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Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité certains aspects procéduraux liés à un signalement de lanceur d’alerte (affaire 637/2024/PB)

Mercredi | 22 juillet 2026

L’affaire concernait le traitement par la Banque centrale européenne (BCE) d’aspects procéduraux liés à un rapport de lanceur d’alerte présenté par le plaignant [1] en 2022. Le rapport du dénonciateur concernait une relation familiale présumée entre un agent d'embauche et la personne qui a été embauchée.

Le plaignant a été victime d'un comportement de la part des auteurs présumés d'actes répréhensibles qui, selon eux, constituait un comportement inapproprié (y compris du harcèlement). Le plaignant a demandé une enquête administrative connexe.

La BCE a décidé d’évaluer le rapport du lanceur d’alerte conjointement avec la question du comportement prétendument inapproprié. Elle a également informé le plaignant que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête administrative. Le plaignant a contesté ces deux points au moyen d’une plainte administrative, que la BCE a déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt individuel (le traitement conjoint des deux questions) ou de l’absence de toute décision attaquable (l’absence d’ouverture d’une enquête administrative).

Le plaignant s'est adressé au Médiateur, contestant la décision d'irrecevabilité de la BCE. Au cours de l'enquête du Médiateur, le plaignant a également demandé au Médiateur d'examiner de plus près le traitement des signalements et des plaintes des lanceurs d'alerte à la BCE.

Le Médiateur a estimé que les motifs avancés par la BCE pour déclarer irrecevable la plainte administrative du plaignant n'étaient pas convaincants.

La Médiatrice a également noté que, au cours de son enquête, des développements importants avaient eu lieu dans cette affaire et que des enquêtes internes de haut niveau y afférentes étaient toujours en cours. En outre, la BCE mettait la dernière main à un examen d’initiative de son cadre d’information, d’enquête et disciplinaire. Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’enquête.

 

[1] Pour des raisons d’anonymat, y compris en ce qui concerne le sexe du plaignant, le texte fait référence au plaignant comme «ils»/«leur»/«eux».

 

Décision sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a géré la résiliation d’un contrat avec un expert externe (affaire 2609/2025/ET)

Lundi | 06 juillet 2026

L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) avait résilié le contrat d’un expert externe à la suite d’allégations de comportement non professionnel à l’égard d’interprètes au cours d’une mission d’appui en matière d’asile. Le plaignant a fait valoir que la décision n'était pas suffisamment motivée, qu'il n'avait pas été correctement informé du fond des allégations, que ses droits de la défense n'avaient pas été respectés et que les mesures prises étaient disproportionnées. L’AUEA a soutenu que la résiliation du contrat était fondée sur de multiples rapports crédibles d’inconduite, que le plaignant avait été informé des préoccupations au moyen de réunions et d’autres communications, et que des considérations de confidentialité limitaient la divulgation de certains détails.

Le Médiateur a constaté que, bien que la lettre de résiliation elle-même n’ait pas exposé de manière claire et suffisante le raisonnement factuel et juridique qui sous-tendait la décision, le contexte plus large montrait que l’AUEA s’était entretenue avec le plaignant à plusieurs reprises avant la résiliation de son contrat. Le Médiateur a estimé que le plaignant avait été informé de la nature des préoccupations et avait eu la possibilité de répondre. L’AUEA avait également tenté de remédier à la situation par des mesures moins sévères avant de procéder à la résiliation. S’il aurait été plus conforme aux bonnes pratiques administratives de l’AUEA de tenir des registres plus structurés et de fournir une motivation plus détaillée dans la lettre de résiliation, la Médiatrice n’a pas relevé d’erreur manifeste d’appréciation ou de manquement procédural suffisamment grave pour constituer un cas de mauvaise administration.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration dans le traitement par l’AUEA de la décision de résilier le contrat du plaignant.

Décision sur le fait que la Commission européenne n’a pas informé le public de l’état d’avancement de sa proposition législative envisagée sur les systèmes alimentaires durables, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table» de l’UE (affaire 2129/2025/MIK)

Jeudi | 02 juillet 2026

L’affaire portait sur la manière dont la Commission européenne a informé le public de l’état d’avancement de son initiative législative concernant le cadre pour des systèmes alimentaires durables (FSFS), qui s’inscrivait dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table». À la suite de la création de cette initiative et de la consultation publique, la Commission ne l’a pas incluse dans son programme de travail pour 2024. Le plaignant, une organisation qui a participé à la consultation publique, craignait que la Commission n’ait pas informé le public du statut de l’initiative et des raisons du retard pris dans l’adoption d’une proposition législative la concernant.

Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission a expliqué qu’en 2023, elle avait revu ses priorités politiques en raison des perturbations économiques causées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des protestations des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union et des préoccupations plus larges des parties prenantes concernant l’agriculture de l’Union. En 2025, la Commission a adopté une nouvelle «Vision pour l’agriculture et l’alimentation». Comme ce document ne mentionnait pas le FSFS, la Commission a estimé qu'il était clair pour les intervenants que cette initiative avait été abandonnée. En outre, la Commission a indiqué qu'elle était en train de mettre à jour les informations sur toutes ses initiatives politiques disponibles sur son site web.

La Médiatrice s’est félicitée de l’engagement pris par la Commission d’assurer une plus grande transparence sur l’état d’avancement de ses initiatives politiques et a estimé qu’aucune enquête supplémentaire sur cette question n’était justifiée.

Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Jeudi | 25 juin 2026

Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.

Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.

Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.

La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.

La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.

Décision sur la manière dont la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est a traité les préoccupations relatives au respect du droit national et au licenciement d’un expert dans le cadre d’un projet financé par l’UE (affaire: 2803/2025/FA)

Jeudi | 04 juin 2026

Le plaignant a travaillé en tant qu’expert pour un contractant externe de l’UE dans le cadre d’un projet financé par l’UE en Tanzanie et géré par la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et la Communauté d’Afrique de l’Est. Le requérant a affirmé que l'entrepreneur avait enfreint la loi tanzanienne en ne s'inscrivant pas en Tanzanie, ce qui l'empêchait d'obtenir un permis de travail valide. Par la suite, le contractant a informé le plaignant de sa décision de résilier son contrat, en tenant compte des préoccupations soulevées par la délégation de l’UE au sujet du travail du plaignant.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur les préoccupations du plaignant concernant la manière dont la délégation a traité ces deux questions. À cet égard, la Médiatrice s’est référée à son point de vue constant selon lequel, lorsque les institutions de l’Union demandent le remplacement d’experts travaillant sur des projets de l’Union, ces personnes devraient être entendues avant d’être remplacées. Bien que la Commission ait fait valoir qu’elle n’avait pas demandé le remplacement de l’expert, la Médiatrice a constaté que la Commission avait été impliquée dans la décision de remplacement. Le Médiateur a donc conclu que la Commission n’avait pas veillé à ce que le droit du plaignant d’être entendu soit respecté avant son remplacement, ce qui constituait un cas de mauvaise administration.  Elle a fait une suggestion d'amélioration visant à empêcher que la question ne se reproduise à l'avenir. 

En outre, la Médiatrice a constaté que, le contrat du plaignant ayant été résilié, aucune enquête supplémentaire n’était justifiée sur la question du permis de travail. Elle a néanmoins fait une suggestion d’amélioration à la Commission, l’invitant à vérifier la question car elle pourrait affecter d’autres experts travaillant sur le projet de l’UE.