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The European Investment Bank’s (EIB) alleged failure to respect its internal rules in a staff appraisal
Mardi | 23 juin 2026
How the European Commission replied to concerns about an opinion of the Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) on exposure to radiofrequency electromagnetic fields
Mercredi | 17 juin 2026
Comment le Parlement européen utilise/fait référence aux plateformes de médias sociaux en ligne
Jeudi | 04 juin 2026
Comment l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a répondu aux préoccupations concernant son impartialité
Jeudi | 26 février 2026
Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Mardi | 25 novembre 2025
Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.
La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.
En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.
Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.
Décision relative à la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants (affaire 1244/2024/KW)
Mercredi | 19 novembre 2025
L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants. Le plaignant a été embauché par l'entremise d'un entrepreneur externe dans le cadre de contrats hebdomadaires. Conformément aux instructions de la Commission, le contractant a informé la plaignante que la Commission ne demanderait plus ses services. La plaignante s'est adressée au Médiateur en faisant valoir que la Commission ne lui avait pas fourni de motifs justifiés pour justifier sa décision.
La Médiatrice a toujours considéré que, lorsque les institutions de l’Union demandent la résiliation du contrat d’une personne avec un contractant externe, elles devraient fournir des raisons justes et objectives pour justifier la résiliation, informer la personne concernée et veiller à ce qu’elle ait la possibilité de présenter des observations avant la résiliation. La précarité de la situation d’un travailleur intérimaire implique que la Commission a le devoir d’être juste et transparente, même en l’absence de relation contractuelle. En l’espèce, la Commission n’a pas veillé à ce que le plaignant soit entendu et ait la possibilité de présenter ses observations sur les motifs invoqués par la Commission avant de décider de ne plus demander les services du plaignant. Bien que cela soit regrettable, la Médiatrice note que le plaignant a dû être informé de certains des problèmes au cours de la semaine qui a précédé la décision de la Commission. En raison du manque de tenue de dossiers, le Médiateur n'est toutefois pas en mesure de vérifier si le personnel de la Commission a discuté des questions avec le plaignant. Néanmoins, la Médiatrice se félicite que la Commission ait reconnu qu’elle aurait pu expliquer davantage son raisonnement au plaignant dans cette affaire.
Sur cette base, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée et clôt l’affaire.
Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité les demandes de réexamen des résultats dans le cadre de deux procédures de sélection EPSO/AST/151/22 et EPSO/AD/398/22 (affaire 1455/2024/VS)
Vendredi | 07 novembre 2025
L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité les demandes de réexamen d’un candidat qui n’avait pas réussi deux procédures de sélection. Le plaignant a notamment fait valoir que l’EPSO n’avait pas répondu de manière adéquate à ses préoccupations et s’est demandé s’il avait procédé à une évaluation adéquate de ses prestations.
Après l’ouverture de l’enquête par le Médiateur, l’EPSO a fourni des réponses supplémentaires au plaignant. Le Médiateur a constaté qu’il existait des incohérences entre ces réponses et les réponses qu’il avait initialement reçues, et qu’il n’était pas clair si l’EPSO avait effectivement réexaminé ses décisions initiales. Au cours de l’enquête, l’EPSO a fourni des éclaircissements supplémentaires pour expliquer cette situation.
La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné que l’EPSO a finalement fourni des explications raisonnables sur la manière dont il a traité les demandes de réexamen du plaignant. Toutefois, l’enquête a révélé des problèmes avec les réponses standard de l’EPSO aux demandes de réexamen. Pour y remédier, le Médiateur a adressé une suggestion d’amélioration à l’EPSO, en lui demandant de veiller à ce qu’à l’avenir, les candidats qui ont introduit une demande de réexamen reçoivent une réponse claire, précise et complète qui les informe de l’existence ou non d’un réexamen et des motifs de la décision de l’EPSO.
How the European Commission replied to concerns about an opinion of the Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) on exposure to radiofrequency electromagnetic fields
Mardi | 14 octobre 2025
Comment l’Agence européenne des médicaments a traité les préoccupations relatives à la conformité d’un médicament avec la législation de l’UE en matière de lutte contre la manipulation
Mardi | 07 octobre 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte concernant la construction d’une centrale électrique en Saxe (Allemagne) (affaire 2323/2025/KW)
Mercredi | 01 octobre 2025
Comment l’Agence européenne des médicaments a-t-elle répondu aux questions relatives à la révision des lignes directrices de l’UE sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) EudraLex Volume 4 – Annexe 11
Mardi | 30 septembre 2025
Absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’un citoyen
Vendredi | 19 septembre 2025
Comment la Commission européenne traite-t-elle les tiers payant pour les déplacements professionnels et l’accueil de ses membres du personnel et évalue-t-elle les conflits d’intérêts potentiels?
Mercredi | 16 juillet 2025