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Analyse par le Médiateur de la réponse de suivi de la Commission dans l'avis OI/10/2014/RA sur la transparence et la participation du public aux négociations du TTIP

OI/10/2014/RA

NOTE SUR LE SUIVI

Institution: Commission européenne

Affaire OI/10/2014/RA: Transparence et participation du public dans le cadre des négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI)

La Commission européenne négocie actuellement, au nom de l'Union européenne, un vaste accord de partenariat en matière de commerce et d'investissement avec les États-Unis (le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement - PTCI). Les négociations ont suscité un intérêt public sans précédent, compte tenu de l'impact économique, social et politique potentiel du TTIP.

En juillet 2014, la Médiatrice a ouvert une enquête d'initiative visant à faire en sorte que le public puisse suivre l'avancement de ces pourparlers et contribuer à façonner leurs résultats. Dans sa lettre d'ouverture à la Commission, la Médiatrice a présenté une première série de suggestions visant à rendre les négociations plus transparentes et plus accessibles. La Médiatrice a également recueilli des idées auprès du public au cours de son enquête. À la suite des préoccupations également exprimées par le Parlement européen et la société civile, la Commission a présenté, en novembre 2014, une série de mesures ambitieuses en matière de transparence.

Dans sa décision du 6 janvier 2015, la Médiatrice a présenté dix autres suggestions à la Commission concernant une divulgation plus proactive des documents du TTIP, des textes de négociation communs et une transparence accrue des réunions du TTIP. La Médiatrice a estimé qu'en suivant ces suggestions, la Commission veillerait à ce que le processus de négociation du TTIP puisse jouir d'une plus grande légitimité et d'une plus grande confiance du public.

Dans sa réponse de suivi, qui est disponible sur le site web du Médiateur, la Commission a confirmé qu'elle s'appuyait sur son approche plus proactive de la publication des documents du TTIP et a présenté l'ensemble des mesures qu'elle a prises pour accroître la transparence des négociations.

La Médiatrice se félicite que la Commission ait noué un dialogue positif avec elle dans ce domaine d’une importance capitale pour les citoyens. Elle se félicite que la Commission montre l'exemple et est convaincue que l'ambitieux programme de transparence qu'elle a fixé pour le TTIP augure bien des futures négociations sur le commerce et l'investissement.

En particulier, la Médiatrice a souligné, dès le début de cette enquête, l'importance d'une publication proactive des documents du TTIP. Entre-temps, la Commission a renforcé sa politique de transparence proactive, notamment à la suite de sa communication du 25 novembre 2014. Pour la première fois, la Commission a publié des propositions juridiques spécifiques lors de la négociation d'un accord commercial bilatéral. Selon les propres termes de la Commission, "en termes pratiques, les documents de négociation les plus importants sur le TTIP seront rendus publics peu de temps après leur présentation dans le cadre des négociations".

S'il est possible de faire davantage pour sensibiliser davantage le public au contenu et aux implications du PTCI, en particulier lorsque les textes consolidés des positions de l'UE et des États-Unis sont sur le point d'être finalisés, la Médiatrice se félicite de la manière dont la Commission a continué à s'appuyer sur les mesures de transparence déjà mises en place. Son analyse ci-dessous identifie un certain nombre de domaines de réflexion, qu'elle espère que la Commission trouvera utiles au fur et à mesure des négociations. La Médiatrice félicite en outre le Parlement européen et les groupes de la société civile qui ont également plaidé en faveur d’une plus grande transparence. Elle souligne que la responsabilité démocratique incombe désormais aux représentants élus d'examiner les négociations au nom de leurs électeurs, de dialoguer avec les citoyens européens et de décider de l'avenir du PTCI.

Dans le cadre de cette enquête, le Médiateur a également fait un certain nombre de suggestions à la Commission en ce qui concerne la transparence des réunions et des contacts avec les représentants d'intérêts. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis au cours de l'enquête, notamment à la suite de deux décisions de la Commission [1] adoptées le 25 novembre 2014, des améliorations sont encore possibles. Le Médiateur continuera à suivre de près l'évolution de la situation, très probablement au moyen d'une enquête d'initiative visant à examiner, un an plus tard, la possibilité d'étendre les obligations de transparence qui sont entrées en vigueur pour les commissaires, les membres de cabinet et les directeurs généraux le 1er décembre 2014. En particulier, le Médiateur n'est toujours pas convaincu de la réticence à publier les noms des personnes qui rencontrent les représentants de la Commission et continuera de s'intéresser à cette question.

Suite donnée à chaque suggestion du Médiateur:

1. Informer les États-Unis de l'importance de mettre, en particulier, des textes de négociation communs à la disposition du public de l'UE avant la finalisation de l'accord TTIP. La Commission devrait également informer les États-Unis de la nécessité de justifier toute demande de leur part de ne pas divulguer un document donné. La Commission doit être convaincue par ce raisonnement.

Dans sa réponse de suivi, la Commission confirme qu’elle continuera à discuter d’éventuelles initiatives futures en matière de transparence avec ses partenaires, y compris les États-Unis, et attirera son attention sur les points de vue exprimés par le Médiateur. Il s'agit d'une première étape importante pour donner suite à la suggestion du Médiateur.

En ce qui concerne la mise à disposition de textes de négociation communs avant la finalisation de l'accord TTIP, la Commission indique qu'il est désormais courant qu'elle publie le texte intégral des accords commerciaux au moment où ils sont stabilisés, c'est-à-dire au paraphe, ce qui est bien avant la finalisation de l'accord par la signature et la ratification. Bien que cela soit particulièrement bienvenu, le Médiateur comprend qu'il ne sera plus possible de modifier le texte de l'accord, de manière significative, une fois qu'il aura été paraphé. Comme indiqué au paragraphe 23 de la décision du Médiateur dans cette affaire: «La publication rapide de textes de négociation communs permettrait aux négociateurs d'obtenir en temps utile un retour d'information sur les parties de l'accord qui posent des problèmes particuliers. Le Médiateur suppose qu'il est préférable d'apprendre de tels problèmes plus tôt que tard, afin qu'ils puissent être résolus efficacement. » Il serait donc très utile que la Commission, dans le cadre de ses discussions en cours avec les États-Unis, puisse envisager la possibilité de divulguer des chapitres « stabilisés » de l'accord [2].

La Médiatrice croit comprendre qu’une telle divulgation ne donnera jamais qu’une image partielle de l’accord global. Cependant, être aussi transparent que possible tout au long du processus est le meilleur moyen d'assurer un débat éclairé sur le texte final de l'accord, lorsqu'il sera publié, et de promouvoir la compréhension de la façon dont les négociateurs sont arrivés à ce texte final.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les États-Unis devraient motiver leur demande de non-divulgation de certains documents, la Commission souligne à nouveau qu’elle ne publiera aucun document américain ou document de négociation commun (les textes dits consolidés qui sont détenus conjointement) sans l’accord explicite des États-Unis. La Commission explique que les États-Unis ont demandé à l’UE de ne pas publier les documents qu’ils ont élaborés ou les «textes consolidés» contenant des textes qui en émanent. Plus précisément, le négociateur en chef des États-Unis a explicitement demandé un traitement confidentiel des documents de négociation en raison de leur nature sensible afin de «permettre une confiance mutuelle entre les négociateurs et pour chaque partie de préserver les positions prises pour des raisons tactiques à l’égard des pays tiers avec lesquels [l’UE et les États-Unis] négocient ou pourraient négocier à l’avenir» [3]. Selon la Commission, «il s’agit d’un facteur important à prendre en compte dans toute évaluation au cas par cas de demandes spécifiques».

La Commission ajoute que son engagement politique en faveur de la transparence se limite à ses propres documents (soulignement ajouté). La Commission est donc consciente que son obligation juridique, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, s’étend à tout document en sa possession, y compris les documents américains [4]. La Commission explique, à cet égard, qu’elle décide au cas par cas quels documents elle détient peuvent être divulgués ou non. Ce faisant, elle doit également prendre en considération et, dans la mesure du possible, respecter la position de ses partenaires de négociation et, dans ce contexte, les risques potentiels pour les relations internationales de l’UE.

Dans sa décision, la Médiatrice a souligné la nécessité pour la Commission de justifier de manière adéquate toute politique de non-divulgation. Par exemple, il est nécessaire de démontrer, sur la base du contenu d’un document demandé, que sa divulgation porterait atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. En ce qui concerne les relations internationales, il n'existe aucun intérêt public à se conformer à des demandes déraisonnables ou déraisonnables de non-divulgation de documents.

En principe, l’explication fournie ci-dessus par le négociateur en chef des États-Unis pourrait constituer un motif valable de non-divulgation. Il importe toutefois, dans le cadre de la réponse à des demandes spécifiques d’accès du public, de garder à l’esprit le contenu spécifique du document en question et l’écoulement du temps. Dès lors, à moins qu’il ne soit évident que le motif ci-dessus peut être invoqué pour justifier la non-divulgation d’un document particulier, la Commission devrait au moins demander aux États-Unis si ce motif s’applique toujours en l’espèce.

Enfin, la Commission explique qu’elle s’est engagée à garantir un large accès à ces documents au Parlement européen et aux États membres de l’UE et qu’elle est déjà engagée avec les colégislateurs sur les modalités pratiques pour atteindre cet objectif. Le Médiateur reconnaît la responsabilité démocratique particulière des représentants élus, aux niveaux européen et national, dans le contrôle des négociations au nom de leurs électeurs. Cependant, les citoyens sont de plus en plus conscients que le TTIP produira des règles qui auront un impact sur eux d'une manière analogue à celle de la législation. Bien qu'il puisse toujours y avoir des circonstances dans lesquelles les représentants élus auront un accès privilégié, la participation directe des citoyens devrait être encouragée et facilitée dans toute la mesure du possible, comme c'est le cas dans le processus législatif de l'UE.

Bien que la réponse de la Commission soit largement satisfaisante, le Médiateur l'encourage à poursuivre ses discussions sur la transparence avec les États-Unis et, en particulier, à envisager la possibilité de divulguer, par exemple, des chapitres stabilisés de l'accord au fur et à mesure des négociations.

2. Procéder à une évaluation visant à déterminer si un document du PTCI peut être rendu public dès que le document en question a été finalisé en interne et à intervalles réguliers et prédéterminés par la suite (y compris, mais sans s'y limiter, lorsque le document est déposé dans le cadre des négociations). Si aucune exception ne s'applique, le document en question devrait être publié de manière proactive par la Commission. Si un document ne peut pas être rendu public de manière proactive, la référence du document (et, si possible, son titre) doit être rendue publique, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles le document ne peut pas être mis à disposition.

Dans sa réponse, la Commission indique que, compte tenu de l'importance renouvelée accordée à la transparence et du nombre important de demandes de documents relatifs au PTCI, elle a évalué de manière proactive les documents de négociation pertinents afin de déterminer s'ils pouvaient être publiés ou si leur publication pouvait nuire à l'intérêt de l'UE dans les négociations en cours. C'est quelque chose qui est également pris en compte pendant la durée des négociations, dit-il. D'autres documents élaborés au cours des négociations seront automatiquement pris en considération pour une publication similaire. La Commission est déterminée à poursuivre son approche proactive en ce qui concerne le marquage ou la classification appropriés des documents.

La Commission fait toutefois valoir qu’un «examen et une publication systématiques des détails des documents qu’elle juge impossibles à divulguer et la préparation d’une justification pour chaque document ou partie de ces documents» représenteraient une charge disproportionnée. En outre, cela conduirait également à une utilisation inefficace des ressources publiques, car un temps considérable serait consacré à des documents liés à des sujets ou à des stratégies de négociation qui pourraient finir par être rejetés dans le processus de négociation proprement dit.

Comme indiqué au début de la présente enquête, son but était, entre autres, de rechercher des solutions à une série de questions pratiques afin de promouvoir une administration efficiente et efficace, réduisant ainsi le besoin de demandes et de plaintes individuelles auprès de la Commission et du Médiateur. L'évaluation continue actuellement effectuée par la Commission pour déterminer si un document peut ou non être rendu public répond de manière adéquate à la suggestion du Médiateur. Le Médiateur n'encourage aucunement la Commission à s'engager dans un exercice bureaucratique futile. Sa suggestion était plutôt de faciliter la vie de la Commission en lui permettant de réagir rapidement aux demandes d'accès aux documents et, en fait, de les prévenir en publiant de manière proactive les documents de négociation. La Commission est en train de le faire.

La Médiatrice se félicite de l'évaluation continue actuellement effectuée par la Commission.

3. Veiller à ce que la liste des documents du PTCI à publier sur son site web consacré à la politique commerciale soit complète.

Dans sa réponse de suivi, la Commission a annoncé qu'elle rendrait publique une liste de tous les documents du PTCI qui sont partagés avec le Conseil et le Parlement, donnant ainsi une indication des documents qui existent au-delà de ceux qui sont rendus publics. Cette liste sera complète et comprendra également des détails sur les documents restreints de l'UE. La liste sera mise à jour périodiquement, y compris en ce qui concerne le changement de statut ou de classification des documents antérieurs.

Le 20 mars 2015, la Commission a publié la liste des documents du PTCI qu'elle a communiqués au Conseil et au Parlement en 2013 et 2014 [5].

La Médiatrice se félicite vivement de cette évolution qui, selon elle, devrait faciliter le traitement par la Commission des demandes d'accès aux documents. Comme elle l’a souligné dans sa décision, il serait raisonnable, et conforme aux règles relatives à l’accès du public, que la Commission réponde aux demandes imprécises d’accès aux documents en renvoyant la requérante à la liste des documents du TTIP afin que la requérante puisse clarifier la demande.

Alors que la grande majorité des documents énumérés sont désormais accessibles au public, la liste contient les titres de certains documents qui ont été partagés avec le Conseil et le Parlement mais qui ne sont pas accessibles au public: à titre d'exemple, «TTIP: Liste des documents de négociation de l'UE et des États-Unis», partagés avec le Conseil et le Parlement le 21/3/2014, le 5/6/2014, le 25/7/2014 et le 9/10/2014. En énumérant ces documents, la Commission facilite à tout le moins les demandes d’accès du public à ceux-ci.

Il convient également de noter que, comme annoncé dans la communication de la Commission sur la transparence du 25 novembre 2014, la liste contient des documents relatifs au PTCI partagés avec le Conseil et le Parlement (soulignement ajouté). À l'heure actuelle, il ne contient pas d'autres documents de négociation importants, notamment des textes consolidés. Ces textes existent dans divers domaines, tels que les télécommunications et les PME. Une liste de textes consolidés accessible au public serait également utile, même si la Commission estime actuellement que les documents eux-mêmes ne peuvent pas être divulgués au public.

La Médiatrice se félicite de la publication de la liste des documents du TTIP partagés avec le Parlement et le Conseil. Elle encourage la Commission à être encore plus ambitieuse et à s'efforcer d'énumérer d'autres documents importants du PTCI, notamment les textes consolidés existants.

4. Publier sur son site web les nombreux documents du TTIP qu'il a déjà publiés en réponse aux demandes d'accès aux documents.

La Commission a répondu qu’il s’agit d’une question transversale qui soulève une question générale en ce qui concerne son traitement des demandes d’accès aux documents. Elle examine toutefois actuellement les moyens de mettre plus systématiquement à disposition, par l’intermédiaire de son registre des documents, les documents auxquels l’accès a déjà été accordé en réponse à des demandes spécifiques au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

Bien que la Médiatrice se félicite de cette nouvelle, il est important de rappeler qu'elle a déjà fait cette suggestion dans sa lettre à la Commission ouvrant l'enquête. Après avoir examiné (via asktheeu.org) le type de document divulgué par la Commission en réponse aux demandes d'accès aux documents, le Médiateur a estimé que ces documents devraient être publiés par la Commission.

La Médiatrice reste convaincue que cela constituerait un gain d'efficacité mais, compte tenu de l'argument de la Commission selon lequel il s'agit d'une question horizontale, elle ne la poursuivra pas dans le cadre du présent suivi, si ce n'est en formulant le point général suivant. À l'avenir, la Commission devrait tenir compte de l'article 12 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès direct. En d’autres termes, si, en réponse à une demande d’accès du public, la Commission divulgue des documents qu’elle réalise qu’elle aurait déjà dû rendre directement accessibles, ces documents devraient être publiés d’urgence sur son site internet.

5. Tenir compte des suggestions pertinentes présentées dans la section «Participation du public» du rapport de consultation publique du Médiateur.

La section «participation du public» du rapport de consultation publique du Médiateur contenait un large éventail de suggestions formulées par les répondants. À titre d’exemple, certains répondants ont demandé que la Commission procède à davantage de consultations publiques. Décrivant les implications en termes de ressources, la Commission a expliqué son approche personnalisée de la consultation, qui consiste à choisir le type d’approche le mieux adapté à la question particulière sur laquelle les avis sont sollicités. Le Médiateur convient que la Commission devrait adopter une approche sur mesure et utiliser les moyens de participation du public les plus adaptés.

Certains répondants ont également demandé à la Commission de publier un rapport plus détaillé sur les cycles de négociation du TTIP. Dans sa réponse, la Commission indique qu’elle publie désormais un rapport substantiel après chaque cycle de négociation. Il remplace le document récapitulatif «État des lieux» qui a été publié précédemment.

Un certain nombre de suggestions ont été faites en ce qui concerne les travaux du groupe consultatif sur le PTCI. En réponse, la Commission indique qu’elle continuera à développer les méthodes de travail du groupe en consultation avec les membres et attend avec intérêt la participation d’experts supplémentaires, par exemple aux réunions de «sous-groupes» sur des sujets spécifiques (ce point a été soulevé dans les réponses à la consultation publique du Médiateur). À la suite du rapport de la Médiatrice, la Commission a soulevé ces questions auprès du groupe consultatif sur le PTCI en janvier 2015 et examine actuellement avec celui-ci les moyens d'aller de l'avant.

La Commission indique en outre qu’elle fournit au groupe des informations complètes lui permettant de jouer efficacement son rôle consultatif, notamment au moyen de réunions régulières avant et après chaque cycle, et par l’accès à des documents classifiés de l’UE au moyen d’une salle de lecture sécurisée. En ce qui concerne l'accès aux textes consolidés, la Commission a soulevé cette question avec les États-Unis, mais ceux-ci restent opposés à cette proposition. Les États-Unis soulignent leur pratique différente d'interaction avec des groupes consultatifs similaires qui existent également de leur côté, bien qu'avec une structure et une base juridique différentes.

Il est difficile de concilier cette position avec l’argument avancé ailleurs dans la réponse de la Commission selon lequel «le respect du droit de chaque partie de réglementer est en effet un principe essentiel que la Commission entend respecter pleinement tout au long des négociations sur le TTIP». Comme l’a expliqué la Commission, les États-Unis ont une pratique différente de celle de l’UE en ce qui concerne le partage des documents. Le droit des États-Unis d'adopter leur propre réglementation dans ce domaine, bien que différent de celui de l'UE, doit être respecté. Il en va clairement de même pour l'UE.

Comme l'explique la Commission, le groupe consultatif sur le TTIP fonctionne conformément aux règles standard de la Commission relatives aux groupes d'experts. L’article 11, paragraphe 5, des règles horizontales applicables aux groupes d’experts de la Commission prévoit que l’obligation de secret professionnel énoncée dans les traités et les modalités de leur mise en œuvre s’appliquent. En outre, les dispositions des règles de la Commission en matière de sécurité relatives à la protection des informations classifiées de l'UE, énoncées à l'annexe de la décision 2001/884/CE, CECA, Euratom de la Commission, s'appliquent aux groupes d'experts.

En outre, le mandat du groupe consultatif [6] prévoit expressément, sous l'intitulé «Confidentialité», que:

«19. Les membres des groupes d'experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité relatives à la protection des informations classifiées de l'UE, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE de la Commission. En cas de non-respect de ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

20. Certaines informations fournies au groupe par la Commission sont traitées comme confidentielles. Le président précisera quand c'est le cas. En particulier, les documents non publics de l’UE relatifs aux négociations (y compris, mais sans s’y limiter, les documents de négociation) et les détails non publics concernant les positions de négociation de l’une ou l’autre partie sont traités comme confidentiels.

21. Les membres du groupe conviennent de protéger ces informations confidentielles et de tout mettre en œuvre pour empêcher qu'elles ne soient divulguées à des personnes extérieures au groupe consultatif sur le TTIP ou à l'équipe de négociation du TTIP de l'UE, ou qu'elles ne tombent en la possession d'autres personnes ou dans le domaine public."

À la lumière de ces garanties spécifiques, il n’apparaît pas clairement pourquoi la Commission adhérerait si facilement à la position des États-Unis sur cette question.

Le Médiateur se félicite dans l'ensemble du suivi de la Commission dans ce domaine. La Commission pourrait toutefois examiner plus avant la possibilité de donner accès aux textes consolidés au groupe consultatif sur le TTIP.

6. Étendre les obligations de transparence relatives aux réunions avec des organisations professionnelles ou des personnes agissant en qualité d'indépendants, dans le cadre du PTCI, aux niveaux de directeur, de chef d'unité et de négociateur. Cela devrait inclure les noms de toutes les personnes participant à ces réunions.

7. Publier de manière proactive les ordres du jour des réunions et les comptes rendus des réunions qu'elle tient dans le cadre du PTCI avec des organisations professionnelles, des groupes de pression ou des ONG.

8. Examiner comment étendre, à des niveaux inférieurs au niveau du commissaire, les obligations (y compris en ce qui concerne le registre de transparence) visant à garantir un équilibre et une représentativité appropriés lors de ses réunions avec des organisations professionnelles ou des travailleurs indépendants sur le PTCI. Ces obligations pourraient, par exemple, être étendues aux niveaux de directeur, de chef d'unité et de négociateur.

Il convient de noter que, dans sa lettre d'ouverture à la Commission, la Médiatrice a suggéré que la Commission envisage, pour le reste des négociations et dans la mesure du possible, d'établir et de publier des listes en ligne des réunions qu'elle tient avec les parties prenantes concernant le PTCI, ainsi que les documents connexes. La Médiatrice a ensuite formulé les suggestions ci-dessus dans sa décision.

La Commission a répondu que, depuis le 1er décembre 2014, elle publie des informations sur toutes les réunions avec des entreprises et des organisations non gouvernementales ou des travailleurs indépendants. Cela s’applique aux commissaires, aux membres de leur cabinet et aux directeurs généraux. Ces deux décisions étaient le résultat d’une évaluation politique de ce qui constitue une réponse proportionnée à l’équilibre entre les besoins de transparence et de responsabilité (sur la base du niveau de responsabilité exercé), la protection des données à caractère personnel, la nécessité de réduire au minimum toute charge administrative et de garantir une mise en œuvre efficace des politiques. La Commission a estimé que l'équilibre approprié ne nécessitait pas la publication des ordres du jour et des comptes rendus de ces réunions. Cela est sans préjudice des demandes d’informations de ce type formulées au titre du règlement (CE) no 1049/2001, a-t-il déclaré.

De l'avis de la Commission, il est trop tôt pour revenir sur l'appréciation ci-dessus, qui ne peut être jugée qu'à la lumière de l'expérience. Pour cette raison, elle n'envisage actuellement aucune nouvelle extension des obligations susmentionnées. En outre, la Commission est préoccupée par un aspect de la recommandation proposée, à savoir qu'elle devrait publier de manière proactive les noms de toutes les personnes participant à ces réunions. Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et à la jurisprudence, la Commission ne peut publier les noms des personnes qui ont explicitement accepté cette publication que si l'une des autres conditions mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 45/2001 est remplie.

De l'avis du Médiateur, la protection des données ne devrait pas être utilisée comme un obstacle automatique au contrôle public des activités de lobbying dans le cadre du PTCI. En tant que question de politique générale, il serait dans l’intérêt de la transparence, et en particulier dans l’intérêt de la promotion de la démocratie participative, que la Commission informe systématiquement les représentants d’intérêts, avant les réunions avec les membres du personnel de la Commission, de son intention de divulguer les noms des représentants d’intérêts. Tout représentant d’intérêts aurait, dans ce contexte, la possibilité d’exercer son droit de s’opposer à la divulgation de ses données à caractère personnel pour des motifs légitimes impérieux liés à sa situation particulière [7].

Plus précisément, plutôt que de se fonder sur l'article 5, point d) ("consentement"), du règlement (CE) n° 45/2001, la Commission pourrait utiliser comme base juridique l'article 5, point a), du règlement (CE) n° 45/2001, qui prévoit que les données à caractère personnel peuvent être traitées si elles sont "nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice légitime de l'autorité publique dont est investi l'institution ou l'organe". En tant que telle, la Commission mettrait en œuvre le principe d’ouverture et, en particulier, l’article 15, paragraphe 1, TFUE, qui oblige les institutions, organes et organismes de l’Union à mener leurs travaux dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. Les décisions susmentionnées de la Commission devraient être révisées afin de préciser aux personnes concernées l'intention de la Commission de divulguer des noms. Une telle publication est nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi: on peut soutenir que si l’objectif poursuivi par les personnes concernées est de chercher à influencer l’élaboration des politiques de l’Union, il n’est pas excessif que leurs noms soient divulgués. Étant donné que les données à caractère personnel ne devraient pas être divulguées si, compte tenu de circonstances particulières, il y a lieu de supposer que la divulgation porterait atteinte aux intérêts légitimes d’une personne concernée donnée, la personne concernée devrait avoir le droit de s’y opposer [8].

En ce qui concerne les ordres du jour et les comptes rendus, le Médiateur comprend que la Commission reçoit déjà un nombre important de demandes d'accès du public aux ordres du jour et aux comptes rendus des réunions en question. Dans l'intérêt de l'utilisation la plus efficace des ressources, la Commission souhaitera peut-être réfléchir à l'intérêt d'une publication proactive de ces documents, notamment en ce qui concerne les réunions du TTIP.

Enfin, la question d’assurer un équilibre et une représentativité appropriés en ce qui concerne les réunions avec les parties prenantes est, en ce qui concerne le Médiateur, intrinsèquement liée à la mise à disposition d’informations sur ces réunions. Comme indiqué dans les «Méthodes de travail de la Commission européenne 2014-2019»[9], la Commission établit un lien supplémentaire entre cette question et l’inscription au registre de transparence. Elle ne formule toutefois pas d’observations spécifiques à ce sujet dans sa réponse de suivi.

Le Médiateur continuera à suivre de près l'évolution de la situation, très probablement au moyen d'une enquête d'initiative visant à examiner, un an plus tard, la possibilité d'étendre les obligations de transparence qui sont entrées en vigueur pour les commissaires, les membres de cabinet et les directeurs généraux le 1er décembre 2014. En particulier, le Médiateur n'est toujours pas convaincu de la réticence à publier les noms des personnes qui rencontrent les représentants de la Commission et continuera de s'intéresser à cette question.

9. Confirmer que toutes les contributions des parties prenantes qui lui sont soumises dans le cadre du PTCI seront publiées, à moins que l'expéditeur ne donne de bonnes raisons de confidentialité et ne fournisse un résumé non confidentiel pour publication.

La Commission a répondu qu'elle était prête à inviter les parties prenantes, c'est-à-dire les organisations d'entreprises, les groupes de pression et les ONG qui lui soumettent des documents relatifs au PTCI, à indiquer si le document concerné peut être publié ou s'ils peuvent également lui soumettre une version non confidentielle pour publication. Une déclaration publique à cet effet peut être faite sur le site Web dédié au TTIP, a-t-il déclaré. La Commission déclare en outre que «sauf dans le cas de demandes spécifiques au titre du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission n’a pas de motifs juridiques pour insister sur le fait qu’elle est tenue de motiver un refus spécifique de publication ni de remettre en question les motifs qui pourraient lui être donnés à cet égard».

La Médiatrice prend note de l'avis de la Commission selon lequel elle n'a de motifs juridiques que pour insister sur la nécessité de motiver un refus spécifique de publier (ou de remettre en cause de tels motifs) dans le cadre du règlement (CE) n° 1049/2001. Les principes de bonne administration suggèrent toutefois que la Commission peut et doit aller plus loin. Il ne devrait pas y avoir de droit ou d’attente que l’on puisse interagir en toute confiance avec une administration publique de l’UE, telle que la Commission, à moins qu’il n’existe des raisons dûment justifiées. Cela découle du principe d'ouverture, ainsi que des principes de bonne administration et de bonne gouvernance.

La Médiatrice se félicite que la Commission soit prête à encourager les parties prenantes à interagir avec elle de manière publique et l’invite à rendre la déclaration pertinente disponible sur son site web dès que possible.

10. Veiller à ce que les documents qui sont divulgués à certaines parties prenantes tierces soient divulgués à tout le monde, garantissant ainsi que tous les citoyens sont traités sur un pied d'égalité.

La Commission indique qu’elle a une pratique claire, selon laquelle elle est en mesure de partager des documents de manière proactive, de le faire avec toutes les parties prenantes tierces. Il n'y a pas de groupes ou d'organisations de la société civile qui bénéficient d'un accès privilégié avant les autres. La mise à jour du site web du TTIP permet à la Commission d'assurer un tel accès équitable, indique-t-il.

La Médiatrice se félicite de cette déclaration claire de la Commission.

 

[1] Voir la décision C(2014) 9051 final de la Commission du 25 novembre 2014 relative à la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants et la décision C(2014) 9048 final de la Commission du 25 novembre 2014 relative à la publication d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants.

[2] Bien que la Médiatrice ait reconnu dans sa décision que la Commission doit créer un contexte dans lequel elle peut négocier efficacement avec les États-Unis sur le TTIP, certains domaines des "négociations" semblent se prêter plus facilement à la protection que d'autres (à savoir les domaines décrits par la Commission comme "l'essence de la partie confidentielle des négociations" tels que les tarifs, les services, les investissements et les marchés publics). D'autres domaines pourraient utilement être poursuivis en ce qui concerne la divulgation des chapitres stabilisés. À titre d'exemple, dès la fin du sixième cycle de négociations, qui s'est achevé le 18 juillet 2014, le négociateur en chef de l'UE a parlé de "finaliser des textes consolidés dans des domaines tels que les PME ou la facilitation des échanges". Le rapport de la Commission sur le huitième cycle de négociations indiquait en outre ce qui suit en ce qui concerne les douanes et la facilitation des échanges: "Les discussions ont confirmé les progrès des cycles précédents et se sont concentrées sur la révision et la consolidation du texte du chapitre." Voir, respectivement, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1132 et http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153175.pdf

[3] http://www.ustr.gov/sites/default/files/US%20signed%20conf%20agmt%20letter_0.pdf

[4] La Médiatrice note qu’en réponse à la suggestion 9 ci-dessous, la Commission déclare que «sauf dans le cas de demandes spécifiques au titre du règlement (CE) no 1049/2001, la Commission n’a aucune raison juridique d’insister sur le fait qu’on lui donne des raisons pour un refus spécifique de publier ni de remettre en question les raisons qui pourraient lui être données à cet égard». (soulignement ajouté)

[5] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153263.pdf

[6] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152103.pdf

[7] Article 18 du règlement (CE) n° 45/2001.

[8] Pour de plus amples informations sur une telle approche, voir le document produit par le Contrôleur européen de la protection des données intitulé «Accès du public aux documents contenant des données à caractère personnel après l’arrêt Bavarian Lager» et, plus particulièrement, la section III de celui-ci, intitulée «L’approche proactive».

[9] Voir la communication du président à la Commission intitulée «Les méthodes de travail de la Commission européenne 2014-2019», C(2014) 9004.

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