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Décision dans l’affaire 1512/2015/PD relative au recouvrement de fonds par la Commission européenne concernant plusieurs projets financés par l’UE

Mardi | 03 avril 2018

L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de recouvrer les sommes versées sous la forme de subventions au titre de divers projets financés par l’UE. La décision a été prise à la suite d'audits effectués par un auditeur au nom de la Commission. Le plaignant n'était pas d'accord avec les constatations de la vérification. Le plaignant souhaitait, entre autres, que les audits soient examinés par la chambre nationale des comptes de son État membre. La Commission n’a pas jugé cela nécessaire.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Décision dans l’affaire 947/2016/JN sur le traitement par la Commission de l’enquête Facebook du plaignant

Lundi | 24 juillet 2017

Cette affaire s’explique par le fait que la représentation de la Commission européenne en Croatie n’a pas répondu à une demande d’informations formulée sur Facebook et qu’elle a bloqué le plaignant sur sa page Facebook. Le plaignant avait demandé si le chef de la représentation en Croatie était un ancien membre du parti communiste de Yougoslavie.

Étant donné que la Commission a maintenant débloqué sa page Facebook et y a répondu, la Médiatrice estime que la Commission a réglé ces aspects de l’affaire. La Médiatrice estime en outre que la Commission n’a commis aucun cas de mauvaise administration en ne divulguant pas les informations demandées parce qu’elles constituaient des données à caractère personnel protégées.

Toutefois, la Médiatrice suggère d’améliorer la nécessité de répondre aux citoyens qui communiquent avec la Commission sur les médias sociaux. La Commission devrait tenir compte du fait que le droit de réponse, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes de bonne administration, tels que prévus dans le code européen de bonne conduite administrative, s’applique aux communications reçues par l’intermédiaire des médias sociaux, sous réserve uniquement des limitations justifiées au titre du principe de proportionnalité. La Commission devrait en tenir compte lors de la révision de son guide à l'intention des fournisseurs d'informations et dans tout autre travail pertinent.

Décision dans l'affaire OI/14/2015/ZA concernant une procédure de sélection pour un poste au sein de la délégation de l'UE en Albanie

Lundi | 10 juillet 2017

L'affaire concernait une procédure de sélection pour un poste à la délégation de l'UE en Albanie. La plaignante était mécontente de ne pas avoir été présélectionnée pour le poste, car elle croyait qu'elle remplissait tous les critères requis. Elle demande des informations sur sa candidature et les raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. La délégation n'a pas répondu à sa demande dans les délais.

Le Médiateur a enquêté sur la question. Au cours de l'enquête, la délégation a répondu à la plainte, résolvant ainsi cet aspect de la plainte. En ce qui concerne la décision de ne pas présélectionner le plaignant, la Médiatrice a estimé que l’explication donnée par la délégation de sa décision était raisonnable et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. La Médiatrice a suggéré que le Service européen pour l'action extérieure donne des orientations aux délégations sur la nécessité de tenir les candidats informés lorsque les concours de sélection ont été retardés. La Médiatrice a également suggéré que le Service européen pour l’action extérieure inclue, dans le «Guide des délégations de l’UE à l’intention des agents locaux», des exigences plus détaillées concernant le type d’informations à inclure dans la liste/feuille de calcul Excel établie par les comités de sélection.

Décision dans l’affaire 1102/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance et de divulgation complète d’un document

Vendredi | 13 janvier 2017

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la correspondance du plaignant dans le cadre d’un audit financier au niveau des États membres. À la suite de l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu. Elle a divulgué le document demandé par le plaignant, mais a occulté certaines données à caractère personnel (noms des personnes physiques). La Médiatrice a estimé que la Commission justifiait à juste titre l'expurgation au titre du règlement (CE) n° 45/2001.

Décision dans l’affaire 739/2016/JAP concernant le refus de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle d’accorder l’accès à une version téléchargeable de sa base de données jurisprudentielle

Mercredi | 11 janvier 2017

L’affaire concernait le traitement d’une demande d’informations sur la manière d’obtenir une version téléchargeable d’une base de données jurisprudentielle détenue par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO»). La Médiatrice a enquêté sur la question et a demandé à l’EUIPO de mieux expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se conformer à la demande. L’explication de l’EUIPO était exacte et raisonnable. L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

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Jeudi | 27 octobre 2016

Décision dans l’affaire 726/2016/PMC concernant le paiement par le Conseil de l’Union européenne à des stagiaires d’un montant inférieur au salaire minimum

Jeudi | 29 septembre 2016

Un ancien stagiaire au Conseil de l’Union européenne s’est plaint que l’indemnité versée par les institutions de l’UE à ses stagiaires est inappropriée, car elle est inférieure au salaire minimum et ne garantit donc pas aux stagiaires un niveau de vie décent.

Le Médiateur a ouvert une enquête à ce sujet. Elle estime que le Conseil a expliqué de manière suffisamment détaillée comment le montant de l’indemnité de stage est déterminé. Le Médiateur a estimé que la décision de verser une indemnité équivalant à 25 % du traitement d'un fonctionnaire de grade AD5.1 était raisonnable. Le Conseil a pris cette décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en fonction de ses besoins administratifs et du budget disponible.

Le Médiateur a noté que le Conseil établit une distinction entre les stages et l'emploi. Par conséquent, un stagiaire reçoit une indemnité et non un salaire, car les droits et obligations d’un stagiaire ne sont pas comparables à ceux d’un membre du personnel. La Médiatrice a estimé que l’explication du Conseil était raisonnable.

Par conséquent, elle a clos l’affaire en concluant que la pratique du Conseil ne constituait pas un cas de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 18/2016/ZA concernant l’absence de réponse adéquate de la Banque centrale européenne à la demande de renseignements

Mardi | 27 septembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse adéquate de la Banque centrale européenne (BCE) à la demande d’informations du plaignant concernant la compétence de la BCE pour assurer l’application de la réglementation financière et de la législation en matière de protection des consommateurs dans les États membres. Le Médiateur a demandé à la BCE de fournir au plaignant une réponse détaillée concernant son rôle de surveillance vis-à-vis des banques centrales nationales, mais aussi le rôle du mécanisme de surveillance unique dans la surveillance des entités privées. La BCE a répondu de manière claire et complète. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.

Projet GRACE

Mardi | 06 septembre 2016

Décision du Médiateur européen sur la plainte 437/2015/ZA concernant des conflits d'intérêts présumés dans le cadre d'un projet sur l'évaluation des risques liés aux OGM financé par la Commission européenne

Jeudi | 28 juillet 2016

L'affaire concernait le projet de recherche financé par l'UE sur l'évaluation des risques liés aux OGM (connu sous le nom de GRACE). Le plaignant, un institut de recherche basé en Allemagne, a allégué qu'un certain nombre de scientifiques impliqués dans le projet GRACE se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts en raison de leurs relations présumées avec l'industrie de la biotechnologie. Elle a affirmé que la Commission européenne n'avait pas répondu aux préoccupations de la plaignante ´ concernant la solidité scientifique des résultats du projet et l'indépendance de la publication scientifique correspondante. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'avait pas assuré l'objectivité et l'indépendance du projet, en particulier une transparence totale en ce qui concerne les experts participant à sa sélection.

Le Médiateur a enquêté sur l'affaire. Elle partage l'avis de la Commission selon lequel elle ne devrait pas interférer dans l'interprétation scientifique ou le processus de publication des études scientifiques qu'elle finance. Le Médiateur a également conclu que le simple fait qu'il existe des liens entre les scientifiques impliqués dans le projet et l'industrie ne prouve pas l'existence d'un conflit d'intérêts. Le Médiateur a souligné que la Commission finance souvent des projets réalisés soit par l'industrie, soit par des groupes ayant des liens étroits avec l'industrie. Néanmoins, le Médiateur a suggéré que la Commission envisage d'envoyer au plaignant une explication plus complète et plus approfondie des raisons pour lesquelles elle estime que les liens entre l'industrie et les scientifiques de GRACE ne créent pas de situation de conflit d'intérêts.

Le Médiateur a également constaté que la Commission avait respecté toutes les dispositions légales concernant la publication des noms des experts évaluateurs participant à la sélection des projets financés au titre du septième programme-cadre. Afin de renforcer encore la transparence et de faciliter le contrôle public, la Médiatrice a suggéré qu'à l'avenir, la Commission publie les noms des experts évaluateurs par ventilations correspondant aux catégories de thèmes et/ou de domaines du septième programme-cadre. La Médiatrice a également suggéré que les déclarations d’intérêts des évaluateurs soient également publiées.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 356/2014/KM contre la Banque centrale européenne (BCE)

Mardi | 09 février 2016

L'affaire concernait une plainte selon laquelle la Banque centrale européenne n'avait pas, comme certaines banques centrales l'avaient fait par le passé, publié de tableau de bord sur le respect par les États membres de la zone euro des «critères de convergence». La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la BCE n’était pas tenue de publier une telle vue d’ensemble, étant donné, en particulier, que les États membres sont désormais invités à respecter des critères différents. Elle a également constaté que la BCE et la Commission européenne publiaient des informations statistiques pertinentes et accessibles sur la surveillance du marché. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration.

Une procédure de sélection

Samedi | 16 janvier 2016

Décision dans l'affaire 1133/2014/JAS sur le traitement par le Parlement européen d'une demande d'information concernant une procédure de sélection

Jeudi | 14 janvier 2016

L'affaire concerne l'allégation selon laquelle le Parlement européen n'aurait pas communiqué au plaignant la grille d'évaluation et les raisons spécifiques ayant conduit à l'attribution du nombre de points qu'il a obtenus dans une procédure de sélection.

Compte tenu du fait que le Tribunal de la fonction publique a récemment établi que le jury de concours n’était pas tenu de communiquer aux candidats la version corrigée de leurs épreuves, les raisons pour lesquelles les réponses étaient erronées et les grilles d'évaluation utilisées pour les épreuves écrites et orales, la Médiatrice a ouvert une enquête sur cette plainte pour permettre au Parlement européen de s'exprimer sur la pertinence des conclusions du Tribunal pour ses procédures de recrutement.

Le Parlement a fait valoir que son refus de fournir au plaignant les informations demandées était conforté par l'arrêt du Tribunal de la fonction publique. Il a toutefois communiqué au plaignant les raisons pour lesquelles il a obtenu un certain nombre de points pour certaines réponses.

La Médiatrice a estimé que le Parlement avait agi raisonnablement et a donc classé l'affaire en concluant à l'absence de mauvaise administration.

Décision dans l'affaire 2004/2013/PMC relative au traitement par la Commission européenne d'une demande d'accès à des documents concernant la surveillance de l'internet par les services de renseignement britanniques

Jeudi | 05 novembre 2015

L'affaire concernait le refus de la Commission d'accorder au public l'accès à des documents concernant la surveillance de l'internet par les services de renseignement britanniques. Le Médiateur a recommandé à la Commission d'accorder l'accès à un document spécifique (une lettre du ministre britannique des affaires étrangères au vice-président de la Commission de l'époque) et, dans le cas des autres documents demandés, que la Commission les divulgue ou justifie dûment les raisons pour lesquelles, selon lui, la divulgation devait être refusée.

La Commission a décidé de divulguer la lettre du ministre britannique des affaires étrangères, acceptant ainsi la première partie de la recommandation du Médiateur. Toutefois, elle a maintenu sa position de ne pas divulguer les autres documents. Elle a justifié cette position par le fait qu'elle enquêtait toujours sur la question de savoir si les programmes de surveillance de masse du Royaume-Uni violaient le droit de l'UE, en particulier en ce qui concerne le droit de l'individu à la protection des données. La Commission a fait valoir que, jusqu’à la clôture définitive de son enquête, la divulgation anticipée du reste des documents concernés aurait une incidence négative sur le dialogue entre les autorités britanniques et la Commission. Plus généralement, elle a fait valoir que sa capacité à mener son enquête efficacement et à décider de la réponse appropriée devrait être protégée contre le risque de pression extérieure. Enfin, la Commission n’a pas considéré qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Le Médiateur n'est pas convaincu que la Commission ait dûment justifié sa décision de refuser l'accès du public aux autres documents non divulgués. Étant donné qu'elle n'a ni divulgué ces documents ni fourni de raisons suffisantes pour refuser l'accès du public à ceux-ci, il est clair que la Commission a rejeté la recommandation du Médiateur concernant ces documents. En outre, la Médiatrice note que la Commission ne semble pas avoir pris de mesures en ce qui concerne son enquête depuis 2013. La Médiatrice estime donc que les actions de la Commission dans cette affaire constituent une mauvaise administration et, en fait, une mauvaise administration grave compte tenu de l'importance de la question particulière pour les citoyens de l'UE.

Décision dans l'affaire 1171/2013/TN concernant les travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour le transport aérien commercial

Jeudi | 05 novembre 2015

La plainte, qui a été déposée par la British Air Line Pilots' Association, porte sur les règles de l'UE relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos pour les compagnies aériennes commerciales. Plus précisément, il s’agit de la manière dont l’AESA a mené son processus de mise à jour de ces règles. Le plaignant a soutenu i) que les avis scientifiques auraient dû jouer un rôle plus important dans le processus d’élaboration de la réglementation; ii) que l’AESA n’avait pas fourni de preuve des qualifications des membres du groupe d’élaboration de la réglementation; et iii) que l’AESA n’avait pas traité de manière adéquate les questions de conflit d’intérêts.

La Médiatrice n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l’AESA en ce qui concerne le rôle des avis scientifiques dans le processus d’élaboration de la réglementation. En ce qui concerne la manière dont l’AESA gère d’éventuels conflits d’intérêts au sein des groupes de réglementation, la Médiatrice a constaté que sa politique d’atténuation de ces conflits dans le cas de son propre personnel avait été modifiée et que cette approche révisée s’appliquait désormais également aux experts des groupes de réglementation. Sur cette base, la Médiatrice a conclu qu’elle n’avait pas à approfondir cette question. Enfin, l'AESA a accepté la recommandation du Médiateur de fournir au plaignant des informations anonymisées sur les membres du groupe de réglementation. La Médiatrice a donc clôturé l’affaire, encourageant l’AESA à adopter une approche plus proactive pour divulguer les informations dont elle dispose sur les qualifications et l’expertise des membres du groupe de réglementation. Elle signale également qu’elle envisage d’examiner des questions liées au travail effectué par des experts externes pour certaines agences de l’Union.