. Selmayr a posé sa candidature au poste de secrétaire général adjoint (étant donné que les éléments du dossier indiquent que son intention ultime n’était pas de servir en tant que secrétaire général adjoint, mais plutôt d’occuper le poste de secrétaire général)[14].

53. Étant donné que la réponse de la Commission au Médiateur semble confirmer que M. Selmayr a effectivement participé au processus décisionnel décrit ci-dessus, il n’y avait pas seulement un risque de conflit d’intérêts. Au contraire, en prenant part à la prise de décision, un conflit d’intérêts concret s’est produit. La Médiatrice apportera donc les modifications nécessaires à ses conclusions.

54. La Commission a indiqué, dans son avis au Médiateur, que l’avis de vacance du secrétaire général adjoint ne différait pas en substance de l’avis de vacance précédemment publié pour la même fonction. Le Médiateur fait observer qu’il est dénué de pertinence, en ce qui concerne la conclusion selon laquelle la participation de M. Selmayr à la procédure de vacance était un « conflit d’intérêts», de savoir si le texte de l’avis de vacance a effectivement été modifié ou non dans la procédure décisionnelle à laquelle M. Selmayr a participé. Le simple fait qu’il ait participé à la procédure d’approbation de l’avis de vacance d’un poste pour lequel il postulerait ultérieurement constitue un «conflit d’intérêts».

55. Dans ce contexte, il convient toutefois de noter que la Commission a choisi de ne pas mentionner, dans son avis sur la recommandation du Médiateur, que M. Selmayr a également participé à la prise de décision relative à la création du poste vacant pour lequel il a postulé par la suite (ce poste est apparu lorsque la Commission a annoncé, le 31 janvier 2018, la nomination d’un secrétaire général adjoint en exercice au poste de directeur général de la justice et des consommateurs, avec effet au 1er mars 2018). (voir, notamment, points 35 et 36 de la recommandation du Médiateur [15]).

56. La Médiatrice a estimé que, pour éviter même un risque de conflit d’intérêts, M. Selmayr aurait dû, dès janvier 2018, se récuser lui-même (et le cabinet du président sur lequel il avait un contrôle hiérarchique) de toute participation aux processus décisionnels pertinents créant le poste vacant et approuvant l’avis de vacance. L’avis de la Commission confirme que non seulement M. Selmayr ne s’est pas formellement récusé de ces procédures, mais qu’il y a effectivement participé. Cette participation constituait un conflit d’intérêts.

4. Composition du Comité consultatif des nominations

Conclusions du Médiateur

57. Le Médiateur a établi que le comité de hauts fonctionnaires qui a interrogé et évalué les candidats au poste de secrétaire général adjoint (à savoir le comité consultatif des nominations ou le CCN) n’était pas constitué conformément au règlement intérieur de ce comité (la Commission n’ayant pas désigné de suppléant pour remplacer M. Selmayr lorsqu’il s’est finalement récusé lui-même et ses subordonnés de participer à la procédure).

Évaluation de l’avis de la Commission par le Médiateur

58. Dans son avis, la Commission a déclaré que «[l]e comité consultatif des nominations était composé dans le plein respect de l’ensemble du règlement intérieur applicable ». De l’avis de la Commission, l’article 10 du règlement intérieur du CCN n’était pas applicable en l’espèce, étant donné que «[l]e remplacement du chef de cabinet du président dans des circonstances exceptionnelles est spécifiquement prévu à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement. Cette disposition a été introduite par la Commission en octobre 2015 et constitue une règle ultérieure visant spécifiquement le remplacement du chef de cabinet du président au sein du comité consultatif des nominations. Il constitue une lex specialis pour le remplacement d’une personne spécifique, c’est-à-dire le chef de cabinet du président, à l’exclusion de l’application d’autres dispositions générales, telles que l’article 10 du règlement intérieur».

59. La Médiatrice n’est pas d’accord avec la représentation des règles pertinentes par la Commission. L’article 10 du règlement intérieur du CCN est une lex specialis conçue pour traiter d’une circonstance très spécifique, à savoir lorsqu’un membre du comité est en conflit.  M. Selmayr a finalement estimé qu’il ne pouvait plus participer à la procédure de sélection du secrétaire général adjoint (il a estimé, bien que tardivement, qu’une telle participation constituerait un conflit d’intérêts). Il estime également que les remplacements prévus à l’article 8 des règles seraient également contradictoires (étant donné qu’ils sont sous son contrôle hiérarchique). Dans ce contexte, l’article 10 de la réglementation aurait dû être appliqué et un suppléant aurait dû être choisi dans la liste des suppléants. Cela n'a pas été fait.

60. La Médiatrice maintient donc son point de vue selon lequel un suppléant aurait dû être nommé à partir de la liste des rapporteurs. Étant donné que cela ne s’est pas produit, le CCN n’a pas été composé conformément au règlement intérieur du CCN.

Autres points soulevés par la Commission

1. Réaffectations avec postes

61. La Médiatrice a conclu dans sa recommandation qu’une «réaffectation avec emploi» ne peut pas être utilisée pour déplacer un fonctionnaire occupant un poste de niveau directeur vers un poste de niveau directeur général sans aucune procédure permettant de comparer les mérites du personnel éligible (voir annexe II de la recommandation).

62. Cette conclusion était pertinente pour l'enquête. Le Médiateur a constaté que M. Selmayr occupait (dans sa carrière de base) un poste de directeur (donc un niveau inférieur à un poste de directeur général). En conséquence, le fait qu’il soit devenu secrétaire général adjoint (qui est un poste de directeur général) a servi à garantir qu’il deviendrait juridiquement éligible à une «réaffectation» au poste de secrétaire général (une fois que M. Italianer a officiellement annoncé qu’il prendrait sa retraite [16]).

63. Dans son avis, la Commission n'était pas d'accord avec le Médiateur. Elle a indiqué que «[l]’ancien chef de cabinet du président était – et est toujours – un fonctionnaire du groupe de fonctions AD de grade AD15. Il aurait donc pu prétendre à un transfert à la fonction de secrétaire général conformément à l’article 7 sans avoir été nommé à la fonction de secrétaire général adjoint» (c’est nous qui soulignons).

64.  La Médiatrice maintient son point de vue selon lequel la nomination de M. Selmayr au poste de secrétaire général adjoint était nécessaire pour que M. Selmayr puisse légalement être réaffecté au poste de secrétaire général. Ce point de vue est non seulement conforme à la jurisprudence, mais il explique également les efforts déployés pour que M. Selmayr devienne secrétaire général adjoint à temps pour la réunion du 21 février, lorsque le départ à la retraite de M. Italianer a été officiellement annoncé.

65. La Médiatrice note en outre que sa compréhension des «réaffectations avec emploi» est tout à fait conforme à la pratique de la Commission. La Médiatrice a constaté que sur les 45 «réaffectations» au poste de directeur général au sein de la Commission Juncker (y compris le précédent secrétaire général), il n’existe pas un seul exemple de directeur prenant le rôle de directeur général dans le cadre d’une procédure de «réaffectation avec emploi».

66. La Médiatrice souligne également que la déclaration de la Commission contredit la déclaration suivante que la Commission lui a envoyée en juin 2018 et qu’elle a ensuite citée à nouveau dans son avis du 3 décembre: «La personne occupant actuellement le poste satisfait pleinement à ces exigences, ainsi qu’à toutes les conditions procédurales prévues par le statut des fonctionnaires de l’UE : en tant que fonctionnaire AD15 ayant huit ans d’expérience dans l’encadrement supérieur à la Commission et sept ans d’expérience professionnelle avant d’entrer à la Commission, la personne était pleinement qualifiée pour être transférée au poste de secrétaire général, après sa nomination de secrétaire général adjoint, par une décision du collège en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne » (c’est nous qui soulignons; notes de bas de page laissées de côté).

2. Communiqué de presse de la Médiatrice

67. Dans son avis, la Commission conteste le libellé d'un communiqué de presse que la Médiatrice a publié pour informer le public de sa recommandation dans le cadre de la présente enquête. La Commission considère qu’une déclaration dans le communiqué de presse selon laquelle «[l]a mauvaise administration est due au fait que la Commission n’a pas suivi correctement les règles pertinentes, que ce soit dans la lettre ou dans l’esprit» (soulignement ajouté par le Médiateur) est trompeuse. À l’appui de son point de vue, la Commission affirme que la recommandation ne contient pas d’éléments prouvant que les règles pertinentes n’ont pas été respectées.

68.  Dans sa recommandation, la Médiatrice a expressément indiqué que l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’UE (voir point 75 de sa recommandation et points 13 et 17 de la présente décision) et l’article 11 bis du statut des fonctionnaires de l’UE (voir points 40 à 44 de sa recommandation et points 25 et 28 de la présente décision) n’ont pas été respectés par la Commission au cours de la procédure de sélection qui a conduit à la nomination de M. Selmayr en tant que secrétaire général adjoint. Elle a également déclaré que la Commission n'avait pas agi conformément au règlement du comité consultatif des nominations (points 65 à 68 de sa recommandation et points 36 à 38 de la présente décision).

69. La Médiatrice estime donc que son communiqué de presse reflétait fidèlement la recommandation de la Médiatrice.

3. Droit d’être entendu de M. Selmayr

70. L'avis de la Commission fait valoir que le Médiateur n'a pas entendu M. Selmayr.

71. La Médiatrice enquête sur l’administration des institutions de l’UE, et non sur des particuliers. En l’espèce, la Commission a été entendue, par écrit et lors de plusieurs réunions entre juin et août 2018. Comme dans toute enquête du Médiateur, il incombe à l'institution d'obtenir de son personnel toutes les informations pertinentes avant de répondre au Médiateur. Si une enquête implique des actions de personnel ou d'unités spécifiques (comme c'est très souvent le cas), l'institution peut choisir de consulter le personnel concerné pour préparer sa réponse au Médiateur.

72. En ce qui concerne M. Italianer, si la Commission avait jugé utile de prendre contact avec M. Italianer en vue d'obtenir des informations pour répondre au Médiateur, elle aurait pu le faire.

73. Le mandat du Médiateur couvre les institutions, organes et organismes de l’Union. Dans ce contexte, il n’est normalement pas nécessaire pour elle d’identifier des fonctionnaires individuels dans ses recommandations et ses décisions. Or, en l’espèce, elle a pris l’initiative d’identifier trois fonctionnaires de la Commission dans sa recommandation, dont MM. Selmayr et Italianer [17]. Cette identification de trois fonctionnaires était nécessaire pour que sa recommandation soit claire et sans ambiguïté. Afin de se conformer aux règles en matière de protection des données, la Médiatrice a informé ces trois fonctionnaires de sa recommandation avant sa publication. 

 

 

[1] Des informations détaillées sur l’enquête du Parlement sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181.

[2] Résolution du Parlement européen du 18 avril 2018 sur la politique d’intégrité de la Commission, en particulier la nomination du secrétaire général de la Commission européenne, P8_TA-PROV(2018)0117, disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0117&language=EN&ring=B8-2018-0214.

[3] Les réponses de la Commission à ces questions sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/97356/html.bookmark

[4] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/99793

[5] Disponible ici: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/102651

[6] L’avis de la Commission est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/107213.

[7] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0531

[8] Lors de la conférence de presse de la Commission du 4 septembre 2018 à midi, le porte-parole principal de la Commission a déclaré ce qui suit: «Le Médiateur ne conteste ni la légalité ni la compétence du candidat». http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I159943

En ce qui concerne la légalité de l’affaire, la Médiatrice a souligné dans sa recommandation qu’elle souscrivait à l’appréciation du Parlement européen selon laquelle les doubles nominations «allaient au-delà, voire dépassaient, les limites de la loi». En outre, la recommandation constatait que l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (voir point 75 de sa recommandation) et l’article 11 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (voir points 40 à 44 de sa recommandation) n’avaient pas été respectés.

[9] Pour les détails de ce séquençage, voir le paragraphe 34 ci-dessous.

[10] L’article 4 dispose qu’«[i]l n’est procédé à aucune nomination ou promotion à d’autres fins que celle de pourvoir un emploi vacant dans les conditions prévues par le présent statut ».

[11] Réponse au Parlement, question 1, 4 avril 2018, disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141000/Commission%20réponses%20CONT%2004042018.pdf.

[12] Voir l’annexe II de la recommandation du Médiateur, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/102651

[13] Voir points 32 et 76 de la recommandation du Médiateur: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/fr/102651

[14] La Médiatrice rappelle que dans sa réponse au Parlement du 4 avril (disponible à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141000/Commission%20replies%20CONT%2004042018.pdf), la Commission a déclaré (voir la réponse de la Commission à la question 11) que «le président avait un intérêt compréhensible à garantir le bon fonctionnement de l’institution également dans le cas où M. Italianer prendrait sa retraite, et des discussions et réflexions ont eu lieu sur cette question depuis le second semestre 2017 et plus en détail au début de 2018. Un transfert de M. Selmayr, un cadre supérieur possédant le grade requis et huit ans d’expérience dans l’encadrement supérieur au sein de la Commission et qui avait la confiance nécessaire du président, au poste de secrétaire général est devenu une option possible au début de 2018. Afin de garantir qu’un tel transfert éventuel serait conforme non seulement à la loi, mais également à la pratique de la Commission, M. Selmayr a participé, à partir du 31 janvier 2018, à une procédure de sélection complète pour le poste de directeur général/directeur général adjoint [...]» (soulignement ajouté).

[15] Disponible ici: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/fr/102651.

[16] Voir par. 27 à 30 et annexe II de la recommandation du Médiateur. Voir également la note de bas de page 9 de la présente décision.

[17] La troisième personne identifiée était Mme Paraskevi Michou. Lors du point de presse de la Commission du 4 septembre 2018 à midi, le porte-parole en chef de la Commission a déclaré à deux reprises que Mme Michou avait posé sa candidature au poste de directeur général, tandis que la Médiatrice note qu’elle n’a pas posé sa candidature au poste, mais qu’elle a en fait été réaffectée à l’initiative du président Juncker.

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