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Décision dans l’affaire 21/2016/JAP relative au refus du Conseil d’accorder l’accès aux avis juridiques sur les propositions de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST)

Jeudi | 07 mars 2019

L’affaire concernait le refus du Conseil de l’Union européenne d’accorder le plein accès aux avis juridiques sur les propositions législatives de règlements portant création du Parquet européen et sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (EUROJUST).

Au cours de l'enquête de la Médiatrice, le Conseil a accepté de divulguer deux des quatre documents, mais a maintenu son refus de divulguer intégralement les deux documents restants, bien qu'un accès partiel ait été accordé.

Le Médiateur admet que le refus de divulguer pleinement les avis juridiques était justifié au motif qu’il porterait atteinte à la protection des avis juridiques et des procédures judiciaires. Elle clôt donc l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration, mais invite le Conseil à réexaminer son refus à la lumière de l’écoulement du temps.

Décision dans l’affaire 66/2016/DK relative à l’action de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche concernant une demande d’accès à des documents

Jeudi | 21 décembre 2017

L’affaire concernait la demande d’accès du plaignant à deux courriels envoyés à partir du compte de courrier électronique privé du président du conseil de direction de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche aux membres du conseil scientifique de l’Agence. Lorsque l’Agence a refusé l’accès au motif que les deux courriels n’étaient pas en sa possession puisqu’ils avaient été envoyés à partir d’un compte privé, le plaignant s’est adressé au Médiateur européen.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur la question, après quoi le président du conseil de direction a fourni à l’Agence des copies des deux courriels. Ainsi, l’Agence pourrait évaluer la demande d’accès du plaignant aux courriels au titre du règlement (CE) no 1049/2001 [1]. L’Agence a ensuite accordé au plaignant un accès partiel aux documents. Le Médiateur a obtenu des copies complètes des deux courriels et a pu vérifier que les expurgations effectuées dans les copies divulguées au plaignant étaient justifiées.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l'affaire 709/2015/MDC concernant le refus de la Commission d'accorder l'accès du public aux projets de rapport final d'analyse d'impact accompagnant sa proposition de directive modifiant les directives sur la qualité des carburants et sur les énergies renouvelables

Mercredi | 04 octobre 2017

L’affaire concernait le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux projets de version d’un rapport d’analyse d’impact (RAI) sur les changements indirects dans l’affectation des sols liés aux biocarburants (CIAS). La divulgation des documents a été refusée au motif qu’elle porterait atteinte au processus décisionnel de la Commission. La plaignante, un groupe d'organisations, a estimé qu'il convenait de lui accorder l'accès aux documents qu'elle demandait.

Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle note qu’en septembre 2015, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2015/1513. Cette directive était fondée sur la proposition législative de la Commission à laquelle était joint le rapport d’analyse d’impact, dont les projets étaient en cause en l’espèce. Le Médiateur a donc proposé que, compte tenu de ces nouvelles circonstances, la Commission accorde au public l'accès aux documents demandés. La Commission n’était pas d’accord, faisant valoir qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de sa part. Elle a toutefois invité le plaignant à présenter une nouvelle demande d’accès aux documents, compte tenu des nouvelles circonstances. Le plaignant a ensuite informé le Médiateur qu'à la suite d'une nouvelle demande d'accès aux documents, la Commission avait accordé l'accès aux documents qu'elle avait demandés. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire sur la plainte n’était justifiée. Elle souligne également que le Médiateur a le droit de demander à une institution de prendre en considération, lorsqu’elle répond à une proposition de solution du Médiateur dans une affaire d’accès aux documents, de nouveaux arguments quant aux raisons pour lesquelles un document devrait être divulgué.

Décision dans l’affaire 1959/2014/MDC relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public l’accès aux formulaires d’évaluation de l’attribution concernant les demandes de cofinancement de mécanismes de traitement des dossiers passagers

Jeudi | 13 juillet 2017

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public aux formulaires d’évaluation établis pour évaluer les demandes de cofinancement par la Commission des systèmes nationaux de traitement des données des dossiers passagers (PNR [1]). La plainte a été déposée par un député au Parlement européen.

Lorsqu’elle a refusé l’accès aux formulaires d’évaluation demandés, la Commission s’est fondée sur un arrêt du Tribunal qui a reconnu la nécessité de préserver la confidentialité des travaux des comités d’évaluation en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres. Dans cette affaire, la Cour a jugé que la divulgation des avis des membres du comité d’évaluation compromettrait leur indépendance et porterait ainsi gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution concernée. Le plaignant a toutefois estimé que cet arrêt n'était pas applicable à une procédure d'évaluation concernant l'évaluation des demandes de financement présentées par les États membres.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que le refus de la Commission de divulguer les documents demandés n'était pas justifié. En outre, elle a reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. La Médiatrice a donc recommandé à la Commission de divulguer les documents demandés (elle a toutefois accepté que les noms des évaluateurs puissent être expurgés).

La Commission a refusé d’accepter la recommandation du Médiateur sans motiver sa position de manière convaincante. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.

[1] Les données des dossiers passagers (PNR) sont des informations fournies par les passagers lors de la réservation et de la réservation de billets et lors de l'enregistrement sur les vols, ainsi que collectées par les transporteurs aériens à leurs propres fins commerciales. Il contient plusieurs types d'informations, telles que les dates de voyage, l'itinéraire de voyage, les informations sur les billets, les coordonnées, l'agence de voyage par l'intermédiaire de laquelle le vol a été réservé, les moyens de paiement utilisés, le numéro de siège et les informations sur les bagages. Les données sont stockées dans les bases de données de réservation et de contrôle des départs des compagnies aériennes.

Décision dans l’affaire 1102/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance et de divulgation complète d’un document

Vendredi | 13 janvier 2017

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la correspondance du plaignant dans le cadre d’un audit financier au niveau des États membres. À la suite de l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu. Elle a divulgué le document demandé par le plaignant, mais a occulté certaines données à caractère personnel (noms des personnes physiques). La Médiatrice a estimé que la Commission justifiait à juste titre l'expurgation au titre du règlement (CE) n° 45/2001.

Décision dans l’affaire 739/2016/JAP concernant le refus de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle d’accorder l’accès à une version téléchargeable de sa base de données jurisprudentielle

Mercredi | 11 janvier 2017

L’affaire concernait le traitement d’une demande d’informations sur la manière d’obtenir une version téléchargeable d’une base de données jurisprudentielle détenue par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO»). La Médiatrice a enquêté sur la question et a demandé à l’EUIPO de mieux expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se conformer à la demande. L’explication de l’EUIPO était exacte et raisonnable. L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 393/2015/MDC relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public un accès complet aux documents d’évaluation concernant une procédure de passation de marché public

Lundi | 19 décembre 2016

La plainte, déposée par l'ONG Access Info Europe, concerne le refus prétendument injustifié de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux documents d'évaluation concernant une procédure de passation de marché public pour la «réhabilitation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Subotica» (Serbie). La divulgation des documents a été refusée sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b) (protection des données à caractère personnel), de l’article 4, paragraphe 2 (protection des intérêts commerciaux) et de l’article 4, paragraphe 3 (protection du processus décisionnel) du règlement 1049/2001. La plaignante a estimé qu’il convenait de lui accorder un accès complet aux documents d’évaluation.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration dans le comportement de la Commission.  Toutefois, elle suggère que la Commission obtienne systématiquement, avant leur nomination, le consentement des membres du comité d'évaluation dans les processus de passation de marchés à la divulgation de leurs noms. La divulgation de leur nom à la fin du processus d'évaluation devrait être considérée comme une condition de nomination à un tel comité.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1206/2014/PD concernant le refus de la Commission européenne de divulguer les noms de fonctionnaires dans une affaire d’aide d’État

Lundi | 19 décembre 2016

L’affaire concernait un refus de la Commission de divulguer les noms des membres du personnel qui avaient travaillé sur une enquête de la Commission en matière d’aides d’État. Au cours de l'enquête, le Médiateur a recueilli l'avis de la Commission, du plaignant et du Contrôleur européen de la protection des données.

La question de savoir si le refus de divulguer les noms était justifié dépendait de l'article 8 du règlement (CE) n° 45/2001 sur la protection des données. En vertu de cette disposition, la personne qui demande la divulgation doit d’abord démontrer la nécessité de divulguer les noms à cette personne. Si ce critère est rempli, l’autorité publique doit encore établir si les intérêts légitimes des membres du personnel seraient affectés par la divulgation de leurs noms et, dans l’affirmative, si ces intérêts légitimes étaient plus importants que la nécessité invoquée par la personne demandant la divulgation des noms.  

Tout en jugeant que la Commission ne devrait pas appliquer l’article 8 de manière restrictive lorsque des noms de membres du personnel sont en cause, le Médiateur a constaté qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en refusant de divulguer les noms des membres du personnel en cause.

Transparence de l'Eurogroupe

Jeudi | 01 décembre 2016

Décision dans l’affaire 1171/2016/EIS relative au traitement par la Commission de correspondance concernant des illégalités présumées commises par des juridictions nationales en Estonie

Jeudi | 24 novembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la lettre du plaignant concernant des illégalités présumées commises par les juridictions nationales en Estonie. Dans cette lettre, le plaignant reprochait également à la Commission de ne prendre aucune mesure. La Commission a expliqué qu’elle n’était pas compétente pour intervenir en la matière. La Médiatrice a enquêté sur la question et a estimé que les explications de la Commission étaient correctes, utiles et conformes à ses pouvoirs statutaires. L'affaire a donc été classée telle qu'elle a été réglée.

Décision du Médiateur européen dans l’affaire 789/2016/EIS concernant le traitement par le SEAE d’une demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba

Jeudi | 10 novembre 2016

L’affaire concernait le traitement par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de la demande d’accès du public à l’«accord de dialogue politique et de coopération» entre l’UE et Cuba présentée par le plaignant. Au cours de l’enquête de la Médiatrice, le SEAE a publié le document. En conséquence, le Médiateur a classé l’affaire telle qu’elle avait été réglée.