Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Rechercher des enquêtes
Affichage 1 - 20 des 524 résultats
Décision dans l’affaire 21/2016/JAP relative au refus du Conseil d’accorder l’accès aux avis juridiques sur les propositions de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST)
Jeudi | 07 mars 2019
L’affaire concernait le refus du Conseil de l’Union européenne d’accorder le plein accès aux avis juridiques sur les propositions législatives de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST).
Au cours de l'enquête de la Médiatrice, le Conseil a accepté de divulguer deux des quatre documents, mais a maintenu son refus de divulguer intégralement les deux documents restants, bien qu'un accès partiel ait été accordé.
Le Médiateur admet que le refus de divulguer pleinement les avis juridiques était justifié au motif qu’il porterait atteinte à la protection des avis juridiques et des procédures judiciaires. Elle clôt donc l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration, mais invite le Conseil à réexaminer son refus à la lumière de l’écoulement du temps.
Divulgation, par le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission européenne, de documents relatifs aux trilogues et transparence des trilogues en général
Jeudi | 18 janvier 2018
Compte de courrier électronique privé utilisé pour la correspondance apparemment liée au travail à l’Agence exécutive européenne pour la recherche – questions relatives à l’accès du public aux courriers électroniques
Samedi | 23 décembre 2017
Décision dans l’affaire 66/2016/DK relative à l’action de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche concernant une demande d’accès à des documents
Jeudi | 21 décembre 2017
L’affaire concernait la demande d’accès du plaignant à deux courriels envoyés à partir du compte de courrier électronique privé du président du conseil de direction de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche aux membres du conseil scientifique de l’Agence. Lorsque l’Agence a refusé l’accès au motif que les deux courriels n’étaient pas en sa possession puisqu’ils avaient été envoyés à partir d’un compte privé, le plaignant s’est adressé au Médiateur européen.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur la question, après quoi le président du conseil de direction a fourni à l’Agence des copies des deux courriels. Ainsi, l’Agence pourrait évaluer la demande d’accès du plaignant aux courriels au titre du règlement (CE) no 1049/2001 [1]. L’Agence a ensuite accordé au plaignant un accès partiel aux documents. Le Médiateur a obtenu des copies complètes des deux courriels et a pu vérifier que les expurgations effectuées dans les copies divulguées au plaignant étaient justifiées.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Refus de la Commission d’accorder l’accès aux projets de rapport final d’analyse d’impact sur la proposition de directive de la Commission modifiant la directive sur la qualité des carburants et aux résumés des projets de RAI
Vendredi | 06 octobre 2017
Décision dans l'affaire 709/2015/MDC concernant le refus de la Commission d'accorder l'accès du public aux projets de rapport final d'analyse d'impact accompagnant sa proposition de directive modifiant les directives sur la qualité des carburants et sur les énergies renouvelables
Mercredi | 04 octobre 2017
L’affaire concernait le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux projets de version d’un rapport d’analyse d’impact (RAI) sur les changements indirects dans l’affectation des sols liés aux biocarburants (CIAS). La divulgation des documents a été refusée au motif qu’elle porterait atteinte au processus décisionnel de la Commission. La plaignante, un groupe d'organisations, a estimé qu'il convenait de lui accorder l'accès aux documents qu'elle demandait.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle note qu’en septembre 2015, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2015/1513. Cette directive était fondée sur la proposition législative de la Commission à laquelle était joint le rapport d’analyse d’impact, dont les projets étaient en cause en l’espèce. Le Médiateur a donc proposé que, compte tenu de ces nouvelles circonstances, la Commission accorde au public l'accès aux documents demandés. La Commission n’était pas d’accord, faisant valoir qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de sa part. Elle a toutefois invité le plaignant à présenter une nouvelle demande d’accès aux documents, compte tenu des nouvelles circonstances. Le plaignant a ensuite informé le Médiateur qu'à la suite d'une nouvelle demande d'accès aux documents, la Commission avait accordé l'accès aux documents qu'elle avait demandés. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire sur la plainte n’était justifiée. Elle souligne également que le Médiateur a le droit de demander à une institution de prendre en considération, lorsqu’elle répond à une proposition de solution du Médiateur dans une affaire d’accès aux documents, de nouveaux arguments quant aux raisons pour lesquelles un document devrait être divulgué.
Décision dans l’affaire 1959/2014/MDC relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public l’accès aux formulaires d’évaluation de l’attribution concernant les demandes de cofinancement de mécanismes de traitement des dossiers passagers
Jeudi | 13 juillet 2017
L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public aux formulaires d’évaluation établis pour évaluer les demandes de cofinancement par la Commission des systèmes nationaux de traitement des données des dossiers passagers (PNR [1]). La plainte a été déposée par un député au Parlement européen.
Lorsqu’elle a refusé l’accès aux formulaires d’évaluation demandés, la Commission s’est fondée sur un arrêt du Tribunal qui a reconnu la nécessité de préserver la confidentialité des travaux des comités d’évaluation en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres. Dans cette affaire, la Cour a jugé que la divulgation des avis des membres du comité d’évaluation compromettrait leur indépendance et porterait ainsi gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution concernée. Le plaignant a toutefois estimé que cet arrêt n'était pas applicable à une procédure d'évaluation concernant l'évaluation des demandes de financement présentées par les États membres.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que le refus de la Commission de divulguer les documents demandés n'était pas justifié. En outre, elle a reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. La Médiatrice a donc recommandé à la Commission de divulguer les documents demandés (elle a toutefois accepté que les noms des évaluateurs puissent être expurgés).
La Commission a refusé d’accepter la recommandation du Médiateur sans motiver sa position de manière convaincante. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.
[1] Les données des dossiers passagers (PNR) sont des informations fournies par les passagers lors de la réservation et de la réservation de billets et lors de l'enregistrement sur les vols, ainsi que collectées par les transporteurs aériens à leurs propres fins commerciales. Il contient plusieurs types d'informations, telles que les dates de voyage, l'itinéraire de voyage, les informations sur les billets, les coordonnées, l'agence de voyage par l'intermédiaire de laquelle le vol a été réservé, les moyens de paiement utilisés, le numéro de siège et les informations sur les bagages. Les données sont stockées dans les bases de données de réservation et de contrôle des départs des compagnies aériennes.
Décision dans l’affaire 1102/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance et de divulgation complète d’un document
Vendredi | 13 janvier 2017
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la correspondance du plaignant dans le cadre d’un audit financier au niveau des États membres. À la suite de l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu. Elle a divulgué le document demandé par le plaignant, mais a occulté certaines données à caractère personnel (noms des personnes physiques). La Médiatrice a estimé que la Commission justifiait à juste titre l'expurgation au titre du règlement (CE) n° 45/2001.
Décision du Médiateur européen dans l’affaire 789/2016/EIS concernant le traitement par le SEAE d’une demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba
Jeudi | 10 novembre 2016
L’affaire concernait le traitement par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de la demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba présentée par le plaignant. Au cours de l’enquête de la Médiatrice, le SEAE a publié le document. En conséquence, le Médiateur a classé l’affaire telle qu’elle avait été réglée.
Décision du Médiateur européen clôturant l’enquête sur la plainte no 248/2016/PB contre l’Office européen de lutte antifraude concernant la non-divulgation d’un dossier d’enquête
Lundi | 31 octobre 2016
Le refus de la Commission de donner au public accès à son avis sur le projet de loi serbe sur l'aide juridictionnelle gratuite.
Mardi | 06 septembre 2016
Décision dans l'affaire OI/7/2015/ANA concernant le refus de la Commission européenne de donner accès à ses observations sur le projet de législation serbe
Vendredi | 02 septembre 2016
L'affaire concernait le refus de la Commission d'accorder au public l'accès à son avis sur le projet de loi serbe sur l'aide juridictionnelle gratuite.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a procédé à une inspection du document concerné. La Médiatrice a examiné les informations figurant dans le dossier et a conclu que le refus de la Commission était justifié au regard des règles applicables en matière d’accès aux documents (règlement (CE) no 1049/2001).
Par conséquent, le Médiateur a clôturé l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration. Cela étant, les conclusions du Médiateur se fondent sur l'interprétation de la loi telle qu'elle s'appliquait à la date à laquelle la Commission a statué sur la demande confirmative du plaignant. Rien n’empêche la Commission, agissant dans l’intérêt public, de s’efforcer d’accroître la transparence dans la manière dont elle mène les négociations de préadhésion et au fur et à mesure que les négociations progressent ou sont finalement conclues. L’entrée en vigueur du projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, la clôture provisoire du chapitre 23 des négociations d’adhésion et l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’UE sont autant de moments où la Commission pourrait réévaluer la situation afin d’établir si les raisons justifiant son refus d’accorder l’accès au document demandé s’appliquent toujours. La Médiatrice espère que la Commission mènera cette réflexion.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 1922/2014/PL concernant le refus de la Commission européenne d'accorder au public l'accès aux rapports d'évaluation d'un projet financé par l'UE
Mardi | 30 août 2016
Cette affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux rapports d'évaluation des propositions relatives à un projet financé par l'UE sur les Roms en Albanie.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la Commission avait correctement refusé l’accès complet sur la base de l’exception à l’accès du public qui protège les intérêts commerciaux. Elle conclut donc à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Décision dans l’affaire 1742/2015/OV concernant le refus de la Banque centrale européenne d’accorder l’accès à des documents contenant des informations détaillées sur deux programmes d’achat d’actifs
Lundi | 18 juillet 2016
Le plaignant, un journaliste financier basé à Londres, a demandé l'accès du public à des documents contenant des informations détaillées sur les deux programmes d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne qui courent jusqu'en mars 2017. L'objectif de ces programmes est de ramener les taux d'inflation à des niveaux proches de 2 %. Plus particulièrement, le plaignant s'intéressait à un pays par pays, à une banque par banque et à une ventilation produit par produit des programmes d'achat, y compris les prix payés pour les titres, les quantités achetées, ainsi que les frais payés aux courtiers.
La BCE a répondu que, si des informations agrégées sur les programmes d’achat étaient disponibles sur son site internet, aucun accès ne pouvait être accordé aux informations détaillées et ventilées demandées sur les programmes d’achat. La BCE a fait valoir que ces informations étaient couvertes par les exceptions relatives i) à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l’Union et ii) à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Le plaignant s’est adressé au Médiateur en alléguant que la BCE avait refusé à tort l’accès aux données.
Lors d'une réunion avec la BCE, le Médiateur a demandé des explications et des éclaircissements supplémentaires concernant le refus de la BCE d'accorder l'accès. La BCE a indiqué qu’elle dispose d’une base de données interne spécifique sur les programmes d’achat et que, sur la base des informations qui en sont extraites, elle produit des rapports internes confidentiels hebdomadaires afin de permettre au directoire de surveiller les achats effectués et de décider d’éventuels achats futurs. La BCE a également fourni au Médiateur un exemple de rapport interne hebdomadaire. Le rapport contenait des feuilles de calcul détaillant les achats ventilés par pays.
Sur la base des informations supplémentaires obtenues au cours de la réunion, le Médiateur a conclu que le refus de la BCE d'accorder l'accès aux données détaillées demandées par le plaignant était conforme à la jurisprudence pertinente et donc justifié. Elle a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de la BCE et a clôturé l’affaire.
Décision de la Médiatrice européenne présentant des propositions à la suite de son enquête stratégique OI/8/2015/JAS concernant la transparence des trilogues
Mardi | 12 juillet 2016
La présente enquête stratégique porte sur la transparence d’une partie informelle importante du processus législatif de l’UE, à savoir la transparence des «trilogues».
Les deux organes législatifs de l’UE, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, adoptent des actes législatifs sur proposition de la Commission européenne. Au cours de ce processus, les deux colégislateurs, assistés par la Commission, négocient souvent dans le cadre de trilogues, qui sont des réunions informelles entre les représentants des trois institutions concernées. Au cours d'un trilogue, le Parlement et le Conseil tentent de parvenir à un accord sur un texte commun, sur la base de leurs positions initiales, qui est ensuite voté conformément à la procédure législative formelle. Les trilogues se sont révélés très efficaces pour parvenir à de tels accords, et la plupart des actes législatifs sont désormais adoptés de cette manière.
L’Union européenne est une démocratie représentative, dans laquelle les citoyens ont le droit de tenir leurs représentants responsables des choix politiques faits en leur nom. Les citoyens ont également le droit de participer au processus démocratique de l’UE. La transparence des trilogues est un élément essentiel pour garantir l'effectivité de ces droits et légitimer les lois adoptées par l'UE. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que la capacité des citoyens de l’Union à connaître les considérations qui sous-tendent l’action législative est une condition préalable à l’exercice effectif de leurs droits démocratiques.
Si le processus législatif de l’UE en général est assez transparent, y compris par rapport à de nombreux États membres, cette partie du processus a suscité des inquiétudes quant à l’équilibre entre l’efficacité du processus de trilogue et sa transparence.
Dans ce contexte, la Médiatrice européenne a ouvert une enquête stratégique. Elle a examiné quelles informations et quels documents devraient être mis à la disposition du public de manière proactive et à quel moment, afin que les citoyens puissent faire usage de leurs droits.
La transparence du trilogue est un élément essentiel de la légitimité législative de l’Union. Les citoyens doivent être en mesure de contrôler les performances de leurs représentants au cours de cette partie essentielle du processus législatif. Les citoyens ont également besoin d’informations sur les sujets abordés lors des trilogues pour pouvoir participer efficacement au processus législatif.
La Médiatrice se félicite des progrès accomplis jusqu’à présent en ce qui concerne l’amélioration de la transparence des trilogues; toutefois, elle propose que les trois institutions mettent à la disposition du public la documentation et les informations suivantes: dates des trilogues, positions initiales des trois institutions, ordres du jour généraux des trilogues, documents «à quatre colonnes», textes de compromis finals, notes de trilogue rendues publiques, listes des décideurs politiques concernés et, dans la mesure du possible, liste des autres documents présentés au cours des négociations. Tous ces éléments devraient être mis à disposition dans une base de données commune facile à utiliser et à comprendre. Si certains documents pourraient être mis à la disposition du public pendant les négociations en trilogue, les institutions pourraient estimer qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de n'accorder un accès public proactif à certains types de documents qu'après la fin des négociations.