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Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Jeudi | 25 juin 2026

Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.

Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.

Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.

La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.

La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.

Décision sur la manière dont la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est a traité les préoccupations relatives au respect du droit national et au licenciement d’un expert dans le cadre d’un projet financé par l’UE (affaire: 2803/2025/FA)

Jeudi | 04 juin 2026

Le plaignant a travaillé en tant qu’expert pour un contractant externe de l’UE dans le cadre d’un projet financé par l’UE en Tanzanie et géré par la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et la Communauté d’Afrique de l’Est. Le requérant a affirmé que l'entrepreneur avait enfreint la loi tanzanienne en ne s'inscrivant pas en Tanzanie, ce qui l'empêchait d'obtenir un permis de travail valide. Par la suite, le contractant a informé le plaignant de sa décision de résilier son contrat, en tenant compte des préoccupations soulevées par la délégation de l’UE au sujet du travail du plaignant.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur les préoccupations du plaignant concernant la manière dont la délégation a traité ces deux questions. À cet égard, la Médiatrice s’est référée à son point de vue constant selon lequel, lorsque les institutions de l’Union demandent le remplacement d’experts travaillant sur des projets de l’Union, ces personnes devraient être entendues avant d’être remplacées. Bien que la Commission ait fait valoir qu’elle n’avait pas demandé le remplacement de l’expert, la Médiatrice a constaté que la Commission avait été impliquée dans la décision de remplacement. Le Médiateur a donc conclu que la Commission n’avait pas veillé à ce que le droit du plaignant d’être entendu soit respecté avant son remplacement, ce qui constituait un cas de mauvaise administration.  Elle a fait une suggestion d'amélioration visant à empêcher que la question ne se reproduise à l'avenir. 

En outre, la Médiatrice a constaté que, le contrat du plaignant ayant été résilié, aucune enquête supplémentaire n’était justifiée sur la question du permis de travail. Elle a néanmoins fait une suggestion d’amélioration à la Commission, l’invitant à vérifier la question car elle pourrait affecter d’autres experts travaillant sur le projet de l’UE. 

 

Décision relative à la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre un candidat à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE (affaire 2374/2025/ET)

Lundi | 27 avril 2026

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre le plaignant à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE dans le domaine des transports en raison de son manque d’expérience professionnelle.

La Médiatrice a constaté que le jury avait examiné les informations fournies dans la candidature du plaignant et les avait évaluées au regard des critères d’éligibilité. Le Médiateur n’a pas relevé d’erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué la candidature et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.