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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1584/2006/OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 28 août 2008

Monsieur,

Le 22 mai 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant votre non-recrutement par la Commission après votre inscription sur la liste de réserve du concours général COM/A/5/01.

Le 20 juin 2006, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis en français le 6 septembre 2006 et une traduction en néerlandais le 20 septembre 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée les 23 et 29 octobre 2006.

Par lettre du 14 novembre 2007, j'ai demandé à la Commission de répondre à cinq questions supplémentaires concernant votre plainte. Je vous en ai informé dans une lettre du même jour. La Commission a envoyé sa réponse en anglais le 31 janvier 2008 et une traduction en néerlandais le 11 février 2008. Je vous ai envoyé ce dernier avec une invitation à présenter des observations, que vous avez envoyée le 11 mars 2008.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.


LA PLAINTE

Contexte

Cette plainte fait suite à une plainte antérieure (réf. 3856/2005/OV) déposée par le plaignant en décembre 2005. Les faits pertinents de ce grief étaient les suivants :

Le 13 mars 2002, le plaignant a été informé que son nom avait été inscrit sur la liste de réserve du concours général COM/A/5/01 (administrateurs principaux dans le domaine de l'audit interne, carrière A5/A4), organisé par la Commission européenne. L'avis de concours (1) mentionnait que l'intention était de constituer une liste de réserve de 30 personnes pour environ 25 postes vacants. Toutefois, selon le plaignant, seules 18 personnes ont été inscrites sur la liste de réserve, dont la validité a été prorogée quatre fois jusqu'au 31 décembre 2006. Selon le plaignant, il apparaît que 14 des 18 lauréats de la liste de réserve ont été recrutés à l'automne 2002. De différentes sources au sein de la Commission, le plaignant a compris qu'il y avait un énorme besoin d'auditeurs au sein de la Commission. Toutefois, le plaignant n’a jamais reçu d’offre d’emploi pendant la période de validité de la liste de réserve. Le plaignant a également souligné que le pourcentage relatif de fonctionnaires néerlandais dans les institutions de l'UE était faible.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a formulé 11 allégations, qu’il a qualifiées de «plaintes», sur la manière dont le recrutement au sein de la Commission a lieu, ainsi que cinq réclamations.

Dans sa réponse du 16 janvier 2006, le Médiateur a informé le plaignant que, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen, sa plainte était irrecevable parce qu'il n'apparaissait pas que le plaignant avait fait les démarches administratives préalables appropriées en ce qui concerne les 11 allégations et les cinq allégations figurant dans sa plainte. Le Médiateur a conseillé au plaignant d'écrire à la Commission au sujet de ses diverses allégations et allégations.

Sur la présente plainte 1584/2006/OV

Le 22 mai 2006, le plaignant a déposé une nouvelle plainte auprès du Médiateur, dans laquelle il indiquait que, le 20 mars 2006, il avait écrit à la direction générale du personnel et de l'administration («DG ADMIN») de la Commission, mais n'avait reçu ni réponse ni accusé de réception. Dans sa lettre à la DG ADMIN, le plaignant a répété, quoique avec quelques modifications, les 11 "plaintes" ainsi que les allégations (1), (2) et (4) de sa plainte initiale 3856/2005/OV au Médiateur.

Le plaignant a demandé au Médiateur d'enquêter sur sa plainte initiale et a également renvoyé à sa lettre du 20 mars 2006 adressée à la DG ADMIN en ce qui concerne le fond de sa plainte.

L'approche du Médiateur

Considérant que certaines de ces 11 «plaintes» étaient des déclarations plutôt que des allégations, le Médiateur a estimé qu'il était nécessaire d'identifier les allégations et les allégations que le plaignant souhaitait formuler. De l'avis du Médiateur, ces allégations et allégations peuvent être résumées comme suit:

1. Le plaignant a allégué qu’il y avait peut-être eu abus de pouvoir de la part du président du jury, car, à l’époque, il était le directeur général faisant fonction du service d’audit interne (SAI) de la Commission et il existe une forte présomption que, lors de l’épreuve orale, les candidats à recruter par le SAI avaient déjà été sélectionnés. Dans ce contexte, le plaignant a fait référence à l’article 8, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative (2) (ci-après le «code») dans ce contexte. Il note ensuite que quatre personnes de la même liste de réserve sont déjà devenues, peu après leur inscription sur la liste de réserve, chef des unités dites "capacités d'audit interne" au sein des directions générales de la Commission ("plaintes" 1 et 3 dans la lettre du plaignant du 20 mars 2006 à la DG ADMIN).

2. Le plaignant alléguait que certaines conditions de recrutement invoquées par le SAI comme n'étant pas remplies par lui - ce qui n'était pas le cas - n'étaient pas mentionnées dans les documents internes de recrutement pour le poste en question ("plainte" 2).

3. Le plaignant a allégué qu'il n'avait reçu aucune rétroaction sur les entrevues qu'il avait faites après avoir été inscrit sur la liste de réserve. Le plaignant s’est référé à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 18 du code dans ce contexte. Il alléguait en outre qu'il n'y avait souvent pas eu de réponse ou qu'il y avait eu une réaction tardive à ses demandes d'éclaircissements, d'informations ou de questions concernant d'éventuels postes vacants (article 17, paragraphe 1, du code) ("plainte" 4).

4. Le plaignant a allégué qu'il y avait eu discrimination de la part de la Commission dans le recrutement, notamment en raison de l'âge (le plaignant avait 48 ans au moment où il a déposé sa plainte), de la langue et de la nationalité. Le plaignant a fait référence à l’article 5, paragraphe 3, du code dans ce contexte. En ce qui concerne cette allégation, le plaignant a également observé qu'en raison de certains contacts au sein de la Commission, d'autres candidats se trouvaient dans une position privilégiée pour être recrutés ("plaintes" 5 et 8).

5. Le plaignant alléguait que, dans la majorité des cas, il n'avait reçu aucune réaction lorsqu'il avait porté sa candidature à l'attention de fonctionnaires de la Commission (gestionnaires des ressources humaines, auditeurs et gestionnaires financiers), ce qu'il avait fait une centaine de fois, ou lorsqu'il avait postulé pour des postes vacants existants. Le plaignant s'est référé à l'article 12, paragraphe 1, du code dans ce contexte ("plainte" 7).

6. Le plaignant alléguait qu'après un entretien le 25 octobre 2005 avec des fonctionnaires de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (DG TAXUD), il avait reçu une réponse négative non motivée et qu'il n'avait pas été recruté parce qu'il ne connaissait pas le français. Toutefois, ni dans l’avis de vacance ni lors de l’entretien, il n’a été fait mention du fait que la connaissance du français était une exigence. Le plaignant a fait référence à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, du code dans ce contexte (ci-après la «plainte» 9).

7. Le plaignant allègue que sa confiance légitime n'a pas été respectée car, le 7 octobre 2005, il a reçu un courriel de la direction générale de la recherche («DG RTD») contenant l'annonce d'un entretien qui n'a toutefois pas eu lieu. Le plaignant s'est référé à l'article 10, paragraphe 2, du code dans ce contexte ("plainte" 10).

8. Le plaignant alléguait que sa confiance légitime n’avait pas été respectée car, bien qu’il ait reçu, le 16 février 2006, un courriel de la direction générale de l’emploi («DG EMPL») contenant l’annonce d’un entretien, le 8 mars 2006, il avait été informé, sans aucune explication, qu’il n’était plus invité à un entretien. Le plaignant s'est référé à l'article 10, paragraphe 2, du code dans ce contexte ("plainte" 11).

Le plaignant a en outre fait valoir que:

1) les unités des directions générales où il s'est rendu pour un entretien doivent l'informer par écrit des raisons spécifiques pour lesquelles il n'a pas été recruté;

2) la Commission devrait l'informer des raisons générales pour lesquelles il n'a pas été recruté;

3) la Commission devrait s'efforcer à court terme de lui proposer un poste.

De l'avis du Médiateur, les allégations 3) et 5) de la plainte initiale 3856/2005/OV de décembre 2005 étaient toujours irrecevables car elles n'avaient pas été soulevées dans la lettre du plaignant du 20 mars 2006 à la DG ADMIN. En ce qui concerne le reste de la plainte, le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

La Commission rappelle que la liste de réserve du concours général COM/A/5/01 a été publiée en mars 2002.

En ce qui concerne les huit allégations du plaignant, la Commission a formulé les observations suivantes:

1) En ce qui concerne la première allégation, la Commission a observé que le directeur général faisant fonction du SAI de la Commission avait exercé un mandat temporaire en tant que président du jury du concours général. L'exercice de ce mandat était indépendant de la fonction principale de directeur général faisant fonction du SAI.

La Commission a souligné que le chiffre concernant le nombre de lauréats recrutés par le SAI mentionné par le plaignant (14 sur 18) était erroné. Elle a ensuite expliqué que le SAI avait recruté un total de sept lauréats sur la liste de réserve du concours général.

La Commission a donc considéré que l'allégation du plaignant n'était pas étayée et a déclaré qu'elle ne pouvait détecter un abus de pouvoir de la part du président du jury du concours général.

2) En ce qui concerne la deuxième allégation, la Commission a indiqué qu'elle avait suivi la procédure normale de l'article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut") pour pourvoir les postes vacants dans le SAI, à savoir la publication des postes afin de les mettre à disposition à des fins de mobilité interne. Lorsqu’il est apparu que les candidats internes ne remplissaient pas les conditions, la Commission s’est tournée vers la liste de réserve du concours général.

En ce qui concerne les entretiens avec les lauréats du concours général, le jury du SAI a donné la priorité aux candidats dont le profil correspondait le mieux aux exigences des postes vacants. Le plaignant n'a pas précisé à quelles conditions de recrutement il faisait référence. La Commission n’a donc pas pu examiner en détail le fond de cette allégation.

3) En ce qui concerne la troisième allégation, le SAI n'a pas organisé d'entretien formel avec le plaignant, étant donné que les postes A5 (administrateur principal) avaient été pourvus rapidement. Il est vrai qu'en octobre 2004, le SAI a proposé de rencontrer le plaignant lors d'une de ses visites à Bruxelles, mais cette réunion n'a finalement jamais eu lieu.

En ce qui concerne les autres services concernés, et en l'absence de toute autre information spécifique de la part du plaignant, la Commission a estimé que ses services avaient systématiquement répondu à toutes ses demandes au cours de la période en question.

4) S'agissant de la quatrième allégation, la Commission a indiqué qu'elle avait organisé, en 2001 et 2002, plusieurs concours pour des postes de carrière de grade A5/A4, pour lesquels l'avis de concours exigeait une expérience professionnelle d'au moins douze ans. Les lauréats de ces concours étaient souvent âgés de 40 à 50 ans et la Commission les a recrutés sur la base de leurs qualifications pour les postes concernés. La Commission a souligné que l'âge ne joue aucun rôle dans la procédure de recrutement.

La Commission a en outre souligné qu’elle respectait les principes de non-discrimination et d’équilibre géographique [article 1er, point d), et article 27 du statut]. En ce qui concerne les exigences linguistiques, il a souligné que de nombreuses descriptions de poste, et plus particulièrement celles concernant les postes de haut niveau, y compris les administrateurs principaux, exigent une connaissance de l'anglais et du français. Ces exigences correspondaient à la réalité d'un emploi à la Commission et dans les autres institutions.

5) En ce qui concerne la cinquième allégation, la Commission a indiqué que ses réponses aux autres allégations répondaient de manière générale aux questions soulevées. La Commission a souligné que, parfois, les chefs d'unité qui ont publié des postes vacants reçoivent un grand nombre de courriels de lauréats intéressés. Toutefois, les offres d’emploi publiées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, point a) (et, à terme, point b), du statut ne s’adressent pas aux lauréats de concours. Les candidatures de ces lauréats doivent être considérées comme des manifestations d'intérêt de la part des citoyens. À cet égard, la Commission a admis que, d’un point de vue administratif, elle a l’obligation de répondre systématiquement à toutes les candidatures, afin d’informer les lauréats dans le cas où leur candidature présentée dans le cadre d’une procédure de pourvoi du poste n’est pas recevable. La Commission ajoute qu'elle ne peut que regretter que l'un de ses services n'ait pas respecté cette obligation.

La Commission a toutefois souligné que le plaignant avait reçu des réponses motivées du service de recrutement de la DG ADMIN et, plus récemment, du cabinet du vice-président Kallas. La Commission a joint des copies de ces réponses à son avis.

6) En ce qui concerne la sixième allégation, la Commission a souligné que le plaignant avait envoyé une candidature spontanée à la DG TAXUD pour un poste de grade A. L'avis de vacance COM/2005/3279 (concernant un emploi de grade A d'un fonctionnaire "responsable du contrôle interne") dans l'unité TAXUD/01 a été publié en temps utile. Il n’y avait pas de candidats internes au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et seules trois manifestations d’intérêt avaient été reçues pour le poste en question. Les candidatures spontanées de deux autres lauréats du concours ont également été examinées. L'un de ces lauréats était le plaignant.

Le plaignant a été interrogé le 25 octobre 2005. Deux autres personnes ont également été interrogées. Le résultat a été communiqué à la DG ADMIN le 17 novembre 2005.

Par lettre du 21 novembre 2005, le plaignant a été informé que la DG TAXUD avait sélectionné un autre candidat pour ledit poste. Par courrier électronique du 26 novembre 2005, le requérant a demandé "les motifs exacts et concrets que vous avez de ne pas m ' avoir nommé". Le chef de l’unité TAXUD/01 a répondu par lettre du 7 décembre 2005. Il ressort de cette lettre que le plaignant n'a pas été sélectionné parce que, de l'avis du chef d'unité, il y avait un candidat qui était mieux qualifié pour le poste et dont le profil correspondait plus étroitement aux exigences de l'avis de vacance. En outre, la description du poste indiquait clairement qu'une bonne connaissance du français était requise.

Le 23 juin 2006, le plaignant a envoyé une nouvelle candidature spontanée à la DG TAXUD pour d’autres postes vacants potentiels. La réponse de la Commission du 26 juin 2006 indiquait que, pour l'instant, il n'y avait pas de poste vacant correspondant au profil du plaignant.

7) En ce qui concerne la septième allégation, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver le courriel auquel le plaignant avait fait référence. Le plaignant a été invité à fournir à la Commission une copie de ce courriel afin de lui permettre d'examiner s'il y avait vraiment une raison de se plaindre.

8) En ce qui concerne la huitième allégation, l'unité EMPL F/3 a publié trois postes d'auditeur, tous assortis d'un délai fixé au 7 février 2006.

Le plaignant a manifesté son intérêt pour les trois postes. Dans deux cas, son CV ne correspondait pas aux critères requis. L’unité a pourvu les trois postes concernés au moyen d’un transfert de candidats internes de la Commission, qui, selon l’article 29 du statut, avaient la priorité.

En ce qui concerne les deux premières allégations du plaignant , la Commission a indiqué que sa réponse découlait de ses réponses aux allégations.

En ce qui concerne la troisième allégation du plaignant, la Commission a déclaré qu'il n'était pas possible d'offrir un poste au plaignant dans un avenir proche.

Le plaignant figurait sur une liste de réserve et il découlait de l’article 29 du statut que le recours aux listes de réserve était subsidiaire par rapport à la mobilité interne et interinstitutionnelle. En outre, il appartenait en premier lieu aux services «Ressources humaines» des DG d’évaluer, dans les cas où ils ne sont pas en mesure de trouver un candidat interne, si le profil d’un lauréat correspond à un poste publié. Ces principes s'appliquent à tous les lauréats inscrits sur les listes de réserve. Le principe d'égalité de traitement ne permet pas aux institutions de privilégier un lauréat particulier en accélérant son recrutement.

La Commission a également souligné que le plaignant avait eu plusieurs occasions de prouver ses qualités. Toutefois, il convient de noter que les services concernés avaient demandé le recrutement d’autres personnes, ce qui signifiait que le plaignant n’avait jamais démontré qu’il possédait les qualifications requises pour être recruté pour les postes pour lesquels il postulait.

La Commission a conclu que les allégations et allégations du plaignant étaient dénuées de fondement.

Observations du plaignant

En résumé, le plaignant a formulé les observations suivantes en ce qui concerne les commentaires de la Commission sur ses allégations et allégations:

1) Le plaignant a déclaré qu'il n'avait jamais allégué que 14 des 18 lauréats avaient été recrutés par le SAI. Le plaignant a déclaré que 14 personnes dont les noms figuraient sur la liste restreinte composée de 18 personnes avaient été recrutées en l'espace de quelques mois et que la majorité de ces 14 personnes avaient été recrutées par le SAI.

En ce qui concerne la position de la Commission selon laquelle son allégation n'était pas étayée, le plaignant a indiqué que la preuve était que, très rapidement après l'établissement de la liste de réserve, sept personnes avaient été recrutées par le SAI. La seule chose qui n'était pas claire était de savoir s'il y avait eu des entretiens avec d'autres lauréats de la liste de réserve. Si tel n'avait pas été le cas, cela montrait qu'il y avait eu une présélection des lauréats lors de l'examen oral.

2) En ce qui concerne les conditions de recrutement, le plaignant s'est référé à deux documents, à savoir un avis de vacance et un courriel qui lui était adressé, et a joint des copies de ces documents à ses observations (pièces jointes 1 et 2). L’avis de vacance mentionnait que les candidats devaient maîtriser l’anglais ou le français, tandis que le courriel qui lui était adressé mentionnait qu’ils devaient maîtriser l’anglais et le français. Le courriel faisait également référence à l'exigence d'une expérience internationale que le poste vacant ne mentionnait pas.

3) Le plaignant a déclaré qu'il n'avait pas reçu de réaction aux entretiens qui ont eu lieu le 15 mai 2002, le 3 juillet 2002 (deux entretiens), le 15 mars 2004 et le 24 novembre 2004 à la DG Budget et à l'entretien qui a eu lieu le 19 novembre 2004 à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).

Le plaignant a également mentionné qu'il avait envoyé de nombreux courriels et qu'il n'avait reçu que rarement une réaction. Il a souligné qu'il faudrait beaucoup de travail pour soumettre une liste complète de ses courriels. Il a donc procédé à une sélection aléatoire et la Commission a alors pu indiquer si et quand elle avait répondu. Le plaignant a déclaré que, si nécessaire, il serait prêt à dresser une liste plus complète des courriels concernés. Pour l'instant, le plaignant a mentionné 20 courriels qu'il avait envoyés à certains fonctionnaires de la Commission entre janvier 2005 et septembre 2006 (3).

Le 29 octobre 2007, le plaignant a envoyé au Médiateur des copies de 16 des 20 courriels susmentionnés et a indiqué qu'il ne pouvait plus trouver les autres courriels.

4) En ce qui concerne sa quatrième allégation, le requérant a donné l'exemple suivant: un membre du jury du concours général était un ressortissant finlandais et un candidat figurant sur la liste de réserve était également un ressortissant finlandais. Ce candidat finlandais a été recruté immédiatement après la constitution de la liste de réserve dans l’unité dudit membre du conseil d’administration. Après un certain temps, ce membre du conseil d’administration est devenu conseiller du directeur général faisant fonction, qui était également de nationalité finlandaise. Le lauréat finlandais de la liste de réserve a par la suite remplacé le membre du conseil d’administration au sein de l’unité.

5) Le plaignant n'était pas d'accord pour dire que les réponses de la Commission aux autres allégations répondaient aux questions posées. Il a déclaré que la Commission n'avait pas du tout réagi ou n'avait réagi qu'après de sérieux retards. Dans ce contexte, il renvoie aux observations qu'il a formulées au point 3 ci-dessus. Le plaignant a également déclaré que les réponses de la DG ADMIN et du commissaire Kallas étaient superficielles et n'abordaient pas les points qu'il avait soulevés.

6) Le plaignant a fait observer que, contrairement à ce qu'a déclaré la Commission, l'avis de vacance ne mentionnait pas qu'une bonne connaissance du français était requise.

Le plaignant a également souligné que, peu après l’entretien du 25 octobre 2005 concernant un poste d’agent de contrôle interne, il avait de nouveau posé sa candidature à un poste d’auditeur interne au sein de la DG TAXUD le 22 décembre 2005. La DG TAXUD ne l’a pas invité à un entretien, bien que M. K. de la DG TAXUD ait été d’avis que le plaignant serait plus approprié pour la fonction d’auditeur interne. La déclaration de la Commission dans sa réponse de juin 2006 "selon laquelle, pour l ' instant, il n ' y avait pas de poste vacant correspondant au profil du plaignant" devait donc être considérée comme un mensonge et comme inappropriée.

7) Le plaignant a fait référence à un courriel reçu de la Commission qui, selon lui, montrait clairement que des attentes avaient été soulevées. Le plaignant a joint une copie de ce courriel à ses observations.

8) Le plaignant a de nouveau fait référence à des courriels de la Commission qui, selon lui, montraient que ses attentes légitimes n'avaient pas été respectées. Le plaignant a joint des copies de ces courriels à ses observations.

En ce qui concerne sa première allégation, le plaignant a indiqué qu’il n’avait reçu aucune réaction à l’égard de six entretiens.

En ce qui concerne sa deuxième demande, le plaignant se demandait toujours quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'avait pas été recruté, compte tenu de la forte demande d'auditeurs expérimentés au sein de la Commission.

En ce qui concerne sa troisième allégation, le plaignant a déclaré qu'il serait juste que la Commission puisse examiner quelles seraient les possibilités de recrutement à venir.

Le plaignant a déclaré que le dernier paragraphe de l'avis de la Commission dans lequel celle-ci soulevait des questions concernant ses qualités était irritant, inapproprié et insultant. Compte tenu de ses connaissances, de son expérience et de son poste, le plaignant a estimé qu'il était probablement l'un des meilleurs candidats sur la liste de réserve. Le plaignant a ajouté que la remise en cause par la Commission de ses capacités pour une "fonction simple" telle qu'un auditeur devait être considérée comme "ridicule".

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Demande d'informations complémentaires

Le Médiateur a donc écrit à la Commission le 14 novembre 2007 pour lui demander de répondre aux cinq questions suivantes:

Dans ses observations relatives à la troisième allégation et à la première allégation, le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas reçu de réaction de la Commission concernant six entretiens [à savoir, à la DG Budget le 15 mai 2002, le 3 juillet 2002 (deux entretiens), le 15 mars 2004 et le 24 novembre 2004, et à la DG ESTAT le 19 novembre 2004].

En ce qui concerne la même allégation, le plaignant a également fourni une liste de 20 courriels qu'il a envoyés à la Commission entre le 7 janvier 2005 et le 13 septembre 2006 sans avoir reçu de réaction.

Par conséquent, la Commission pourrait-elle indiquer quels commentaires elle a donnés au plaignant en ce qui concerne ces six entretiens et comment elle a traité les 20 courriels?

2) Dans sa lettre du 7 décembre 2005, la DG TAXUD a informé le plaignant que "l ' avis d ' emploi correspondant indiquait la nécessité de pouvoir travailler en français. Sur ce point, vous n'avez pas fait de comparaison favorable avec le candidat que j'ai finalement choisi». Il apparaît toutefois que l'avis de vacance COM/2005/3279 (ID de poste 57006) que le plaignant a joint à ses observations (pièce jointe 3) ne mentionnait pas la connaissance du français comme une exigence. Le Médiateur note également que le texte auquel la Commission a fait référence et qu’elle a joint à son avis (pièce jointe II.6) n’est pas l’avis de vacance, mais la description de poste de la personne qui a finalement été recrutée.

Dans ces circonstances, la Commission pourrait-elle donc fournir des précisions supplémentaires concernant l'exigence alléguée selon laquelle les candidats doivent maîtriser le français pour ledit poste?

3) Dans ses observations concernant les allégations 7) et 8), le plaignant a mentionné et joint les courriels du 7 octobre 2005 (pièce jointe 4) et du 16 février 2006 (pièce jointe 5) qui lui avaient été envoyés respectivement par la DG RTD et la DG EMPL. Dans le premier courriel du 7 octobre 2005, un fonctionnaire de la DG RTD a informé le plaignant que "si vous êtes toujours disponible, je souhaiterais proposer de prévoir prochainement une discussion dans nos locaux à Bruxelles. À cette occasion, vous pouvez expliquer plus en détail votre candidature. De notre côté, nous pourrions alors discuter d'éventuelles possibilités futures. En cas d'intérêt, s'il vous plaît me confirmer". Le plaignant a répondu le même jour en proposant différentes dates. Dans le deuxième courriel du 16 février 2006, un fonctionnaire de la DG EMPL a informé le plaignant que "M. [B], chef d ' unité, et moi-même avons trouvé votre expérience très intéressante et nous vous contacterons certainement sous peu pour organiser un entretien". Dans ce courriel, on demandait également au plaignant d'indiquer le concours qu'il avait réussi. Le plaignant a répondu le même jour en indiquant qu'il était lauréat du concours général COM/A/5/01.

La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi les entretiens annoncés au plaignant n’ont pas eu lieu et préciser si et comment le plaignant a été informé que les entretiens proposés n’auraient finalement pas lieu?

4) Dans ses observations concernant le troisième grief, le plaignant a indiqué que, dans le dernier paragraphe de son avis, la Commission avait soulevé des questions concernant ses qualifications. Le plaignant a jugé cela irritant, inapproprié et insultant. La Commission pourrait-elle réagir à cette question?

5) La Commission pourrait-elle également me dire si la validité de la liste de réserve du concours général COM/1/5/01 a été prolongée au-delà du 31 décembre 2006?»

Réponse de la Commission

La Commission a répondu, en résumé, comme suit aux cinq questions:

1) La Commission a indiqué que, en règle générale, les candidats externes sont informés du suivi de leur candidature et des résultats de leurs entretiens. Si le nombre de candidatures reçues était élevé, il est possible pour les services de donner oralement leurs réponses aux candidats. Cette possibilité est prévue dans les "Lignes directrices sur la mobilité", dont la section intitulée "Améliorer le cadre organisationnel pour pourvoir les postes vacants"s'applique également aux candidatures de candidats externes.

Après avoir consulté les services compétents, la Commission a joint à sa réponse une série de réponses écrites qui ont été envoyées au plaignant, ainsi que les explications fournies à la suite des demandes spontanées présentées par celui-ci. Compte tenu de ces documents, la Commission a estimé qu ' elle avait rempli son "devoir de sollicitude" à l ' égard du plaignant.

2) La Commission a joint à sa réponse l'avis de vacance COM/2005/3279 qui a été publié le 29 septembre 2005 et a attiré l'attention du Médiateur sur le fait que le lien qui existait dans cette publication sous "Job ID 57006" conduisait directement à la description du poste vacant. La description de poste de ce poste mentionnait, sous « langues », que la connaissance de l'anglais et du français était requise.

La Commission a en outre rappelé que les avis de vacance sont publiés conformément à l’article 4 du statut et s’adressent uniquement aux fonctionnaires de l’institution (et non aux lauréats de concours généraux). La Commission s'est donc étonnée que le plaignant ait fait référence à un avis de vacance.

3) En ce qui concerne les courriels du 7 octobre 2005 de la DG RTD et du 16 février 2006 de la DG EMPL, la Commission a noté que deux de ses fonctionnaires avaient effectivement confirmé au plaignant qu'il serait certainement invité à un entretien. La Commission a toutefois rappelé que seule l’autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à inviter les lauréats de concours à des entretiens formels. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait que regretter que les informations pertinentes aient pu susciter des attentes de la part du plaignant et que les DG en question n'aient pas demandé à l'AIPN d'inviter le plaignant.

La Commission a toutefois souligné que la DG EMPL avait envoyé un courriel au plaignant le 8 mars 2006, le remerciant de son intérêt et l'informant que l'unité avait reçu un nombre élevé de candidatures et qu'un autre candidat avait finalement été choisi.

En ce qui concerne le poste de la DG RTD, la Commission a indiqué que, après avoir reçu un nombre élevé de candidatures internes et de candidatures de lauréats de concours généraux, le service concerné a finalement pourvu le poste au moyen d’un transfert interne d’un fonctionnaire permanent.

4) La Commission a indiqué que son avis initial ne soulevait pas de doutes quant aux qualités professionnelles du plaignant, mais concernait uniquement le résultat des entretiens de recrutement que le plaignant avait eus avec plusieurs de ses services. Ces commentaires ne concernaient que les qualifications spécifiques pour les postes en question et ne constituaient pas un jugement sur les qualités professionnelles du plaignant en général.

Ce n’est qu’après avoir comparé les performances de tous les candidats lors des entretiens de recrutement qu’un service propose le recrutement de la personne dont le profil correspond le mieux au poste vacant et qui possède les qualifications nécessaires à l’exécution des tâches prévues.

5) La Commission a indiqué que la validité de la liste de réserve du concours général COM/A/5/01 expirait le 31 décembre 2006.

Observations complémentaires du plaignant

Le plaignant a déclaré que la Commission avait tenté de tromper le Médiateur en essayant de donner l'impression qu'elle avait agi avec prudence et qu'elle avait toujours réagi. Ce n'était pas vrai, cependant.

1) Le plaignant a déclaré que la Commission n'avait pas réagi aux six entretiens ni par écrit ni oralement. La suggestion de la Commission selon laquelle elle réagirait oralement n'est donc pas vraie, et la Commission n'a pas indiqué qui donnerait un retour d'information oral ou quand un tel retour serait donné. Le plaignant a souligné que les courriels joints par la Commission concernaient des réactions à ses demandes de renseignements ou à ses demandes, mais pas des réactions concernant des entretiens, comme la Commission a tenté de le laisser entendre. En outre, ce n'est que dans un petit nombre de cas que la Commission a réagi aux demandes de renseignements ou aux demandes de renseignements du plaignant. Le plaignant a estimé que la Commission n'avait donc pas répondu à la question du Médiateur.

En ce qui concerne l'absence de réaction aux 20 courriels du plaignant sélectionnés de manière aléatoire, le plaignant a souligné que, parmi les documents joints par la Commission à sa réponse, seuls deux concernaient ces courriels. Les autres documents étaient des réactions à d'autres courriels du plaignant. Le plaignant a calculé que la Commission n'avait réagi qu'à environ 10 % de ses courriels.

2) Le plaignant a souligné qu'il n'était pas contesté que, dans l'avis de vacance COM/2005/3279, la connaissance du français n'était pas mentionnée comme condition. L’avis de vacance ne donnait donc pas une bonne idée des conditions requises.

3) Le plaignant a déclaré que le commentaire de la Commission, selon lequel seule l'autorité investie du pouvoir de nomination peut inviter des candidats à des entretiens formels, n'était pas pertinent car on ne pouvait pas attendre de lui qu'il sache qui, au sein de la DG, est responsable de ces questions. Le plaignant a soutenu que des attentes qui n'avaient pas été satisfaites avaient été soulevées et que la Commission n'avait pas avancé d'explications spécifiques. La Commission n'a donc pas vraiment répondu à la question du Médiateur.

4) Le plaignant a de nouveau mentionné que la Commission n'avait généralement pas donné de retour d'information sur les entretiens.

LA DÉCISION

1 Remarque préliminaire

1.1 Le Médiateur européen note que la présente plainte a été déposée le 22 mai 2006 et que les allégations du plaignant, en particulier celles concernant la prétendue absence de réaction à sa correspondance, concernaient manifestement la période antérieure à la plainte. Toutefois, dans les observations du plaignant, ainsi que dans l'avis de la Commission européenne, il était fait référence à une correspondance postérieure à la date de la plainte. Le Médiateur a également fait référence à cette correspondance ultérieure (jusqu'au 13 septembre 2006) dans ses enquêtes complémentaires adressées à la Commission.

1.2 Dans le cadre de la présente plainte, lors de l'analyse des allégations pertinentes, le Médiateur tiendra donc également compte de cette correspondance ultérieure.

2 Prétendue abus de pouvoir de la part du président du jury

2.1 Le 13 mars 2002, le plaignant a été informé que son nom avait été inscrit sur la liste de réserve du concours général COM/A/5/01 (administrateurs principaux dans le domaine de l'audit interne, carrière A5/A4), organisé par la Commission européenne. L’avis de concours indiquait que l’intention était de disposer d’une liste de réserve de 30 personnes pour environ 25 postes vacants. Toutefois, selon le plaignant, seules 18 personnes ont été inscrites sur la liste de réserve, dont la validité a été prorogée quatre fois jusqu'au 31 décembre 2006. De différentes sources au sein de la Commission, le plaignant a compris qu'il y avait un grand besoin d'auditeurs au sein de la Commission. Toutefois, le plaignant n’a jamais reçu d’offre d’emploi pendant la période de validité de la liste de réserve.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait qu’il y avait peut-être eu un abus de pouvoir de la part du président du jury, car, à l’époque, il était le directeur général faisant fonction du service d’audit interne de la Commission (ci-après le «SAI»). Le plaignant a soutenu qu'il existait une forte présomption que, lors de l'épreuve orale, une sélection avait déjà été faite des candidats à recruter par le SAI. Le plaignant s’est référé à l’article 8, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative (4) (ci-après le «code») dans ce contexte. Il note également que quatre personnes de la même liste de réserve sont déjà devenues, peu après avoir été inscrites sur cette liste, chef des unités dites "capacités d'audit interne" au sein des directions générales de la Commission.

2.2 Dans son avis, la Commission a fait observer que le directeur général faisant fonction du SAI avait exercé un mandat temporaire en tant que président du jury du concours général COM/A/5/01 et que l'exercice de ce mandat était indépendant de la fonction principale de directeur général faisant fonction du SAI. La Commission a souligné que le chiffre du nombre de lauréats recrutés par le SAI auquel le plaignant faisait référence (14 sur 18) était erroné. Le SAI a précisé qu'il avait recruté au total sept lauréats du concours. La Commission a donc considéré que l'allégation du plaignant n'était pas étayée et a ajouté qu'elle ne pouvait détecter un abus de pouvoir de la part du président du conseil d'administration.

2.3 Dans ses observations, le plaignant a déclaré que son allégation était prouvée par le fait que, très rapidement après l'établissement de la liste de réserve, sept personnes ont été recrutées par le SAI.

2.4 Le Médiateur note que le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve concret à l'appui de son allégation selon laquelle le président du jury aurait commis un abus de pouvoir. De l'avis du Médiateur, le simple fait que le directeur général faisant fonction du SAI était également président du conseil d'administration du concours général COM/A/5/01 n'est pas, en soi, révélateur d'un abus de pouvoir potentiel. Étant donné que le concours général a été conçu pour recruter des auditeurs internes, il n’apparaît pas anormal qu’une personne spécialisée dans ce domaine, telle que le directeur général faisant fonction du SAI, ait exercé les fonctions de président du conseil d’administration. En ce qui concerne la référence du plaignant à l'article 8 du code, cet article prévoit que le fonctionnaire doit être impartial et indépendant. Toutefois, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve démontrant ou suggérant que le président du conseil d'administration n'était pas impartial ou indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Aucun cas de mauvaise administration ne peut donc être constaté en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.

3 Sur l'allégation selon laquelle certaines conditions de recrutement n'ont pas été mentionnées précédemment

3.1 Le plaignant alléguait que certaines conditions de recrutement invoquées par le SAI comme n'étant pas remplies par lui - ce qui, selon lui, n'était pas le cas - n'étaient pas mentionnées dans les documents internes de recrutement pour le poste en question.

3.2 Dans son avis, la Commission a souligné que le plaignant n'avait pas précisé à quelles conditions de recrutement il faisait référence et qu'elle ne pouvait donc pas examiner en détail le fond de cette allégation.

3.3 Dans ses observations, le plaignant fait référence à un avis de vacance (imprimé le 7 septembre 2006) et à un courriel de la Commission qui lui a été envoyé le 11 octobre 2004. Le plaignant a souligné que l’avis de vacance mentionnait que les candidats devaient maîtriser l’anglais ou le français, tandis que le courriel qui lui était adressé mentionnait que les candidats devaient maîtriser l’anglais et le français. Le courriel faisait également référence à l'exigence d'une expérience internationale, que le poste vacant ne mentionnait pas non plus.

3.4 Le Médiateur note qu'en l'absence de tout autre détail fourni par le plaignant au sujet de cette allégation, les documents qu'il a joints à ses observations doivent être examinés. Parmi ces documents figurait un avis de vacance (annexe 1) portant le numéro de référence COM/2006/2982 (Job ID: 69865, publication: du 25 juillet 2006 au 14 septembre 2006), qui concernait un poste qui devait être disponible à partir du 2 octobre 2006. Cet avis de vacance mentionnait, parmi les conditions de recrutement, " la capacité (...) de rédiger de manière claire et concise soit en français, soit en anglais (...)". Le courriel que le plaignant a joint en annexe 2 de ses observations a été envoyé par la Commission le 11 octobre 2004 en réponse à un courriel du plaignant daté du 5 octobre 2004. Le courriel de la Commission mentionnait en effet "une excellente connaissance pratique de l ' anglais et du français parlés et de préférence écrits" ainsi qu ' une expérience internationale. Toutefois, ce courriel est antérieur de près de deux ans audit avis de vacance et ne peut donc manifestement pas être une réponse au plaignant en ce qui concerne cet avis de vacance. Le Médiateur conclut donc que le plaignant n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il n'a pas été sélectionné parce qu'il ne connaissait ni l'anglais ni le français. Aucun cas de mauvaise administration n’est donc constaté en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

4 Prétendu manque de retour d’information sur les entretiens et absence de réaction

4.1 Le plaignant a allégué qu'il n'avait reçu aucune rétroaction sur les entretiens auxquels il avait participé après l'inscription de son nom sur la liste de réserve. Le plaignant s’est référé à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 18 du code dans ce contexte. Il alléguait en outre qu’il n’y avait souvent pas eu de réaction ou de réaction tardive à ses demandes d’éclaircissements, d’informations ou de questions concernant d’éventuels postes vacants (article 17, paragraphe 1, du code). Dans le cadre de cette allégation, le plaignant a fait valoir que les directions générales où il s'était rendu pour un entretien devraient l'informer par écrit des raisons spécifiques pour lesquelles il n'avait pas été recruté. Le plaignant a également demandé que la Commission l'informe des raisons générales pour lesquelles il n'a pas été recruté.

4.2 Dans son avis, la Commission indique que le SAI n'a pas organisé d'entretien formel avec le plaignant, les postes A5 (administrateur principal) ayant été pourvus rapidement. Il est vrai que le SAI a proposé en octobre 2004 de rencontrer le plaignant lors d'une de ses visites à Bruxelles, mais cette réunion n'a finalement jamais eu lieu. En ce qui concerne les autres services concernés, et en l'absence de toute autre information de la part du plaignant, la Commission a estimé que ses services avaient systématiquement répondu à toutes les demandes du plaignant au cours de la période de référence.

4.3 Dans ses observations, le plaignant a déclaré qu'il n'avait pas reçu de réaction de la Commission concernant les six entretiens suivants: la direction générale du budget («DG Budget») le 15 mai 2002, le 3 juillet 2002 (deux entretiens), le 15 mars 2004 et le 24 novembre 2004 et l’Office statistique des Communautés européennes («Eurostat») le 19 novembre 2004.

Le plaignant a ajouté qu'il avait également envoyé de nombreux courriels et qu'il ne recevait que rarement une réaction. Le plaignant a mentionné 20 courriels, sélectionnés au hasard, qu'il avait envoyés à des fonctionnaires de la Commission entre janvier 2005 et septembre 2006 (5). Le 29 octobre 2007, le plaignant a envoyé au Médiateur des copies de 16 des 20 courriels qu'il avait envoyés à la Commission en 2005 et 2006.

4.4 Dans sa lettre d'enquête complémentaire du 14 novembre 2007, le Médiateur a demandé à la Commission de commenter les commentaires qu'elle a donnés au plaignant sur les six entretiens et sur les 20 courriels concernés. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que, en règle générale, les candidats externes sont informés du suivi de leur candidature et des résultats de leurs entretiens et qu’il arrive également que les services donnent leurs réponses oralement. La Commission a joint à sa réponse une série de réponses écrites qui ont été envoyées au plaignant, ainsi que les explications fournies à la suite de demandes spontanées de ce dernier. Compte tenu de ces documents, la Commission a estimé qu ' elle avait rempli son "devoir de sollicitude" à l ' égard du plaignant.

4.5 Dans ses observations complémentaires, le plaignant a déclaré que la Commission n'avait pas réagi aux six entretiens ni par écrit ni oralement. Le plaignant a souligné que les courriels joints par la Commission concernaient des réactions à ses demandes de renseignements ou à ses demandes, mais pas des réactions à des entretiens, comme la Commission avait tenté de le laisser entendre.

En ce qui concerne l'absence de réaction à ses 20 courriels susmentionnés, le plaignant a souligné que, d'après les documents joints par la Commission à sa réponse, seuls deux concernaient ces courriels. Les autres documents étaient des réactions à d'autres courriels du plaignant. Le plaignant a calculé que la Commission n'avait réagi qu'à environ 10 % de ses courriels.

4.6 Le Médiateur note que l'allégation du plaignant est double et que, par conséquent, il doit examiner deux questions, à savoir i) l'absence alléguée de retour d'information sur les entretiens (y compris l'affirmation correspondante selon laquelle le plaignant devrait être informé par écrit des raisons générales et spécifiques pour lesquelles il n'a pas été recruté) et ii) l'absence alléguée de réaction ou la réaction prétendument tardive à ses demandes d'éclaircissements, d'informations ou de questions concernant d'éventuels postes vacants.

4.7 En ce qui concerne la prétendue absence de retour d'information sur les entretiens, le Médiateur note que, dans un premier temps, le plaignant n'a pas fourni de détails concernant ces entretiens. Dans ses observations, le plaignant a toutefois indiqué les dates de six entretiens pour lesquels il n'aurait reçu aucun retour d'information, à savoir cinq entretiens avec la DG Budget le 15 mai 2002, le 3 juillet 2002 (deux entretiens), le 15 mars 2004 et le 24 novembre 2004 et un entretien avec Eurostat le 19 novembre 2004. Le Médiateur limitera donc son examen à ces six entretiens.

4.8 Le Médiateur tient tout d'abord à souligner que le plaignant n'a pas précisé ce qu'il entendait par "rétroaction" lors des entretiens. Il apparaît toutefois que le plaignant ne s'attendait pas seulement à être informé qu'il ne se verrait pas proposer les postes concernés, mais qu'il souhaitait également connaître les raisons spécifiques des décisions de la Commission. Il semble en outre que le plaignant ait estimé que cette information aurait dû lui être fournie par écrit. Le Médiateur note que, dans sa réponse aux enquêtes complémentaires, la Commission a indiqué que les candidats sont toujours informés du résultat de leur candidature et des résultats de leurs entretiens. La Commission a en outre indiqué que ces informations sont parfois fournies oralement. Le Médiateur estime que rien ne semble, en principe, empêcher les institutions d'informer les candidats, oralement plutôt que par écrit, des raisons pour lesquelles leur candidature n'a pas été retenue. Toutefois, le Médiateur estime également que les candidats ont le droit de demander que ces informations soient fournies par écrit. En ce qui concerne la présente affaire, il ressort des observations présentées par la Commission que celle-ci estime que i) un retour d’information a été donné au plaignant en ce qui concerne chacun des entretiens concernés et ii) ce retour d’information peut avoir été donné oralement. Le Médiateur note que la Commission n'a pas été en mesure de démontrer que tel était effectivement le cas. Il note également, cependant, que l'information fournie par le plaignant ne lui permet pas de conclure qu'aucune rétroaction de ce genre n'a été donnée. Il convient de garder à l’esprit que dans les cas où aucun retour d’information ou uniquement un retour d’information oral n’a été donné par la Commission, le plaignant avait clairement la possibilité d’adresser un rappel à la Commission, en demandant à cette dernière de fournir un retour d’information écrit sur un entretien spécifique. Ces rappels pourraient constituer des éléments de preuve sur lesquels le plaignant pourrait s'appuyer pour prouver son allégation selon laquelle aucun retour d'information n'a été donné sur certains entretiens. Or, aucun élément de preuve de ce type n’a été soumis au Médiateur en l’espèce. Dans ces circonstances, le Médiateur est d'avis qu'aucune enquête supplémentaire sur l'allégation du plaignant et la demande correspondante n'est justifiée.

4.9 En ce qui concerne la prétendue absence de réaction ou la réaction prétendument tardive aux demandes d'éclaircissements, d'informations ou de questions du plaignant concernant d'éventuels postes vacants, le Médiateur note que, dans sa plainte initiale, le plaignant n'a pas fourni de détails sur cette allégation. Dans ses observations, le plaignant a toutefois fait référence à 20 courriels, sélectionnés au hasard, qu’il avait envoyés entre janvier 2005 et septembre 2006 (6). Dans ses observations, le plaignant n'a plus fait de distinction entre les courriels qui n'auraient pas reçu de réponse ou ceux qui auraient reçu une réponse trop tardive. Le Médiateur note également que le plaignant lui a envoyé des copies de seulement 16 des 20 courriels susmentionnés, soulignant qu'il ne pouvait plus trouver les quatre autres courriels. Le Médiateur limitera donc son enquête sur la présente allégation à la question de savoir si la Commission a répondu à ces 16 courriels, c'est-à-dire aux 20 courriels susmentionnés, à l'exception des trois courriels du 5 août 2005 et du courriel du 25 septembre 2005. Le Médiateur note que, dans la quasi-totalité de ces courriers électroniques, le plaignant a soit introduit des candidatures spontanées pour être recruté dans différentes DG, soit réagi à des offres d'emploi publiées par la Commission. Le point 5 ci-dessous traitera de la prétendue absence de réaction de la Commission aux communications du plaignant autres que les 16 courriels susmentionnés.

4.10 Le Médiateur note que la Commission a joint à son premier avis cinq réponses qui ont été envoyées au plaignant par lettre ou par courrier électronique, à savoir les 6 octobre 2004, 21 novembre 2005, 7 décembre 2005, 18 mai 2006 et 23 juin 2006. Toutefois, ces lettres ou courriels ne sont pas des réponses à l’un des 16 courriels susmentionnés, mais des réponses à d’autres courriers du plaignant. Dans sa réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, la Commission s'est référée à 11 réponses écrites qu'elle a adressées au plaignant et qu'elle a jointes à sa réponse. Le Médiateur note toutefois que seules deux de ces réponses constituaient des réponses aux courriels mentionnés dans la liste ci-dessus (7).

4.11 Le Médiateur note que les principes de bonne administration exigent que les institutions répondent à la correspondance des citoyens (8) et qu'elles fassent preuve de service et de courtoisie (9). Sur la base des documents que la Commission a joints à son avis et de sa réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur, il apparaît qu'il existe des preuves de nombreuses réponses que la Commission a envoyées en réponse à la correspondance du plaignant. Toutefois, s’agissant des 16 courriels que le plaignant a adressés à la Commission entre le 7 janvier 2005 et le 13 septembre 2006, il apparaît que la Commission n’a répondu qu’à deux d’entre eux. La Commission n’a pas apporté la preuve qu’il avait également été répondu aux autres courriels ni avancé de raisons expliquant pourquoi il n’était pas nécessaire de répondre aux autres courriels. La Commission ne s’est pas non plus excusée auprès du plaignant à cet égard. Il s’agit là d’un cas de mauvaise administration, et le Médiateur formulera la remarque critique ci-dessous.

5 Prétendue discrimination

5.1 Le plaignant a allégué qu'il y avait eu discrimination de la part de la Commission dans la procédure de recrutement, notamment en raison de l'âge (le plaignant avait 48 ans lorsqu'il a déposé la présente plainte), de la langue et de la nationalité. Le plaignant a fait référence à l’article 5, paragraphe 3, du code dans ce contexte. En ce qui concerne cette allégation, le plaignant a également fait observer qu'en raison de certains contacts au sein de la Commission, d'autres candidats se trouvaient dans une position privilégiée pour être recrutés.

5.2 Dans son avis, la Commission a indiqué qu'elle avait organisé, en 2001 et 2002, plusieurs concours pour la carrière A5/A4 pour lesquels les avis de concours exigeaient une expérience professionnelle minimale de 12 ans et que les lauréats de ces concours avaient souvent entre 40 et 50 ans. La Commission a souligné que l'âge ne joue aucun rôle dans la procédure de recrutement. La Commission a indiqué qu’elle respectait les principes de non-discrimination et d’équilibre géographique [article 1er, point d), et article 27 du statut]. La Commission a également souligné que, en ce qui concerne les exigences linguistiques, de nombreuses descriptions de poste, en particulier celles des postes de haut niveau, y compris les administrateurs principaux, nécessitaient une connaissance de l'anglais et du français. Ces exigences correspondaient à la réalité d'un emploi à la Commission et dans les autres institutions communautaires.

5.3 Dans ses observations, le plaignant a donné l'exemple d'un membre finlandais du jury du concours général et a souligné qu'un candidat figurant sur la liste de réserve avait également la nationalité finlandaise. Ce candidat a été recruté immédiatement après la constitution de la liste de réserve dans l’unité dudit membre du conseil d’administration. Après un certain temps, ce membre du conseil d’administration est devenu conseiller du directeur général faisant fonction et le lauréat finlandais de la liste de réserve l’a remplacé au sein de l’unité.

5.4 Le Médiateur note que l'allégation de discrimination du plaignant porte sur trois aspects, à savoir la discrimination alléguée fondée sur i) l'âge, ii) la langue et iii) la nationalité. En ce qui concerne la discrimination alléguée fondée sur l’âge, le Médiateur note que le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant ou suggérant qu’il a fait l’objet d’une discrimination sur cette base. Le seul argument invoqué par le requérant à cet égard est qu'il avait 48 ans lorsqu'il a présenté la présente plainte. Toutefois, le Médiateur note que, dans son avis, la Commission a souligné que les lauréats des concours pour la carrière A5/A4 étaient souvent âgés de 40 à 50 ans. La Commission a également souligné que l’âge ne joue aucun rôle dans la procédure de recrutement.

5.5 En ce qui concerne la discrimination potentielle fondée sur la langue ou la nationalité, le requérant n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve susceptibles d'étayer son allégation. Le seul argument concret avancé dans ce contexte est que d’autres candidats, en raison de certains contacts au sein de la Commission, se trouvaient dans une position privilégiée pour être recrutés. Le Médiateur note que, dans ses observations, le plaignant a donné l’exemple d’un lauréat qui avait la même nationalité qu’un membre du jury et qui a été recruté dans l’unité dudit membre du jury, suggérant ainsi une discrimination fondée sur la nationalité. Toutefois, le Médiateur estime que le fait qu’un lauréat soit recruté dans l’unité d’un membre du conseil d’administration ayant la même nationalité est parfaitement possible et ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu mauvaise administration. Il n’existe pas de règle selon laquelle un lauréat ne peut pas être recruté dans une unité s’il a la même nationalité que le chef d’unité. Le Médiateur note également que l'argument supplémentaire du plaignant selon lequel ledit lauréat a subséquemment remplacé le membre du conseil d'administration lorsque ce dernier est devenu conseiller du directeur général faisant fonction n'est pas pertinent en ce qui concerne l'allégation du plaignant. En l’absence d’autres éléments de preuve, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas établi l’existence d’une discrimination en l’espèce.

5.6 Compte tenu de ce qui précède, aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission n'est donc constaté en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

6 Prétendu échec de la réaction à ses candidatures

6.1 Le plaignant a fait valoir que, dans la majorité des cas, il n'avait reçu aucune réaction lorsqu'il avait porté sa candidature à l'attention de fonctionnaires de la Commission (gestionnaires des ressources humaines, auditeurs et gestionnaires financiers), ce qu'il avait fait une centaine de fois, ou lorsqu'il avait postulé à des postes vacants. Le plaignant s’est référé à l’article 12, paragraphe 1, du code à cet égard.

6.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que les réponses qu'elle avait données aux autres allégations répondaient de manière générale aux questions soulevées par la présente allégation. La Commission a souligné que, parfois, les chefs d'unité qui ont publié des avis de vacance reçoivent un grand nombre de courriels de lauréats intéressés. Toutefois, les avis de vacance publiés sur la base de l’article 29, paragraphe 1, point a) [et, à terme, point b)] du statut ne sont pas adressés aux lauréats de concours. Les candidatures de ces lauréats doivent être considérées comme des manifestations d’intérêt de la part des citoyens et la Commission a l’obligation de répondre systématiquement à toutes les demandes afin d’informer les lauréats que leur candidature n’est pas recevable dans le cadre de la procédure de pourvoi du poste. La Commission a déclaré qu'elle ne pouvait que regretter que l'un de ses services n'ait pas respecté cette obligation. La Commission a toutefois souligné que le plaignant avait reçu des réponses motivées du service de recrutement de la direction générale du personnel et de l'administration (DG ADMIN) et, plus récemment, du cabinet du vice-président Kallas.

6.3 Dans ses observations, le plaignant a déclaré que la Commission n'avait pas du tout réagi ou n'avait réagi qu'après de sérieux retards et a renvoyé à ses observations concernant la troisième allégation. Le plaignant a également déclaré que les réponses de la DG ADMIN et du commissaire Kallas étaient superficielles et ne répondaient pas aux points qu'il avait soulevés.

6.4 Le Médiateur note qu'au point 3 ci-dessus, il a traité l'allégation du plaignant selon laquelle il n'y avait pas eu de réponse ou seulement une réaction tardive à 16 de ses courriels dans lesquels il avait soit fait des demandes d'emploi spontanées, soit réagi à des offres d'emploi. Dans le cadre de la présente allégation, le Médiateur traitera de la prétendue absence de réaction aux communications du plaignant autres que ces 16 courriels. Le Médiateur note à cet égard que le plaignant n'a pas fourni d'autres détails concernant les demandes pour lesquelles il n'aurait pas reçu de réaction. Il apparaît que l ' allégation du plaignant est formulée en termes très généraux, à savoir que, "dans la majorité des cas"(10), il n ' a reçu aucune réaction lorsqu ' il a porté sa candidature à l ' attention des fonctionnaires de la Commission "une centaine de fois"(11). En l’absence d’autres détails tels que des copies des demandes pertinentes, le Médiateur examinera donc la présente allégation sur la base des documents versés au dossier.

6.5 Le Médiateur note que les pièces jointes à l'avis de la Commission, aux observations du plaignant et à la réponse de la Commission aux enquêtes complémentaires du Médiateur contiennent des copies de plusieurs réponses envoyées par la Commission en réaction à certaines des demandes d'emploi présentées par le plaignant:

  • Le 6 octobre 2004, la DG ADMIN a répondu à un courriel du plaignant lui fournissant diverses explications concernant la procédure de recrutement.
  • Le 11 octobre 2004, un fonctionnaire de la Commission du SAI a répondu au plaignant en ce qui concerne son recrutement potentiel.
  • Le 7 décembre 2005, la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (ci-après la «DG TAXUD») a envoyé une lettre en réponse au courriel du plaignant du 26 novembre 2005, dans laquelle le plaignant demandait les raisons exactes et concrètes pour lesquelles il n’avait pas été nommé à ce poste.
  • Le 8 mars 2006, la direction générale de l’emploi (ci-après la «DG EMPL») a envoyé un courriel au plaignant pour le remercier de sa candidature à un poste et l’informer qu’il y avait eu un grand intérêt pour ce poste et que de nombreuses candidatures correspondant plus étroitement aux exigences particulières avaient été reçues.
  • Le 10 mars 2006, la direction générale de la recherche (ci-après la «DG RTD») a répondu à la candidature du plaignant du 5 mars 2006 pour un poste à la DG RTD.
  • Le 18 mai 2006, la DG ADMIN a répondu à la lettre du plaignant du 20 mars 2006.
  • Le 23 juin 2006, le chef de cabinet du commissaire Kallas a répondu à la lettre du plaignant du 17 avril 2006 adressée au commissaire Kroes, dans laquelle le plaignant se plaignait de ne pas avoir encore été recruté.
  • Outre les réactions ci-dessus, il ressort des pièces jointes à sa réponse aux enquêtes complémentaires du Médiateur que la Commission a envoyé des réponses complémentaires au plaignant les 8 mars et 9 juin 2004, les 7 et 12 janvier, le 13 avril, le 25 mai, le 28 juin et le 29 novembre 2005, les 8 mars et 29 septembre 2006 et le 31 mars 2007, en réponse aux candidatures à des postes.

6.6 Le Médiateur relève de ce qui précède que la Commission a envoyé plusieurs réponses au plaignant en réaction aux demandes de postes qu'il avait présentées. Étant donné que, outre les 16 courriels qui font l'objet de la troisième allégation ci-dessus, le plaignant n'a pas fourni de détails concernant les autres demandes qu'il avait présentées, il n'est pas possible pour le Médiateur de vérifier l'allégation du plaignant selon laquelle il n'a reçu aucune réaction en ce qui concerne ces autres demandes. Aucun cas de mauvaise administration n’est donc constaté en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

7 S’agissant du prétendu cas de mauvaise administration concernant un poste à pourvoir à la DG TAXUD

7.1 Le plaignant allègue qu'après un entretien le 25 octobre 2005 avec des fonctionnaires de la DG TAXUD dans le cadre du poste publié dans l'avis de vacance COM/2005/3279 (ID de poste 57006), il a reçu une réponse négative non motivée. Dans cette réponse, les fonctionnaires ont expliqué au plaignant qu'il n'avait pas été recruté parce qu'il ne connaissait pas le français. Toutefois, l’avis de vacance ne mentionnait pas que la connaissance du français était une exigence et, en outre, aucune mention n’a été faite de cette exigence au cours de l’entretien. Le plaignant a fait référence à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, du code dans ce contexte.

7.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que, par lettre du 21 novembre 2005, le plaignant avait été informé que la DG TAXUD avait sélectionné un autre candidat pour ledit poste. Par courrier électronique du 26 novembre 2005, le requérant a demandé "les motifs exacts et concrets que vous avez de ne pas m ' avoir nommé". Le chef de l’unité TAXUD/01 a répondu par lettre du 7 décembre 2005. Il ressort de cette lettre que le plaignant n'a pas été sélectionné parce que, de l'avis du chef d'unité, il y avait un candidat qui était mieux qualifié et correspondait davantage au profil de l'avis de vacance, et parce que, en outre, la description du poste indiquait clairement qu'une bonne connaissance du français était requise.

7.3 Dans ses observations, le plaignant a fait observer que, contrairement à ce que la Commission avait déclaré, l'avis de vacance ne mentionnait pas qu'une bonne connaissance du français était requise. Le plaignant a également souligné qu'il avait postulé à nouveau le 22 décembre 2005 pour un autre poste à la DG TAXUD, à savoir celui d'auditeur interne. La DG TAXUD n’a pas invité le plaignant à un entretien, bien que M. K. de la DG TAXUD ait été d’avis que le plaignant serait plus approprié pour le poste d’auditeur interne. La déclaration de la Commission, dans sa réponse de juin 2006, selon laquelle "pour le moment, il n ' y avait pas de poste vacant correspondant au profil du plaignant" devait donc être considérée comme un mensonge et comme inappropriée.

7.4 Dans sa lettre d'enquête complémentaire du 14 novembre 2007, le Médiateur a demandé à la Commission des éclaircissements supplémentaires concernant l'exigence alléguée selon laquelle les candidats devaient maîtriser le français pour le poste concerné. Dans sa réponse, la Commission a attiré l'attention du Médiateur sur un lien figurant dans l'avis de vacance COM/2005/3279, qui a conduit directement à la description de poste dudit poste. Ce dernier a mentionné que la connaissance de l'anglais et du français était requise.

7.5 Dans ses observations complémentaires, le plaignant a réitéré qu'il demeurait un fait que, dans l'avis de vacance, la connaissance du français n'était pas mentionnée comme condition de recrutement.

7.6 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait reçu une réponse non motivée de la DG TAXUD à la suite de son entretien du 25 octobre 2005, le Médiateur note que la réponse de la DG TAXUD du 21 novembre 2005 était effectivement brève. En effet, cette réponse a simplement informé le plaignant qu’une autre personne avait été recrutée pour le poste et l’a remercié de son intérêt. Il apparaît toutefois que, à la suite d’un courriel du 26 novembre 2005, dans lequel le plaignant demandait les raisons exactes et concrètes pour lesquelles il n’avait pas été recruté, la DG TAXUD a envoyé, le 7 décembre 2005, une lettre supplémentaire dans laquelle elle expliquait plus en détail les raisons pour lesquelles il n’avait pas été recruté. Il a expliqué que l'analyse des différents candidats qui avaient été interrogés avait permis de conclure que le plaignant n'était pas le candidat le mieux adapté pour le poste en question, que la présentation du plaignant par rapport aux autres candidats était moins convaincante et que sa longue spécialisation dans la fonction d'audit était plus appropriée pour un poste relativement élevé à la Commission. La réponse indiquait également que l'avis d'emploi pertinent indiquait la nécessité de pouvoir travailler en français et que la plaignante ne se comparait pas favorablement à la candidate choisie. La réponse se terminait par l'affirmation que ces commentaires ne remettaient nullement en cause l'aptitude du plaignant à occuper un poste donné au sein de la Commission. Compte tenu de ces explications supplémentaires, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait reçu une réponse non motivée.

7.7 En ce qui concerne l'allégation relative à la condition de connaissance du français, le Médiateur note que l'avis de vacance concerné en l'espèce était l'avis COM/2005/3279 dans le document TAXUD.01.FIN (Job ID: 57006) publié le 29 septembre 2005. Cet avis était très court en ce qui concerne les exigences professionnelles. Elle s’est contentée d’affirmer que

«Il s’agit d’un travail difficile nécessitant une personne motivée, dotée d’un bon jugement et d’une capacité à rédiger clairement. Une bonne connaissance de l'analyse financière, de la vérification et du contrôle ou d'une discipline connexe est requise. Une capacité à gérer les systèmes informatiques d ' établissement de rapports est nécessaire, car il s ' agit d ' une connaissance suffisante des éléments essentiels du contrôle interne> >.

L'avis ne mentionnait aucune exigence linguistique. Cependant, l'avis contenait un lien vers le formulaire de description de poste qui mentionnait les exigences concernant l'éducation formelle, l'expérience, la formation et les langues. En ce qui concerne les langues, le formulaire de description de poste mentionnait, tant pour l ' anglais que pour le français, "Comprendre, parler, lire, écrire: Bien (12)". Dans ces circonstances, il apparaît clairement que la connaissance du français était effectivement nécessaire pour pourvoir le poste concerné.

7.8 Le requérant a souligné que cette exigence n'était pas mentionnée dans l'avis de vacance. Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, l’objectif essentiel d’un avis de vacance est de fournir aux intéressés les informations les plus précises possibles sur les conditions d’éligibilité au poste afin de leur permettre de juger s’ils doivent postuler à celui-ci (13). Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que les avis de vacance publiés par la Commission sur la base de l'article 29, paragraphe 1, point a), du statut (14) s'adressent aux membres du personnel de la Commission et non au monde extérieur. Il est donc essentiel que les destinataires initiaux aient été en mesure de comprendre quelles exigences devaient être remplies par les candidats souhaitant être nommés au poste concerné. De l'avis du Médiateur, cependant, il semble clair que les membres du personnel de la Commission auraient compris que l'avis devait être lu en même temps que la description de poste et qu'il y aurait très probablement des exigences linguistiques. En imprimant la « description de poste », les candidats étaient clairement en mesure d'être informés des exigences linguistiques du poste en question, et donc de la condition selon laquelle la connaissance de l'anglais et du français était requise.

7.9 Aucun cas de mauvaise administration n'est donc constaté en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

7.10 Par ailleurs, et par souci d'exhaustivité, le Médiateur note que le rejet de la candidature du plaignant était également fondé sur une autre raison, à savoir qu'un autre candidat était mieux qualifié.

8 Prétendu non-respect des attentes légitimes et raisonnables

8.1 Le plaignant allègue que sa confiance légitime n'a pas été respectée car, le 7 octobre 2005, il a reçu un courriel de la DG RTD annonçant un entretien qui n'a toutefois pas eu lieu. De même, le 16 février 2006, le plaignant a reçu un courriel de la DG EMPL annonçant un entretien, mais le 8 mars 2006, il a été informé, sans aucune explication, qu’il n’était plus invité à un entretien. Dans ce contexte, le plaignant a fait référence à l’article 10, paragraphe 2, du code.

8.2 Dans son avis, la Commission a estimé qu'elle n'était pas en mesure de trouver le courriel de la DG RTD auquel le plaignant avait fait référence et qu'il convenait de demander au plaignant de lui fournir une copie de ce courriel.

8.3 Dans ses observations, le plaignant a joint les deux courriels du 7 octobre 2005 et du 16 février 2006 qu'il avait reçus respectivement de la DG RTD et de la DG EMPL et qui, selon le plaignant, montraient clairement que des attentes avaient été exprimées. Dans sa lettre d'enquête complémentaire, le Médiateur a demandé à la Commission d'expliquer pourquoi les entretiens annoncés au plaignant n'avaient pas eu lieu et de préciser si et comment le plaignant avait été informé que les entretiens proposés n'auraient finalement pas lieu.

8.4 Dans sa réponse, la Commission a noté que deux de ses fonctionnaires avaient effectivement confirmé au plaignant qu'il serait certainement invité à un entretien. La Commission a toutefois rappelé que seule l’autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à inviter les lauréats à des entretiens formels. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait que regretter que les informations figurant dans les deux courriels du 7 octobre 2005 et du 16 février 2006 aient pu susciter des attentes de la part du plaignant et que les DG en question n'aient pas demandé à l'AIPN d'inviter le plaignant. La Commission a toutefois souligné que la DG EMPL avait envoyé un courriel au plaignant le 8 mars 2006 dans lequel elle le remerciait de son intérêt et l'informait qu'un autre candidat avait finalement été choisi.

8.5 Dans ses observations complémentaires, le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel des attentes avaient été soulevées et qu'aucune explication spécifique n'avait été fournie par la Commission quant aux raisons pour lesquelles ces attentes n'avaient pas été satisfaites.

8.6 Les principes de bonne conduite administrative exigent que les institutions respectent les attentes légitimes et raisonnables du public, sur la base de la manière dont l'institution a agi dans le passé (15). Les mêmes principes exigent que les institutions agissent avec courtoisie (16). Le plaignant a fait référence à ce principe à plusieurs reprises dans sa plainte.

8.7 Le Médiateur note tout d'abord que, dans le courriel du 7 octobre 2005, un fonctionnaire de la DG RTD a informé le plaignant que "[s]i vous êtes toujours disponible, je souhaiterais proposer de prévoir prochainement une discussion dans nos locaux à Bruxelles. À [sic] cette occasion, vous pouvez expliquer davantage votre candidature. De notre côté, nous pourrions alors discuter d'éventuelles possibilités futures. En cas d'intérêt, veuillez me confirmer"(17). Le plaignant a répondu le même jour en indiquant qu'il était toujours intéressé et qu'il venait déjà pour un entretien à Bruxelles et qu'un entretien pourrait peut-être être organisé pour le même jour. Le plaignant mentionne plusieurs dates en octobre et novembre 2005 qu'il a transmises à la DG ADMIN. Deuxièmement, dans le courriel du 16 février 2006, le chef d’unité adjoint de la DG EMPL/F3 a informé le plaignant que «M. [B.], chef d’unité, et moi-même avons trouvé votre expérience en la matière très intéressante et nous vous contacterons certainement sous peu pour organiser un entretien». Dans ce courriel, on demandait également au plaignant de confirmer qu'il était lauréat et d'indiquer de quel concours il était lauréat. Le plaignant a répondu le même jour qu'il était lauréat du concours COM/A/5/01.

8.8 Le Médiateur note que, sur la base des courriels susmentionnés, il apparaît que la DG RTD et la DG EMPL ont promis que le plaignant serait invité à un entretien et qu'elles le contacteraient à cet égard. Les déclarations ci-dessus pourraient être considérées comme ne donnant pas lieu à une confiance légitime dans le fait qu’une invitation à un entretien serait effectivement faite. Toutefois, ces déclarations, en particulier la seconde, ont clairement fait naître l’espoir que les directions générales concernées recontacteraient bientôt le plaignant au sujet de ces entretiens. Le Médiateur estime donc que, à tout le moins, le fait que ces DG n'aient pas contacté à nouveau le plaignant au sujet des entretiens a porté atteinte aux attentes légitimes et raisonnables du plaignant. Cet échec constituait également un manque de courtoisie. Il semble que la Commission ait voulu faire valoir que le courriel de la DG EMPL du 8 mars 2006 devrait être considéré comme pertinent en l'espèce. Toutefois, ce courriel ne contient aucune référence à son courriel antérieur du 16 février 2006 ni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles l’entretien annoncé dans ce courriel n’a pas eu lieu. Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime que le fait que la Commission n'ait pas de nouveau contacté le plaignant au sujet des entretiens en question a porté atteinte aux attentes légitimes et raisonnables de ce dernier et a également constitué un manque de courtoisie. Ce manquement constitue donc un cas de mauvaise administration. La Médiatrice formulera donc la remarque critique ci-dessous.

9 Demande d'offre d'emploi

9.1 Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait s'efforcer à court terme de lui proposer un poste.

9.2 Dans son avis, la Commission a indiqué qu'il lui était impossible d'offrir un poste au plaignant dans un avenir proche. Le plaignant figurait sur une liste de réserve et il découlait de l’article 29 du statut que le recours aux listes de réserve était subsidiaire par rapport à la mobilité interne et interinstitutionnelle. La Commission a également souligné que le plaignant avait eu plusieurs occasions de prouver ses qualités, mais a souligné que ces services avaient demandé le recrutement d’autres personnes. La Commission a considéré que cette série d'événements signifiait que le plaignant n'avait jamais démontré, lors d'un entretien de recrutement à la Commission, qu'il possédait les qualifications requises pour être recruté aux postes pour lesquels il s'était porté candidat.

9.3 Le Médiateur note que les postes doivent être pourvus conformément au statut, c'est-à-dire qu'ils doivent être publiés et pourvus après examen des mérites des candidats. Étant donné que le plaignant n'avait pas démontré que la Commission avait commis une erreur en rejetant ses candidatures, après avoir comparé les mérites des candidats concernés, sa demande d'attribution d'un poste doit nécessairement être rejetée.

10 Autres questions

10.1 Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que les réponses de la DG ADMIN et du commissaire Kallas étaient superficielles et ne répondaient pas aux points qu'il avait soulevés. Le Médiateur note que cet argument concerne les deux réponses de la DG ADMIN du 6 octobre 2004 et du 18 mai 2006 et la réponse du cabinet du commissaire Kallas du 23 juin 2006. Le Médiateur n'est pas convaincu que ces réponses aient été superficielles. Il note que ces réponses expliquaient en détail au plaignant les différents aspects de la procédure de recrutement et traitaient de la question de savoir pourquoi le plaignant n’avait pas encore été recruté. Le plaignant n'a pas fourni de copie des lettres auxquelles les lettres susmentionnées des 6 octobre 2004, 18 mai 2006 et 23 juin 2006 ont répondu. Le plaignant n'a pas non plus indiqué lequel des points qu'il avait soulevés dans ses lettres n'avait pas été abordé dans ces réponses. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il soumette cette question à une enquête.

10.2 Dans ses observations, le plaignant a également fait valoir que la réponse de la Commission de juin 2006 selon laquelle "pour le moment, il n ' existait pas de poste vacant correspondant au profil du plaignant" devait être considérée comme mensongère et inappropriée. À cet égard, le Médiateur tient à souligner que le plaignant semble faire référence à une demande qu'il a présentée en décembre 2005, alors que la déclaration susmentionnée de la Commission semble concerner le poste en juin 2006. Le Médiateur note que le plaignant n'a pas apporté la preuve qu'à l'époque, c'est-à-dire en juin 2006, des postes correspondant à son profil auraient été vacants. Le fait qu’un fonctionnaire de la DG TAXUD semble avoir indiqué au plaignant qu’il serait plus approprié pour un poste d’auditeur interne ne signifie pas qu’une telle fonction était vacante à l’époque. Quoi qu'il en soit, le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de son argument selon lequel cette déclaration était mensongère. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il soumette cette question à une enquête.

10.3 En ce qui concerne le fait que la Commission a souligné qu'elle était étonnée que le plaignant ait fait référence à un avis de vacance adressé au personnel de la Commission, le Médiateur note que la Commission pouvait être comprise comme suggérant que le plaignant avait agi de manière inappropriée. Toutefois, la Commission n'a ni soutenu ni démontré que ces avis ont été portés à l'attention du plaignant en raison de son comportement inapproprié ou qu'il n'aurait pas dû y avoir accès. L’article 4 du statut prévoit que les postes vacants sont communiqués au personnel de l’institution concernée. Il n'est toutefois pas exclu que les lauréats de concours généraux prennent connaissance de ces postes vacants et présentent des candidatures en conséquence. Comme la Commission l’a elle-même souligné, si un poste ne peut être pourvu en interne ou par transfert d’une autre institution, elle a la possibilité de recourir à des lauréats de concours généraux, ce qui implique que la Commission peut recevoir des candidatures de leur part à la suite de la publication d’avis de vacance. La Commission a également déclaré que les candidatures de ces lauréats doivent être considérées comme des manifestations d’intérêt de la part des citoyens et qu’elle a l’obligation de répondre systématiquement à toutes les demandes. Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime que la déclaration de la Commission selon laquelle il était étonnant que le plaignant ait fait référence à un avis de vacance était manifestement inappropriée, d'autant plus que la Commission avait envoyé des réponses substantielles au plaignant les 21 novembre et 7 décembre 2005.

10.4 Dans ses observations, le plaignant a déclaré que le dernier paragraphe de l'avis de la Commission dans lequel celle-ci soulevait des questions concernant ses qualités était irritant, inapproprié et insultant. Dans sa lettre d'enquête complémentaire, le Médiateur a demandé à la Commission de formuler des observations à ce sujet. Dans sa réponse aux enquêtes complémentaires, la Commission a indiqué que son avis initial ne soulevait pas de doutes quant aux qualités professionnelles du plaignant, mais concernait uniquement le résultat des entretiens de recrutement que le plaignant avait eus avec plusieurs services et les qualifications spécifiques du plaignant pour les postes en question. En ce qui concerne ledit paragraphe dans l'avis de la Commission (18), le Médiateur croit comprendre que ce paragraphe pourrait en effet raisonnablement être compris par le plaignant comme soulevant des doutes quant à ses qualifications. Il est donc compréhensible que le plaignant ait considéré cette remarque comme irritante et insultante à son égard. Toutefois, dans sa réponse aux enquêtes complémentaires, la Commission a précisé qu'elle n'avait pas l'intention de soulever des doutes concernant les qualifications professionnelles du plaignant, mais que ses observations concernaient exclusivement les qualifications spécifiques requises pour certains postes. Sur la base de ces précisions supplémentaires, le Médiateur estime qu'aucune autre mesure n'est nécessaire de sa part en ce qui concerne cette question.

11 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur les points 4 et 8 ci-dessus, il est nécessaire de formuler les remarques critiques suivantes:

Les principes de bonne administration exigent que les institutions répondent à la correspondance des citoyens (19) et qu’elles fassent preuve de service et de courtoisie (20). En ce qui concerne les 16 courriels que le plaignant a envoyés à la Commission entre le 7 janvier 2005 et le 13 septembre 2006, il apparaît que la Commission n’a répondu qu’à deux d’entre eux. La Commission n’a pas apporté la preuve qu’il avait également été répondu aux autres courriels ni avancé de raisons expliquant pourquoi il n’était pas nécessaire de répondre aux autres courriels. La Commission ne s'est pas non plus excusée auprès du plaignant. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

Les principes de bonne conduite administrative exigent que les institutions respectent les attentes légitimes et raisonnables du public compte tenu de la manière dont l’institution a agi dans le passé (21). Les mêmes principes exigent que les institutions agissent avec courtoisie (22). Sur la base des courriels de la Commission du 7 octobre 2005 et du 16 février 2006, il apparaît que la DG RTD et la DG EMPL ont promis que le plaignant serait invité à un entretien et qu'elles le contacteraient à nouveau à cet égard. Le Médiateur estime que le fait que la Commission ne l'ait pas fait a porté atteinte aux attentes légitimes et raisonnables du plaignant et a également constitué un manque de courtoisie. Ce manquement constitue donc un cas de mauvaise administration.

Étant donné que ces aspects de l’affaire concernent des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2001, C 105 A, p. 13.

(2) Le code européen de bonne conduite administrative est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/code/en/default.htm).

(3) Le plaignant a envoyé les 20 courriels les 7 (2 courriels), 11 et 31 janvier 2005, 22 juin 2005 (3 courriels), 5 août 2005 (3 courriels), 25 (3 courriels) et 28 septembre 2005, 23 février 2006, 28 juillet 2006 (2 courriels) et 11 (2 courriels) et 13 septembre 2006.

(4) Le code européen de bonne conduite administrative est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu/code/en/default.htm).

(5) Voir note de bas de page 3.

(6) Voir note de bas de page 3.

(7) Le Médiateur a seulement identifié la réponse de la Commission du 29 septembre 2006 comme constituant une réponse au courriel du plaignant du 11 septembre 2006. Toutefois, le plaignant lui-même a indiqué, dans ses observations complémentaires, que deux des 16 courriels avaient reçu une réponse.

(8) Article 14, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative. Le code de bonne conduite administrative de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26) prévoit, au point 4 (traitement des demandes de renseignements), que les réponses doivent être envoyées dans un délai de quinze jours ouvrables.

(9) Article 12, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative.

(10) En néerlandais: "In het overgrote deel van de gevallen".

(11) En néerlandais: "in totaal enkele honderden malen".

12) Le Médiateur note que la description de poste contenait des descriptions similaires en ce qui concerne les autres conditions, par exemple "capacité de comprendre et d ' être compris: Bon; capacité à communiquer lors de réunions: Bon; Compétences diplomatiques: Bon; compétences rédactionnelles: Bien".

(13) Affaire T-30/04, Sena/AESA, RecFP 2005, p. I-A-113 et II-519.

(14) Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné, le présent avis de vacance ne semblait s'adresser qu'au personnel de la Commission et était donc fondé sur l'article 29, point a), du statut.

(15) Article 10, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative.

(16) Article 12, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative.

(17) En néerlandais "Indien u nog beschikbaar bent zou ik u willen voorstellen om binnenkort een bespreking te voorzien bij ons in Brussel. Bij die gelegenheid zou u uw kandidatuur nader kunnen toelichten. Van onze zijde kunnen we dan eventuele toekomstige mogelijkheden bespreken. Indien interesse, gelieve u me dit te bevestigen."

(18) Dans l'original français: "Par ailleurs, il y a lieu de constater que le plaignant a eu plusieurs occasions pour prouver ses qualités. Cependant, force est de constater que ces services ont demandé le recrutement d'autres personnes, ce qui signifie que le plaignant, lors d'un entretien d'embauche à la Commission, n'a jamais démontré qu'il possède les qualifications nécessaires pour être recruté sur les postes pour lesquels il a postulé".

(19) Article 14, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative. Le code de bonne conduite administrative de la Commission prévoit au point 4 (traitement des demandes de renseignements) que les réponses doivent être envoyées dans un délai de 15 jours ouvrables.

(20) Article 12, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative.

(21) Article 10, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative.

(22) Article 12, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative.

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