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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux messages texte échangés dans le cadre du chat «Washington Group»
Mardi | 23 juin 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux messages texte échangés dans le cadre du chat «Washington Group»
Mardi | 23 juin 2026
Le refus du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de donner accès au public aux documents relatifs à une réunion avec le Centre mondial de lutte contre l'idéologie extrémiste (ETIDAL)
Vendredi | 29 mai 2026
Absence de réponse de la Commission européenne aux préoccupations concernant le prêt de soutien à l’Ukraine et les avoirs souverains russes immobilisés
Mercredi | 22 avril 2026
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant l’utilisation des fonds de l’UE pour des activités liées à la sécurité en Afrique
Mardi | 17 février 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant l’utilisation des fonds de l’UE pour des activités liées à la sécurité en Afrique
Vendredi | 28 novembre 2025
La décision de la délégation de l'Union européenne en Papouasie-Nouvelle-Guinée de rejeter une offre comme anormalement basse
Jeudi | 27 novembre 2025
Absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents et à des informations relatifs au financement de l’Agence de secours et de travaux des Nations unies par l’UE
Mercredi | 26 novembre 2025
Refus de la Commission européenne de donner accès au public à une note sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé
Vendredi | 21 novembre 2025
Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public à une note relative à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé (855/2025/ACB)
Mercredi | 19 novembre 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents, soumise à la Commission européenne, concernant les implications de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) du 19 juillet 2024 sur l’accord commercial UE-Israël. La Commission a identifié une « note au dossier » (ci-après la « note ») à laquelle elle a refusé l’accès dans son intégralité, faisant référence à une exception au titre de la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents. Plus précisément, la Commission a fait valoir qu’il pouvait être présumé que la divulgation de la note porterait atteinte à la protection des avis juridiques. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision, en faisant valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Lorsque la Commission a maintenu son refus de divulguer la note, ajoutant que sa divulgation porterait également atteinte à la protection des données à caractère personnel, le plaignant s’est adressé au Médiateur.
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté le document en cause et a rencontré des représentants de la Commission. Les représentants de la Commission ont précisé au cours de la réunion que, si la Commission s’est fondée sur une présomption générale de non-divulgation qui, selon elle, s’applique à tous les avis juridiques non fournis dans le cadre d’une procédure législative, elle avait également procédé à une appréciation individuelle de la note.
La Médiatrice a estimé qu’en invoquant une présomption générale de non-divulgation qui s’appliquerait à tout avis juridique, dans n’importe quel domaine du droit de l’Union tant qu’il ne se rapporte pas à un dossier législatif, la Commission s’est écartée de la jurisprudence constante en matière de protection des avis juridiques et de la raison d’être de l’une des présomptions générales reconnues par les juridictions de l’Union.
Sur la base de l’inspection du document et des informations supplémentaires fournies au cours de la réunion, la Médiatrice a toutefois conclu qu’il était raisonnable que la Commission considère, à la suite d’une évaluation individuelle de la note, que sa divulgation pourrait porter atteinte à l’intérêt de l’institution à demander et à recevoir des avis juridiques francs, objectifs et complets. Elle a également estimé qu’il était raisonnable pour la Commission de conclure qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de la note.
Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Cela étant, la Médiatrice a regretté qu’une réunion ait été nécessaire pour confirmer que la Commission avait procédé à une évaluation individuelle de la note et pour obtenir des explications sur la manière dont la divulgation de la note porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt de l’institution à demander et à recevoir des avis juridiques francs, objectifs et complets.
Absence de réponse de la Commission européenne aux messages concernant le refus d’accorder une autorisation de vol dans le cadre des sanctions à l’encontre de la Russie
Mercredi | 22 octobre 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant une lettre adressée par des membres du personnel de l’UE au président de la Commission (affaire 318/2025/TM)
Mercredi | 01 octobre 2025
L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une demande d’accès du public à une lettre adressée par des membres du personnel de l’UE à la présidente de la Commission concernant sa position sur le conflit israélo-palestinien. L’existence de la lettre avait été rapportée dans les médias en octobre 2023.
En réponse à la demande du plaignant, la Commission a indiqué qu’elle ne détenait aucun document correspondant à la description de la lettre. Le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa position (en présentant une demande confirmative). Plus d’un an plus tard, la Commission a confirmé qu’elle ne détenait, au moment de la demande initiale, aucun document correspondant à la description de la lettre. Toutefois, la Commission a enregistré de sa propre initiative une nouvelle demande d’accès du public à la lettre en question. Insatisfait du traitement de sa demande, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
Dans son avis préliminaire sur l’affaire, la Médiatrice a estimé que la décision de la Commission ne précisait pas pourquoi elle ne pouvait pas identifier le document demandé. Le Médiateur a également noté que, même si la Commission ne détenait pas la lettre demandée, il n’était pas clair pourquoi elle n’en avait pas informé le plaignant dès qu’elle avait reçu la demande confirmative, et en tout état de cause dans les délais applicables. La Médiatrice a estimé à titre préliminaire que la manière dont la Commission a traité la demande confirmative du plaignant constituait un cas de mauvaise administration.
Dans sa réponse au Médiateur, la Commission a précisé que la lettre demandée n’avait jamais été reçue par le cabinet du président. Au lieu de cela, la Commission avait reçu la lettre demandée le 23 avril 2024 en tant qu’annexe à une lettre adressée au commissaire chargé du budget et de l’administration de l’époque. Étant donné que la date butoir pour l’identification des documents est l’enregistrement de la demande initiale, la lettre demandée ne relevait pas du champ d’application temporel de la demande d’accès du plaignant. Par conséquent, la Commission a enregistré une nouvelle demande de sa propre initiative.
La Médiatrice a constaté plusieurs lacunes dans la manière dont la Commission a traité la demande d’accès. Premièrement, la Médiatrice s’inquiétait de la manière dont la Commission avait communiqué avec le plaignant, étant donné que celui-ci n’avait pas reçu, pendant plus d’un an (c’est-à-dire entre sa demande initiale en octobre 2023 et la réponse de la Commission au Médiateur en mars 2025), des informations claires sur les raisons pour lesquelles la Commission n’avait pas pu identifier le document qu’il avait demandé. Deuxièmement, le Médiateur a noté que, s’il n’est pas contesté que la Commission avait connaissance de l’existence du document demandé au moment de l’adoption de sa décision finale, elle n’a pas évalué la lettre en vue de sa divulgation potentielle. Au lieu de cela, elle a enregistré une nouvelle demande relative à la lettre, faisant référence à une date butoir pour l’identification des documents dans son règlement intérieur. Cette approche formaliste semble difficile à concilier avec l’esprit de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents, et elle n’est certainement pas favorable aux citoyens ni axée sur le service. Enfin, la Médiatrice a noté le retard important dans la réponse à la demande confirmative du plaignant.
Dans l’ensemble, la Médiatrice estime que la manière dont la Commission a traité la demande d’accès du plaignant constituait un cas de mauvaise administration. Toutefois, étant donné que la Commission a entre-temps adopté une nouvelle décision initiale et donné pleinement accès à la lettre demandée, le Médiateur ne voit aucune utilité à formuler une recommandation formelle.
L’absence de réponse du Service européen pour l’action extérieure (Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie) à une lettre concernant l’attributaire d’un appel d’offres restreint
Vendredi | 22 août 2025
Décision relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public un accès complet aux documents concernant les activités de l’opération internationale de surveillance en Albanie (affaire 1513/2025/NH)
Lundi | 04 août 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par la Commission européenne concernant des préoccupations relatives à la conduite professionnelle soulevées par des membres de l’opération internationale de surveillance en Albanie. La Commission a identifié un document (une lettre) comme relevant du champ d’application de la demande et lui a accordé un accès partiel. Elle a refusé l’accès à certaines parties de la lettre en raison de la nécessité de protéger la vie privée et l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales de l’Union.
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le document et a confirmé que les parties retenues contenaient des données à caractère personnel et des informations sensibles. La Médiatrice a estimé que les arguments de la Commission justifiant les occultations de données à caractère personnel étaient raisonnables. Elle a également estimé qu’il n’était pas manifestement erroné pour la Commission d’affirmer que la divulgation de certaines parties sensibles de la lettre porterait atteinte aux relations internationales de l’Union avec l’Albanie.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne veille à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts avec des experts externes qui l’assistent dans l’évaluation des projets au titre du Fonds européen de la défense
Vendredi | 11 juillet 2025
Absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance concernant les clauses relatives aux droits de l’homme de l’accord d’association UE-Israël
Vendredi | 04 juillet 2025
Comment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie) a lancé un appel d’offres pour des services de gardiennage de sécurité
Jeudi | 03 juillet 2025
Décision sur le refus du représentant spécial de l'UE pour le processus de paix au Moyen-Orient de donner au public l'accès aux échanges avec une organisation juive (affaire 781/2025/TM)
Mercredi | 02 juillet 2025
Absence de réponse du Service européen pour l'action extérieure à une demande d'assistance consulaire de la délégation de l'UE en Serbie
Jeudi | 26 juin 2025
Le refus de la Commission européenne d’accorder un accès complet aux documents concernant les activités de l’opération internationale de surveillance (OMI) en Albanie
Jeudi | 19 juin 2025