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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux messages texte échangés dans le cadre du chat «Washington Group»
Mardi | 23 juin 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux messages texte échangés dans le cadre du chat «Washington Group»
Mardi | 23 juin 2026
How the European Commission dealt with a request for public access to documents underlying the calculation of antitrust fines
Lundi | 22 juin 2026
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à la reconnaissance des «parties intéressées» dans les procédures en matière d’aides d’État (affaire 2192/2025/MIG)
Jeudi | 18 juin 2026
L’affaire concernait le refus de la Commission de donner accès au public à des documents relatifs à des enquêtes en matière d’aides d’État, dans lesquels des personnes avaient été reconnues comme une «partie intéressée» alors qu’elles n’étaient ni bénéficiaires de l’aide ni concurrentes. En refusant l’accès, la Commission s’est fondée sur une présomption générale de non-divulgation, faisant valoir que la divulgation de tout document porterait atteinte à l’objectif de ses enquêtes et aux intérêts commerciaux des sociétés concernées. Le plaignant a contesté la position de la Commission. Plus précisément, il a fait valoir qu’il existerait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, c’est-à-dire la nécessité de contrôler la pratique de la Commission consistant à admettre les plaignants en tant que «parties intéressées». En particulier, la plainte soulevait des préoccupations quant au fait que la Commission pourrait interpréter cette notion de manière trop restrictive, ne reconnaissant ainsi que les bénéficiaires ou les concurrents en tant que «parties intéressées» habilitées à déposer une plainte.
Sur la base de son enquête, la Médiatrice a estimé que la plaignante recherchait des informations statistiques sur la pratique de la Commission plutôt que l’accès à des documents spécifiques. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a présenté une proposition de solution invitant la Commission à traiter la demande du plaignant sous la forme d’une demande de renseignements et à lui fournir des informations pertinentes sur sa procédure en matière d’aides d’État qui répondraient aux préoccupations qu’il avait soulevées.
La Commission a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a fourni au plaignant des informations détaillées sur sa pratique en matière d’enquête sur les aides d’État potentiellement illégales, y compris des informations sur des exemples d’affaires. Le plaignant était satisfait de cette réponse. La Médiatrice s’est félicitée de la réponse positive de la Commission à sa proposition de solution et a clôturé l’enquête.
Décision sur l’absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents relatifs à des programmes de développement du café en Éthiopie (affaire 1311/2025/FA)
Mardi | 09 juin 2026
L'affaire concernait une demande d'accès du public à des documents relatifs à des programmes de développement du café en Éthiopie. Le plaignant a présenté sa demande à la Commission en août 2024.
La Commission a répondu pour la première fois en décembre 2024. Elle a accordé un accès complet à deux documents, refusé l’accès à trois documents dans leur intégralité et donné un accès partiel aux 31 documents restants. Ce faisant, la Commission a fait valoir que la divulgation (totale) pourrait porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à la protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux, ainsi qu’à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.
Le plaignant a contesté la décision de la Commission en introduisant une «demande confirmative» en janvier 2025. En l’absence de réponse, le plaignant s’est adressé au Médiateur en mai 2025.
En juin 2025, la Médiatrice a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de répondre au plaignant dès que possible.
À la suite de plusieurs échanges avec la Commission à ce sujet, le 20 avril 2026, le Médiateur a envoyé un dernier rappel à la Commission, l’invitant instamment à adopter une décision confirmative au plus tard le 12 mai 2026. La Commission ne l’a pas fait.
Étant donné que la Commission n’avait toujours pas répondu à la demande confirmative du plaignant plus de 15 mois après l’expiration du délai légal fixé par le règlement (CE) no 1049/2001, la Médiatrice a clôturé l’enquête en constatant un cas de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à un message texte envoyé par un chef d’État de l’UE au président de la Commission concernant les négociations commerciales UE-Mercosur
Vendredi | 05 juin 2026
Recommandation sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à un message texte envoyé par un chef d’État de l’UE au président de la Commission concernant les négociations commerciales UE-Mercosur (affaire 2482/2025/NH)
Vendredi | 05 juin 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à un message texte envoyé en janvier 2024 par le président de la République française au président de la Commission européenne concernant les négociations commerciales UE-Mercosur.
En juillet 2025, la Commission a répondu en indiquant que, bien qu’un tel échange ait effectivement eu lieu, elle ne pouvait pas localiser le message demandé. La Commission a relevé que le message avait été reçu par l’intermédiaire de l’application de messagerie instantanée « Signal », dont la fonction « messages disparus » avait été activée. La Commission a donc conclu qu’elle ne détenait aucun document relevant du champ d’application de la demande.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur le traitement de la demande par la Commission. Son équipe d’enquête a examiné le dossier de la Commission relatif à la demande d’accès du public et a tenu une réunion avec des représentants de la Commission.
Sur la base de l’inspection et de la réunion, le Médiateur n’a pas pu exclure que le message ait été automatiquement supprimé du téléphone du Président après la réception de la demande. L’enquête a également révélé que la demande du plaignant n’avait pas été traitée par le cabinet du président de la Commission pendant 15 mois, alors que le secrétariat général n’avait ni suivi ni rappelé son traitement. La Médiatrice a conclu que le traitement de cette demande par la Commission constituait un cas de mauvaise administration.
Pour remédier à cette situation, la Médiatrice a recommandé à la Commission de réexaminer et d’améliorer le traitement des demandes d’accès du public impliquant le cabinet du président ou de tout commissaire et de suivre activement l’avancement de ces demandes afin d’éviter des retards injustifiés.
En outre, le Médiateur a formulé deux suggestions d'amélioration. Premièrement, la Commission devrait adapter ses règles internes pour veiller à ce que tout document faisant l’objet d’une demande d’accès du public soit préservé dès la réception de cette demande et jusqu’à l’achèvement de toute procédure de contestation d’un refus d’accès, que le document remplisse ou non les critères d’enregistrement des documents de la Commission. Deuxièmement, la Commission devrait dûment préserver, pendant une période raisonnable, tous les messages textuels et instantanés échangés entre les chefs d'État ou de gouvernement, ou les ministres, et les membres de la Commission, y compris ceux qui font l'objet d'une suppression automatique après un certain intervalle de temps, compte tenu de l'importance probable de ces messages.
Le refus du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de donner accès au public aux documents relatifs à une réunion avec le Centre mondial de lutte contre l'idéologie extrémiste (ETIDAL)
Vendredi | 29 mai 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant l’achat de vaccins contre la COVID-19
Jeudi | 21 mai 2026
Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant ses politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (affaire 1309/2025/MIG)
Mardi | 12 mai 2026
L’affaire concernait le refus de la Banque centrale européenne (BCE) de donner accès au public à des documents contenant des conseils relatifs à sa politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et aux mesures connexes. La BCE a considéré que la divulgation porterait atteinte à la protection des avis juridiques et à son processus décisionnel interne. Le plaignant a fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, à savoir la compréhension du raisonnement juridique qui sous-tend la politique de la BCE en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et les mesures connexes.
L’équipe d’enquête du Médiateur a examiné les documents en cause. Sur cette base, le Médiateur a estimé que le contenu des documents pouvait raisonnablement être considéré comme un avis juridique et qu’il avait été raisonnable pour la BCE de considérer que la divulgation des documents aurait porté atteinte à la protection accordée aux avis juridiques. En outre, le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la BCE considère qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public au rapport d’évaluation des risques d’une grande entreprise de médias sociaux concernant sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques (affaire 1746/2024/MIG)
Lundi | 11 mai 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public au rapport d’évaluation des risques pour 2023 d’une grande plateforme de médias sociaux sur sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques. La Commission a refusé l’accès au rapport, faisant référence aux exceptions prévues par la législation de l’UE relative à l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001). Elle a considéré qu’il existait une présomption générale selon laquelle la divulgation du rapport porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la plateforme ainsi qu’à son enquête en cours sur le respect par la plateforme des obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les services numériques. Par conséquent, la Commission n’a pas procédé à une évaluation individuelle du rapport pour déterminer sa divulgation éventuelle.
La Médiatrice a estimé qu’il était déraisonnable d’appliquer une présomption générale de non-divulgation à un rapport d’évaluation des risques élaboré dans le cadre du règlement sur les services numériques. La Médiatrice a estimé que les circonstances dans lesquelles les juridictions de l’Union ont reconnu la possibilité d’utiliser une présomption générale sont très différentes des règles qui s’appliquent aux rapports d’évaluation des risques. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a estimé à titre préliminaire que l’invocation par la Commission d’une présomption générale constituait un cas de mauvaise administration.
Lorsque la Commission a maintenu sa position, la Médiatrice a confirmé son point de vue selon lequel le recours à une présomption générale de non-divulgation constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission de procéder à une évaluation individuelle du rapport d’évaluation des risques en cause en vue d’accorder l’accès le plus large possible, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.
La Commission n’a pas accepté la recommandation de la Médiatrice et a réitéré sa position selon laquelle il peut généralement être présumé que la divulgation du rapport d’évaluation des risques porterait atteinte à la protection de l’objectif de son enquête sur le règlement sur les services numériques et aux intérêts commerciaux de la plateforme concernée. Il a également estimé qu'il n'était pas possible d'évaluer si le rapport contenait des informations commercialement sensibles et que l'intérêt poursuivi par le plaignant était de nature privée.
La Médiatrice a regretté la réponse de la Commission. Elle n’est pas convaincue qu’une présomption générale de non-divulgation puisse être appliquée aux rapports d’évaluation des risques établis en vertu du règlement sur les services numériques, y compris après qu’une version expurgée du rapport a été rendue publique par la plateforme concernée. La Médiatrice a également considéré que le fait de pouvoir contrôler la conformité d’une très grande plateforme en ligne avec ses obligations au titre du règlement sur les services numériques constituait un intérêt public à la divulgation que la Commission aurait dû mettre en balance avec les intérêts qu’elle cherchait à protéger. Enfin, la Médiatrice a fait observer que l’évaluation des informations commercialement sensibles faisait partie des obligations incombant aux institutions de l’Union en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.
Par conséquent, la Médiatrice a clôturé l’affaire, confirmant ainsi sa constatation de mauvaise administration.
Décision relative à l’absence de réponse de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) à une demande confirmative (affaire 590/2026/AGU)
Lundi | 11 mai 2026
Décision sur le refus du Conseil de l’UE de donner accès au public à des documents concernant la compatibilité de l’échange automatique d’informations fiscales avec les règles de l’UE en matière de protection des données (affaire 2193/2025/MIG)
Vendredi | 08 mai 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales entre les États membres de l’UE et les pays tiers. Le Conseil a fourni des liens vers dix documents déjà dans le domaine public et a accordé un accès complet à quatre autres documents. En outre, elle a refusé l’accès du public à dix documents, en tout ou en partie, en invoquant la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et la politique financière des États membres de l’Union. Le Conseil a également considéré que la divulgation porterait atteinte à son processus décisionnel. Les plaignants ont contesté le recours à ces exceptions et ont fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
Sur la base de l’enquête et de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a conclu qu’il n’avait pas été manifestement erroné pour le Conseil de considérer que la divulgation des (parties occultées des) documents en cause porterait atteinte aux relations internationales des États membres et/ou à leur politique financière.
Étant donné que ces intérêts publics protégés ne peuvent pas être écartés par un autre intérêt public jugé plus important, il n’était pas nécessaire d’examiner l’application par le Conseil de l’exception relative au processus décisionnel. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Absence d’enregistrement par la Commission européenne (Europe Direct) d’une demande d’accès du public à des documents liés à la guerre en Iran
Vendredi | 08 mai 2026
Le refus de la Commission européenne de donner au public accès à l’avis du comité d’examen de la réglementation relatif à l’initiative législative sur les services de mobilité numérique multimodaux
Vendredi | 08 mai 2026