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Décision dans l’affaire 2092/2018/MH concernant la prétendue absence de réponse de la Commission européenne aux préoccupations soulevées concernant l’inscription du raton laveur sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
Décision
Affaire 2092/2018/MH - Ouvert le Mercredi | 09 janvier 2019 - Décision le Mercredi | 09 janvier 2019 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Allemagne
Plainte à la Commission européenne
1. La requérante est domiciliée en Allemagne. Dans ses lettres d’octobre 2016, de novembre 2017 et de juillet 2018, elle a contacté la Commission européenne au sujet de ses préoccupations concernant l’inscription du raton laveur sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (ci-après la «liste de l’Union»), conformément aux critères du règlement de l’Union [1].
2. En particulier, la plaignante s’est appuyée sur une étude scientifique précise selon laquelle les ratons laveurs ne devraient pas être inscrits sur la liste de l’Union, étant donné que les ratons laveurs n’auraient aucune incidence sur la santé humaine ni sur l’écosystème. La requérante critique également le fait que des dommages étendus à l’ensemble du territoire allemand ne sont pas prouvés.
3. La plaignante a fait valoir que les ratons laveurs, tout comme les autres espèces indigènes, pourraient se maintenir sans intervention humaine et mangeraient la même nourriture. Par conséquent, la plaignante estime que le raton laveur ne présente aucun risque pour la santé humaine ou l’économie.
4. La plaignante n’ayant reçu aucune réponse, elle s’est adressée pour la première fois au Médiateur européen en novembre 2018 [2]. L’équipe du Médiateur a pris contact avec la Commission européenne, qui a répondu à la plaignante en novembre 2018. Une réponse ayant été envoyée, la plainte a été considérée comme résolue et le Médiateur a clôturé l’affaire. En novembre 2018, la plaignante a de nouveau contacté le Médiateur au motif qu’elle n’était pas satisfaite de la réponse de la Commission.
Réponse de la Commission européenne à la plaignante
1. Dans sa réponse de novembre 2018, la Commission a informé la plaignante que l’étude prévoyait une augmentation des populations et de la répartition géographique des populations de ratons laveurs, avec des effets croissants sur les espèces indigènes, les écosystèmes et l’économie en Allemagne et en Europe centrale. Par conséquent, la Commission a estimé que l’inscription du raton laveur sur la liste de l’Union était et reste nécessaire pour protéger la biodiversité en Europe.
2. La Commission a également souligné que l’étude à laquelle la plaignante faisait référence avait été réalisée dans un parc national en Allemagne. Toutefois, la décision de la Commission était fondée sur une évaluation à l’échelle de l’Union, conformément aux critères du règlement de l’Union [3].
3. La Commission a également déclaré que la comparaison des ratons laveurs avec des espèces indigènes, invoquée par la plaignante, était trompeuse, étant donné que le raton laveur est une espèce exotique envahissante.
L'avis du Médiateur européen
4. La Médiatrice note que la Commission a répondu de manière suffisamment détaillée aux préoccupations de la plaignante et estime que la réponse de la Commission est appropriée [4]. En particulier, la Commission a expliqué à la plaignante que l’étude scientifique sur l’hypothèse de laquelle elle se référait était fondée sur les résultats obtenus sur le territoire d’un parc national en Allemagne. Toutefois, la décision de la Commission d’inclure les ratons laveurs dans cette liste de l’Union a été fondée sur une évaluation à l’échelle de l’Union, conformément aux critères énoncés dans le règlement de l’Union correspondant. La requérante n'a pas contesté ce fait.
5. Par conséquent, sur la base des informations fournies par la plaignante, le Médiateur ne peut déceler de mauvaise administration de la part de la Commission [5].
Lambros Papadias
Chef de l’unité «Enquêtes» – Unité 3
Strasbourg, le 09/01/2019
[1] Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, p. 35-55.OJ L 317, 4.11.2014
[2] Recours 1614/2018/MH
[3] Règlement (UE) no 1143/2014.
[4] Cette plainte a été déposée conformément à l'article 11 de la décision du Médiateur européen
l'adoption de mesures d'exécution faisant l'objet d'un traitement délégué des dossiers.
https://www.ombudsman.europa.eu/en/legal-basis/implementing-provisions/de
[5] Des informations sur la procédure de réexamen sont disponibles sur le site web du Médiateur:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/70669/html.bookmark