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Décision du Médiateur européen dans l’affaire 789/2016/EIS concernant le traitement par le SEAE d’une demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba

L’affaire concernait le traitement par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de la demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba présentée par le plaignant. Au cours de l’enquête de la Médiatrice, le SEAE a publié le document. En conséquence, le Médiateur a classé l’affaire telle qu’elle avait été réglée.

Contexte de la plainte

1. Le requérant travaille en tant que directeur de programme pour une ONG suédoise opérant dans le domaine des droits de l'homme.

2. Le 14 mars 2016, il a présenté au SEAE une première demande d’accès du public aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 [1]. Il souhaitait obtenir l’accès à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’Union européenne et Cuba (ci-après l’«APDC»), qui a été paraphé à La Havane le 11 mars 2016.

3. Le 27 avril 2016, le SEAE a répondu à la demande initiale du plaignant. Il a déclaré que, l ' APD étant " provisoire et faisant partie d ' une négociation en cours", sa divulgation pourrait i) porter gravement atteinte au processus décisionnel institutionnel; et ii) risque de porter atteinte aux relations internationales, étant donné que "la divulgation avant la finalisation pourrait nuire aux relations de l ' UE avec Cuba". Conformément à l’article 4, paragraphe 3,[2] et à l’article 4, paragraphe 1, troisième tiret [3], du règlement (CE) no 1049/2001, le document demandé n’a donc pas pu être divulgué en totalité ou en partie.

4. Le plaignant a ensuite introduit une demande de réexamen de cette décision (ci-après une «demande confirmative») le 2 mai 2016.

5. Le 26 mai 2016, le SEAE a répondu à la demande confirmative du plaignant. Elle a maintenu sa position antérieure. Il indique que l’accord de dialogue politique et de coopération est alors provisoire et qu’après avoir été paraphé par les négociateurs, il doit encore faire l’objet d’un contrôle interne des deux côtés par des juristes-linguistes et d’autres experts. Le texte n'était donc pas le résultat final des négociations, qui se déroulaient sous une forme restreinte et sur la base d'un mandat de négociation restreint. Toute divulgation pourrait donc porter atteinte au processus décisionnel en cours.

6. Le SEAE a ajouté que l'accord de dialogue politique et de coopération deviendrait définitif une fois que la haute représentante et la Commission auront recommandé au Conseil de le signer. À ce stade, le SEAE a indiqué qu’il serait également rendu public.

7. De l'avis du plaignant, la position du SEAE n'était pas convaincante, car le document ayant été paraphé, il ne pouvait pas être considéré comme "provisoire". Il s'adresse donc au Médiateur européen.

L'enquête

8. Le 1er juillet 2016, la Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:

1) Le SEAE a décidé à tort de ne pas divulguer le document.

2) Le SEAE devrait divulguer le document.

9. Au cours de l’enquête, le Médiateur a dûment examiné les informations fournies dans la plainte. Elle a notamment procédé à une analyse de la correspondance qui avait eu lieu entre le SEAE et le plaignant avant que celui-ci ne s’adresse au Médiateur.

Allégation selon laquelle le SEAE a décidé à tort de ne pas divulguer le document

Développements ultérieurs

10. Le 12 août 2016, c’est-à-dire avant que l’inspection du dossier prévue par le Médiateur n’ait été organisée, le SEAE a envoyé un courriel aux services du Médiateur, indiquant qu’il divulguerait le document demandé au plaignant une fois qu’il aurait été adopté par la Commission. Cela devait se produire avant la fin du mois de septembre 2016.

11. Par courrier électronique du 17 août 2016, le Médiateur a invité le plaignant à présenter ses observations sur la lettre du SEAE. Le plaignant l’a fait le 18 août 2016. Dans ses observations, le plaignant a remercié l'Ombudsman des efforts qu'elle a déployés pour tenter de résoudre le problème. Il a également invoqué les articles 10 et 11 du TUE et a fait valoir qu’en ne publiant pas le document paraphé publiquement par les équipes de négociation respectives, le SEAE limitait clairement la capacité des citoyens à échanger publiquement leurs points de vue sur la question. Il a fait valoir que l'accord est un document public, et non un projet, indépendamment de son adoption par la Commission.

12. Le 27 septembre 2016, le SEAE a transmis au Médiateur un courriel qu’il avait envoyé au plaignant le 22 septembre 2016, l’informant que, le document étant alors considéré comme définitif, il pouvait y avoir accès. Le SEAE a transmis au plaignant une copie du document demandé en pièce jointe au présent courriel. Le SEAE a en outre indiqué que la Commission avait adopté sa proposition au Conseil relative à la signature de l’accord de dialogue politique et de coopération un jour plus tôt, c’est-à-dire le 21 septembre 2016.

13. Le SEAE a également joint à sa lettre au Médiateur une copie d’un courriel que le plaignant lui avait envoyé le 22 septembre 2016, confirmant qu’il avait reçu le document et le remerciant.

Évaluation du Médiateur

14. Le plaignant a maintenant reçu le document demandé. Le plaignant n’a pas soulevé d’autres préoccupations en ce qui concerne le calendrier de la divulgation. La Médiatrice clôt donc l’enquête comme l’a décidé le SEAE.

15. Toutefois, la Médiatrice tient à préciser que cette conclusion ne doit pas être comprise comme impliquant que la divulgation par le SEAE était en fait opportune.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Le SEAE a réglé la question.

Le plaignant et le SEAE seront informés de cette décision.

Strasbourg, le 10/11/2016

Emily O'Reilly

Médiateur européen

 

 

[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

[2] "L ' accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question sur laquelle l ' institution n ' a pas pris de décision, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l ' institution, à moins qu ' un intérêt public supérieur ne justifie sa divulgation.
L’accès à un document contenant des avis destinés à un usage interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’il n’existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation
» [soulignement ajouté].

[3] "Les institutions refusent l ' accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection des relations internationales". [soulignement ajouté]

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