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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2610/2009/(BU)MF contre la Commission européenne

La plaignante a été recrutée par une entreprise de consultance pour travailler dans le cadre d’un projet de l’UE au Soudan. La délégation de l’UE au Soudan a demandé à la firme de la remplacer lorsqu’elle a été informée, par la délégation de l’UE au Tchad, que le travail réalisé par la plaignante avait fait l’objet d’une évaluation négative.

La plaignante a affirmé qu’à la suite des problèmes rencontrés avec la Commission dans le cadre des deux projets, elle n’avait plus réussi à obtenir un emploi dans le cadre de projets financés par l’UE. Elle estime avoir été inscrite sur une liste noire et discriminée.

Le Médiateur a considéré que la délégation de l’UE au Tchad s’était comportée loyalement envers la plaignante en l’informant directement des motifs de son licenciement, mais que cela n’exonérait pas la délégation de l’UE au Soudan de faire preuve d’une attitude semblablement loyale envers la plaignante.

Le Médiateur a conclu que (i) en n’informant pas la plaignante par écrit des raisons pour lesquelles elle demandait son licenciement concernant le projet de l’UE au Soudan et (ii) en ne vérifiant pas si la plaignante, avant d’être licenciée, avait eu la possibilité de présenter son avis sur la demande de licenciement que la Commission avait adressée à son employeur, la Commission n’a pas agi de manière loyale. Il s’agit donc là d’un cas de mauvaise administration.

Le Médiateur a classé l’affaire avec un commentaire critique.

Contexte de la plainte

1. Entre août 2007 et mars 2008, la plaignante a travaillé comme experte au Tchad dans le cadre d’un projet de la Commission en matière d’assistance technique à la préparation du processus électoral. La plaignante avait un contrat avec une entreprise de consultance italienne, qui avait elle-même un contrat avec la Commission (représentée par la délégation de l’UE au Tchad).

2. Le 2 octobre 2007, la délégation de l’UE au Tchad a envoyé un courrier électronique à la plaignante exprimant son mécontentement concernant son travail dans le cadre du projet[1]. Elle l’a également rencontrée le lendemain. La plaignante a travaillé dans le cadre du projet jusqu'à expiration de son contrat (mars 2008). Son contrat n’a pas été renouvelé.

3. En novembre 2008, la délégation de l’UE au Soudan a également eu besoin d’une assistance technique au processus électoral, cette fois au Soudan. À cet effet, la Commission a conclu le contrat 2008/164538 «Assistance technique en appui au processus électoral au Soudan» avec l'entreprise belge «IBF International Consulting» (IBF), le 11 septembre 2008.

4. IBF et la plaignante ont conclu un contrat stipulant qu’elle devait travailler au Soudan en tant qu’experte indépendante. Son contrat avec IBF a commencé le 15 octobre 2008 pour une durée de 200 jours.

5. Dans une lettre du 17 novembre 2008, la délégation de l’UE au Soudan a demandé à IBF de remplacer la plaignante dans le projet au Soudan. Dans ce courrier, le chef de délégation a fait référence à une évaluation négative du travail de la plaignante et de ses capacités à exercer sa mission dans un autre projet européen sous l'égide de la délégation de l'UE au Tchad[2].

6. Dans une lettre du 2 décembre 2008[3], IBF a informé la plaignante que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord[4], elle avait décidé de mettre fin à son contrat.

7. La plaignante a ensuite envoyé une lettre à la Commission, dans laquelle elle décrivait les faits susmentionnés et demandait des explications.

8. Dans sa lettre du 3 mars 2009 à la plaignante, la Commission a admis que la délégation de l’UE au Tchad avait communiqué des informations concernant son travail au Tchad à la délégation de l’UE au Soudan, pour laquelle une procédure de recrutement dans le cadre d’un contrat de service dans le domaine des élections était en cours. À cet égard, la Commission a souligné qu’elle rappellerait aux délégations les principes de base régissant l’attribution des marchés et l’évaluation des performances des entreprises de consultance et de leurs experts, ainsi que la nécessité de respecter strictement le cadre de leurs prestations professionnelles et d’éviter tout jugement subjectif.

9. Au cours de l’année suivant son éviction du projet de la Commission au Soudan, la plaignante n’a pu obtenir aucun emploi de consultante dans le cadre de projets de développement de l’UE. Elle a donc adressé la présente plainte au Médiateur.

Objet de l’enquête

10. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l’allégation et la plainte suivantes :

(i) la plaignante affirme qu’à la suite des problèmes rencontrés avec les délégations de la Commission au Tchad et au Soudan, elle n’a pu obtenir aucun travail dans le cadre de projets d’aide extérieure sous l’égide de la Commission. Elle estime qu’elle a été mise sur liste noire et qu'elle a été discriminée. À cet égard, dans son courrier électronique au Médiateur du 31 décembre 2009, elle a fait référence à ses tentatives infructueuses d’être recrutée comme observatrice électorale ;

(ii) la plaignante affirme que la Commission devrait cesser d’établir des listes noires et mettre fin à la discrimination, et lui permettre de travailler dans les projets susmentionnés.

11. Le 27 janvier 2010, la plaignante a envoyé un autre courrier électronique au Médiateur[5]. Elle a proposé qu’on lui attribue un contrat au Tchad à l’occasion des élections qui se tiendraient en 2010 afin de régler son conflit avec la Commission.

Enquête

12. Le 4 décembre 2009, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé à la Commission son avis sur la plainte. En outre, il a demandé à la Commission d’expliquer si, en plus d’informer l’entreprise de consultance qui employait la plaignante par la lettre du chef de délégation au Soudan du 17 novembre 2008, elle avait fourni des informations à la plaignante directement sur les raisons pour lesquelles elle souhaitait la remplacer dans le projet au Soudan. Ensuite, il a transmis à la Commission les autres documents envoyés par la plaignante, le 31 décembre 2009 et le 27 janvier 2010, et lui a demandé de prendre position à leur sujet dans son avis.

13. Le 8 juin 2010, la Commission a envoyé son avis. Le Médiateur l’a transmis à la plaignante, accompagné d’une invitation à formuler des observations. La plaignante a soumis plusieurs lettres comprenant ses observations, envoyées entre le 8 juillet 2010 et le 28 février 2011.

Examen et conclusions du Médiateur

A. Allégations de difficultés de trouver un emploi en raison du comportement d’une délégation de l’UE, pour des motifs de mise sur liste noire et de discrimination

Arguments présentés au Médiateur

14. La plaignante affirme que son éviction du projet de l’UE au Soudan était déloyale car elle se basait sur une évaluation diffamatoire de son travail antérieur au Tchad. Elle affirme également qu’à cause de son éviction, elle n’a pu trouver aucun emploi auprès d‘entreprises de consultance ayant un contrat avec la Commission. Par ailleurs, les autorités nationales et la Commission ont rejeté ses candidatures pour un poste d’observatrice lors d’élections dans certains pays africains. Elle affirme que ces conséquences de son éviction relèvent d’une mise sur liste noire et de la discrimination.

15. Selon elle, la Commission a fait part de sa situation lorsqu'elle travaillait pour la délégation de l'UE au Tchad. Cette délégation a analysé l’exécution du contrat dans le projet de l’UE en question et a estimé que dès le départ, les prestations de la plaignante dans le cadre du projet ne répondaient pas à la qualité escomptée. La délégation de l’UE au Tchad a informé la plaignante de son évaluation susmentionnée dans un courrier électronique du 2 octobre 2007. Pour expliquer les raisons de son mécontentement et de ses attentes conformément au mandat, la délégation a également organisé une réunion avec la plaignante le 3 octobre 2007. Dans une lettre du 9 octobre 2007[6], la délégation de l’UE au Tchad a envoyé à l’employeur de la plaignante, une entreprise italienne de consultance, le procès-verbal de la réunion.

16. Même si elle estimait que les prestations de la plaignante étaient insatisfaisantes, la délégation au Tchad a décidé qu’elle pouvait poursuivre son travail jusqu’à la fin de son contrat (à savoir jusqu’à la fin mars 2008) dans l’espoir que les problèmes rencontrés soient progressivement résolus. Cependant, le rapport final rédigé par la plaignante a démontré la mauvaise qualité de son travail et a conduit la délégation à formuler des commentaires substantiels. La délégation n’a approuvé le rapport qu’une fois les modifications nécessaires apportées par l’employeur de la plaignante.

17. Au vu des circonstances particulières au Soudan et après avoir reçu des commentaires négatifs sur le travail de la plaignante au Tchad, la délégation de l'UE au Soudan doutait que la plaignante soit la candidate la plus indiquée pour le projet de l'UE au Soudan. Pour cette raison, dans une lettre du 17 novembre 2008, la délégation de l’UE au Soudan a demandé à son sous-traitant (IBF) de remplacer la plaignante dans le projet.

18. En ce qui concerne l’allégation de la plaignante selon laquelle elle n’a pas pu trouver un emploi dans le cadre de projets de l’UE (en tant qu’experte ou observatrice électorale), la Commission a décrit la procédure menant à la sélection de 1) un expert proposé par les soumissionnaires et les sous-traitants ; 2) un observateur pour les missions d’observation électorale de l'UE (MOE) et dans les équipes centrales.

19. En ce qui concerne le point (1), la Commission a précisé que les soumissionnaires pouvaient être empêchés de participer aux procédures d'appels d'offres uniquement sur la base de motifs limités d'exclusion mentionnés aux articles 93[7], 94[8], 95[9] et 96[10] du «règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes» («règlement financier»). Ces motifs d’exclusion incluent notamment les fautes professionnelles confirmées par une condamnation ou un jugement ayant autorité de chose jugée, ou constatées par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier. Les personnes morales ou physiques exclues en vertu des articles 93 et 94 du règlement financier sont signalées à tous les services de la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte précoce («SAP»), un système d’information à l’usage interne de la Commission qui informe les ordonnateurs des risques liés à certains opérateurs économiques.

20. La Commission affirme que le nom de la plaignante ne figure pas et n’a jamais figuré dans le SAP. La Commission poursuit en disant que, conformément à sa décision du 16 décembre 2008 sur le SAP à l’usage des ordonnateurs de la Commission[11], la plaignante a eu la possibilité de vérifier elle-même la véracité de cette affirmation, étant donné que les personnes morales ou physiques dont les données figurent dans la base de données SAP ont le droit d'en être informées[12].

21. Hormis le SAP, la Commission ne dispose d’aucune base de données reprenant des informations sur la manière dont un contractant a exécuté un marché public ou un contrat de subvention. A fortiori, il n’existe aucun système de ce type relatif à la manière dont un expert travaillant pour un contractant de la Commission a exécuté sa part du contrat. Pour les contrats de service, les comités d’évaluation examinent le curriculum vitae (CV) des experts principaux proposés par les éventuels contractants candidats aux subventions. La pertinence de ces CV pour le projet en question est un moyen d’évaluer la qualité des offres techniques des contractants. Dans leur CV, il est demandé aux experts d’illustrer leur expérience professionnelle par des références à leurs missions passées.

22. Pour évaluer la véracité de l’expérience professionnelle alléguée, l’autorité contractante se réserve le droit de contacter la personne de référence mentionnée dans le CV. En outre, si un expert invoque dans son CV une expérience professionnelle dans le cadre d’un projet financé par l’UE, l'évaluateur de la Commission peut contacter son collègue responsable du contrat en question afin d’obtenir des informations sur le travail passé de l’expert. C’est ce qui s’est passé avec la plaignante. Vu la situation critique et les conditions de travail difficiles au Soudan, les informations disponibles au sein de la Commission elle-même sur la mission précédente de la plaignante au Tchad ont été estimées utiles pour évaluer si elle convenait pour le projet au Soudan. De plus, les deux délégations traitaient de projets financés par l’UE dans la même région, dans le même domaine des activités électorales. Cela a été mentionné dans la lettre du 17 novembre 2008 au contractant de la Commission et confirmé dans une lettre du 3 mars 2009 à la plaignante.

23. En ce qui concerne le point 2 (expert dans les MOE et l’équipe centrale), la Commission a affirmé que pour rationaliser la sélection des experts pour les MOE, elle avait mis sur pied une liste d’enregistrement (roster) rendant le processus plus transparent, impartial et uniforme. Tous les candidats (équipe centrale et observateurs) souhaitant participer à une MOE doivent enregistrer leur candidature dans le roster des observateurs électoraux. L’inscription au roster de l’Union européenne ne résulte pas automatiquement en une sélection pour une mission d’observation électorale. Les exigences minimales pour devenir observateur sont définies dans les lignes directrices de l’UE sur les critères de sélection communs des observateurs électoraux. Le travail effectué par les observateurs est officiellement évalué par les personnes chargées de la mission. L’évaluation est discutée avec l’expert à la fin de la mission et intégrée au roster. Lorsque l’expert n’est pas d’accord avec l’évaluation, ses commentaires sont introduits dans le roster, avec les détails des raisons de son désaccord. Les États membres ont accès aux évaluations, ce qui leur permet d’optimiser le choix de leurs candidats nationaux.

24. Le rôle de la Commission dans la sélection des observateurs justifie la distinction de deux types de fonctions : a) les observateurs à long terme (OLT) et à court terme (OCT) et b) les membres de l’équipe centrale. En ce qui concerne le point a), dans sa lettre du 11 janvier 2010 complétant sa plainte, la plaignante a fait référence au fait qu’elle n’était plus présélectionnée par la «Mission des fonctionnaires internationaux», qui fait partie du département concerné du ministère français des affaires étrangères chargé de proposer à la Commission les candidats français aux postes d’observateurs électoraux à long terme et à court terme. Le Médiateur considère l'allégation de la plaignante selon laquelle elle n’était plus présélectionnée par la «Mission des fonctionnaires internationaux» comme inadmissible sur le fondement de l'Article 228 du TFUE[13], dans la mesure où cet aspect ne concerne pas un acte d'une institution, d'un organe ou organisme de l'Union. En ce qui concerne le point b), la Commission a affirmé qu’elle recrutait directement les experts de l’équipe centrale. Pour chaque mission électorale, la Commission sélectionne une équipe composée d’experts de haut niveau sur les questions liées à l’observation électorale au moyen de la publication d’appels de propositions. Le degré de spécialisation de ce type d’appels est particulièrement élevé et implique une forte concurrence entre les candidats, étant donné que la Commission reçoit entre 20 et 100 candidatures par poste. À cet égard, il convient de noter qu’en moyenne, 10 missions ont lieu chaque année. Cela signifie que le fait de ne pas être retenu pour ce type de poste est évidemment très courant. Comme pour la sélection des observateurs électoraux, chaque processus de sélection diffère légèrement en fonction des besoins de la mission et du contexte du pays, conformément aux critères objectifs définis dans les appels. Ces critères sont scrupuleusement appliqués par les comités de sélection, qui garantissent que les personnes sélectionnées sont du niveau le plus élevé et ont une expérience professionnelle antérieure avec des responsabilités similaires, ainsi qu’une spécialisation dans la région ou la zone géographique. Par exemple, d’après les critères requis en matière d’expérience professionnelle, le poste d’expert de l’équipe centrale implique d’avoir précédemment effectué plusieurs missions à long terme. La Commission a joint, à des fins d’information, les deux appels de propositions publiés en 2010 sur la page Internet concernée. Les deux appels de propositions stipulaient : «Expérience professionnelle : i) participation à au moins trois missions d’observation électorale en tant que membre d’une équipe centrale ou observateur à long terme (OLT) (...) ou à un projet équivalent de surveillance/supervision et ii) exercice de la même fonction au moins deux fois, exercice de fonctions comparables au moins deux fois ou formation ad hoc spécifique».

25. La Commission a affirmé que la plaignante n’avait pas été sélectionnée pour ce type de poste car elle ne remplissait pas les critères d’expérience professionnelle requis. En outre, la Commission était inquiète du mépris manifeste des procédures affiché par la plaignante dans son message électronique du 27 janvier 2010 (proposant un «marchandage» à la Commission eu égard à la procédure décrite de sélection des observateurs).

26. En ce qui concerne la question du Médiateur sur les informations fournies à la plaignante, la Commission a affirmé que la délégation au Tchad avait eu des contacts directs avec la plaignante lors de sa mission précédente au Tchad et qu’elle lui avait clairement fait part de son mécontentement vis-à-vis de son travail. D’un autre côté, dans sa lettre du 17 novembre 2008, la délégation de l’UE au Soudan a dûment informé l’employeur de la plaignante de l’époque (IBF) des raisons justifiant sa demande d’écartement «mais comme la Commission n’était pas une partie contractante vis-à-vis de la plaignante, elle n’avait aucune obligation à son égard».[14] En outre, IBF lui a donné accès à la lettre susmentionnée de la délégation.

27. Dans ses observations envoyées entre le 8 juillet 2008 et le 28 février 2011, la plaignante a fondamentalement réitéré les allégations faites dans sa plainte 503/2009/BU[15] concernant la délégation de l’UE au Tchad. Elle a affirmé que les entreprises de consultance l’avaient informée à plusieurs reprises qu’elle avait été mise sur liste noire en tant qu’experte électorale et qu’elles ne voulaient plus présenter sa candidature à la Commission.

Analyse du Médiateur

28. En remarque préliminaire, le Médiateur souligne que lorsqu’il a traité de la première plainte de la plaignante concernant, fondamentalement, l’évaluation par la délégation de l’UE de son travail au Tchad[16], il avait déjà conclu que les griefs de la plaignante n'étaient pas fondés.

29. En outre, la délégation de l’UE au Tchad a dûment informé la plaignante de son avis sur son travail. Dans son courrier électronique envoyé à la plaignante le 2 octobre 2007, soit quelques mois avant la fin de son contrat, la délégation affirmait :

«Durant votre 1er mois d'exercice, en qualité d'experte 2 en appui électoral, la délégation de la Commission européenne a constaté certaines faiblesses en termes de maîtrise des termes des références, et un manque de rigueur dans la planification opérationnelle et financière des actions financées dans le cadre du FED. Des initiatives désordonnées, et prises en dehors d'une concertation minimale avec les services de la délégation, risquent sur le court et moyen terme de gêner le positionnement de l'Union européenne».

30. De plus, le lendemain (3 octobre 2007), la Commission a organisé une réunion avec la plaignante, au cours de laquelle celle-ci a pu donner son avis sur l’évaluation de la Commission susmentionnée. La plaignante a donc été informée à l’avance qu’elle avait peu de chance de continuer à travailler avec la Commission au Tchad, à moins d’améliorer la qualité de son travail.

31. Toutefois, ce comportement loyal envers la plaignante de la part de la délégation de l’UE au Tchad n’exonérait pas la délégation de l’UE au Soudan de faire preuve du même comportement loyal lorsqu’elle a commencé à travailler sur un autre projet supervisé par la Commission.

32. Dans ce contexte, le Médiateur souligne que lorsqu’elle travaillait au Tchad et au Soudan, la plaignante n’avait aucun lien contractuel avec la Commission. Il se demande donc pourquoi, dans son avis, la Commission a estimé que l’absence de relation contractuelle avait empêché la délégation de l’UE au Soudan de prendre des contacts directs du même type avec la plaignante (concernant son travail au Soudan), comme l’avait fait la délégation de l’UE au Tchad (concernant son travail au Tchad).

33. Le Médiateur estime parfaitement raisonnable qu’après avoir lu les informations sur le CV de la plaignante[17] concernant son expérience professionnelle antérieure dans le cadre d’un projet de l’UE au Tchad, la délégation de l’UE au Soudan est entrée en contact avec la délégation de l’UE au Tchad afin de vérifier les qualifications de la plaignante. En effet, au Soudan, la plaignante était supposée exercer fondamentalement les mêmes tâches qu’au Tchad. Dans les deux pays, les conditions de travail étaient également difficiles et requéraient des aptitudes non seulement professionnelles, mais aussi personnelles, particulières.

34. Toutefois, rien dans le dossier ne montre qu'il y a eu un contact direct entre la délégation de l'UE au Soudan et la plaignante quant aux raisons pour lesquelles elle souhaitait la remplacer dans le projet au Soudan avant que le 17 novembre 2008, la Commission envoie la lettre concernée à IBF. Dans cette lettre, la délégation de l’UE au Soudan informait IBF qu’elle avait reçu «des commentaires très négatifs d’une autre délégation [au Tchad] qui avait employé la consultante récemment» et lui demandait de l’évincer du projet. Ce n’est qu’en mars 2009, lorsqu’IBF lui a fait part de ladite lettre, que la plaignante a été mise au courant des raisons invoquées par la Commission pour son licenciement. En outre, il ne semble pas que la Commission ait vérifié si la plaignante avait eu la possibilité de faire part de son avis sur la demande de la Commission à son employeur (IBF) avant son éviction.

35. Le Médiateur a déjà conclu, dans sa décision sur une autre plainte (53/2009/MF)[18], que lorsqu’une délégation de l’UE demande l’éviction d’un expert d’un projet financé par l’UE, elle doit le faire sur la base de l’article 17 des conditions générales du contrat-cadre EuropeAid[19], après avoir permis à l’expert de faire part de ses remarques sur la demande d’éviction de la délégation de l’UE. Il s’agit de l’expression du droit de chaque personne à la bonne administration et à un traitement équitable. Ce droit englobe le droit d’être entendu avant qu’une mesure individuelle soit prise à ses dépens[20].

36. Dans le cas présent, il aurait été juste que la délégation de l’UE au Soudan (i) formule par écrit les raisons pour lesquelles elle a demandé l’éviction de la plaignante du projet de l’UE exécuté par IBF et (ii) vérifie si la plaignante a pu présenter son avis sur cette demande à IBF avant son éviction. La délégation de l’UE ne l'a pas fait. Il s’agit là d’un cas de mauvaise administration.

37. En conséquence, le Médiateur estime nécessaire d’évaluer si les preuves de mauvaise administration ont pu avoir (i) des incidences sur la carrière de la plaignante, notamment concernant les accusations de mise sur liste noire et de discrimination et (ii) d’autres incidences générales.

38. En ce qui concerne les implications possibles pour la carrière de la plaignante, même si les experts travaillent de jure pour différents contractants de la Commission, en fin de compte, c’est la Commission qui accepte leur candidature d'expert pour chaque projet. On ne peut donc contester que l’évaluation négative par la Commission du travail des experts dans un projet de l’UE mené par un de ses contractants pourrait bien avoir des répercussions sur leur engagement par un autre contractant de la Commission dans un autre projet de l’UE. La Commission a expliqué, de manière convaincante, qu'en l'espèce, le nom de la plaignante ne figurait pas dans la liste SAP. Cependant, les répercussions négatives mentionnées plus haut peuvent être réelles, que l'expert concerné figure ou non sur la liste SAP de la Commission.

39. Il est donc possible que la plaignante ait rencontré des difficultés à être engagée par les contractants de la Commission après que celle-ci a évalué négativement son travail au Tchad et demandé son retrait du projet au Soudan.

40. Toutefois, même si avant son licenciement, la plaignante avait pu discuter de son travail au Tchad avec la délégation de l’UE au Soudan, ou avec son employeur de l’époque IBF, il n’est pas évident qu’elle aurait nécessairement trouvé un emploi d’expert dans d’autres projets de l’UE. Premièrement, la délégation au Tchad lui avait déjà permis d'expliquer ses raisons et de défendre son travail à la suite de l'évaluation négative de la Commission. Deuxièmement, comme mentionné plus haut, l’environnement de travail au Tchad et au Soudan est assez semblable et il était raisonnable pour la délégation de l’UE au Soudan d’en tenir compte au moment de décider si la plaignante devait ou non rester impliquée dans le projet de l’UE au Soudan. Troisièmement, les contractants de la Commission ont pu avoir des raisons différentes de celles de la Commission de ne pas l’avoir proposée pour les projets de l’UE qui leur avaient été attribués.

41. De la même manière, comme sa candidature à la fonction d'expert dans l'équipe centrale mentionnait son expérience dans le processus électoral au Tchad[21], il aurait été raisonnable que la Commission vérifie cette référence. On n’est pas sûr que la Commission l’ait fait. Cependant, même si son travail au Tchad avait été jugé bon, d’autres candidats aux postes d’experts dans l’équipe centrale ont pu être meilleurs qu’elle. Dans son avis, la Commission a en effet souligné les critères très exigeants applicables à ces fonctions. Cette situation aurait également pu se produire si elle avait déposé sa candidature pour participer aux missions d’observation électorale.[22] Rien ne prouve que sa non-sélection pour l’équipe centrale était liée aux circonstances de son licenciement au Soudan et donc au cas de mauvaise administration susmentionné.

42. Vu ce qui précède, le Médiateur conclut que le cas de mauvaise administration évoqué n’a eu aucune incidence évidente pour la plaignante. En conséquence, ses arguments concernant la discrimination ou la mise sur liste noire ne peuvent être retenus.

43. En ce qui concerne les implications générales, le Médiateur rappelle sa remarque complémentaire sur la plainte 53/2009/MF, mentionné au point 35 ci-dessus : «Le Médiateur rappelle que, dans sa réponse à la consultation publique de la Commission sur la révision du règlement financier, il a estimé qu’un sous-contractant (tel qu’un expert, la position de la plaignante dans le cas présent) devrait être informé des critiques formulées par la Commission à son encontre relatives à ses prestations professionnelles, ainsi que le droit d’être entendu à cet égard. Le Médiateur rappelle également l’échange de correspondance avec la Commission concernant une remarque critique dans un autre cas relatif au remplacement d’experts employés en qualité de sous-traitants. En substance, le Médiateur a considéré que les droits d’un expert dont le remplacement a été demandé pourraient être préservés grâce à un système dans lequel le cocontractant entendrait l'expert et transmettrait à la Commission ses éventuelles observations. Dans sa réponse du 11 août 2010, le Médiateur n’a pas exclu la possibilité que le cocontractant puisse à la fois communiquer les critiques de la Commission à l’encontre du sous-contractant ainsi que le droit d’être entendu de ce dernier. Dans ce contexte, le Médiateur estime utile de rappeler qu’un tel système envisagé par la Commission afin de garantir que la procédure de remplacement d’un sous-contractant soit juste (c’est-à-dire un système qui dépend des actions du contractant) ne semble pas être compatible avec la déclaration faite par la Commission dans son avis selon lequel "elle n’était pas à même de vérifier comment le remplacement de l’expert a été fait par le consortium, vu qu’elle ne pouvait pas interférer dans la relation entre les tierces parties". À l’inverse, un tel système impliquerait que la Commission ait à la fois la responsabilité et le pouvoir de demander que le contractant garantisse une procédure équitable lorsque la Commission demande le remplacement d’un sous-contractant».

44. Dans sa réponse à la remarque susmentionnée du 26 janvier 2011, la Commission affirmait qu’en novembre 2010, le guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE (PRAG) avait été modifié. L’article 17.2 des conditions générales relatives aux marchés de services se lit désormais comme suit : «En outre, pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base d'une demande écrite et justifiée, en réponse à quoi le contractant devra soumettre ses propres observations ainsi que celle des membres de son personnel, exiger le remplacement d'une personne s'il estime qu'elle est incompétente ou ne convient pas pour l'exercice de ses missions contractuelles». (Soulignement ajouté) Le Médiateur salue cette réponse et estime que vu la modification évoquée de l’article 17.2 des conditions générales relatives aux marchés de services, le cas de mauvaise administration déterminé au point 36 n’a eu aucune incidence générale.

45. Vu les constatations des points 42 et 44, le Médiateur ne demande pas une solution amiable mais clôture le dossier par une remarque critique.

B. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôture le dossier par la remarque critique suivante :

En n’ayant pas (i) exprimé par écrit les raisons de la demande d'éviction de la plaignante du projet de l'UE mené par IBF ni (ii) vérifié si la plaignante avait pu donner son avis sur cette demande à IBF avant d’être licenciée, la Commission n’a pas agi de manière loyale. Il s’agit donc là d’un cas de mauvaise administration.

La plaignante et la Commission seront informées de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 18 mai 2011


[1] Une copie de ce courrier électronique était jointe à une autre plainte soumise au Médiateur par la même plaignante (503/2009/BU). Dans cette plainte dirigée en premier lieu contre la délégation de l’UE au Tchad, la plaignante faisait état de harcèlement moral, de mise en danger de sa sécurité, de divulgation de force d’informations dans le rapport électoral à la fin de sa mission au Tchad et de calomnie. Le Médiateur a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants lui permettant de traiter de ces accusations car (i) la plaignante n’avait pas soumis de preuves à ce sujet et (ii) la Commission avait fourni des explications adéquates à la plaignante dans sa lettre du 3 mars 2009. En outre, la demande d’indemnisation de la plaignante soumise dans cette plainte semblait faire l’objet d’une procédure judiciaire.

[2] La délégation de l’UE au Soudan a affirmé dans cette lettre que les commentaires de la délégation de l’UE au Tchad décrivaient la plaignante comme «manquant de qualités non seulement professionnelles comme la rigueur, la capacité de travail et la technicité, mais aussi personnelles comme la discrétion, la loyauté et l’équilibre mental». Elle a également déclaré que «vu la situation difficile et critique au Soudan et l’environnement de travail difficile et singulier, [la plaignante] pourrait ne pas être en mesure de faire son travail de manière fructueuse et efficace [au Soudan]».

[3] Pas inclus dans la plainte.

[4] L’article 3, paragraphe 3, de l’accord se lit comme suit :

«Le présent accord sera automatiquement rompu sans avis préalable ni indemnité en faveur de l’expert indépendant (i) si celui-ci est malade, le rendant dans l’incapacité d’exercer normalement sa mission pendant plus d’une semaine, auquel cas, si nécessaire, la seule obligation d’IBF sera de couvrir les coûts liés au rapatriement de l’expert indépendant, et

(ii) si, pour quelque raison que ce soit, le projet est annulé ou réorganisé de manière à ce que les services de l’expert indépendant ne se justifient plus ou si les autorités du pays dans lequel l’expert indépendant effectue sa mission ne sont plus d’accord avec la mission de l’expert indépendant ou ne sont pas en mesure de protéger et de garantir la sécurité de l’expert indépendant».

[5] Le courrier électronique de la plaignante du 27 janvier 2010 se lit comme suit (version française originale) :

«Cher Monsieur,

Alors que le chef de la Commission européenne au Tchad est directement responsable de la situation dont je souffre et alors que ce dernier est en fin de mission, et que je vis au Tchad actuellement et que l'élection législative est annoncée à l'automne 2010 au Tchad, n'y aurait-il pas moyen que la Commission européenne m'affecte au Tchad pour cette élection aux mêmes conditions que celles du contrat qui a été annulé au Soudan comme expert électoral? Auquel cas le contentieux qui m'oppose à la Commission Européenne s'éteint.»

[6] Joint à la plainte 503/2009/BU. La lettre de la Commission du 9 octobre 2007 adressée à l’employeur de la plaignante se lit comme suit (version française originale) :

«Nous vous avons présenté dans notre message du 3 octobre un aperçu des problèmes relationnels et professionnels qui ont surgi au cours du premier mois de son exercice à Ndjamena. À travers cette réunion nous souhaitions exposer les raisons de notre insatisfaction tout en indiquant à Mlle [nom de la plaignante] nos attentes concrètes au regard des termes de références.

Nous estimons que la réunion s'est déroulée dans un climat globalement constructif. Nous espérons donc que les difficultés rencontrées jusqu'à présent ne se renouvèleront plus et qu'une relation de travail fiable, transparente et loyale pourra s'établir entre Mlle [nom de la plaignante] et les services de la délégation."

[7] L’article 93 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (Règlement financier) se lit comme suit.

1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires :

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter ;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ;

f) qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1.»

[8] L’article 94 du règlement financier se lit comme suit :

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché :

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts ;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

[9] L’article 95 du règlement financier se lit comme suit :

«Chaque institution constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations énoncées aux articles 93 et 94. Le seul but de cette base de données consiste à garantir, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel, l'application correcte des articles 93 et 94. Chaque institution a accès aux bases de données des autres institutions.»

[10] L’article 96 du règlement financier se lit comme suit :

«Les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus aux articles 93 et 94 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, faire l'objet de sanctions administratives ou financières de la part du pouvoir adjudicateur.

Ces sanctions peuvent consister :

a) dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget pour une période maximale de cinq ans ;

b) dans le paiement de sanctions financières à charge du contractant, dans le cas visé à l'article 93, paragraphe 1, point f), et à charge du candidat ou du soumissionnaire, dans les cas visés à l'article 94, lorsqu'ils présentent une réelle gravité et dans la limite de la valeur du marché en cause.

Les sanctions infligées sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises.»

[11] JO 2008 L 344 du 20 décembre 2008.

[12] L’article 8, paragraphe 3, de la décision sur le SAP établit explicitement la possibilité pour toute personne physique dûment identifiée de demander au comptable de la Commission si elle figure dans le SAP.

[13] L’article 228 TFUE se lit comme suit :

"Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. (...)"

[14] Version française originale : «N'ayant pas de lien contractuel avec la plaignante, la Commission n'avait aucune obligation envers cette dernière».

[15] Voir note de bas de page 1.

[16] Voir note de bas de page 1.

[17] Le Médiateur comprend que le CV de la plaignante a été soumis par IBF dans son offre pour le projet de l’UE au Soudan.

[18] Disponible sur le site Internet du Médiateur : http://www.ombudsman.europa.eu

[19] Article 17 des conditions générales du contrat-cadre EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/frameworkcontract/beneficiaries/documents/a_3_2_general_conditions_en.pdf)

«(1) Le prestataire n'apporte aucun changement à la composition convenue de son personnel sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur. Le prestataire doit, de sa propre initiative, proposer un tel remplacement dans les cas suivants :

a) en cas de décès, de maladie ou d'accident d'un membre du personnel ;

b) s'il se révèle nécessaire de remplacer un membre du personnel pour toute autre raison indépendante de la volonté du prestataire (par exemple en cas de démission, etc.).

(2) En outre, pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base d'une demande écrite et justifiée, demander le remplacement d'une personne s'il estime qu'elle est incompétente ou ne convient pas pour l'exercice de ses missions contractuelles.» (Soulignement ajouté)

[20] Article 41, paragraphe 2, point a, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[21] Les deux propositions publiées en 2010 mentionnées par la Commission dans son avis sont intitulées «Request for candidatures - European Union election Observation Mission Ethiopia 2010» et «Request for candidatures - European Union election Observation Mission Burundi 2000» et concernent, entre autres, le recrutement d’analystes électoraux. Ces deux propositions requéraient des candidats qu’ils remplissent les critères suivants : «Expérience professionnelle : i) participation à au moins trois missions d’observation électorale en tant que membre d’une équipe centrale ou observateur à long terme (OLT) (...) ou à un projet équivalent de surveillance/supervision et ii) exercice de la même fonction au moins deux fois ou exercice de fonctions comparables au moins deux fois, ou formation ad hoc spécifique».

[22] Cependant, le Médiateur ne peut, comme l’a justement souligné la Commission, traiter de cette question car les autorités nationales sont impliquées dans la sélection des MOE et l’article 228 TFUE dispose que : «Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. (...)»